Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the control of salmonella and other specified food-borne zoonotic agents
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  • Règlement (CE) no 1003/2005 de la Commissiondu 30 juin 2005portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005R1003, 1 juillet 2005
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1237/2007 de la Commissiondu 23 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2006/696/CE en ce qui concerne la mise sur le marché d’œufs provenant de cheptels de poules pondeuses infectés par les salmonelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R1237, 24 octobre 2007
  • Règlement (CE) no 213/2009 de la Commissiondu 18 mars 2009modifiant le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1003/2005 en ce qui concerne le contrôle et le dépistage des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0213, 19 mars 2009
  • Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie, 32009R0596, 18 juillet 2009
  • Règlement (UE) no 517/2011 de la Commissiondu 25 mai 2011portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (UE) no 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission(Journal officiel de l'Union européenne L 138 du 26 mai 2011), 32011R051732011R0517R(01), 26 mai 2011
  • Règlement (UE) no 1086/2011 de la Commissiondu 27 octobre 2011modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission en ce qui concerne les salmonelles dans les viandes fraîches de volaille(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1086, 28 octobre 2011
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseildu 9 mars 2016relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0429, 31 mars 2016
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, 32003R2160R(02), 10 juillet 2013
  • Rectificatif au règlement (UE) no 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission, 32011R0517R(01), 13 mars 2015
Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseildu 17 novembre 2003sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire CHAPITRE IDISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premierObjet et champ d'application1.L'objectif du présent règlement est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d'autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, y compris dans l'alimentation animale, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu'ils représentent pour la santé publique.2.Le présent règlement porte sur:a)l'adoption d'objectifs visant à réduire la prévalence de certaines zoonoses chez les populations animales:i)au niveau de la production primaire, etii)quand cela est approprié en fonction de la zoonose ou de l'agent zoonotique concerné, à d'autres stades de la chaîne alimentaire incluant à la fois l'alimentation humaine et l'alimentation animale;b)l'approbation de programmes spécifiques de contrôle établis par les États membres et les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale;c)l'adoption de règles spécifiques concernant certaines méthodes de contrôle appliquées en vue de réduire la prévalence de zoonoses et d'agents zoonotiques;d)l'adoption de règles concernant les échanges intracommunautaires et les importations de certains animaux et produits qui en dérivent en provenance de pays tiers.3.Le présent règlement ne s'applique pas à la production primaire:a)aux fins de l'utilisation privée, oub)à l'origine de l'approvisionnement direct, par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires.4.Les États membres établissent, dans le cadre de leur législation nationale, des dispositions régissant les activités visées au paragraphe 3, point b). Ces règles nationales concourent à la réalisation des objectifs du présent règlement.5.Le présent règlement s’applique sans préjudice de dispositions communautaires plus spécifiques sur la santé animale, l’alimentation animale, l’hygiène des denrées alimentaires, les maladies transmissibles de l'homme, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, le génie génétique et les encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, sont d'application:1)les définitions figurant dans le règlement (CE) no 178/2002;2)les définitions figurant dans la directive 2003/99/CE, et3)les définitions suivantes:a)"troupeau"un animal ou l'ensemble des animaux gardés dans une exploitation comme une unité épidémiologique;b)"cheptel de volailles"l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air.
Article 3Autorités compétentes1.Chaque État membre désigne une autorité compétente ou des autorités compétentes aux fins du présent règlement et en informe la Commission. Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes,a)il indique à la Commission quelle sera l'autorité compétente qui servira de point de contact avec la Commission, etb)il veille à ce que les autorités compétentes coopèrent de manière à garantir la bonne application des prescriptions du présent règlement.2.L'autorité compétente ou les autorités compétentes sont notamment chargées:a)d'élaborer les programmes prévus à l'article 5, paragraphe 1, et de préparer les modifications qui se révéleront nécessaires, notamment à la lumière des données recueillies et des résultats obtenus;b)de recueillir les données nécessaires à l'évaluation des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus lors de l'exécution des programmes de contrôle nationaux visés à l'article 5 et de présenter chaque année à la Commission ces données et résultats, y compris les résultats de toute enquête éventuellement réalisée, en tenant compte des règles fixées à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE;c)de réaliser des contrôles réguliers dans les locaux des entreprises du secteur des denrées alimentaires et, si nécessaire, des aliments pour animaux, en vue de s'assurer du respect du présent règlement.

