Council Regulation (EC) No 993/2004 of 17 May 2004 amending Regulation (EC) No 658/2002 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ammonium nitrate originating in Russia and Regulation (EC) No 132/2001 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of ammonium nitrate originating in Poland and Ukraine, and terminating the anti-dumping proceeding in respect of imports originating in Lithuania
Règlement (CE) no 993/2004 du Conseildu 17 mai 2004modifiant les règlements (CE) no 658/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et (CE) no 132/2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Pologne et d'Ukraine et clôturant la procédure antidumping à l'encontre des importations originaires de Lituanie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 8, son article 11, paragraphe 3, son article 21 et son article 22, point c),vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures en vigueur(1)À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen intermédiaire, le Conseil a, par le règlement (CE) no 658/2002JO L 102 du 18.4.2002, p. 1., institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium (ci-après dénommé "produit concerné") originaire de la Fédération de Russie (ci-après dénommée "Russie"). Par le règlement (CE) no 132/2001JO L 23 du 25.1.2001, p. 1., le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire d’Ukraine.(2)Ces mesures consistent en un droit spécifique s'élevant à 47,07 euros/tonne pour la Russie et à 33,25 euros/tonne pour l’Ukraine.2.Enquête(3)Le 20 mars 2004, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 70 du 20.3.2004, p. 15., l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur (ci-après dénommées "mesures"), conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 22, point c), du règlement de base.(4)Ce réexamen a été lancé à l'initiative de la Commission, qui souhaitait étudier si, en raison de l’élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004 et dans un souci de protection de l’intérêt communautaire, il convenait d'adapter les mesures afin d’éviter qu’elles n’aient une incidence soudaine et particulièrement négative sur toutes les parties intéressées, notamment les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs.3.Parties concernées par l'enquête(5)Toutes les parties intéressées connues de la Commission, notamment l’industrie communautaire, les associations de producteurs ou d’utilisateurs dans la Communauté, les producteurs-exportateurs dans les pays concernés et leurs associations, ainsi que les autorités compétentes des pays concernés et les parties intéressées dans les 10 nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après dénommés "10 nouveaux États membres de l’UE"), ont été informées de l’ouverture de l’enquête et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit, de présenter des informations et des éléments de preuve à l’appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.(6)À cet égard, les parties intéressées suivantes ont fait connaître leur point de vue:a)l’association des producteurs communautaires:Association européenne des fabricants d’engrais (EFMA)b)des producteurs-exportateurs:Nak Azot, Moscou, RussieOAO Kirovo — Chepetsky Chimkombinat, Kirovo — Chepetsk, RussieCherkasy Azot, Cherkassy, UkraineJSC Acron, Vellky Novgorod, Russie.B.PRODUIT CONCERNÉ(7)Le produit concerné est le même que dans l'enquête initiale, à savoir le nitrate d'ammonium, un engrais azoté solide généralement utilisé dans l'agriculture. Il est obtenu à partir d'ammoniac et d'acide nitrique et sa teneur en azote dépasse 28 % en poids sous forme granulée ou microgranulée.(8)Le produit concerné relève actuellement des codes NC 31023090 (nitrate d'ammonium, autre qu'en solution aqueuse) et 31024090 (mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d'une teneur en azote excédant 28 % en poids).C.RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE1.Observations des parties intéressées dans les pays exportateurs(9)Trois producteurs-exportateurs russes et un ukrainien, de même que les autorités russes et ukrainiennes, ont avancé qu’en raison du niveau élevé des droits antidumping et de l’extension des mesures aux 10 nouveaux États membres de l’UE, leurs courants d’échanges traditionnels vers ces pays seraient considérablement perturbés.