Council Regulation (EC) No 870/2004 of 24 April 2004 establishing a Community programme on the conservation, characterisation, collection and utilisation of genetic resources in agriculture and repealing Regulation (EC) No 1467/94 (Text with EEA relevance)
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 870/2004 du Conseil du 24 avril 2004 établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, et abrogeant le règlement (CE) no 1467/94, 304R0870R(01), 4 mai 2005
Règlement (CE) no 870/2004 du Conseildu 26 avril 2004établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, et abrogeant le règlement (CE) no 1467/94(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européen,vu l'avis du Comité économique et social européen,considérant ce qui suit:(1)La diversité biologique et génétique en agriculture constitue un facteur indispensable au développement de la production agricole et des zones rurales. Il convient donc de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation durable des ressources de cette diversité afin de promouvoir les objectifs de la politique agricole commune (PAC).(2)La conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques en agriculture contribuent également à la réalisation des objectifs de la convention sur la diversité biologique, approuvée au nom de la Communauté par la décision 93/626/CEE du ConseilJO L 309 du 13.12.1993, p. 1., ainsi qu'à ceux de la stratégie communautaire en faveur de la biodiversité, qui contient un plan d'action en faveur de la conservation de la biodiversité et de la protection des ressources génétiques dans le domaine de l'agriculture. C'est également l'un des principaux objectifs du plan d'action mondial de la FAO pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, qui ont été signés par la Commission et les États membres le 6 juin 2002.(3)La vaste gamme d'activités menées par les États membres (qu'il s'agisse d'organismes du secteur public, de personnes physiques ou de personnes morales), par plusieurs organisations internationales et par des programmes tels que le FAO, le programme coopératif européen pour les réseaux sur les ressources génétiques des cultures, le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), le forum mondial de recherche agricole (GFAR), les organisations régionales et sous-régionales de recherche agricole pour le développement (RAD) soutenues par la Communauté, le European Regional Focal Point (ERFP) of National Co-ordinators for the Management of Farm Animal Genetic Resources (centre européen régional de coordinateurs nationaux pour la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage), le programme européen des ressources génétiques des forêts (EUFORGEN) et les engagements y afférents pris par l'actuelle conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, dont la Communauté européenne est signataire, plaident en faveur d'un échange d'information efficace et d'une étroite coordination entre les principaux acteurs de la Communauté et les organisations du monde entier concernées par la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques agricoles, afin d'accroître leur effet favorable sur l'agriculture.(4)Les travaux entrepris dans le domaine de la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques agricoles peuvent contribuer au maintien de la biodiversité, à l'amélioration de la qualité des produits agricoles, à une plus grande diversification dans les zones rurales, et à la réduction des intrants et des coûts de la production agricole en promouvant une production agricole durable et en favorisant le développement durable des zones rurales.(5)Il convient de promouvoir la conservation ex situ et in situ des ressources génétiques en agriculture (y compris la conservation et le développement in situ ou dans l'exploitation). Cela englobe toutes les ressources phytogénétiques, microbiennes et animales qui sont ou pourraient se révéler utiles pour le développement agricole et rural, y compris les ressources génétiques forestières, conformément aux besoins de la PAC, en vue de conserver les ressources génétiques et d'accroître l'utilisation des races et variétés insuffisamment exploitées en agriculture.(6)Il faut encore améliorer les connaissances en ce qui concerne les ressources génétiques disponibles dans la Communauté, leur origine et leurs caractéristiques. Il convient de rassembler des informations utiles sur les moyens existants et sur les activités mises en œuvre à l'échelle nationale et régionale en ce qui concerne la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture dans chaque État membre et de les mettre à la disposition des autres États membres, à l'échelle de la Communauté et, en particulier des pays en développement, à l'échelle internationale, conformément aux traités et accords internationaux.(7)Il convient de promouvoir le développement sur l'Internet d'inventaires décentralisés, permanents et largement accessibles contenant toutes ces données et assurant leur mise à disposition à l'échelle communautaire et internationale, faisant tout particulièrement référence aux efforts actuellement déployés en vue de créer un inventaire de collections in situ dans les banques de gènes européennes (Establishment of an European Plant Genetic Resources Information Infra-structure "EPGRIS" — European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure "EURISCO", financés par le cinquième programme-cadre).(8)Il convient que la Communauté complète et encourage les efforts déployés par les États membres dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique en agriculture. À l'échelle communautaire, il y a lieu de promouvoir la valorisation en assurant la concertation entre les actions existantes et en soutenant le développement de nouvelles initiatives transfrontalières relatives à la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture.(9)Il convient donc de prévoir des actions qui complètent ou dépassent, en ce qui concerne les bénéficiaires et/ou les actions admissibles au bénéfice d'un financement, le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1)..