Council Directive 2004/68/EC of 26 April 2004 laying down animal health rules for the importation into and transit through the Community of certain live ungulate animals, amending Directives 90/426/EEC and 92/65/EEC and repealing Directive 72/462/EEC (Text with EEA relevance.)
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  • Directive 2009/156/CE du Conseildu 30 novembre 2009relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0156, 23 juillet 2010
  • Décision d’exécution de la Commissiondu 10 mai 2012modifiant l’annexe II de la directive 2004/68/CE du Conseil en ce qui concerne les critères généraux de base en vertu desquels un territoire peut être considéré comme indemne de la fièvre catarrhale du mouton[notifiée sous le numéro C(2012) 2978](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2012/253/UE), 32012D0253, 12 mai 2012
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  • Rectificatif à la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE, 32004L0068R(01), 25 juin 2004
Directive 2004/68/CE du Conseildu 26 avril 2004établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européenAvis rendu le 30 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel)., vu l’avis du Comité économique et social européenAvis rendu le 25 février 2004 (non encore paru au Journal officiel)., vu l’avis du Comité des régions, considérant ce qui suit: (1)La directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiersJO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36). assure un niveau élevé de protection de la santé animale par le biais d’exigences sanitaires générales à remplir lors de certaines importations en provenance des pays tiers. (2)Il est nécessaire de rationaliser et de mettre à jour les dispositions de police sanitaire concernant les échanges internationaux d’animaux, prévues par la directive 72/462/CEE, du fait de l'évolution des normes internationales de l’Office international des épizooties (OIE) et de l’adoption de nouvelles normes par cet office ainsi que de leurs implications dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires. (3)De plus, la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11. remplace la directive 72/462/CEE pour ce qui concerne les exigences applicables à la viande et aux produits à base de viande. Il est donc nécessaire et opportun de prévoir, dans la présente directive, des dispositions de police sanitaire similaires et actualisées pour l’importation d’ongulés vivants dans la Communauté. (4)Afin de protéger la santé des animaux, il convient également de faire porter ces nouvelles dispositions sur les autres ongulés susceptibles de présenter le même risque de transmission des maladies. Toutefois, il y a lieu que leur application à ces animaux se fasse sans préjudice du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).. (5)En application de la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiersJO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., les importations d'équidés à destination de la Communauté ne sont autorisées qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste établie conformément à la directive 72/462/CEE. Il convient d’inclure dans la directive 90/426/CEE les dispositions relatives à l'établissement de listes de pays tiers en ce qui concerne les importations de ces équidés. (6)Les connaissances scientifiques concernant la sensibilité de certains animaux aux maladies et les tests à effectuer évoluent régulièrement. Il y a lieu de prévoir une procédure permettant de mettre à jour rapidement, en réponse à cette évolution, la liste des espèces et des maladies auxquelles elles sont sensibles. (7)Pour garantir le bien-être des animaux et assurer la cohérence des dispositions communautaires, il convient de tenir compte, dans la présente directive, notamment en ce qui concerne l’abreuvement et l’alimentation, des exigences générales de la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transportJO L 340 du 11.12.1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.. (8)Pour protéger la santé des animaux et assurer la cohérence des dispositions communautaires, il y a également lieu de tenir compte de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).. (9)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. (10)Les règles en matière de santé publique et de contrôles officiels qui s'appliquent aux viandes et produits à base de viande en vertu de la directive 72/462/CEE ont été remplacées par celles du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaineVoir page 83 du présent Journal officiel., qui devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2006. Les autres règles de ladite directive ont été remplacées par la directive 2002/99/CE, dont les dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2005, ou seront par celles de la présente directive. (11)Il convient dès lors que la directive 72/462/CEE soit abrogée au moment où tous les textes qui en remplacent les dispositions seront applicables. (12)Il convient toutefois, pour assurer la clarté de la législation communautaire, d'abroger certaines décisions qui ont cessé de s'appliquer et simultanément, de prévoir le maintien de certaines dispositions d'exécution en attendant que soient arrêtées les mesures nécessaires en vertu du nouveau cadre réglementaire. (13)Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et opportun, pour la réalisation de l’objectif fondamental que constitue la protection de la santé animale, d'établir des règles relatives aux conditions d’importation des ongulés vivants. La présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, troisième alinéa, du traité. (14)Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4). établit de nouvelles procédures de comitologie et une nouvelle terminologie. Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, il convient de prendre ces procédures et cette terminologie en considération dans la présente directive. (15)La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1398/2003 de la Commission (JO L 198 du 6.8.2003, p. 3)., établit les conditions d’importation, dans la Communauté, des ongulés autres que les animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et prévoit l'établissement d’une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer ces animaux ainsi que les exigences sanitaires à respecter. Il y a lieu de modifier cette directive afin d’exclure de son champ d’application les espèces animales visées par le présent acte. (16)Il importe également de prévoir la mise à jour ou l'établissement par procédure de comitologie des exigences en matière de tests applicables à l’importation des animaux vivants relevant de la directive 92/65/CEE. (17)Il convient donc de modifier en conséquence les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier Objet et champ d’application La présente directive établit les exigences de police sanitaire applicables à l’importation et au transit, dans la Communauté, d’ongulés vivants.