CHAPITRE IIOBJECTIFS COMMUNAUTAIRES
Article 4Objectifs communautaires visant à réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques1.Des objectifs communautaires sont fixés en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, colonne 1, chez les populations animales recensées à l'annexe I, colonne 2, en tenant compte notamment:a)de l'expérience acquise dans le cadre des mesures nationales, etb)des informations transmises à la Commission ou à l'Autorité européenne de sécurité des aliments conformément aux exigences communautaires existantes et, notamment, dans le cadre des informations obtenues en application de la directive 2003/99/CE, en particulier son article 5.Les objectifs et toute modification qui leur est apportée sont établis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.2.Les objectifs visés au paragraphe 1 contiennent au moins:a)l'expression numérique:i)du pourcentage maximal d'unités épidémiologiques restant positives, et/ouii)du pourcentage minimal de la réduction dans le nombre d'unités épidémiologiques restant positives;b)le délai maximal dans lequel l'objectif doit être atteint;c)la définition des unités épidémiologiques visées au point a);d)la définition des programmes de tests nécessaires pour vérifier la réalisation de l'objectif, ete)la définition, le cas échéant, des sérotypes qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique ou d'autres sous-types de zoonoses ou d'agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, colonne 1, compte tenu des critères généraux énumérés au paragraphe 6, point c), et des critères spécifiques fixés à l'annexe III.3.Les objectifs communautaires sont fixés pour la première fois avant les dates à respecter indiquées à l'annexe I, colonne 4.4.a)Pour chaque objectif communautaire qu'elle définit, la Commission fournit une analyse des coûts et avantages escomptés. Cette analyse tient compte, notamment, des critères prévus au paragraphe 6, point c). Les États membres fournissent, sur demande, toute l'aide nécessaire à la Commission pour lui permettre de préparer cette analyse.b)Avant de proposer chaque objectif communautaire, la Commission consulte les États membres, dans le cadre du comité visé à l'article 14, paragraphe 1, sur les résultats de cette analyse.c)À la lumière des résultats de cette analyse et de la consultation des États membres, la Commission propose, le cas échéant, des objectifs communautaires.5.Cependant, par dérogation au paragraphe 2, point e), et au paragraphe 4, les règles ci-après s'appliquent à la volaille pendant une période transitoire.L'objectif communautaire fixé pour les cheptels reproducteurs de Gallus gallus au cours de cette période transitoire couvre les cinq sérotypes de salmonelles les plus fréquents dans la salmonellose humaine, qui sont identifiés sur la base des données recueillies par le biais des systèmes communautaires de surveillance. Les objectifs communautaires fixés pour les poules pondeuses, les poulets de chair et les dindes au cours de la période transitoire couvrent Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium. Toutefois, ces objectifs peuvent au besoin être étendus à d'autres sérotypes, sur la base des résultats d'une analyse réalisée conformément au paragraphe 4.La période transitoire s'applique aux fins de chaque objectif communautaire relatif à la réduction de la prévalence des salmonelles dans la volaille. Elle est de trois ans dans chaque cas, et commence à la date indiquée à l'annexe I, colonne 5.6.a)L’annexe I peut être modifiée par la Commission aux fins énumérées au point b), et après prise en compte, notamment, des critères énoncés au point c). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.b)Les modifications apportées à l'annexe I peuvent changer la portée des exigences concernant l'établissement d'objectifs communautaires en complétant, réduisant ou modifiant la liste dans laquelle figurent:i)les zoonoses ou agents zoonotiques;ii)les stades de la chaîne alimentaire, et/ouiii)les populations animales concernées.c)Les critères à prendre en considération avant de modifier l'annexe I incluent, en ce qui concerne la zoonose ou l'agent zoonotique en cause:i)leur fréquence dans les populations animales et humaines, et dans l'alimentation animale et humaine;ii)leur degré de gravité pour l'homme;iii)leurs conséquences économiques sur les soins de santé animale et de santé humaine ainsi que sur les entreprises du secteur de l'alimentation animale et humaine;iv)les tendances épidémiologiques chez l'homme et l'animal, et dans les secteurs de l'alimentation animale et humaine;v)les avis scientifiques;vi)les progrès technologiques, concernant notamment la possibilité de mettre en œuvre les différents types de contrôle existants, etvii)les prescriptions et les tendances concernant les modes d'élevage et les méthodes de production.7.L’annexe III peut être modifiée ou complétée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.8.La Commission réexamine la mise en œuvre des objectifs communautaires et prend en considération ce réexamen lorsqu'elle propose de nouveaux objectifs.9.Les mesures prises en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l'annexe I sont mises en œuvre conformément aux dispositions arrêtées dans le présent règlement et à toute autre disposition adoptée en vertu de celui-ci.