(10)Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, un programme communautaire d'actions a été établi pour une période de cinq ans par le règlement (CE) no 1467/1994 du Conseil du 20 juin 1994 concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agricultureJO L 159 du 28.6.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).. Ce programme a expiré le 31 décembre 1999 et il convient, dès lors, de le remplacer par un nouveau programme communautaire. Il y a lieu en conséquence d'abroger le règlement (CE) no 1467/94.(11)La sélection et la mise en œuvre des mesures dans le cadre du nouveau programme communautaire doit tenir compte des activités dans le domaine de la recherche, du développement technologique et de la démonstration financées soit à l'échelle nationale, soit par des programmes-cadres de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration. La commercialisation des semences et des matériels de reproduction des végétaux à utiliser dans le cadre du nouveau programme a lieu sans préjudice des directives 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragèresJO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23)., 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréalesJO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE., 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigneJO L 93 du 17.4.1968, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1)., 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semencesJO L 157 du 10.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruitsJO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003., 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementalesJO L 226 du 13.8.1998, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003., 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproductionJO L 11 du 15.11.2000, p. 17., 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricolesJO L 193 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil., 2202/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteravesJO L 193 du 20.7.2002, p.12. Directive modifiée par la directive 2003/61/CE., 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumesJO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003., 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terreJO L 193 du 20.7.2002, p. 60. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE. et 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibresJO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE..(12)L'accord sur l'espace économique européen (accord EEE) dispose que les pays membres de l'Association européenne de libre-échange qui font partie de l'espace économique européen sont tenus, entre autres, de renforcer et d'élargir leur collaboration dans le cadre des activités communautaires mises en œuvre dans le domaine de la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture.(13)Afin d'assurer une bonne mise en œuvre du programme communautaire, il convient d'élaborer un programme de travail pour la période 2004–2006 contenant les dispositions financières pertinentes à appliquer.(14)Aux fins de la mise en œuvre et du contrôle du programme communautaire pour la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, il faut que la Commission puisse avoir recours à des conseillers scientifiques et techniques.(15)Le concours de la Communauté est à financer entièrement par la rubrique 3 (politiques internes) des perspectives financières.(16)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjectifsPour contribuer à la réalisation des objectifs de la PAC et à la mise en œuvre des engagements pris à l'échelle internationale, il est institué un programme communautaire pour la période 2004–2006 afin de compléter et de promouvoir, au niveau communautaire, les efforts entrepris dans les États membres en ce qui concerne la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture.
Article 2Champ d'application1.Le présent règlement s'applique aux ressources phytogénétiques, microbiennes et animales qui sont ou pourraient se révéler utiles en agriculture.2.Aucun soutien ne peut être accordé au titre du présent règlement:a)en faveur d'engagements admissibles au bénéfice d'une aide sous le titre II, chapitre VI, du règlement (CE) no 1257/1999, conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 445/2002 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)JO L 74 du 15.3.2002, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 963/2003 (JO L 138 du 5.6.2003, p. 32).,b)à des actions admissibles au bénéfice d'une aide au titre du programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"ressources phytogénétiques": les ressources génétiques des plantes agricoles, horticoles, médicinales et aromatiques, des cultures fruitières, des arbres forestiers, ainsi que de la flore sauvage, qui sont ou pourraient se révéler utiles dans l'agriculture;b)"ressources génétiques animales": les ressources génétiques des animaux d'élevage (vertébrés et invertébrés) et de la faune sauvage, qui sont ou pourraient se révéler utiles en agriculture;c)"matériel génétique": tout matériel d'origine végétale, microbienne ou animale, y compris le matériel de reproduction et de multiplication végétative, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité;d)"ressources génétiques pour l'agriculture": tout matériel génétique d'origine végétale, microbienne ou animale présentant une valeur réelle ou potentielle pour l'agriculture;e)"conservation in situ": la conservation de matériel génétique dans son écosystème et dans son milieu naturel, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations d'espèces ou de races sauvages viables dans leur milieu naturel et, dans le cas de races d'animaux domestiques ou d'espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole dans lequel elles ont développé leurs caractères distinctifs;f)"conservation in situ/dans l'exploitation": conservation et développement in situ, dans l'exploitation;g)"conservation ex situ": conservation du matériel génétique agricole en dehors de son milieu naturel;h)"collection ex situ": une collection de matériel génétique agricole conservé en dehors de son milieu naturel;i)"région biogéographique": une région géographique typique en ce qui concerne la composition et la structure de la faune et de la flore.