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a)"pays tiers": les pays autres que les États membres ainsi que les territoires des États membres auxquels ne s’appliquent pas la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieurJO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003. ni la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieurJO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).; b)"pays tiers autorisé": tout pays tiers ou toute partie de pays tiers en provenance duquel l’importation dans la Communauté d’ongulés vivants énumérés à l’annexe I est autorisée conformément à l’article 3, paragraphe 1; c)"vétérinaire officiel": tout vétérinaire autorisé par l’administration vétérinaire d’un pays tiers à réaliser des inspections sanitaires concernant les animaux vivants et à procéder à une certification officielle; d)"ongulés": les animaux énumérés à l'annexe I.
CHAPITRE II EXIGENCES DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DE CERTAINS ONGULÉS VIVANTS
Article 3 Pays tiers autorisés 1. L'importation et le transit dans la Communauté d’ongulés vivants ne sont autorisés qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste ou des listes à établir ou à modifier conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2. Au vu de la situation sanitaire du pays tiers et des garanties qu’il fournit en ce qui concerne les animaux énumérés à l’annexe I, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, que l’autorisation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à l’ensemble du territoire du pays tiers autorisé ou à une partie de celui-ci uniquement. À cet effet, il est tenu compte de la manière dont le pays tiers autorisé applique et met en œuvre, sur son propre territoire, les normes internationales correspondantes, notamment le principe de régionalisation, eu égard aux exigences sanitaires relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers et de la Communauté. 2. L'autorisation d’importation ou de transit d’ongulés vivants dans la Communauté prévue au paragraphe 1 et les conditions de police sanitaire particulières prévues à l’article 6, paragraphe 3, peuvent être suspendues ou annulées conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, lorsque la situation zoosanitaire du pays tiers autorisé le justifie.
Article 4 Établissement des listes de pays tiers autorisés Lors de l’établissement ou de la modification des listes de pays tiers autorisés, sont notamment pris en considération: a)l’état sanitaire du cheptel, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, une attention particulière étant accordée aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire et environnementale générale du pays, dans la mesure où elle pourrait représenter un risque pour la situation sanitaire et environnementale de la Communauté; b)la législation du pays tiers en matière de santé et de bien-être des animaux; c)l'organisation de l’autorité vétérinaire compétente et de ses services d’inspection, les prérogatives de ces derniers, la supervision dont ils font l’objet, ainsi que les moyens dont ils disposent, y compris sur le plan des effectifs et des capacités de laboratoire, pour appliquer dûment la législation nationale; d)les assurances que peut donner l’autorité vétérinaire compétente du pays tiers quant au respect des conditions de police sanitaire correspondantes en vigueur dans la Communauté ou à l’application de conditions équivalentes; e)l'appartenance du pays tiers à l’Office international des épizooties (OIE) ainsi que la régularité et la rapidité avec lesquelles ce pays fournit des informations en ce qui concerne l’existence de maladies animales infectieuses ou contagieuses sur son territoire, notamment des maladies répertoriées par l’OIE; f)les garanties données par le pays tiers en ce qui concerne la fourniture directe d’informations à la Commission et aux États membres: i)dans les vingt-quatre heures, sur la confirmation de la présence d’une quelconque des maladies énumérées à l’annexe II et sur tout changement dans la politique de vaccination relative à ces maladies; ii)dans un délai approprié, sur toute modification proposée des règles sanitaires nationales concernant les ongulés vivants, notamment pour ce qui est des importations; iii)à intervalles réguliers, sur le statut zoosanitaire de son territoire; g)toute expérience acquise en matière d’importation d’animaux vivants en provenance du pays tiers et les résultats des contrôles éventuellement effectués à l’importation; h)les résultats des inspections et/ou audits communautaires réalisés dans le pays tiers, notamment les résultats de l’évaluation des autorités compétentes ou, à la demande de la Commission, le rapport présenté par les autorités compétentes concernant les inspections auxquelles elles ont procédé; i)la teneur des règles en vigueur dans le pays tiers en ce qui concerne la lutte contre les maladies animales infectieuses ou contagieuses et leur prévention, y compris les règles relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers, ainsi que la mise en œuvre de ces règles.
Article 5 Publication par la Commission des listes de pays tiers autorisés La Commission prend les dispositions nécessaires pour que des versions actualisées de toutes les listes établies ou modifiées conformément à l’article 3, paragraphe 1, soient accessibles au public. Ces listes peuvent être combinées à d’autres listes dressées aux fins de la protection de la santé animale et de la santé publique et peuvent aussi inclure des modèles de certificats sanitaires.