CHAPITRE IIIPROGRAMMES DE CONTRÔLE
Article 5Programmes de contrôle nationaux1.Pour réaliser les objectifs communautaires prévus à l'article 4, les États membres établissent des programmes de contrôle nationaux pour chacune des zoonoses et chacun des agents zoonotiques énumérés à l'annexe I. Les programmes de contrôle nationaux tiennent compte de la répartition géographique des zoonoses dans chaque État membre et des conséquences financières de la mise en place de contrôles efficaces pour les producteurs primaires et les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale.2.Les programmes de contrôle nationaux sont continus et couvrent une période d'au moins trois années consécutives.3.Les programmes de contrôle nationaux:a)prévoient la détection des zoonoses et agents zoonotiques conformément aux exigences et aux règles minimales d'échantillonnage établies à l'annexe II;b)définissent les responsabilités respectives des autorités compétentes et des exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale;c)indiquent les mesures de contrôle à prendre à la suite de la détection de zoonoses et d'agents zoonotiques, notamment en vue de protéger la santé publique, y compris la mise en œuvre des mesures spécifiques définies à l'annexe II;d)permettent d'évaluer les progrès accomplis au titre de leurs dispositions et peuvent être revus, notamment à la lumière des résultats obtenus lors de la détection des zoonoses et des agents zoonotiques.4.Les programmes de contrôle nationaux couvrent au moins les stades suivants de la chaîne alimentaire:a)la production des aliments pour animaux;b)la production primaire d'animaux;c)la transformation et la préparation de denrées alimentaires d'origine animale.5.Les programmes de contrôle nationaux contiennent, si nécessaire, les dispositions établies concernant les méthodes de test et les critères d'évaluation des résultats de ces tests pour les recherches effectuées sur les animaux et les œufs à couver expédiés au sein du territoire national, dans le cadre des contrôles officiels prévus à l'annexe II, partie A.6.Les exigences et les règles minimales d’échantillonnage fixées à l’annexe II peuvent être modifiées, adaptées ou complétées par la Commission après prise en compte, notamment, des critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.7.Dans un délai de six mois après la fixation des objectifs communautaires visés à l'article 4, les États membres soumettent à la Commission les programmes de contrôle nationaux et définissent les mesures à mettre en œuvre.Pour la Bulgarie et la Roumanie, dont l'adhésion intervient alors que la date de soumission des programmes de contrôle nationaux fixée pour les autres États membres est déjà passée, la date de soumission est fixée à la date d'adhésion.Pour la Croatie, dont l'adhésion intervient alors que la date de soumission des programmes de contrôle nationaux fixée pour les autres États membres est déjà passée, la date de soumission est fixée à la date d'adhésion.
Article 6Approbation des programmes de contrôle nationaux1.Une fois qu'un État membre a présenté un programme de contrôle national en vertu de l'article 5, la Commission dispose de deux mois pour demander à cet État membre des informations complémentaires pertinentes et nécessaires. L'État membre fournit lesdites informations complémentaires dans les deux mois suivant la réception de la demande. Dans les deux mois qui suivent la réception de ces informations complémentaires ou, si elle n'a pas demandé de telles informations, dans les six mois qui suivent la présentation du programme de contrôle, la Commission établit si celui-ci est conforme aux dispositions pertinentes, y compris notamment au présent règlement.2.Lorsque la Commission a établi la conformité d'un programme de contrôle national, ou à la demande de l'État membre qui a présenté ledit programme, celui-ci est examiné sans retard indu en vue de son approbation conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.3.Les modifications apportées à un programme précédemment approuvé en vertu des dispositions du paragraphe 2 peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, afin de tenir compte de l'évolution de la situation dans l'État membre concerné, notamment à la lumière des résultats visés à l'article 5, paragraphe 3, point d).
Article 7Programmes de contrôle des exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale1.Les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale ou les organisations les représentant peuvent établir des programmes de contrôle, couvrant autant que possible tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution.2.S'ils souhaitent que leurs programmes de contrôle fassent partie d'un programme de contrôle national, les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale ou leurs organisations représentatives soumettent, pour approbation, leurs programmes de contrôle et toute modification de ceux-ci à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent. Lorsque les activités en question ont lieu dans plusieurs États membres, les programmes sont approuvés séparément pour chaque État membre.3.L'autorité compétente ne peut approuver les programmes de contrôle soumis conformément au paragraphe 2 que si elle est convaincue qu'ils satisfont aux exigences applicables visées à l'annexe II et aux objectifs du programme de contrôle national concerné.4.Les États membres tiennent à jour les listes des programmes de contrôle approuvés des exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale ou de leurs organisations représentatives. Lesdites listes sont mises à la disposition de la Commission, à sa demande.5.Les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale ou leurs organisations représentatives communiquent régulièrement les résultats de leurs programmes de contrôle aux autorités compétentes.