Article 4Actions admissibles au bénéfice d'une aide1.Le programme communautaire visé à l'article 1er comprend des actions ciblées, des actions concertées et des mesures d'accompagnement, définies aux articles 5, 6 et 7.2.Toutes les actions menées à bien dans le cadre du programme sont conformes à la législation communautaire relative aux règles phytosanitaires, sur la santé animale et zootechniques, et relative à la commercialisation des semences et du matériel de reproduction, ainsi qu'au catalogue commun, et tiennent compte:a)d'autres actions entreprises à l'échelle communautaire;b)des activités, événements et accords internationaux en la matière, en particulier:la convention sur la diversité biologique (CDB),le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture,le plan d'action mondial de la FAO pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytosanitaires pour l'agriculture et l'alimentation, ainsi que d'autres actions menées dans le cadre de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),la stratégie européenne en faveur de la conservation des végétaux et les résolutions des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe,la stratégie mondiale pour la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage, etles programmes mis en œuvre dans un cadre international tels que le programme coopératif européen pour les réseaux sur les ressources génétiques des cultures (ECP/GR), le European Regional Focal Point (ERFP) of National Co-ordinators for the Management of Farm Animal Genetic Resources, le programme européen des ressources génétiques des forêts (EUFORGEN) et le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI).
Article 5Actions cibléesLes actions ciblées incluent:a)les actions en faveur de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture ex situ et in situ;b)l'élaboration sur l'Internet d'un inventaire européen décentralisé, permanent et largement accessible des ressources génétiques actuellement conservées in situ, y compris les activités de conservation des ressources génétiques in situ/dans l'exploitation;c)l'élaboration sur l'Internet d'un inventaire européen décentralisé, permanent et largement accessible des collections ex situ (banques de gènes) et des moyens in situ (ressources), ainsi que des bases de données actuellement disponibles ou en cours d'élaboration sur la base d'inventaires nationaux.d)l'encouragement d'échanges réguliers d'informations techniques et scientifiques, en particulier sur les origines et les caractéristiques individuelles des ressources génétiques disponibles, entre les organisations compétentes dans les États membres.Les actions visées au point a) sont des actions transnationales qui tiennent compte, le cas échéant, des aspects régionaux biogéographiques et qui encouragent ou complètent, à l'échelle communautaire, les travaux mis en œuvre à l'échelle régionale ou nationale. Elles ne peuvent englober des aides concernant le maintien de zones de protection de la nature.
Article 6Actions concertéesLes actions concertées encouragent les échanges d'informations sur des questions thématiques dans le but d'améliorer la coordination des actions et programmes en faveur de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture dans la Communauté. Il s'agit d'actions transnationales.
Article 7Mesures d'accompagnementLes mesures d'accompagnement incluent les actions d'information, de diffusion et de conseil, y compris l'organisation de séminaires, de conférences techniques, de réunions avec des organisations non gouvernementales (ONG) et d'autres parties intéressées, ainsi que des activités de formation et la préparation de rapports techniques.
Article 8Programme de travail1.La Commission assure la mise en œuvre du programme communautaire en se fondant sur un programme de travail pour la période 2004–2006 établi conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, et sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires.2.Les actions cofinancées par le programme communautaire ont une durée maximale de quatre ans.
