Council Regulation (EC) No 989/2004 of 17 May 2004 amending Regulation (EC) No 151/2003 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain grain oriented electrical sheets originating in Russia
Règlement (CE) no 989/2004 du Conseildu 17 mai 2004modifiant le règlement (CE) no 151/2003 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites magnétiques à grains orientés originaires de RussieLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 8, son article 11, paragraphe 3, son article 21 et son article 22, point c),vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures en vigueur(1)Par le règlement (CE) no 990/2004Voir page 5 du présent Journal officiel., le Conseil a modifié le règlement (CE) no 151/2003 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites "magnétiques" à grains orientés (ci-après dénommées "produit concerné") originaires de RussieJO L 25 du 30.1.2003, p. 7..(2)Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé à 40,1 % pour les importations du produit concerné originaire de Russie fabriqué par Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK) et à 14,7 % pour les importations du même produit fabriqué par VizStal Ltd.2.Enquête(3)Le 20 mars 2004, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 70 du 20.3.2004, p. 15., l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur (ci après dénommées "mesures"), conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 22, point c), du règlement de base.(4)Ce réexamen a été lancé à l'initiative de la Commission, qui souhaitait étudier si, en raison de l’élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004 ("l'élargissement") et dans un souci de protection de l’intérêt communautaire, il convenait d'adapter les mesures afin d’éviter qu’elles n’aient une incidence soudaine et particulièrement négative sur toutes les parties intéressées, notamment les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs.3.Parties concernées par l'enquête(5)Toutes les parties intéressées connues de la Commission, notamment l’industrie communautaire, les associations de producteurs ou d’utilisateurs dans la Communauté, les producteurs-exportateurs du pays concerné et leurs associations, ainsi que les autorités compétentes du pays concerné et les parties intéressées dans les 10 nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après dénommés "10 nouveaux États membres de l’UE") ont été informées de l’ouverture de l’enquête et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit, de présenter des informations et des éléments de preuve à l’appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.(6)À cet égard, les parties intéressées suivantes ont fait connaître leur point de vue:a)l’association des producteurs communautaires:Confédération européenne des industries sidérurgiques (Eurofer),b)des producteurs-exportateurs:Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK), Lipetsk,VizStal Ltd, Ekaterinburg.B.PRODUIT CONCERNÉ(7)Le produit concerné est identique à celui examiné dans le cadre de l'enquête initiale, à savoir les tôles et feuillards laminés à froid, à grains orientés, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur supérieure à 500 mm, originaires de Russie, relevant des codes NC 72251100 et 72261100. Ce produit est utilisé pour les appareils électromagnétiques et dans les installations telles que les transformateurs de puissance et de distribution.(8)Dans le processus de fabrication plutôt complexe des tôles et feuillards magnétiques à grains orientés, les structures granulaires sont orientées uniformément dans le sens du laminage de la tôle ou du feuillard afin de leur permettre de transmettre un champ magnétique avec un haut degré d'efficacité. Le produit en question doit satisfaire aux spécifications concernant les pertes maximales autorisées par remagnétisation, l'induction magnétique et le facteur de pile. En général, les deux faces du produit sont revêtues d'une mince pellicule isolante.C.RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE1.Observations des parties intéressées dans les pays exportateurs(9)Deux producteurs-exportateurs russes et les autorités russes ont avancé qu’en raison du niveau élevé des droits antidumping et de l’extension des mesures aux 10 nouveaux États membres de l’UE, leurs courants d’échanges traditionnels vers ces pays seraient considérablement perturbés.