CHAPITRE IVMÉTHODES DE CONTRÔLE
Article 8Méthodes de contrôle spécifiques1.À l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre:a)il peut être décidé que des méthodes de contrôle spécifiques peuvent ou doivent être appliquées afin de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques au stade de la production primaire des animaux et à d'autres stades de la chaîne alimentaire;b)des règles peuvent être adoptées concernant les conditions d'emploi des méthodes visées au point a);c)des modalités détaillées régissant les documents et les procédures nécessaires ainsi que les exigences minimales applicables aux méthodes visées au point a) peuvent être adoptées, etd)il peut être décidé que certaines méthodes de contrôle spécifiques sont exclues des programmes de contrôle.Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.2.Les dispositions visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne s'appliquent pas aux méthodes utilisant des substances ou techniques relevant de la législation communautaire relative à l'alimentation animale, aux additifs alimentaires et aux médicaments vétérinaires.
CHAPITRE VÉCHANGES
Article 9Échanges intracommunautaires1.À compter au plus tard des dates mentionnées à l'annexe I, colonne 5, avant toute expédition d'animaux vivants ou d'œufs à couver à partir de l'entreprise du secteur alimentaire d'origine, les cheptels de volailles et les troupeaux d'origine des espèces recensées dans la colonne 2 sont soumis à des tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques répertoriés dans la colonne 1. La date et le résultat des tests sont indiqués dans les certificats sanitaires concernés prévus par la législation communautaire.2.L'État membre de destination, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, peut être autorisé pendant une période de transition à exiger que les résultats des tests à mentionner dans les certificats sanitaires concernés des lots d'animaux et d'œufs à couver analysés dans l'État membre d'expédition répondent aux mêmes critères en ce qui concerne les salmonelles que ceux applicables, conformément à l'article 5, paragraphe 5, dans le cadre de son programme national approuvé, aux lots expédiés sur son territoire.Cette autorisation peut être retirée selon la même procédure.3.Les mesures spéciales concernant les salmonelles qui s'appliquaient aux animaux vivants expédiés vers la Finlande et la Suède avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent de s'appliquer comme si elles avaient été autorisées en application du paragraphe 2.Ces mesures spéciales comprennent des mesures fondées sur les dispositions de la décision 95/410/CE dans sa dernière version avant son abrogation et des décisions de la Commission 2003/644/CEDécision 2003/644/CE de la Commission du 8 septembre 2003 fixant en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de volailles de reproduction et de poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente (JO L 228 du 12.9.2003, p. 29). et 2004/235/CEDécision 2004/235/CE de la Commission du 1er mars 2004 fixant, en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de poules pondeuses (JO L 72 du 11.3.2004, p. 86). dans leur version en vigueur au moment de l'abrogation de la directive 90/539/CEE.4.Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, des règles spécifiques relatives à l’établissement par les États membres des critères visés à l’article 5, paragraphe 5, et au paragraphe 2 du présent article peuvent être définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.
Article 10Importations de pays tiers1.À compter des dates mentionnées à l'annexe I, colonne 5, l'admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire, pour les espèces ou la catégorie concernées, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux ou œufs à couver relevant du présent règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d'un programme équivalent à ceux prévus à l'article 5 et à son approbation conformément à cet article. Ce programme précise les garanties offertes par le pays en matière d'inspections et de contrôles relatifs aux zoonoses et agents zoonotiques. Lesdites garanties doivent être au moins équivalentes aux garanties prévues par le présent règlement. L'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission est pleinement mis à contribution afin de vérifier que des programmes de contrôle équivalents existent dans les pays tiers.2.Ces programmes sont approuvés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, pour autant que l'équivalence des mesures qu'ils décrivent et des exigences pertinentes applicables au titre de la législation communautaire soit objectivement prouvée. Des garanties autres que celles prévues par le présent règlement peuvent être autorisées conformément à ladite procédure, pour autant qu'elles ne soient pas plus favorables que celles applicables aux échanges intracommunautaires.3.Les pays tiers avec lesquels sont établis des courants d'échanges réguliers sont soumis aux dispositions de l'article 5, paragraphe 7, et de l'article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne les délais de présentation et d'approbation des programmes. Pour les pays tiers instaurant ou reprenant des échanges, les délais applicables sont ceux prévus à l'article 6.4.Avant toute expédition d'animaux vivants ou d'œufs à couver à partir de l'entreprise du secteur alimentaire d'origine, les cheptels de volailles et les troupeaux d'origine des espèces recensées à l'annexe I, colonne 2, sont soumis à des tests. Les cheptels de volailles et les troupeaux sont soumis à des tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques répertoriés à l'annexe I, colonne 1, ou si nécessaire pour atteindre l'objectif de garanties équivalentes visé au paragraphe 1, à des tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques spécifiés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. La date et le résultat des tests sont indiqués dans les certificats d'importation concernés, dont les modèles établis par la législation communautaire sont modifiés en conséquence.5.L’État membre de destination finale peut être autorisé, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2, à exiger pendant une période de transition que les résultats des tests visés au paragraphe 4 du présent article répondent aux mêmes critères que ceux fixés dans son programme national, en vertu de l’article 5, paragraphe 5. Cette autorisation peut être retirée et, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, des règles spécifiques concernant ces critères peuvent être établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.6.L'admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire, pour la catégorie concernée de produits, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les produits relevant du présent règlement sont subordonnés à la soumission à la Commission, par le pays tiers concerné, de garanties équivalentes à celles prévues par le présent règlement.
