Commission Regulation (EC) No 959/2004 of 11 May 2004 concerning the issue of import licences for certain preserved mushrooms
Règlement (CE) no 959/2004 de la Commissiondu 11 mai 2004concernant la délivrance des certificats d'importation pour certaines conserves de champignons LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2125/95 de la Commission du 6 septembre 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignonsJO L 212 du 7.9.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 20)., et notamment son article 6, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)L'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2125/95 prévoit que, si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction et suspend la délivrance des certificats pour les demandes ultérieures.(2)Les quantités demandées les 3 et 4 mai 2004 au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2125/95 pour les produits originaires de Chine dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, et la délivrance des certificats peut être suspendue pour toute demande ultérieure.(3)Les quantités demandées les 3 et 4 mai 2004 au titre de l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2125/95 pour les produits originaires de Chine dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, et la délivrance des certificats peut être suspendue pour toute demande ultérieure,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes certificats d'importation demandés au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2125/95 pour les produits originaires de Chine les 3 et 4 mai 2004 et dont les demandes ont été transmises à la Commission le 6 mai 2004 sont délivrés, avec indication de la mention de l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement, à concurrence de 88,29 % de la quantité demandée.
Article 2Les certificats d'importation demandés au titre de l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2125/95 pour les produits originaires de Chine les 3 et 4 mai 2004 et dont les demandes ont été transmises à la Commission le 6 mai 2004 sont délivrés, avec indication de la mention de l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement, à concurrence de 10,68 % de la quantité demandée.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 11 mai 2004.Par la CommissionJ. M. Silva RodríguezDirecteur général de l'agriculture