Article 6 Conditions de police sanitaire particulières pour l’importation et le transit dans la Communauté d’ongulés vivants en provenance de pays tiers autorisés 1. Des conditions de police sanitaire particulières sont établies conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, pour l’importation et le transit dans la Communauté d’ongulés vivants en provenance de pays tiers autorisés. Elles peuvent tenir compte des éléments suivants: a)l’espèce animale concernée; b)l’âge et le sexe des animaux; c)la destination ou l’utilisation prévue des animaux; d)les mesures à mettre en œuvre après l’importation des animaux dans la Communauté; e)toute disposition particulière applicable dans le cadre des échanges intracommunautaires. 2. Les conditions de police sanitaire particulières prévues au paragraphe 1 sont fondées sur les règles définies par la législation communautaire en ce qui concerne les maladies auxquelles les animaux sont sensibles. 3. Toutefois, lorsque la Communauté est en mesure de reconnaître officiellement l’équivalence des garanties sanitaires officielles fournies par le pays tiers concerné, les conditions de police sanitaire particulières peuvent être fondées sur ces garanties.
Article 7 Garanties fournies par le pays tiers en ce qui concerne l’importation d’ongulés vivants dans la Communauté L'importation d’ongulés vivants dans la Communauté n’est permise que si le pays tiers autorisé fournit les garanties suivantes: a)les animaux proviennent d’un territoire indemne de maladies, conformément aux critères généraux de base énoncés à l’annexe II, et dans lequel l’entrée d’animaux vaccinés contre les maladies énumérées dans cette annexe est interdite; b)les animaux répondent aux conditions de police sanitaire particulières prévues à l’article 6; c)avant le jour de leur chargement pour expédition à destination de la Communauté, les animaux ont séjourné sur le territoire du pays tiers autorisé pendant une période à définir dans le cadre des conditions de police sanitaire particulières visées à l’article 6; d)avant leur expédition à destination de la Communauté, les animaux ont été soumis au contrôle d’un vétérinaire officiel afin de vérifier qu'ils sont en bonne santé et que les conditions de transport prévues dans la directive 91/628/CEE sont respectées, notamment en ce qui concerne l’abreuvement et l’alimentation; e)les animaux sont accompagnés d’un certificat vétérinaire répondant aux dispositions de l’article 11 et conforme à un certificat vétérinaire type établi conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2. Des dispositions relatives à l’utilisation de documents électroniques peuvent être adoptées selon cette même procédure; f)dès leur arrivée dans la Communauté, les animaux font l’objet d’un contrôle à un poste d’inspection frontalier agréé, conformément à l’article 4 de la directive 91/496/CEE.
Article 8 Dérogation aux garanties à fournir par les pays tiers autorisés Par dérogation aux articles 6 et 7, des dispositions particulières, y compris des modèles de certificats vétérinaires, peuvent être établies conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, pour l’importation et le transit d’ongulés vivants en provenance de pays tiers autorisés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, si ces animaux: a)sont destinés exclusivement au pâturage ou au travail, à titre provisoire, à proximité des frontières de la Communauté; b)sont importés aux fins de manifestations sportives, de spectacles de cirque, de représentations et de salons, mais pas aux fins de transactions commerciales portant sur les animaux eux-mêmes; c)sont destinés à un zoo, un parc d’attractions, un laboratoire expérimental ou bien à un organisme, institut ou centre officiellement agréé, tel que défini à l’article 2, point c), de la directive 92/65/CEE; d)ne font que transiter par la Communauté en passant par un poste d'inspection frontalier communautaire agréé avec l’accord et sous la supervision des services douaniers et des services vétérinaires officiels, sans arrêts autres que ceux nécessaires pour leur bien-être; e)accompagnent leurs propriétaires en tant qu’animaux de compagnie; f)sont présentés à un poste d'inspection frontalier communautaire agréé: dans un délai de trente jours après avoir quitté la Communauté dans l’une des fins visées aux points a), b) et e),ou, s’ils ont transité par un pays tiers; g)appartiennent à une espèce menacée d'extinction.
Article 9 Dérogation à l’article 7, point a), en ce qui concerne les importations ou le transit en provenance de pays tiers autorisés en cas de présence de maladies énumérées à l’annexe II et/ou de vaccination Par dérogation à l’article 7, point a), et conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, des dispositions peuvent être prévues pour l’importation ou le transit dans la Communauté d’ongulés vivants provenant d’un pays tiers autorisé, dans lequel certaines maladies énumérées à l’annexe II sont présentes et/ou une vaccination contre ces maladies est pratiquée. Ces dispositions dérogatoires doivent être prévues pays par pays.