CHAPITRE VILABORATOIRES
Article 11Laboratoires de référence1.Les laboratoires communautaires de référence pour l'analyse et les tests de recherche des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, colonne 1, sont désignés selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.2.Les responsabilités et les tâches des laboratoires communautaires de référence, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires nationaux de référence, sont établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.3.Les États membres désignent les laboratoires nationaux de référence pour l'analyse et les tests de recherche des zoonoses et des agents zoonotiques visés à l'annexe I, colonne 1. Leurs noms et adresses sont communiqués à la Commission.4.Certaines responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires compétents des États membres désignés conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a), peuvent être établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.
Article 12Agrément des laboratoires, critères de qualité et méthodes agréées de test1.Aux fins de l'analyse des échantillons en vue de la recherche des zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, colonne 1, les laboratoires participant aux programmes de contrôle au titre des articles 5 et 7:a)sont désignés par l'autorité compétente, etb)appliquent un système d'assurance qualité conforme aux critères de la norme EN/ISO actuelle au plus tard vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du présent règlement ou dans les vingt-quatre mois qui suivent l'ajout de nouvelles zoonoses ou agents zoonotiques à l'annexe I, colonne 1.2.Les laboratoires participent régulièrement aux tests de recherche conjoints organisés ou coordonnés par le laboratoire national de référence.3.Les tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques visés à l'annexe I, colonne 1, se fondent sur les méthodes et protocoles recommandés par les organismes internationaux de normalisation, qui servent de méthodes de référence.D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition d'avoir été validées selon des règles reconnues au niveau international et d'offrir des résultats équivalents à ceux obtenus avec la méthode de référence concernée.Si nécessaire, d’autres méthodes de tests peuvent être approuvées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.
CHAPITRE VIIEXÉCUTION
Article 13Mesures d’exécution et mesures transitoiresLes mesures transitoires ou les mesures d’exécution appropriées, y compris les modifications nécessaires des certificats sanitaires concernés, peuvent être arrêtées par la Commission. Les mesures transitoires de portée générale qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.D’autres mesures d’exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2.
Article 14Procédure du comité1.La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002 (ci-après dénommé "comité").2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 15Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des alimentsLa Commission consulte l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur toute question relevant du champ d'application du présent règlement qui pourrait avoir un effet important sur la santé publique, notamment avant de proposer des objectifs communautaires conformément à l'article 4 ou des méthodes spécifiques de contrôle en application de l'article 8.
Article 16Rapport sur les arrangements financiers1.La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.2.Le rapport examine:a)les arrangements en vigueur, au niveau communautaire et national, en ce qui concerne le financement des mesures prises pour contrôler les zoonoses et les agents zoonotiques, etb)l'incidence que de tels arrangements ont sur l'efficacité de ces mesures.3.Le cas échéant, la Commission joint audit rapport des propositions appropriées.4.Les États membres fournissent, sur demande, à la Commission toute l'aide nécessaire pour lui permettre d'établir son rapport.
CHAPITRE VIIIDISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 17Contrôles communautaires1.Les experts de la Commission procèdent à des contrôles sur place en coopération avec les autorités compétentes des États membres, afin de s'assurer que les dispositions du présent règlement, les règles adoptées en vertu de celui-ci et les mesures de sauvegarde adoptées sont appliquées uniformément. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leurs tâches. La Commission informe l'autorité compétente du résultat des contrôles effectués.2.Les modalités pratiques d’application du présent article, notamment celles régissant la procédure de coopération avec les autorités nationales compétentes, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2.