Article 9Sélection des actions1.Dans le cadre du programme de travail visé à l'article 8 et sur la base d'appels à propositions concernant les actions, publiés dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, la Commission sélectionne les actions à financer par le programme communautaire.2.Les appels à propositions concernent les actions et les domaines visés aux articles 5, 6 et 7, ainsi qu'à l'annexe I. Le contenu des appels à propositions est établi conformément à la procédure mentionnée à l'article 15, paragraphe 2, conformément aux articles correspondants du titre VI du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 10.9.2002, p. 1..3.Les propositions d'actions visées aux articles 5, 6 et 7 peuvent être présentées par des organismes du secteur public ou par des personnes physiques ou morales ressortissants d'un État membre et établis dans la Communauté, y compris des banques de gènes, des organisations non gouvernementales, des éleveurs, des instituts techniques, des exploitations pilotes, des jardiniers et des propriétaires de forêts. Les organismes ou personnes établis dans un pays tiers peuvent également soumettre des propositions selon les conditions prévues à l'article 10.4.Il convient de tenir compte des critères suivants lors de l'évaluation des propositions:a)pertinence des objectifs du programme communautaire, tels que définis à l'article 1er;b)qualité technique des travaux proposés;c)capacité à assurer le succès de l'action et à la gérer d'une manière efficace, appréciée en termes de ressources et de compétences, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation définies par les participants;d)valeur ajoutée européenne et contribution potentielle aux politiques communautaires.5.La sélection des propositions d'actions à financer dans le cadre du programme communautaire est réalisée sur la base d'une évaluation par des experts indépendants. La Commission leur confie cette tâche conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et à l'article 178 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 357 du 31.12.2002, p. 1..6.Le cas échéant, les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2.
Article 10Participation de pays tiersLe programme communautaire est ouvert à la participation:a)des pays de l'AELE/EEE conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE;b)aux pays associés, conformément aux conditions fixées dans les accords bilatéraux respectifs établissant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires.
Article 11Convention de subvention1.Après approbation des actions sélectionnées, la Commission conclut des conventions de subvention avec les participants à ces actions conformément aux articles pertinents du titre VI du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Les conventions de subventions établissent des critères précis en ce qui concerne les rapports, la diffusion, la protection et l'utilisation des résultats des actions.2.La Commission prend les mesures nécessaires, en particulier au moyen de contrôles techniques, administratifs et comptables dans les installations des bénéficiaires, afin de vérifier l'exactitude des informations et des documents d'accompagnement fournis, ainsi que le respect de toutes les obligations prévues dans la convention de subvention.
Article 12Assistance technique1.Conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission peut avoir recours à des experts scientifiques et techniques pour l'aider dans la mise en œuvre du programme communautaire, y compris en ce qui concerne les conseils techniques relatifs à la préparation des appels à propositions, à l'évaluation des rapports techniques et financiers, au contrôle, à l'établissement de rapports et à l'information.2.Un contrat de service est signé à la suite d'une procédure d'appel d'offres dans le domaine des marchés publics conformément aux articles pertinents du titre V du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
Article 13Concours communautaire1.Le concours communautaire aux actions visées à l'article 5 n'excède pas 50 % du coût total des actions.2.Le concours communautaire aux actions visées aux articles 6 et 7 n'excède pas 80 % du coût total des actions.3.Un concours communautaire est accordé pour la totalité du montant des aides visées à l'article 9, paragraphe 5 (évaluation des propositions), à l'article 12 (assistance technique) et à l'article 14 (évaluation du programme communautaire).4.Une contribution au financement des actions et de l'assistance mises en œuvre dans le cadre du programme communautaire en application du présent règlement est prévue à la rubrique 3 des perspectives financières ("Politiques internes").5.Une ventilation indicative des fonds alloués au présent programme communautaire figure à l'annexe II.
Article 14Évaluation du programme communautaireÀ la fin du programme communautaire, la Commission désigne un groupe d'experts indépendants chargés d'élaborer un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, d'évaluer les résultats et de formuler les recommandations appropriées. Le rapport de ce groupe, accompagné des observations de la Commission, est présenté au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.
Article 15Comité1.La Commission est assistée par le comité de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture (ci-après dénommé "le comité").2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.4.Le comité est régulièrement informé de l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme communautaire.
Article 16AbrogationLe règlement (CE) no 1467/1994 est abrogé, sans préjudice des obligations contractuelles des parties qui ont passé des contrats conformément à ce règlement.