Article 10 Dérogation à l’article 7, point a), en ce qui concerne les importations ou le transit en provenance de pays tiers autorisés pour lesquels les importations ou le transit ont été suspendus ou interdits Par dérogation à l’article 7, point a), et conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, une période donnée peut être fixée, au terme de laquelle les importations ou le transit d’ongulés vivants en provenance d’un pays tiers autorisé peuvent reprendre après avoir été suspendus ou interdits en raison d’un changement dans la situation sanitaire; des conditions supplémentaires à remplir après la reprise des importations ou du transit peuvent également être prévues. Pour décider de la reprise des importations ou du transit de ces animaux, il est tenu compte: des normes internationales, de l’apparition d’un foyer, ou de plusieurs foyers épizootiologiquement reliés entre eux, d’une des maladies énumérées à l’annexe II, au sein d’une aire géographique limitée d’une région ou d’un pays tiers autorisé, de l’éradication effective du ou des foyers dans des délais raisonnables.
Article 11 Certificats vétérinaires 1. Un certificat vétérinaire répondant aux exigences prévues à l’annexe III est présenté avec chaque lot d’animaux dès leur importation ou leur transit dans la Communauté. 2. Le certificat vétérinaire atteste que les exigences de la présente directive et d’autres actes communautaires concernant la santé animale ou, le cas échéant, les dispositions équivalentes à ces exigences, conformément à l’article 6, paragraphe 3, ont été respectées. 3. Le certificat vétérinaire peut comporter des mentions requises en matière de certification par d’autres actes communautaires concernant la santé publique, la santé animale et le bien-être des animaux. 4. L'utilisation du certificat vétérinaire prévu au paragraphe 1 peut être suspendue ou annulée conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, lorsque la situation zoosanitaire du pays tiers autorisé le justifie.
Article 12 Inspections et audits dans les pays tiers 1. Des inspections et/ou audits peuvent être réalisés dans les pays tiers par des experts de la Commission, afin de vérifier la conformité ou l’équivalence avec les règles de police sanitaire communautaires. Les experts de la Commission peuvent se faire accompagner par des experts des États membres habilités par la Commission à réaliser ces inspections et/ou audits. 2. Les inspections et/ou audits prévus au paragraphe 1 sont réalisés au nom de la Communauté et la Commission couvre les frais engagés. 3. La procédure à suivre pour la réalisation des inspections et/ou audits dans les pays tiers, prévus au paragraphe 1, peut être établie ou modifiée conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2. 4. Si un risque sérieux pour la santé animale est mis en évidence lors d’une inspection et/ou d’un audit prévu au paragraphe 1, même s’il n’est pas lié directement aux objectifs de l’inspection/de l’audit, la Commission prend immédiatement les mesures nécessaires pour préserver la santé animale conformément à l'article 18 de la directive 91/496/CEE, y compris des mesures de suspension ou de retrait de l’autorisation prévue à l’article 3, paragraphe 1.
Article 13 Dispositions attributives de compétences 1. Peuvent être établis conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2: a)les modalités d’application de la présente directive; b)des règles concernant l’origine des animaux; c)les critères de classification, par rapport aux maladies des animaux, des pays tiers ou régions de pays tiers autorisés; d)des dispositions relatives à l’utilisation de documents électroniques en ce qui concerne les modèles de certificats vétérinaires, en application de l’article 7, point e); e)les modèles de certificats vétérinaires prévus à l’article 11, paragraphe 1; 2. Les annexes de la présente directive peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, afin de tenir compte en particulier: a)des avis et des connaissances scientifiques, concernant notamment les nouvelles évaluations des risques; b)des avancées techniques et/ou des modifications apportées aux normes internationales; c)de la fixation d’objectifs de sécurité pour la santé animale.
Article 14 Comitologie 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 15 Modification de la directive 90/426/CEE La directive 90/426/CEE est modifiée comme suit: 1)l’article 12 est remplacé par le texte suivant:
"Article 12 1. L'importation d'équidés dans la Communauté n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste ou des listes à établir ou à modifier conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2. Au vu de la situation sanitaire du pays tiers et des garanties qu’il fournit en ce qui concerne les équidés, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, que l’autorisation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à l’ensemble du territoire du pays tiers ou à une partie de celui-ci uniquement. À cet effet, il est tenu compte de la manière dont le pays tiers applique et met en œuvre, sur son propre territoire, les normes internationales correspondantes, notamment le principe de régionalisation, eu égard aux exigences sanitaires relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers et de la Communauté. 2. Lors de l’établissement ou de la modification des listes prévues au paragraphe 1, sont notamment pris en considération: a)l’état sanitaire des équidés, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, une attention particulière étant accordée aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire et environnementale générale du pays, dans la mesure où elle pourrait représenter un risque pour la situation sanitaire et environnementale de la Communauté; b)la législation du pays tiers en matière de santé et de bien-être des animaux; c)l'organisation de l’autorité vétérinaire compétente et de ses services d’inspection, les prérogatives de ces derniers, la supervision dont ils font l’objet, ainsi que les moyens dont ils disposent, y compris sur le plan des effectifs et des capacités de laboratoire, pour appliquer dûment la législation nationale; d)les assurances que peut donner l’autorité vétérinaire compétente du pays tiers quant au respect des conditions de police sanitaire correspondantes en vigueur dans la Communauté ou à l’application