1) les annexes I et II sont modifiées conformément à la partie A de l'annexe I de la présente directive; 2) l'annexe VIII est remplacée par le texte énoncé à la partie B de l'annexe I de la présente directive.
Commission Directive 2004/78/EC of 29 April 2004 amending Directive 2001/56/EC of the European Parliament and of the Council relating to heating systems for motor vehicles and their trailers and Council Directive 70/156/EEC for the purposes of adapting to technical progress
a) refuser d'accorder la réception CE ou la réception de portée nationale, ni b) interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service
a) refuser d'accorder la réception CE ou la réception de portée nationale, ni b) interdire la vente ou la mise en service
a) considèrent que les certificats de conformité accompagnant les véhicules neufs, en application des dispositions de la directive 70/156/CEE, ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive, b) peuvent refuser l'immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules neufs
I. des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules; II. des véhicules munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l'installation de cet équipement E/ECE/324 Rev.1/Add.66/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 Rev.1/Add.66/Rev.1/Amend.1 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 Rev.1/Add.66/Rev.1/Corr.1 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 Rev.1/Add.66/Rev.1/Corr.2 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 Rev.1/Add.66/Rev.1/Amend.2 E/ECE/TRANS/505
1.1.6.1 qu'aucun GPL liquide ne puisse entrer dans le détendeur ou dans le chauffage à combustion GPL. Un séparateur peut être utilisé; et 1.1.6.2 qu'aucun dégagement incontrôlé ne peut se produire à la suite d'un accident. Il y a lieu de prévoir un moyen d'arrêter le flux de GPL en installant un dispositif directement en aval d'un détendeur monté sur le cylindre ou le réservoir; si le détendeur n'est pas monté sur le cylindre ou le réservoir, un dispositif est installé directement en amont du tuyau flexible ou rigide partant du cylindre ou du réservoir et un dispositif supplémentaire est installé en aval du détendeur.
1. L'annexe I est modifiée comme suit: a) A l'appendice 1, de nouveaux points 9.10.5.3 et 9.10.5.3.1, libellés comme suit, sont insérés: "9.10.5.3 Description succincte du type de véhicule, en ce qui concerne le système de chauffage à combustion et le contrôle automatique: ... 9.10.5.3.1 Dessin du chauffage à combustion, du système d'admission d'air, du système d'échappement, du réservoir de combustible, du système d'alimentation en combustible (y compris les soupapes) et des connexions électriques, montrant leurs positions dans le véhicule." L'ancien point 9.10.5.3 devient le point 9.10.5.4. b) A l'addendum de l'appendice 2, de nouveaux points 1.2.1 et 1.2.2, libellés comme suit, sont insérés: "1.2.1 Marque et type: ... 1.2.2 Élément constitutif et numéro de réception, le cas échéant: ..." c) A l'appendice 3, le point 1.2 est remplacé par: "1.2 Description détaillée, dessins et plan de montage du chauffage à combustion et de tous ses éléments constitutifs: " d) Au point 1.1.2 de l'appendice 5 à l'annexe I, la mention "directive 78/548/CEE" est remplacée par la mention "directive 2001/56/CE".
2. Le point 3.2.1 de l'annexe II est modifié comme suit: a) dans le tableau, à la ligne "Chauffage à combustible gazeux", la mention "Voir notes 2 et 3" est remplacée par la mention "Voir note 3"; b) la note 2 est supprimée.
a) A l'appendice 1, le point 36 est remplacé par le texte suivant: Rubrique Objet Directive n o M 1 ≤2500 (1 ) kgM 1 >2500 (1 ) kgM 2 M 3 "36 Systèmes de chauffage 2001/56/CE X X X X" b) À l'appendice 2, le point 36 est remplacé par le texte suivant: Rubrique Objet Directive n o M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "36 Systèmes de chauffage 2001/56/CE X X X X X X X X X X" c) À l'appendice 3, le point 36, libellé comme suit, est ajouté: Rubrique Objet Directive n o M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "36 Systèmes de chauffage 2001/56/CE X X X X X X X X X X" d) À l'appendice 4, le point 36, libellé comme suit, est ajouté: Rubrique Objet Directive n o Grue mobile de la catégorie N "36 Systèmes de chauffage 2001/56/CE X" e) Sous "Signification des lettres", les lettres suivantes sont supprimées: "I Application limitée aux systèmes de chauffage qui ne sont pas spécifiquement prévus à des fins de logement." "P Application limitée aux systèmes de chauffage qui ne sont pas spécifiquement prévus à des fins de logement. Le véhicule doit être muni d'un système adéquat à l'avant."