Commission Directive 2004/86/EC of 5 July 2004 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Council Directive 93/93/EEC on the masses and dimensions of two or three-wheel motor vehicles
Directive 2004/86/CE de la Commissiondu 5 juillet 2004modifiant, pour l'adapter au progrès technique, la directive 93/93/CEE du Conseil relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 93/93/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 311 du 14.12.1993, p. 76. Directive modifiée par la directive 2001/78/CE de la Commission (JO L 285 du 29.10.2001, p. 1)., et notamment son article 3,vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du ConseilJO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/77/CE de la Commission (JO L 211 du 21.8.2003, p. 24)., et notamment son article 17,considérant ce qui suit:(1)La directive 93/93/CEE est une des directives particulières dans le contexte de la procédure de réception communautaire instaurée par la directive 2002/24/CE. Les dispositions de la directive 2002/24/CE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent par conséquent à la directive 93/93/CEE.(2)Pour permettre un fonctionnement correct de l'ensemble du système de réception, il est nécessaire de clarifier et de compléter certaines exigences de la directive 93/93/CEE.(3)À cette fin, il est nécessaire de préciser que les masses des superstructures interchangeables pour quadricycles des catégories L6e et L7e destinés au transport de marchandises doivent être considérées comme faisant partie de la charge utile plutôt que de la masse à vide.(4)Il y a lieu de modifier la directive 93/93/CEE en conséquence.(5)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique créé en vertu de l'article 13 de la directive 70/156/CEE du ConseilJO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 49 du 19.2.2004, p. 36)..A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierL'annexe de la directive 93/93/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.Article 21.Avec effet au 1er janvier 2005 en ce qui concerne les véhicules à moteur à deux ou trois roues dont les masses et dimensions sont conformes aux prescriptions de la directive 93/93/CEE, telle que modifiée par la présente directive, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux masses et dimensions:a)refuser d'accorder une réception CE ou une réception nationale pour un tel véhicule;b)interdire l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service d’un tel véhicule.2.Avec effet au 1er juillet 2005, s'il n'est pas satisfait aux exigences de la directive 93/93/CEE, telle que modifiée par la présente directive, les États membres doivent refuser d'accorder une réception CE pour tout nouveau type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, en raison de ses masses et dimensions.Article 31.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2004. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.Article 4La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2004.Par la CommissionErkki LiikanenMembre de la CommissionANNEXEÀ l'annexe de la directive 93/93/CEE, le point 1.5 est remplacé par le texte suivant:"1.5.masse à videLa masse du véhicule prêt à être utilisé normalement et muni des équipements suivants:équipement supplémentaire exigé uniquement pour l'utilisation normale considérée,équipement électrique complet, y compris les dispositifs d'éclairage et de signalisation fournis par le constructeur,instruments et dispositifs exigés par la législation pour laquelle on fait une mesure de la masse à vide du véhicule,compléments appropriés en liquides pour assurer le bon fonctionnement de toutes les parties du véhicule.1.5.1.Pour les véhicules des catégories L6e et L7e destinés au transport de marchandises et conçus pour être équipés de superstructures interchangeables, la masse totale de ces superstructures n’entre pas dans le calcul de la masse à vide et est considérée comme faisant partie de la charge utile.Dans un tel cas, les conditions supplémentaires suivantes doivent être respectées:a)la version de base du véhicule (châssis-cabine) sur laquelle il est prévu de monter les superstructures mentionnées ci-dessus doit satisfaire à toutes les prescriptions prévues pour un quadricycle de catégories L6e et L7e destiné au transport de marchandises (y compris une masse à vide ne dépassant pas 350 kg pour les véhicules de la catégorie L6e et 550 kg pour les véhicules de la catégorie L7e;b)une superstructure est considérée comme interchangeable si elle peut être aisément retirée du châssis-cabine sans utilisation d'outils;c)en ce qui concerne la superstructure, le fabricant du véhicule indique dans la fiche de renseignements, dont un modèle figure à l’annexe II de la directive 2002/24/CE, les dimensions maximales autorisées, la masse, les limites de la position du centre de gravité et un dessin indiquant la position des dispositifs de fixation.NB: Le combustible et le mélange carburant/huile ne sont pas inclus dans la mesure, mais les éléments tels que l'acide de l'accumulateur, le fluide pour les circuits hydrauliques, l'agent de refroidissement et l'huile de moteur doivent être inclus.".