de conditions équivalentes; e)l'appartenance du pays tiers à l’Office international des épizooties (OIE) ainsi que la régularité et la rapidité avec lesquelles ce pays fournit des informations en ce qui concerne l’existence de maladies équines infectieuses ou contagieuses sur son territoire, notamment les maladies répertoriées par l’OIE et à l’annexe A de la présente directive; f)les garanties données par le pays tiers en ce qui concerne la fourniture directe d’informations à la Commission et aux États membres: i)dans les vingt-quatre heures, sur la confirmation de la présence de maladies équines infectieuses énumérées à l’annexe A et sur tout changement dans la politique de vaccination relative à ces maladies; ii)dans un délai approprié, sur toute modification proposée des règles sanitaires nationales concernant les équidés, notamment pour ce qui est des importations; iii)à intervalles réguliers, sur le statut zoosanitaire de son territoire en ce qui concerne les équidés; g)toute expérience acquise en matière d’importation d'équidés vivants en provenance du pays tiers et les résultats des contrôles éventuellement effectués à l’importation; h)les résultats des inspections et/ou audits communautaires réalisés dans le pays tiers, notamment les résultats de l’évaluation des autorités compétentes ou, à la demande de la Commission, le rapport présenté par les autorités compétentes sur les inspections auxquelles elles ont procédé; i)la teneur des règles en vigueur dans le pays tiers en ce qui concerne la lutte contre les maladies animales infectieuses ou contagieuses et leur prévention, y compris les règles relatives aux importations d'équidés en provenance d’autres pays tiers, ainsi que la mise en œuvre de ces règles. 3. La Commission prend les dispositions nécessaires pour que des versions actualisées de toutes les listes établies ou modifiées conformément au paragraphe 1 soient accessibles au public. Ces listes peuvent être combinées à d’autres listes dressées aux fins de la protection de la santé animale et de la santé publique et peuvent aussi inclure des modèles de certificats sanitaires. 4. Pour chaque pays tiers ou groupe de pays tiers, des conditions particulières d’importation sont établies conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, au vu de la situation zoosanitaire du ou des pays tiers considérés en ce qui concerne les équidés. 5. Les modalités d’application du présent article ainsi que les critères d’inscription des pays tiers ou parties de pays tiers sur les listes prévues au paragraphe 1 peuvent être adoptés conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2."
2)à l'article 19, le point suivant est ajouté: "iv)peut désigner un laboratoire communautaire de référence pour l'une ou plusieurs des maladies des équidés mentionnée(s) à l'annexe A et établir les fonctions, tâches et les procédures pour la collaboration avec les laboratoires en charge du diagnostic des maladies infectieuses des équidés dans les États membres."
Article 16 Modification de la directive 92/65/CEE La directive 92/65/CEE est modifiée comme suit: 1)à l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "La présente directive établit les exigences de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe F." 2)l’article 6 est modifié comme suit: a)au point A 1), le point e) est remplacé par le texte suivant: "e)être accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe E, partie I, complété par l'attestation suivante:" 02004L0068-20120512_fr_img_1 b)au point A 1), le point f) est supprimé; c)au point A 2), le point b) est remplacé par le texte suivant: "b)s'ils ne proviennent pas d'un cheptel répondant aux conditions prévues au point a), provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose et de tuberculose n'a été constaté au cours des quarante-deux jours précédant le chargement des animaux et dans laquelle les ruminants ont été soumis, dans les trente jours précédant l'expédition, avec un résultat négatif, à un test de dépistage de la brucellose et de la tuberculose." d)au point A 3), les points e), f) et g) sont supprimés; e)au point A, le point suivant est ajouté: "4)Les exigences en matière de test visées au présent article et les critères correspondants peuvent être établis selon la procédure prévue à l’article 26. Ces décisions prennent en considération le cas des ruminants élevés dans les régions arctiques de la Communauté. Dans l'attente des décisions prévues à l'alinéa précédent, les dispositions nationales continuent de s'appliquer." 3)l’article 17 est modifié comme suit. a)Au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: "a)une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir aux États membres et à la Commission des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre II en ce qui concerne les animaux, les spermes, les ovules et les embryons, et b)sans préjudice de la décision 94/63/CE de la Commission du 31 janvier1994 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine et d'ovules et d'embryons de l'espèce porcineJO L 28 du 2.2.1994, p. 47. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/211/CE.", une liste des centres et stations de collecte pour lesquelles ces pays tiers sont en mesure de donner les garanties visées à l'article 11. La Commission informe les États membres de toute proposition de modification des listes de stations et centres et les États membres disposent de dix jours ouvrables, à compter de la réception des propositions de modification, pour transmettre leurs observations écrites éventuelles à la Commission.En l'absence d'observations écrites de la part des États membres dans ce délai de dix jours ouvrables, les propositions de modification sont considérées comme acceptées par les États membres et les importations sont autorisées conformément aux listes modifiées lorsque la Commission communique aux autorités compétentes des États membres et au pays tiers concerné que les modifications ont été publiées sur le site Internet de la Commission.Lorsque des observations écrites sont formulées par au moins un État membre dans le délai de dix jours ouvrables, la Commission en informe les États membres et le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale lors de sa réunion suivante, en vue d'une décision conformément à la procédure visée à l'article 26, deuxième alinéa.