Article 17Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IProgramme communautaire: actions et domaines admissibles au bénéfice de l'aide1.ACTIONS ET DOMAINES ADMISSIBLES AU BÉNÉFICE DE L'AIDELe programme communautaire concerne la conservation, la caractérisation, l'évaluation, la collecte, la documentation, le développement et l'utilisation des ressources phytogénétiques et animales qui existent actuellement sur le territoire de la Communauté. Les organismes entrant en ligne de compte sont les végétaux (plantes à semences), les animaux (vertébrés et certains invertébrés) et les micro-organismes.Le programme concerne le matériel en phase de croissance active et le matériel dormant (semence, embryons, sperme et pollen). Il englobe à la fois les collections ex situ, in situ et dans l'exploitation. Tous les types de matériel sont admissibles au bénéfice de l'aide, y compris les cultivars et les races domestiques, les races locales, le matériel des éleveurs, les collections d'exemplaires de types génétiques et les espèces sauvages.La priorité est accordée à des espèces qui ont déjà ou dont on peut raisonnablement penser qu'elles auront une importance en agriculture, en horticulture et en sylviculture dans la Communauté.La préférence est donnée à l'utilisation des ressources génétiques pour:a)diversifier la production agricole;b)améliorer la qualité du produit;c)gérer et utiliser d'une manière durable les ressources naturelles et agricoles;d)améliorer la qualité de l'environnement et du paysage;e)identifier des produits permettant de nouvelles utilisations et ouvrant de nouveaux marchés.Lors du recensement des collections ou de la réalisation de nouvelles collectes, des mesures sont prises dans le cadre du programme afin de s'assurer que l'expérience et les connaissances traditionnelles propres à la région des intéressés (agriculteurs, horticulteurs), en matière de méthodes de culture, d'utilisation spécifique, de transformation et de goût notamment, soient également enregistrées. Ces dernières informations ne doivent pas être enregistrées sous forme de textes descriptifs mais, dans la mesure des possibilités, sous une forme normalisée permettant la recherche de documents et une récupération aisée des données dans un système de bases de données relationnelles.Toutes les actions menées dans le cadre du programme seront conformes à la législation communautaire relative à la commercialisation des semences et du matériel de reproduction, ainsi qu'à celle relative au catalogue commun et conformes aux règles phytosanitaires, aux règles relatives à la santé animale et aux règles zootechniques en vigueur dans la Communauté.Conformément aux objectifs de la PAC et aux engagements internationaux pris par la Communauté, des mesures appropriées doivent être prises afin de promouvoir la diffusion et l'exploitation des résultats des travaux relatifs à la conservation, la caractérisation, l'évaluation, la collecte, la documentation, le développement et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, susceptibles de contribuer à atteindre ces objectifs et engagements. Le principal objectif consiste à fournir un soutien efficace et pratique aux utilisateurs finals, actuels et futurs, des ressources génétiques dans la Communauté.2.ACTIONS ET DOMAINES EXCLUS DU BÉNÉFICE DE L'AIDELes actions suivantes sont spécifiquement exclues du bénéfice de l'aide financière communautaire au titre du programme: études théoriques, études visant à vérifier des hypothèses, études visant à améliorer des outils ou techniques, travaux impliquant des techniques non testées ou des systèmes "modèles" et toute autre activité de recherche. Ces activités peuvent être admissibles au bénéfice d'une aide au titre des programmes-cadres communautaires de recherche et de développement technologiques. L'adaptation de méthodes existantes aux fins d'une action entrant dans le champ d'application du règlement pourrait toutefois être considérée comme admissible au bénéfice de l'aide au titre du programme communautaire.Les actions qui sont admissibles au bénéfice d'une aide au titre du programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration ne peuvent pas bénéficier d'une aide dans le cadre du présent programme.Aucune aide ne peut être accordée au titre du présent programme pour des engagements qui sont déjà en cours dans les États membres et/ou qui sont admissibles au bénéfice d'une aide sous le titre II, chapitre VI, du règlement (CE) no 1257/1999, conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 445/2002. Il convient toutefois d'encourager les actions menant à une synergie entre le règlement (CE) no 1257/1999 et le présent programme.Les actions concernant des animaux et des végétaux inférieurs et des micro-organismes, y compris les champignons, ne peuvent être retenues que si ceux-ci sont élevés ou cultivés au sol ou s'ils se révèlent ou pourraient se révéler utiles dans le domaine agricole, y compris les organismes qui peuvent être utilisés comme moyens de lutte biologique en agriculture au sens le plus large du terme. Une exception est prévue dans le cas précis de relations entre les gènes des parasites ou symbiotes, d'une part, et