(10)En particulier, ils ont fait valoir que la brutale augmentation des prix liée à l’application des droits antidumping sous la forme d’un prix spécifique rendrait le produit inabordable pour les utilisateurs finaux dans les 10 nouveaux États membres de l’UE.2.Commentaires de l’industrie communautaire(11)L’industrie communautaire a indiqué que, bien que les prix moyens pratiqués dans les 10 nouveaux États membres de l’UE soient considérablement inférieurs à ceux en vigueur dans l’Union européenne dans sa composition d’avant le 1er mai 2004 (ci-après dénommée "UE à 15"), elle ne s’opposerait pas à d’éventuelles propositions de mesures intermédiaires prises à titre temporaire qui n’affecteraient pas sa position.3.Commentaires des États membres(12)Les autorités espagnoles ont fait part de certaines inquiétudes; toutefois, comme les autres États membres, elles ne se sont pas opposées aux mesures transitoires proposées par la Commission.(13)Il a été avancé que plusieurs des 10 nouveaux États membres de l'UE avaient institué des mesures sur le produit concerné et que celles-ci garantissaient dans ces pays un niveau de protection qui a disparu avec l’élargissement. Les mesures en vigueur consistaient en:a)des contingents institués en Pologne en juin 2002 sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de la Russie et des mesures de sauvegarde instituées en décembre 2002 sur les importations du même produit originaire d'Ukraine;b)des mesures de sauvegarde instituées en Hongrie en juillet 2003 sous la forme d’un droit additionnel de 11600 HUF/tonne appliqué aux importations de nitrate d’ammonium originaire de la Russie et d’Ukraine;c)des mesures de sauvegarde instituées en République tchèque en février 2003 sous la forme d’un droit additionnel de 16 % appliqué aux importations de nitrate d’ammonium originaire d’Ukraine et des mesures de sauvegarde sous la forme d’un droit additionnel de 35 % appliqué au produit concerné originaire de la Fédération de Russie.(14)Malgré cela, les autorités des 10 nouveaux États membres de l’UE ont considéré que des arrangements transitoires spécifiques devaient être appliqués, après l’élargissement, aux importations du produit concerné originaire d’Ukraine et de Russie. À cet égard, il a été avancé que le produit concerné était particulièrement important pour les utilisateurs du secteur agricole dans ces pays car il ne peut pas être facilement remplacé par un autre produit.(15)Il a en outre été considéré qu’il y avait lieu d’éviter une hausse soudaine et importante des prix du nitrate d’ammonium pour les agriculteurs des 10 nouveaux États membres de l’UE, qui se trouveraient alors confrontés à une difficulté supplémentaire pour s’adapter à la nouvelle concurrence des producteurs agricoles de l’UE à 15. L’importance de ce point a également été soulignée par la valeur considérable des exportations réalisées par l'Ukraine et la Russie vers les 10 nouveaux États membres de l'UE (environ 59 millions d’euros par an), par rapport au montant de leurs exportations vers l'Union à 15 États membres (environ 39 millions d'euros par an).(16)Il a donc été avancé que la poursuite des importations du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l'UE sans hausse soudaine et importante des prix revêtait une importance considérable pour les consommateurs finaux de ces pays.(17)En conséquence, les autorités de ces pays ont été d'avis que les importations du produit concerné originaire d'Ukraine et de Russie dans les 10 nouveaux États membres de l'UE devaient faire l’objet d’un traitement spécial en ce qui concerne les mesures antidumping.4.Évaluation(18)Les données et informations disponibles ont été examinées et cette analyse a confirmé qu’il existait une différence marquée entre les prix du produit concerné pratiqués dans les 10 nouveaux États membres de l'UE et ceux pratiqués dans l'UE à 15 (dans les 10 nouveaux États membres, en 2000-2003, le prix moyen s'élevait à 70 euros/t pour le produit originaire de Russie et à 84 euros/t pour le produit originaire d’Ukraine, tandis que dans l’UE à 15 pour la même période, il s’élevait respectivement à 100 euros/t et à 108 euros/t).(19)L’analyse a aussi montré que les volumes d’importation en provenance d’Ukraine et de Russie vers les 10 nouveaux États membres de l’UE avaient été considérables (en 2000-2003, en moyenne, environ 817000 tonnes).5.Conclusion(20)Tous ces aspects et intérêts ont été pris en compte et ont fait l’objet d’une évaluation globale. Il ressort que les intérêts des importateurs et des utilisateurs des 10 nouveaux États membres de l’UE seraient considérablement affectés par l’application soudaine des mesures existantes si celles-ci ne faisaient pas l’objet d’une adaptation temporaire.(21)Pour sa part, l'industrie communautaire a elle-même confirmé que ses intérêts ne seraient pas indûment affectés si les mesures faisaient l'objet d'une adaptation temporaire, car elle n’est actuellement pas en mesure de satisfaire pleinement la demande dans les 10 nouveaux États membres de l’UE.