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JO L 28 du 2.2.1994, p. 47. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/211/CE."
4)à l’article 23, les termes "à l’article 6, paragraphe A, point 1 e), et" sont supprimés; 5)l’article 26 est remplacé par le texte suivant:
"Article 26 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du ConseilJO L 31 du 1.2.2002, p. 1.. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23." est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
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JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.JO L 184 du 17.7.1999, p. 23."
6)le texte de l’annexe IV de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe F.
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES
Article 17Mesures transitoires Des mesures transitoires peuvent être établies conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2.
Article 18 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 20 novembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive ainsi qu’un tableau de correspondance entre les dispositions de la présente directive et les dispositions nationales adoptées.
Article 19 Abrogation de la directive 72/462/CEE La directive 72/462/CEE est abrogée avec effet à la date d'application du règlement (CE) no 854/2004.
Article 20 Les dispositions d’exécution établies par les décisions arrêtées en vertu de la directive 72/462/CEE en ce qui concerne les importations d’animaux vivants, de viandes et de produits à base de viande, énumérées à l'annexe V de la présente directive, demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par des mesures arrêtées dans le nouveau cadre réglementaire.
Article 21 Entrée en vigueur et applicabilité La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 22 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null ANNEXE I
Espèces animales visées à l’article 1er
Taxon
Ordre Famille Genres/Espèces
Artiodactyles Antilocapridés Antilocapra spp.
Bovidés Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp., Ammodorcas spp., Ammotragus spp., Antidorcas spp., Antilope spp., Bison spp., Bos spp. (y compris Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus spp., Bubalus spp. (y compris Anoa), Budorcas spp., Capra spp., Cephalophus spp., Connochaetes spp., Damaliscus spp. (y compris Beatragus), Dorcatragus spp., Gazella spp., Hemitragus spp., Hippotragus spp., Kobus spp., Litocranius ssp., Madogua spp., Naemorhedus spp. (y compris Nemorhaedus et Capricornis), Neotragus spp., Oreamuos spp., Oreotragus spp., Oryx spp., Ourebia spp., Ovibos spp., Ovis spp., Patholops spp., Pelea spp., Procapra spp., Pseudois spp., Pseudoryx spp., Raphicerus spp., Redunca spp., Rupicapra spp., Saiga spp., Sigmoceros-Alecelaphus spp., Sylvicapra spp., Syncerus spp., Taurotragus spp., Tetracerus spp., Tragelaphus spp. (y compris Boocerus)
Camélidés Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.
Cervidés Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., Capreolus spp., Cervus-Rucervus spp., Dama spp., Elaphurus spp., Hippocamelus spp., Hydropotes spp., Mazama spp., Megamuntiacus spp., Muntiacus spp., Odocoileus spp., Ozotoceros spp., Pudu spp., Rangifer spp.
Giraffidés Giraffa spp., Okapia spp.
Hippopotamidés Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus spp.
Moschidés Moschus spp.
Suidés Babyrousa spp., Hylochoerus spp., Phacochoerus spp., Potamochoerus spp., Sus spp.,
Tayassuidés Catagonus spp., Pecari-Tayassu spp.
Tragulidés Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp.
Périssodactyles Rhinocérotidés Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp.
Tapiridés Tapirus spp.
Proboscidiens Éléphantidés Elephas spp., Loxodonta spp.
ANNEXE II
Maladies visées à l’article 4, point f) i), et critères généraux de base en vertu desquels un territoire peut être considéré comme indemne de maladies conformément à l’article 7, point a) Conformément au chapitre 2.1.1 du manuel de l’OIE.