Article 18Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable six mois après son entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Zoonoses et agents zoonotiques pour lesquels des objectifs communautaires de réduction de la prévalence sont fixés conformément à l'article 4Ces dates partent du principe que des données comparables sur la prévalence seront disponibles au moins six mois avant que l'objectif soit défini. Si ces données ne sont pas disponibles, la date à laquelle l'objectif est fixé sera reportée en conséquence.
1.Zoonose ou agent zoonotique2.Population animale3.Stade de la chaîne alimentaire4.Date à laquelle l'objectif doit être fixé5.Date à compter de laquelle le test doit avoir lieu
Tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publiqueCheptels reproducteurs de Gallus gallusProduction primaire18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement18 mois après la date mentionnée à la colonne 4
Tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publiquePoules pondeusesProduction primaire24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement18 mois après la date mentionnée à la colonne 4
Tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publiquePoulets de chairProduction primaire36 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement18 mois après la date mentionnée à la colonne 4
Tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publiqueDindesProduction primaire48 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement18 mois après la date mentionnée à la colonne 4
Tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publiqueTroupeaux de porcs de boucherieAbattage48 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement18 mois après la date mentionnée à la colonne 4
Tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publiqueTroupeaux reproducteurs de porcinsProduction primaire60 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement18 mois après la date mentionnée à la colonne 4
ANNEXE IISURVEILLANCE DES ZOONOSES ET DES AGENTS ZOONOTIQUES ÉNUMÉRÉS À L'ANNEXE IA.Exigences générales applicables aux programmes de contrôle nationauxLe programme doit tenir compte de la nature de la zoonose et/ou de l'agent zoonotique considéré ainsi que de la situation particulière dans l'État membre. Il doit:a)énoncer son but, en prenant en compte l'ampleur de la zoonose ou de l'agent zoonotique en cause;b)respecter les exigences minimales d'échantillonnage fixées dans la partie B;c)le cas échéant, respecter les exigences spécifiques fixées dans les parties C à E, etd)préciser les points suivants:1.Généralités1.1.la présence de la zoonose ou de l'agent zoonotique en cause dans l'État membre, en faisant spécifiquement référence aux résultats obtenus dans le cadre de la surveillance prévue à l'article 4 de la directive 2003/99/CE;1.2.la zone géographique ou, si nécessaire, les unités épidémiologiques dans lesquelles le programme doit être mis en œuvre;1.3.la structure et l'organisation des autorités compétentes concernées;1.4.les laboratoires agréés où les échantillons prélevés dans le cadre du programme sont analysés;1.5.les méthodes utilisées pour l'examen des zoonoses ou des agents zoonotiques;1.6.les contrôles officiels (y compris les schémas d'échantillonnage) au niveau des aliments pour animaux, des cheptels de volailles et/ou des troupeaux;1.7.les contrôles officiels (y compris les schémas d'échantillonnage) à d'autres stades de la chaîne alimentaire;1.8.les mesures prises par les autorités compétentes en ce qui concerne les animaux ou les produits sur lesquels des zoonoses ou des agents zoonotiques ont été détectés, notamment en vue de protéger la santé publique; et toutes mesures de prévention qui sont prises, telles que la vaccination;1.9.la législation nationale en la matière, y compris les dispositions nationales concernant les activités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point b);1.10.les aides financières accordées aux exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale dans le cadre du programme de contrôle national.2.En ce qui concerne les entreprises du secteur de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale couvertes par le programme:2.1.la structure de production des espèces considérées et des produits qui en dérivent;2.2.la structure de production des aliments pour animaux;2.3.les guides relatifs aux bonnes pratiques en matière d'élevage ou d'autres orientations (obligatoires ou facultatives), définissant au moins les éléments suivants:la gestion de l'hygiène dans les exploitations,les mesures destinées à prévenir l'apparition d'infections introduites par les animaux, les aliments pour animaux, l'eau potable, les personnes travaillant dans les exploitations, etl'hygiène dans le cadre du transport des animaux à destination et au départ des exploitations;2.4.le contrôle vétérinaire de routine des exploitations;2.5.l'enregistrement des exploitations;2.6.la tenue de registres dans les exploitations;2.7.les documents devant accompagner les expéditions d'animaux;2.8.les autres mesures pertinentes destinées à garantir la traçabilité des animaux.B.Exigences minimales d'échantillonnage1.Une fois approuvé le programme de contrôle concerné visé à l'article 5, l'exploitant du secteur alimentaire doit faire prélever et analyser des échantillons en vue de réaliser les tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, colonne 1, en respectant les exigences minimales d'échantillonnage indiquées dans le tableau ci-après:
Les résultats de l'analyse des échantillons doivent être connus avant que les animaux partent pour l'abattoir.