les hôtes de ceux-ci, d'autre part, lorsque les deux organismes doivent être conservés. La collecte et l'acquisition de matériel sont soumises aux priorités susmentionnées.3.TYPES D'ACTIONSLa mise en œuvre du programme communautaire en faveur de la conservation, de la caractérisation, de l'évaluation, de la collecte, de la documentation, du développement et de l'utilisation des ressources phytogénétiques en agriculture, comprend des actions ciblées, des actions concertées et des mesures d'accompagnement. Les actions suivantes sont encouragées:3.1.Actions cibléesLes actions en faveur de la conservation, de la caractérisation, de l'évaluation, de la collecte, de la documentation, du développement et de l'utilisation des ressources phytogénétiques en agriculture, ex situ, in situ et dans l'exploitation, sont destinées à soutenir ou à compléter, à l'échelle communautaire, les travaux mis en œuvre à l'échelle régionale ou nationale. Ces actions sont transnationales (et tiennent compte, le cas échéant, des aspects biogéographiques régionaux). Elles ne peuvent englober des aides concernant le maintien de zones de protection de la nature.Ces actions doivent permettre une valorisation (diffusion des connaissances, augmentation de l'utilisation, amélioration des méthodes, échanges entre les États membres) des programmes agroenvironnementaux pour les espèces, les cultivars ou les races menacés d'extinction qui bénéficient déjà d'un financement à l'échelle nationale ou régionale (notamment la caractérisation de la diversité génétique et l'écart entre les races concernées, l'utilisation de produits locaux, la coordination et la recherche de points communs entre les gestionnaires des programmes).En règle générale, ces actions doivent être menées par des participants établis dans la Communauté et être financées par le présent programme en partenariat, le cas échéant, avec des organisations d'autres régions du monde. Il convient d'accorder la priorité aux projets qui prévoient la participation d'au moins deux partenaires indépendants l'un de l'autre, établis dans des États membres différents. La participation d'ONG et d'autres parties intéressées par la conservation in situ ou dans l'exploitation doit être encouragée.Il y a lieu de favoriser la diffusion et l'échange de ressources génétiques européennes en vue d'accroître l'utilisation des espèces sous-exploitées, mais aussi celle d'une importante diversité de ressources génétiques dans la production agricole durable.En ce qui concerne les ressources génétiques, un réseau Internet européen, décentralisé, permanent et largement accessible des inventaires nationaux de collections ex situ (banques de gènes), des moyens in situ (ressources), ainsi que des bases de données fondées sur des inventaires nationaux sont actuellement disponibles ou en cours de développement dans le cadre de l'initiative EPGRIS (European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure). Des inventaires nationaux de collections ex situ détenues dans les pays européens, ainsi qu'un catalogue de recherche européen (Eurisco) doivent être élaborés et enrichis, et des inventaires de ressources in situ (centres de réserves génétiques ou de conservation de gènes) doivent également être élaborés.Un inventaire Internet européen, décentralisé, permanent et largement accessible des ressources génétiques forestières, y compris des ressources in situ (centres de réserves génétiques ou de conservation de gènes) et des collections ex situ, doit être élaboré sur la base des inventaires nationaux, en tenant compte des activités du programme de réseau Euforgen.En ce qui concerne les ressources génétiques animales conservées dans les exploitations, il convient de concentrer les efforts sur la création d'un réseau européen d'inventaires nationaux concernant les aspects administratifs (origine et état du financement, état des races et menaces d'extinction, lieu où se trouvent les livres généalogiques, etc.), dont la gestion doit être conforme au système DAD-IS, système d'information de la stratégie mondiale pour la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage (RGA).En ce qui concerne la conservation ex situ des ressources génétiques animales (sperme, embryons), il faut élaborer un réseau Internet d'inventaires nationaux, ainsi qu'un catalogue de recherche européen comprenant au moins les données de passeport. L'inventaire a principalement pour objet de dresser le bilan, d'assurer une mise à jour périodique et de publier régulièrement l'état de la situation (stockage et entreposage) des ressources génétiques en agriculture se trouvant en collection au sein de la Communauté, ainsi que d'énumérer les activités courantes de conservation, de caractérisation, d'évaluation, de collecte, de documentation, de développement et d'utilisation de ces ressources génétiques. Les données minimales des passeports des accessions individuelles peuvent être incluses.En ce qui concerne les ressources génétiques microbiennes, un réseau Internet des inventaires nationaux des ressources ex situ et in situ doit être créé dans le cadre du réseau des centres de ressources biologiques en Europe (EBRCN).Le programme encouragera les