Maladie Critères généraux de base Animaux concernés
Fièvre aphteuse Pas d’apparition de foyer de maladie, pas de signe d’infection virale et pas de vaccination au cours des douze derniers mois Toutes espèces
Stomatite vésiculeuse Pas de cas de maladie au cours des six derniers mois Toutes espèces
Maladie vésiculeuse du porc Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des vingt-quatre derniers mois Espèces de la famille des suidés
Peste bovine Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois Toutes espèces
Peste des petits ruminants Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois Espèces des genres Ovis et Capra
Péripneumonie contagieuse bovine Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois Espèces du genre Bos
Dermatose nodulaire contagieuse Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des trente-six derniers mois Espèces des genres Bos, Bison et Bubalus
Fièvre de la vallée du Rift Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois Toutes espèces autres que celles de la famille des suidés
Fièvre catarrhale du mouton Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des vingt-quatre derniers mois avec contrôle approprié de la population de Culicoïdes Toutes espèces autres que celles des genres Bos, Bison, Bubalus, Ovis et Capra et de la famille des suidés
Clavelée et variole caprine Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois Espèces des genres Ovis et Capra
Peste porcine africaine Pas de cas de maladie au cours des douze derniers mois Espèces de la famille des suidés
Peste porcine classique Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois Espèces de la famille des suidés
ANNEXE III Exigences relatives aux certificats vétérinaires visés à l’article 11 1.Le représentant de l’autorité compétente d’expédition qui délivre un certificat vétérinaire relatif à un lot d’animaux doit signer le certificat et s’assurer qu’il porte un cachet officiel. Cette exigence vaut pour chaque page du certificat si celui-ci en comporte plusieurs. 2.Les certificats vétérinaires doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l'État membre de destination et dans celle(s) de l'État membre dans lequel est effectuée l’inspection à la frontière, ou être accompagnés d’une traduction certifiée dans cette ou ces langues. Toutefois, les États membres peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de la Communauté autre que leur propre langue. 3.L’original du certificat vétérinaire doit accompagner les lots à leur entrée dans la Communauté. 4.Les certificats vétérinaires doivent comporter: a)un seul feuillet, ou b)deux ou plusieurs pages faisant partie d’un seul feuillet indivisible, ou c)une série de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit de telle ou telle page d’un ensemble fini (par exemple: "page 2 sur 4"). 5.Les certificats vétérinaires doivent porter un numéro d’identification unique. Lorsque le certificat vétérinaire se compose d’une série de pages, chacune d’entre elles doit porter ce numéro. 6.Le certificat vétérinaire doit être délivré avant que le lot auquel il se rapporte ne cesse d'être soumis au contrôle de l’autorité compétente du pays d’expédition. ANNEXE IV "ANNEXE F Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine.Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine.Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine.Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers.Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine.Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver.Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture.Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins.Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE." ANNEXE V Liste des décisions2003/56/CE: Décision de la Commission du 24 janvier 2003 concernant les certificats sanitaires pour l’importation d’animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande (JO L 22 du 25.1.2003, p. 38).2002/987/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2002 concernant la liste des établissements dans les îles Falkland agréés aux fins de l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 344 du 19.12.2002, p. 39).2002/477/CE: Décision de la Commission du 20 juin 2002 établissant les exigences de santé publique applicables aux viandes fraîches et aux viandes de volaille importées de pays tiers, et modifiant la décision 94/984/CE (JO L 164 du 22.6.2002, p. 39).2001/600/CE: Décision de la Commission du 17 juillet 2001 relative à des mesures de protection concernant les importations de certains animaux en provenance de Bulgarie en raison de foyers de fièvre catarrhale du mouton, abrogeant la décision 210/542/CE, modifiant la décision 98/372/CE concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l’importation d’animaux vivants des espèces bovine et porcine en provenance de certains pays européens, afin de prendre en compte certains aspects liés à la Bulgarie et modifiant la décision 97/232/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’ovins et de caprins (JO L 210 du 3.8.2001, p. 51).2000/159/CE: Décision de la Commission du 8 février 2000 concernant l’approbation provisoire des plans des pays tiers relatifs aux résidus conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 51 du 24.2.2000, p. 30).98/8/CE: Décision de la Commission du 16 décembre 1997 relative à la liste des établissements de la République fédérale de Yougoslavie agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 2 du 6.1.1998, p. 12).97/222/CE: Décision de la Commission du 28 février 1997 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de produits à base de viande (JO L 89 du 4.4.1997, p. 39).97/221/CE: Décision de la Commission du 28 février 1997 établissant les conditions sanitaires et les modèles de certificats sanitaires requis à l’importation de produits de base de viande en provenance des pays tiers et abrogeant la décision 91/449/CEE (JO L 89 du 4.4.1997, p. 32).95/427/CE: Décision de la Commission du 16 octobre 1995 relative à la liste des établissements de la Namibie agréés pour l’importation de produits à base de viande dans la Communauté (JO L 254 du 24.10.1995, p. 28).95/45/CE: Décision de la Commission du 20 février 1995 relative à la liste des établissements de l’ancienne République yougoslave de Macédoine agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 51 du 8.3.1995, p. 13).94/465/CE: Décision de la Commission du 12 juillet 1994 relative à la liste des établissements du Botswana agréés pour l’importation de produits à base de viande dans la Communauté (JO L 190 du 26.7.1994, p. 25).94/40/CE: Décision de la Commission du 25 janvier 1994 relative à la liste des établissements du Zimbabwe agréés pour l’importation de produits à base de viande dans la Communauté (JO L 22 du 27.1.1994, p. 50).93/158/CEE: Décision du Conseil du 26 octobre 1992 concernant la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant l’application de la directive communautaire pays tiers (directive 72/462/CEE du Conseil) et des exigences réglementaires correspondantes des États-Unis d’Amérique en ce qui concerne les échanges de viandes fraîches bovines et porcines (JO L 68 du 19.3.1993, p. 1). 