1.Zoonose ou agent zoonotique2.Population animale3.Phases de production devant être couvertes par l'échantillonnage
Tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publiqueCheptels reproducteurs de Gallus gallus
cheptels d'élevagepoussins d'un jour
volailles de 4 semaines
2 semaines avant l'entrée en ponte ou le passage à l'unité de ponte
cheptels d'animaux adultes de reproductionune semaine sur deux pendant la période de ponte
Tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publiquePoules pondeuses:
cheptels d'élevagepoussins d'un jour
poulettes 2 semaines avant l'entrée en ponte ou le passage à l'unité de ponte
cheptels de pondeusestoutes les 15 semaines pendant la période de ponte
Tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publiquePoulets de chairOiseaux sortant pour abattage
Tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publiqueDindesOiseaux sortant pour abattage
Tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publiqueTroupeaux porcins:
porcs d'élevageanimaux sortant pour abattage ou carcasses à l'abattoir
porcs d'abattageanimaux sortant pour abattage ou carcasses à l'abattoir
2.Les exigences fixées au point 1 s'appliquent sans préjudice des exigences prévues par la législation communautaire concernant l'inspection ante mortem.3.Les résultats de l'analyse doivent être enregistrés, ainsi que les informations suivantes:a)la date et le lieu d'échantillonnage, etb)l'identification du cheptel de volailles/troupeau.4.Les tests immunologiques ne peuvent être utilisés lorsque les animaux ont été vaccinés, sauf s'il a été prouvé que le vaccin employé n'interfère pas avec la méthode de test appliquée.
C.Exigences spécifiques concernant les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes de reproduction1.Les mesures visées aux points 3 à 5 doivent être prises lorsque l'analyse d'échantillons prélevés conformément à la partie B, ou conformément au programme de tests décrit dans les annexes des règlements de la Commission (CE) no 1003/2005JO L 170 du 1.7.2005, p. 12. et (CE) no 584/2008JO L 162 du 21.6.2008, p. 3., indique la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium dans un cheptel reproducteur de Gallus gallus ou de dindes de reproduction, dans les circonstances visées au point 2.2.a)Si l'autorité compétente a approuvé la méthode d'analyse utilisée pour les échantillons prélevés conformément à la partie B, elle peut exiger que les mesures visées aux points 3 à 5 soient prises lorsque cette analyse révèle la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium.b)Autrement, les mesures visées aux points 3 à 5 doivent être prises lorsque l'autorité compétente confirme une suspicion de présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium du fait de l'analyse d'échantillons effectuée conformément à la partie B.3.Les œufs non couvés du cheptel doivent être détruits.Cependant, ces œufs peuvent être utilisés aux fins de la consommation humaine s'ils sont traités de manière à garantir l'élimination de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium, conformément à la législation communautaire relative à l'hygiène des denrées alimentaires.4.Tous les oiseaux du cheptel — y compris les poussins d'un jour — doivent être abattus ou détruits de manière à réduire le plus possible le risque de propagation des salmonelles. L'abattage doit être réalisé conformément à la législation communautaire relative à l'hygiène des denrées alimentaires. Les produits dérivés de ces oiseaux peuvent être mis sur le marché aux fins de la consommation humaine conformément à la législation communautaire relative à l'hygiène des denrées alimentaires et, une fois qu'elle sera d'application, à la partie E. S'ils ne sont pas destinés à la consommation humaine, ces produits doivent être utilisés ou éliminés conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 808/2003 de la Commission (JO L 117 du 13.5.2003, p. 1)..5.Lorsque des œufs à couver provenant de cheptels dans lesquels Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium est présente sont encore présents dans un couvoir, ils doivent être détruits ou traités, conformément au règlement (CE) no 1774/2002.6.Toutes les occurrences de "Salmonella Typhimurium" dans cette partie désignent aussi la souche monophasique de Salmonella Typhimurium dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:-.D.Exigences spécifiques concernant les cheptels de poules pondeuses1.Les œufs ne doivent pas être utilisés pour la consommation humaine directe comme œufs de table, à moins qu’ils ne proviennent d’un cheptel commercial de poules pondeuses soumis à un programme national établi en vertu de l’article 5 et ne faisant pas l’objet de restrictions officielles.2.Les œufs provenant de cheptels au statut sanitaire inconnu qui sont soupçonnés d’être infectés, qui sont infectés par des sérotypes de salmonelles pour lesquels un objectif de réduction a été fixé, ou qui ont été identifiés comme la source d’infection dans le contexte d’un foyer spécifique de toxi-infection alimentaire ne peuvent être utilisés aux fins de la consommation humaine que s’ils sont traités