(10)En particulier, ils ont fait valoir que la brutale augmentation des prix liée à l’application de droits antidumping élevés rendrait le produit inabordable pour son utilisation dans les appareils électromagnétiques et dans les installations telles que les transformateurs de puissance et de distribution.2.Commentaires de l’industrie communautaire(11)L’industrie communautaire a indiqué que, bien que les prix moyens pratiqués dans les 10 nouveaux États membres de l’UE soient considérablement inférieurs à ceux en vigueur dans l’Union européenne dans sa composition d’avant le 1er mai 2004 (ci-après dénommée "UE à 15"), elle ne s’opposerait pas à d’éventuelles propositions de mesures intermédiaires prises à titre temporaire qui n’affecteraient pas sa position.3.Commentaires des États membres(12)Les autorités de certains des 10 nouveaux États membres de l’UE ont considéré que des arrangements transitoires spéciaux devraient être appliqués, après l’élargissement, aux importations du produit concerné originaire de Russie.(13)À cet égard, il a été avancé que le produit concerné revêtait une importance considérable pour les utilisateurs finaux industriels dans les 10 nouveaux États membres de l'UE.4.Évaluation(14)Les données et informations disponibles ont été examinées et cette analyse a confirmé que les volumes d’importation du produit concerné en provenance de Russie dans les 10 nouveaux États membres de l’UE avaient été importants en 2002 et 2003.(15)Considérant que le produit concerné revêt une importance considérable pour les utilisateurs finaux industriels des 10 nouveaux États membres de l'UE et compte tenu du niveau relativement élevé du droit antidumping, il a donc été conclu qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d’adapter progressivement les mesures actuellement en vigueur afin d’éviter qu’elles n’aient une incidence soudaine et particulièrement négative sur toutes les parties intéressées.5.Conclusion(16)Tous ces aspects et intérêts ont été pris en compte et ont fait l’objet d’une évaluation globale. Il ressort que les intérêts des importateurs et des utilisateurs des 10 nouveaux États membres de l’UE seraient considérablement affectés par l’application soudaine des mesures existantes si celles-ci ne faisaient pas l’objet d’une adaptation temporaire.(17)Pour sa part, l'industrie communautaire a elle-même confirmé que ses intérêts ne seraient pas indûment affectés si les mesures faisaient l'objet d'une adaptation temporaire, car elle n’est actuellement pas en mesure de satisfaire pleinement la demande dans les 10 nouveaux États membres de l’UE.(18)Dans ces circonstances, il peut être raisonnablement conclu qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’appliquer les mesures existantes sans les adapter et que l’adaptation temporaire des mesures existantes applicables aux importations du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l’UE ne devrait pas être de nature à compromettre de manière significative le niveau de défense commerciale recherché.(19)À cette fin, différentes options ont été envisagées pour essayer de protéger au mieux l’industrie communautaire d’un dumping préjudiciable, tout en tenant compte des intérêts de la Communauté en atténuant le choc économique que représente l’application des droits antidumping pour les acheteurs traditionnels dans les nouveaux États membres pendant la période d'adaptation économique qui suit l'élargissement.(20)Il a été considéré que le meilleur moyen d'y parvenir était de permettre l’importation du produit concerné dans ces pays, jusqu'à concurrence des volumes traditionnels, en franchise de droits antidumping pendant une période transitoire. Dans ce contexte, toute exportation vers les 10 nouveaux États membres de l’UE au-delà de ces volumes traditionnels serait soumise à l’application des droits antidumping, de même que les exportations vers l'UE à 15.6.Engagements(21)Après avoir évalué les différentes options possibles pour permettre à ces flux d'exportation traditionnels vers les 10 nouveaux États membres de l’UE de se poursuivre, il a été considéré que le meilleur moyen d’y parvenir était l'acceptation d'engagements volontaires de la part des parties ayant coopéré portant sur des plafonds quantitatifs. En conséquence, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a suggéré des engagements aux producteurs-exportateurs concernés et, en réponse, des engagements ont été offerts par deux producteurs-exportateurs russes du produit concerné.(22)Dans ce contexte, il convient de noter que, conformément à l’article 22, point c), du règlement de base, les circonstances particulières liées à l’élargissement ont été prises en compte lors de l’élaboration des modalités des engagements. Ces derniers constituent une mesure particulière, au sens où ils permettent une adaptation temporaire des mesures existantes à l'UE élargie à 25 États membres.