93/26/CEE: Décision de la Commission du 11 décembre 1992 relative à la liste des établissements de la République de Croatie agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 16 du 25.1.1993, p. 24).90/432/CEE: Décision de la Commission du 30 juillet 1990 relative à la liste des établissements de la Namibie agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 223 du 18.8.1990, p. 19).90/13/CEE: Décision de la Commission du 20 décembre 1989 concernant la procédure à suivre pour modifier ou compléter les listes d'établissements agréés dans les pays tiers pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 8 du 11.1.1990, p. 70).87/431/CEE: Décision de la Commission du 28 juillet 1987 relative à la liste des établissements du Royaume du Swaziland agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 228 du 15.8.1987, p. 53).87/424/CEE: Décision de la Commission du 14 juillet 1987 relative à la liste des établissements des États-Unis du Mexique agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté économique européenne (JO L 228 du 15.8.1987, p. 43).87/258/CEE: Décision de la Commission du 28 avril 1987 relative à la liste des établissements du Canada agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 121 du 9.5.1987, p. 50).87/257/CEE: Décision de la Commission du 28 avril 1987 relative à la liste des établissements des États-Unis d’Amérique agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 121 du 9.5.1987, p. 46).87/124/CEE: Décision de la Commission du 19 janvier 1987 relative à la liste des établissements du Chili agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 51 du 20.2.1987, p. 41).86/474/CEE: Décision de la Commission du 11 septembre 1986 relative à la mise en œuvre des contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d’animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches en provenance des pays tiers (JO L 279 du 30.9.1986, p. 55).86/65/CEE: Décision de la Commission du 13 février 1986 relative à la liste des établissements du Maroc agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 72 du 15.3.1986, p. 40).85/539/CEE: Décision de la Commission du 29 novembre 1985 relative à la liste des établissements du Groenland agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 334 du 12.12.1985, p. 25).84/24/CEE: Décision de la Commission du 23 décembre 1983 relative à la liste des établissements d’Islande agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 20 du 25.1.1984, p. 21).83/423/CEE: Décision de la Commission du 29 juillet 1983 relative à la liste des établissements de la République du Paraguay agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 238 du 27.8.1983, p. 39).83/402/CEE: Décision de la Commission du 29 juillet 1983 relative à la liste des établissements de Nouvelle-Zélande agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 233 du 24.8.1983, p. 24).83/384/CEE: Décision de la Commission du 29 juillet 1983 relative à la liste des établissements d’Australie agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 222 du 13.8.1983, p. 36). 83/243/CEE: Décision de la Commission du 10 mai 1983 relative à la liste des établissements de la République de Botswana agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 129 du 19.5.1983, p. 70).83/218/CEE: Décision de la Commission du 22 avril 1983 relative à la liste des établissements de la République socialiste de Roumanie agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 121 du 7.5.1983, p. 23).82/923/CEE: Décision de la Commission du 17 décembre 1982 relative aux établissements de la République du Guatemala en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de viandes fraîches (JO L 381 du 31.12.1982, p. 40).82/913/CEE: Décision de la Commission du 16 décembre 1982 relative à la liste des établissements de la République sud-africaine et de la Namibie agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 381 du 31.12.1982, p. 28).82/735/CEE: Décision du Conseil du 18 octobre 1982 relative à la liste des établissements de la République populaire de Bulgarie agréés pour l’exportation de viandes fraîches vers la Communauté (JO L 311 du 8.11.1982, p. 16).82/734/CEE: Décision du Conseil du 18 octobre 1982 relative à la liste des établissements de la Confédération suisse agréés pour l’exportation de viandes fraîches vers la Communauté (JO L 311 du 8.11.1982, p. 13).81/713/CEE: Décision de la Commission du 28 juillet 1981 relative à la liste des établissements de la République fédérative du Brésil agréés pour l’importation dans la Communauté de viandes fraîches bovines et de viandes de solipèdes domestiques (JO L 257 du 10.9.1981, p. 28).81/92/CEE: Décision de la Commission du 30 janvier 1981 relative à la liste des établissements de la République de l’Uruguay agréés pour l’importation dans la Communauté de viandes fraîches bovine et ovine ainsi que de solipèdes domestiques (JO L 58 du 5.3.1981, p. 43).81/91/CEE: Décision de la Commission du 30 janvier 1981 relative à la liste des établissements de la République argentine agréés pour l’importation dans la Communauté de viandes fraîches bovine et ovine ainsi que de solipèdes domestiques (JO L 58 du 5.3.1981, p. 39).79/542/CEE: Décision du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers importateurs, ainsi que les conditions applicables en matière sanitaire, de police sanitaire et de certification vétérinaire, aux fins d’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issus (JO L 146 du 14.6.1979, p. 15).78/685/CEE: Décision de la Commission du 26 juillet 1978 portant établissement d’une liste de maladies épizootiques conformément aux dispositions de la directive 72/462/CEE (JO L 227 du 18.8.1978, p. 32).