de manière à garantir l’élimination de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique, conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires.Les œufs provenant de cheptels au statut sanitaire inconnu qui sont soupçonnés d’être infectés, qui sont infectés par des sérotypes de salmonelles pour lesquels un objectif de réduction a été fixé, ou qui ont été identifiés comme la source d’infection dans le contexte d’un foyer spécifique de toxi-infection alimentaire:a)sont considérés comme des œufs de catégorie B au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 557/2007 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux œufsJO L 132 du 24.5.2007, p. 5.;b)portent l’indication décrite à l’article 10 du règlement (CE) no 557/2007 permettant de les distinguer clairement des œufs de catégorie A avant leur mise sur le marché;c)ne peuvent pénétrer dans les centres d’emballage, sauf si l’autorité compétente juge satisfaisantes les mesures en place pour prévenir la contamination croisée éventuelle des œufs d’autres cheptels.3.Lorsque des oiseaux provenant de cheptels infectés sont abattus ou détruits, des mesures doivent être prises de manière à réduire autant que possible le risque de propagation des zoonoses. L’abattage doit être réalisé conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires. Les produits dérivés de ces oiseaux peuvent être mis sur le marché aux fins de la consommation humaine conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires et, une fois qu’elle sera d’application, à la partie E. S’ils ne sont pas destinés à la consommation humaine, ces produits doivent être utilisés ou éliminés conformément au règlement (CE) no 1774/2002.4.Pour exclure les faux résultats positifs initiaux, l’autorité compétente a la possibilité de lever les restrictions fixées au paragraphe 2 de la présente partie:a)lorsqu’à la suite d’une enquête épidémiologique sur les foyers de toxi-infection alimentaire effectuée conformément à l’article 8 de la directive 2003/99/CE, il est établi que la consommation des œufs ou des ovoproduits du cheptel de poules pondeuses considéré ne constitue pas la source d’infection pour les êtres humains; etb)lorsque le cheptel fait l’objet d’un programme national de contrôle établi conformément à l’article 5 et que les sérotypes de salmonelles pour lesquels un objectif de réduction a été fixé ne sont pas confirmés par le protocole d’échantillonnage ci-dessous, appliqué par l’autorité compétente:i)les spécifications techniques visées à l’article 5 de la décision 2004/665/CE de la Commission (sept échantillons); un sous-échantillon supplémentaire de 25 grammes de chaque groupe de matières fécales et d'échantillons de poussière doit toutefois être collecté pour analyse; tous les échantillons doivent être analysés séparément;ouii)l’examen bactériologique des cæcums et des oviductes de trois cents oiseaux;ouiii)l’examen bactériologique de la coquille et du contenu de quatre mille œufs de chaque cheptel en lots de quarante œufs au maximum.Outre l’échantillonnage prévu au point b), l’autorité compétente vérifie qu’il n’a pas été fait usage d’antimicrobiens susceptibles d’influer sur le résultat des analyses des échantillons.E.Exigence spécifique concernant les viandes fraîches1.À partir du 1er décembre 2011, les viandes fraîches de volaille provenant des populations animales énumérées à l’annexe I devront satisfaire au critère microbiologique applicable défini à l’annexe I, chapitre 1, ligne 1.28, du règlement (CE) no 2073/2005 de la CommissionJO L 338 du 22.12.2005, p. 1.2.Dans un délai de soixante-douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, des règles détaillées relatives à ce critère seront fixées conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2. Ces règles préciseront en particulier les schémas d'échantillonnage et les méthodes d'analyse.3.Le critère prévu au point 1 ne s'applique pas aux viandes fraîches de volaille destinées à un traitement thermique industriel ou tout autre traitement capable d'éliminer les salmonelles, conformément à la législation communautaire relative à l'hygiène des denrées alimentaires.
ANNEXE IIICritères spécifiques pour déterminer les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publiqueLors de la détermination des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique pour lesquels des objectifs communautaires seront fixés, les critères ci-après doivent être pris en considération:1)les sérotypes les plus fréquents de salmonelles dans les salmonelloses humaines sur la base des données recueillies par le biais des systèmes communautaires de surveillance;2)le mode d'infection (c'est-à-dire la présence du sérotype dans les populations d'animaux concernées et l'alimentation animale);3)le fait qu'un sérotype présente depuis peu une capacité de se propager rapidement et de provoquer des maladies chez l'homme et l'animal;4)le degré d'aggravation de la virulence d'un sérotype, ou en d'autres mots, le fait que, par exemple, il devient plus invasif ou plus résistant aux thérapies ad hoc utilisées pour remédier aux infections chez l'homme.