(22)Dans ces conditions, il peut raisonnablement être conclu que, compte tenu des circonstances particulières liées à l’élargissement, il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’appliquer les mesures existantes sans une adaptation temporaire. Toutefois, cette adaptation, applicable aux importations du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l’UE, ne devrait pas être de nature à compromettre de manière significative le niveau de défense commerciale recherché.(23)À cette fin, différentes options ont été envisagées pour essayer de protéger au mieux l’industrie communautaire d’un dumping préjudiciable, tout en tenant compte des intérêts de la Communauté en atténuant le choc économique que représente l’application des droits antidumping pour les acheteurs traditionnels dans les 10 nouveaux États membres pendant la période d'adaptation économique qui suit l'élargissement.(24)En raison de l’existence, avant l'élargissement, de mesures de protection dans certains des 10 nouveaux États membres de l'UE, il a été considéré que la meilleure manière de procéder était de permettre à 50 % des volumes d’exportation traditionnels du produit concerné en provenance d’Ukraine et de Russie et à destination des 10 nouveaux États membres de l’UE (à savoir les volumes non concernés par les mesures de protection qui existaient avant l'élargissement dans les 10 nouveaux États membres de l'UE) d’être importés en franchise de droits pendant une période transitoire, pour autant qu’en lieu et place de droits antidumping, les prix à l’exportation vers ces États membres soient portés à des niveaux qui contribuent de manière significative à l’élimination du préjudice. Dans ce contexte, toute exportation vers les 10 nouveaux États membres de l’UE au-delà de ces volumes d’exportation traditionnels serait soumise à l’application des droits antidumping, de même que les exportations vers l'UE à 15.6.Engagements(25)Après avoir évalué les différentes options possibles pour permettre à ces flux d'exportation traditionnels vers les 10 nouveaux États membres de l’UE de se poursuivre tout en veillant à contribuer à l’élimination du préjudice, il a été jugé que la méthode la plus appropriée était l'acceptation d'engagements volontaires de la part des parties ayant coopéré portant sur des prix minimaux à l’importation et des plafonds quantitatifs. En conséquence, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a suggéré des engagements aux producteurs-exportateurs concernés.(26)Dans ce contexte, il convient de noter que, conformément à l’article 22, point c), du règlement de base, les circonstances particulières liées à l’élargissement ont été prises en compte lors de l’élaboration des modalités des engagements. Ces derniers constituent une mesure particulière, au sens où ils permettent une adaptation temporaire des mesures existantes à la Communauté élargie à 25 États membres.(27)Il convient aussi de noter que les engagements ne sont pas directement équivalents à un droit antidumping, dans la mesure où les prix minimaux à l’importation qui ont été fixés sont établis à des niveaux inférieurs à ceux qui auraient normalement dû l'être. Comme il a été indiqué précédemment, agir autrement rendrait le produit concerné inabordable pour les utilisateurs finaux dans les 10 nouveaux États membres de l’UE et, de ce fait, ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté. Néanmoins, les producteurs-exportateurs se sont engagés à relever leurs prix à des niveaux qui contribuent considérablement à l'élimination du préjudice.(28)Des plafonds d’importation (ci-après dénommés "plafonds") ont donc été établis pour les producteurs-exportateurs ukrainiens et russes, calculés sur la base de 50 % de leurs volumes d'exportation traditionnels vers les 10 nouveaux États membres de l'UE en 2001 et 2002. Il convient de noter toutefois que les augmentations anormales des volumes d’exportation vers ces pays observées au cours des derniers mois de 2003 et des premiers mois de 2004 ont été déduites des volumes traditionnels utilisés pour l'établissement des plafonds.(29)Lors de la vente du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l’UE selon les modalités de leur engagement, les producteurs-exportateurs concernés doivent accepter de respecter globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes aux clients individuels dans ces pays. Ils doivent donc être conscients du fait qu’un engagement offert ne peut être considéré comme applicable, et donc acceptable, que si, pour les ventes couvertes, ils conservent globalement cette configuration des échanges avec leurs clients établis dans les 10 nouveaux États membres de l’UE.