Commission Directive 2004/6/EC of 20 January 2004 derogating from Directive 2001/15/EC to postpone the application of the prohibition of trade to certain products (Text with EEA relevance)
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  • Directive 2007/26/CE de la Commissiondu 7 mai 2007modifiant la directive 2004/6/CE pour prolonger sa période d'application(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007L0026, 8 mai 2007
  • Règlement (CE) no 953/2009 de la Commissiondu 13 octobre 2009relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0953, 14 octobre 2009
Directive 2004/6/CE de la Commissiondu 20 janvier 2004portant dérogation à la directive 2001/15/CE en vue de retarder l'application de l'interdiction du commerce à certains produits(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulièreJO L 186 du 30.6.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)., et notamment son article 4, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)La directive 2001/15/CE de la Commission du 15 février 2001 relative aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulièreJO L 52 du 22.2.2001, p. 19. fixe certaines catégories de substances et mentionne, pour chacune d'entre elles, les substances chimiques qui peuvent être utilisées lors de la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Elle prévoit que les États membres sont tenus d'interdire le commerce des produits non conformes à la directive, à partir du 1er avril 2004.(2)Au moment de l'adoption de la directive 2001/15/CE, plusieurs substances ajoutées dans un but nutritionnel spécifique à certaines denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, qui sont commercialisées dans quelques États membres, n'ont pas pu être inscrites à l'annexe de ladite directive parce qu'elles n'avaient pas été évaluées par le comité scientifique de l'alimentation humaine.(3)Pendant que l'Autorité européenne de sécurité des aliments achève l'évaluation de ces substances, il serait opportun qu'elles continuent de pouvoir entrer dans la fabrication des produits mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente directive.(4)La date du 1er avril 2004 prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/15/CE impose de transposer la présente directive à brève échéance.(5)Il y aurait donc lieu de prévoir une dérogation à la directive 2001/15/CE.(6)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierPar dérogation à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/15/CE, dans la mesure où les exigences de l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive s'appliquent, et jusqu'au 31 décembre 2009, les États membres peuvent continuer à autoriser le commerce, sur leur territoire, des produits contenant les substances énumérées à l'annexe de la présente directive, à condition que:a)l'Autorité européenne de sécurité des aliments n'ait pas émis un avis défavorable sur l'utilisation de la substance lors de la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière auxquelles la directive 2001/15/CE s'applique;b)la substance en question entre dans la fabrication d'une ou de plusieurs denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et commercialisées dans la Communauté à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
Article 21.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2004. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXESUBSTANCES QUI PEUVENT ÊTRE AJOUTÉES DANS UN BUT NUTRITIONNEL SPÉCIFIQUE AUX DENRÉES ALIMENTAIRES DESTINÉES À UNE ALIMENTATION PARTICULIÈRE VISÉES PAR LA DIRECTIVE 2001/15/CE1re catégorie:vitaminesVITAMINE Esuccinate de D-alpha-tocophéryl polyéthylène glycol 10002e catégorie:minérauxBOREacide boriqueborate de sodiumCALCIUMchélate formé avec des acides aminéspidolateCHROMEchélate formé avec des acides aminésCUIVREchélate formé avec des acides aminésFERhydroxyde ferreuxpidolate ferreuxchélate formé avec des acides aminésSÉLÉNIUMlevure enrichieMAGNÉSIUMchélate formé avec des acides aminéspidolateMANGANÈSEchélate formé avec des acides aminésZINCchélate formé avec des acides aminés