(23)Des plafonds d’importation (ci-après dénommés "plafonds") ont donc été établis pour les producteurs-exportateurs russes, calculés sur la base de 50 % de leurs volumes d'exportation traditionnels vers les 10 nouveaux États membres de l'UE en 2001, 2002 et 2003. Il convient de noter toutefois que les augmentations anormales des volumes d’exportation vers ces pays observées au cours des derniers mois de 2003 et des premiers mois de 2004 ont été déduites des volumes traditionnels utilisés pour l'établissement des plafonds.(24)Lors de la vente du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l’UE selon les modalités de leur engagement, les producteurs-exportateurs concernés doivent accepter de respecter globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes aux clients individuels dans ces pays. Ils doivent donc être conscients du fait qu’un engagement offert ne peut être considéré comme applicable, et donc acceptable, que si, pour les ventes couvertes, ils conservent globalement cette configuration des échanges avec leurs clients établis dans les 10 nouveaux États membres de l’UE.(25)Les producteurs-exportateurs doivent aussi être conscients du fait que, selon les termes de leur engagement, s'il est constaté que ces configurations des échanges évoluent sensiblement, ou si l’engagement devient, pour quelque raison que ce soit, difficile ou impossible à surveiller, la Commission est habilitée à dénoncer l'engagement de la société, ce qui a pour conséquence son remplacement par des droits antidumping définitifs appliqués au niveau spécifié dans le règlement (CE) no 151/2003, à ajuster le niveau du plafond ou à prendre toute autre mesure corrective.(26)En conséquence, toute offre d’engagement respectant les conditions susmentionnées peut être acceptée par la Commission, par voie de règlement.D.MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 990/2004(27)Compte tenu de ce qui précède, au cas où des engagements seraient acceptés par la Commission par voie de règlement ultérieur, il convient de prévoir la possibilité d'exonérer les importations réalisées dans la Communauté selon les modalités de ces engagements du droit antidumping institué par le règlement (CE) no 151/2003, en modifiant ce dernier,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’article 2 du règlement (CE) no 151/2003, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 990/2004, est remplacé par le texte suivant:"Article 21.Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par l’article 1er, pour autant qu’elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans le règlement de la Commission (et ses modifications) qui s’applique, et qu’elles aient été importées conformément aux dispositions du même règlement de la Commission.2.Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition:a)que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit à l’article 1er,b)qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l'annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, en même temps que la déclaration de mise en libre pratique; etc)que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture commerciale.".Article 2Le texte repris en annexe du présent règlement est ajouté au règlement (CE) no 151/2003.Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004.Par le ConseilLe présidentB. CowenANNEXE
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ANNEXEInformations devant figurer sur les factures commerciales accompagnant les ventes de tôles dites "magnétiques" à grains orientés réalisées par la société dans la Communauté dans le cadre d'un engagement:1.Le titre "FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT";2.Le nom de la société mentionnée à l’article 1er du règlement (CE) no … de la Commission délivrant la facture commerciale;3.Le numéro de la facture commerciale;4.La date de délivrance de la facture commerciale;5.Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;6.La désignation précise des marchandises, y compris:le code produit, utilisé à des fins d’enquête et de suivi de l’engagement ("PCN 1""PCN 2", etc.),une description, en langage clair, des marchandises associées au PCN concerné (PCN 1, PCN 2, etc.),le code du produit de la société (le cas échéant),le code NC,la quantité (en tonnes);7.La description des conditions de vente, notamment:le prix par tonne,les conditions de paiement,les conditions de livraison,le montant total des remises et rabais;8.Le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par l’engagement est délivrée directement par la société;9.Le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture, et la déclaration suivante signée par cette personne:"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [la société] et accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) no […]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."