(30)Les producteurs-exportateurs doivent aussi être conscients du fait que, selon les termes de leur engagement, s'il est constaté que ces configurations des échanges évoluent sensiblement, ou si l’engagement devient, pour quelque raison que ce soit, difficile ou impossible à surveiller, la Commission est habilitée à dénoncer l'engagement de la société, ce qui a pour conséquence son remplacement par des droits antidumping définitifs appliqués au niveau spécifié dans les règlements (CE) no 658/2002 et (CE) no 132/2001, à ajuster le niveau du plafond ou à prendre toute autre mesure corrective.(31)En conséquence, toute offre d’engagement respectant les conditions susmentionnées peut être acceptée par la Commission, par voie de règlement.D.MODIFICATION DES RÈGLEMENTS (CE) No 658/2002 ET (CE) No 132/2001(32)Compte tenu de ce qui précède, au cas où des engagements seraient acceptés par la Commission par voie de règlement ultérieur, il convient de prévoir la possibilité d'exonérer les importations réalisées dans la Communauté selon les modalités de ces engagements du droit antidumping institué par les règlements (CE) no 658/2002 et (CE) no 132/2001, en modifiant ces règlements,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAu règlement (CE) no 132/2001, l'article suivant est ajouté:
"Article 1 bis1.Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par l’article 1er, pour autant qu’elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans le règlement adéquat de la Commission, modifié à plusieurs reprises, et qu’elles aient été importées conformément aux dispositions du même règlement de la Commission.2.Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition:a)que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit à l’article 1er,b)qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l'annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, en même temps que la déclaration de mise en libre pratique, etc)que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture commerciale."
Article 2Au règlement (CE) no 658/2002, l'article suivant est ajouté:
"Article 1 bis1.Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par l’article 1er, pour autant qu’elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans le règlement adéquat de la Commission, modifié à plusieurs reprises, et qu’elles aient été importées conformément aux dispositions du même règlement de la Commission.2.Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition:a)que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit à l’article 1er,b)qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l'annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, en même temps que la déclaration de mise en libre pratique, etc)que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture commerciale."
Article 3Le texte repris à l'annexe du présent règlement est ajouté aux règlements (CE) no 132/2001 et (CE) no 658/2002.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004.Par le ConseilLe présidentB. CowenANNEXE

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ANNEXEInformations devant figurer sur les factures commerciales accompagnant les ventes de nitrate d’ammonium réalisées par la société dans la Communauté dans le cadre d'un engagement:1.le titre "FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT";2.le nom de la société mentionnée à l’article 1er du règlement (CE) [INSÉRER NUMÉRO] de la Commission délivrant la facture commerciale;3.le numéro de la facture commerciale;4.la date de délivrance de la facture commerciale;5.le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;6.la désignation précise des marchandises, y compris:le code produit, utilisé à des fins d’enquête et de suivi de l’engagement ("PCN I""PCN 2", etc.),une description, en langage clair, des marchandises associées au PCN concerné (par exemple PCN 1: nitrate d’ammonium ne contenant pas d’autres éléments — produit standard; PCN 2: nitrate d’ammonium contenant d’autres éléments en mélanges spéciaux, etc.),le code du produit de la société (le cas échéant),le code NC,la quantité (en tonnes);7.la description des conditions de vente, notamment:le prix par tonne,les conditions de paiement,les conditions de livraison,le montant total des remises et rabais;8.le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par l’engagement est délivrée directement par la société;9.le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture, et la déclaration suivante signée par cette personne:"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [la société] et accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) [INSÉRER NUMÉRO]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."