Commission Regulation (EC) No 751/2004 of 22 April 2004 setting certain operative events for the exchange rate for 2004 for the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to take account of their accession to the European Union
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Règlement (CE) no 1843/2004 de la Commissiondu 22 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 751/2004 fixant certains faits générateurs du taux de change pour l’année 2004 pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, du fait de leur adhésion à l’Union européenne, 304R1843, 23 octobre 2004
Règlement (CE) no 751/2004 de la Commissiondu 22 avril 2004fixant certains faits générateurs du taux de change pour l'année 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, du fait de leur adhésion à l'Union européenneLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres"), afin d'appliquer le principe de la fixation du fait générateur du taux de change au premier jour de la période au titre de laquelle certaines aides sont octroyées, il est approprié, en ce qui concerne les régimes de soutien pour lesquels le fait générateur du taux de change est fixé au 1er janvier, de fixer ledit fait générateur pour l'année 2004 à la date de leur adhésion à l'Union européenne.(2)Il y a donc lieu de déroger, pour l'année 2004, aux dispositions du règlement (CE) no 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricoleL 349 du 24.12.1998 p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2304/2003 (JO L 342 du 30.12.2003, p. 6)., du règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primesJO L 281 du 4.11.1999, p. 30. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1473/2003 (JO L211 du 21.8.2003, p. 12). et du règlement (CE) no 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) no 2419/2001JO L 341 du 22.12.2001, p. 105. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2307/2003 (JO L 342 du 30.12.2003, p. 11)., relatives au taux de change dans les différents secteurs de la viande bovine, des viandes ovine et caprine, des cultures énergétiques ainsi qu'en ce qui concerne les mesures structurelles ou environnementales. Il y a lieu de prévoir que le fait générateur du taux de change à utiliser dans les nouveaux États membres pour ces régimes de soutien est établi à la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 2003. Par conséquent, le taux de change doit être fixé par la Commission sur la base de la moyenne pro rata temporis des taux applicables pendant le mois précédant ladite date d'entrée en vigueur.(3)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPour l'année 2004, par dérogation à l'article 4, paragraphe 1et 2, du règlement (CE) no 2808/98, à l'article 43 du règlement (CE) no 2342/1999 et à l'article 18 bis du règlement (CE) no 2550/2001, le fait générateur du taux de change, en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie, est fixé à la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 2003 pour la conversion en monnaie nationale des montant suivants:a)les montants à caractère structurel ou environnemental visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2808/98;b)les montants des primes et des paiements du secteur de la viande bovine prévus aux articles 4, 5, 6, 11, 13 et 14 du règlement (CE) no 1254/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 21.;c)les montants des primes et des paiements du secteur des viandes ovine et caprine prévus aux articles 4, 5 et 11 du règlement (CE) no 2529/2001 du ConseilJO L 341 du 22.12.2001, p. 3.;d)l'aide aux cultures énergétiques prévue au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilJO L 270 du 21.10.2003, p. 1.;e)le paiement à la surface pour les fruits à coque prévu au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003.Le taux de change à utiliser correspond à la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois calendrier précédant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 2003 et est fixé par la Commission au cours du mois suivant.Article 2Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.