échanges d'information périodiques entre les organisations compétentes dans les États membres, en particulier à propos de l'origine et des propriétés individuelles des ressources génétiques disponibles. Ces échanges contribueront à la création d'un réseau d'inventaires nationaux, qui constituera un guide des collections de ressources génétiques conservées dans la Communauté, ainsi que des activités y afférentes. L'objet du réseau d'inventaires nationaux est de soutenir les activités communautaires et nationales, et de favoriser la plus large connaissance et utilisation possible du matériel conservé.Les dépenses relatives au renforcement des capacités des ONG, à la création et au contrôle des inventaires, aux échanges périodiques d'information entre les organisations compétentes dans les États membres, ainsi qu'à la préparation de publications et de rapports périodiques sont à imputer sur les crédits globaux alloués à la mise en œuvre du programme.3.2.Actions concertéesLes actions concertées sont consacrées à améliorer la coordination à l'échelle communautaire, principalement par l'organisation de séminaires et la préparation de rapports et par l'organisation d'actions séparées (nationales, régionales, locales) en faveur de la conservation, de la caractérisation, de l'évaluation, de la collecte, de la documentation, du développement et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, dans le cadre d'actions déjà mises en œuvre dans les États membres. En particulier, ces actions doivent encourager les échanges d'information entre les États membres et entre les États membres et la Commission sur des questions thématiques et sur des actions et programmes spécifiques locaux (dans l'exploitation), régionaux ou nationaux (réalisés ou planifiés sous l'autorité des États membres ou par des organismes indépendants), y compris des actions qui sont ou qui peuvent être menées au titre du règlement (CE) no 1257/1999, du règlement (CEE) no 2081/1992 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003., du règlement (CEE) no 2082/1992 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003. ou de la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricolesJO L 25 du 1.2.1999, p. 1., dans le but d'assurer la coordination de ces initiatives entre elles, avec les mesures entreprises à l'échelle communautaire, ainsi qu'avec les activités, événements et accords internationaux. Les actions concertées peuvent également inclure des activités de coordination sur des questions thématiques (cultures ou ressources génétiques animales spécifiques) par l'intermédiaire de groupes techniques spécialisés. Les actions concertées sont transnationales.3.3.Mesures d'accompagnementLes mesures d'accompagnement spécifiques comprennent des actions d'information, de diffusion et de conseil, et notamment:l'organisation de séminaires, de conférences techniques, d'ateliers, de réunions occasionnelles avec des organisations non gouvernementales (ONG) et avec d'autres organismes et parties intéressés,des activités de formation et de mobilité pour experts,la préparation de rapports techniques,la promotion de l'exploitation des résultats par le marché (utilisateurs).4.ACTIONS CIBLÉES: INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES DOMAINES ADMISSIBLES AU BÉNÉFICE D'UNE AIDE4.1.Ressources génétiques des cultures1)Développement d'un réseau Internet, permanent et largement accessible, des inventaires nationaux des ressources génétiques des cultures (in situ et ex situ), actualisation et amélioration du catalogue de recherche européen (Eurisco).2)Échange d'information sur les méthodes, techniques et expériences relatives aux activités dans l'exploitation, y compris les concepts d'utilisation et de commercialisation susceptibles de promouvoir l'utilisation de cultures sous-exploitées et de contribuer à la diversification agricole.3)Inventaire et documentation des ressources in situ d'espèces sauvages apparentées qui sont ou peuvent se révéler utiles pour l'alimentation et l'agriculture.4)Création, actualisation et amélioration de bases de données sur l'Internet (European Central Crop Databases — ECCDBs) contenant des données relatives à la caractérisation et à l'évaluation ainsi qu'un lien vers le réseau des inventaires nationaux et vers le catalogue Eurisco en ce qui concerne les données relatives au passeport.5)Création et coordination de collections européennes permanentes in situ, fondées sur les collections nationales et institutionnelles existantes ex situ; mise en œuvre de concepts relatifs au partage des responsabilités entre les pays européens en ce qui concerne la conservation des ressources génétiques des cultures.6)Création et coordination d'un réseau européen de terrains et de jardins de conservation et de démonstration de ressources génétiques agricoles menacées d'extinction et sous-exploitées.7)Caractérisation et évaluation des ressources génétiques des cultures susceptibles de se révéler utiles pour l'agriculture européenne.8)Collecte, conformément à la législation et aux obligations internationales, de ressources génétiques des cultures susceptibles de se révéler utiles pour l'agriculture européenne.4.2.Ressources