Commission Directive 2004/105/EC of 15 October 2004 determining the models of official phytosanitary certificates or phytosanitary certificates for re-export accompanying plants, plant products or other objects from third countries and listed in Council Directive 2000/29/EC
Directive 2004/105/CE de la Commissiondu 15 octobre 2004établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/70/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 97)., et notamment son article 13 bis, paragraphe 4, point a),considérant ce qui suit:(1)En vertu de la directive 2000/29/CE, les végétaux, les produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers et réglementés par la directive précitée doivent en principe être accompagnés par l'original du "certificat phytosanitaire" officiel ou du "certificat phytosanitaire de réexportation" (ci-après dénommés "certificats").(2)La convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) du 6 décembre 1951, adoptée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), établit dans son annexe des modèles de certificats dont la formulation et le format standard doivent être respectés pour l'élaboration et la délivrance des certificats.(3)La CIPV a été largement modifiée en 1979 et 1997. À la suite de ces modifications, différents modèles de certificats ont été adoptés pour accompagner les végétaux, les produits végétaux et autres objets connexes lors de leur transport international.(4)Bien que les modifications de la CIPV de 1997 ne soient pas encore entrées en vigueur, la résolution 12/97 adoptée lors de la vingt-neuvième session de la conférence de la FAO a autorisé l'utilisation des certificats modifiés, à titre substitutif et sur une base volontaire, par les parties contractantes à la CIPV ayant approuvé sa version modifiée. Il semble que de nombreuses parties contractantes à la CIPV utilisent déjà des certificats élaborés sur la base des modèles établis dans l'annexe de la CIPV modifiée en 1997.(5)Il convient d'établir les modèles de certificats devant accompagner les végétaux, les produits végétaux ou autres objets au moment de leur entrée dans la Communauté.(6)Les organisations nationales de protection des végétaux stockent généralement de grandes quantités de certificats. Il est approprié de définir des règles pour l'utilisation, pendant une période transitoire, des certificats élaborés sur la base des modèles de l'annexe de la CIPV, dans sa version modifiée en 1979.(7)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.Aux fins de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, les États membres acceptent les "certificats phytosanitaires" ou les "certificats phytosanitaires de réexportation" officiels (ci-après dénommés "les certificats") qui accompagnent les végétaux, les produits végétaux ou autres articles énumérés dans la partie B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE, en provenance de pays tiers parties contractantes à la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), et qui sont délivrés conformément aux modèles établis à l'annexe I.2.Les États membres acceptent les certificats visés au paragraphe 1 pour autant que ceux-ci aient été remplis conformément à la NIMP (Norme internationale pour les mesures phytosanitaires) no 12 ("Directives pour les certificats phytosanitaires").
Article 2Les États membres acceptent les certificats délivrés conformément aux modèles figurant à l'annexe II, jusqu'au 31 décembre 2009.
Article 31.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 2004 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2004.Par la CommissionDavid ByrneMembre de la CommissionANNEXE I32004L0105_fr_img_132004L0105_fr_img_2ANNEXE II32004L0105_fr_img_332004L0105_fr_img_4