génétiques forestières1)Création d'un réseau Internet décentralisé, permanent et largement accessible, des inventaires nationaux des ressources génétiques forestières utiles ou susceptibles de se révéler utiles pour la gestion durable des forêts européennes.2)Échange d'information sur les méthodes, techniques et expériences en matière de conservation et de gestion des ressources génétiques forestières.3)Évaluation et amélioration des meilleures pratiques de gestion opérationnelle en ce qui concerne les ressources génétiques forestières et intégration des activités connexes dans les programmes forestiers nationaux.4)Création de réseaux européens de réserves génétiques représentatives ou d'unités de conservation des gènes des espèces cibles pertinentes afin d'améliorer la conservation et la caractérisation à l'échelle européenne.5)Évaluation des ressources génétiques forestières en fonction des espèces et de leur provenance (y compris l'évaluation d'essais dans le cas d'expériences sur des provenances existantes) susceptibles de se révéler utiles pour la gestion durable des forêts en Europe.6)Création et coordination de collections en vue de promouvoir l'utilisation de ressources génétiques pour la création de forêts, le reboisement, la régénération des forêts et l'amélioration des arbres à l'échelle européenne.7)Collecte de ressources génétiques forestières susceptibles d'être utiles à l'échelle européenne.4.3.Ressources génétiques animales1)Création d'un réseau européen Internet, permanent et largement accessible, d'inventaires nationaux de ressources génétiques animales ex situ et in situ/dans l'exploitation, en tenant compte des activités réalisées dans le cadre du réseau de coordinateurs nationaux européens pour la gestion des ressources génétiques animales, avec un lien vers le système DAD-IS de la FAO.2)Élaboration de critères européens normalisés et comparables pour identifier les priorités d'action nationales dans le domaine de la conservation durable et de l'utilisation des ressources génétiques animales, ainsi que des exigences y afférentes en matière de coopération internationale.3)Création de matériel cryoconservé européen dans le domaine des ressources génétiques animales sur la base de matériel cryoconservé national ou institutionnel.4)Caractérisation et évaluation des ressources génétiques animales (espèces et races) utiles ou susceptibles de se révéler utiles pour l'alimentation et l'agriculture.5)Création d'un système européen normalisé de contrôle des résultats en ce qui concerne les ressources génétiques animales en agriculture et réunion de documents sur les caractéristiques des races et des populations d'animaux d'élevage menacées d'extinction.6)Création et coordination d'un réseau européen d'exploitations de type "Ark farms", de centres de secours pour animaux et de parcs pour animaux d'élevage pour les races européennes d'animaux d'élevage menacées d'extinction.7)Élaboration de programmes d'élevage transnationaux commun pour les races et populations menacées d'extinction. Fixation de règles en matière d'échange d'information, de matériel génétique et d'animaux reproducteurs.8)Élaboration de stratégies soutenant l'amélioration de la rentabilité des races locales pour renforcer le lien entre les races locales et leurs produits typiques, identifier et mettre en valeur le rôle des races locales sur le plan environnemental (conservation du paysage, gestion des écosystèmes agricoles, etc.), ainsi que leur contribution au caractère multifonctionnel de l'agriculture (maintien de la diversité culturelle rurale, développement rural tourisme, etc.).9)Élaboration de stratégies encourageant l'utilisation de ressources génétiques animales sous-exploitées qui peuvent se révéler intéressantes à l'échelle européenne.ANNEXE IIVentilation financière indicative du programme communautaire concernant les ressources génétiques en agriculture
%
Actions90
Actions ciblées:73
en faveur de la conservation, de la caractérisation, de la collecte, et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, ex situ et in situ, afin de soutenir ou de compléter, à l'échelle communautaire, les travaux mis en œuvre à l'échelle régionale ou nationale(53)
décentralisés, permanents et largement accessibles, des ressources génétiques en agriculture (en particulier, en ce qui concerne leur origine et leurs caractéristiques), d'activités de conservation, de réseaux et de bases de données actuellement disponibles ou en cours d'élaboration dans la Communauté(20)
Actions concertées9
Échange d'information sur des questions thématiques concernant des actions et des programmes nationaux en vue d'améliorer la coordination de ces initiatives entre elles, mais aussi avec les mesures prises à l'échelle communautaire et avec les initiatives prises dans le cadre de négociations internationales
Mesures d'accompagnement8
Actions d'information, de diffusion et de conseil, y compris l'organisation de séminaires, de conférences techniques, de réunions avec des ONG et d'autres parties intéressées, ainsi que des activités de formation et la préparation de rapports techniques
Assistance technique et consultation d'experts (évaluation)10 (8 + 2)
Total100