Council Regulation (EC) No 1954/2003 of 4 November 2003 on the management of the fishing effort relating to certain Community fishing areas and resources and modifying Regulation (EC) No 2847/93 and repealing Regulations (EC) No 685/95 and (EC) No 2027/95
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  • Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, 32013R1380, 28 décembre 2013
Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseildu 4 novembre 2003concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 CHAPITRE ICHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierChamp d'applicationLe présent règlement établit les critères et les procédures d'un régime de gestion de l'effort de pêche dans les zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"zones CIEM et Copace", les zones définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-EstJO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1637/2001 (JO L 222 du 17.8.2001, p. 20).;b)"effort de pêche", pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité et, pour un groupe de navires, la somme de l'effort de pêche de chacun des navires du groupe.

CHAPITRE IIRÉGIME DE GESTION DE L'EFFORT DE PÊCHETitre IDispositions concernant certaines pêcheries
Article 3Mesures concernant la capture des espèces démersales ainsi que de certains mollusques et crustacés1.Excepté pour ce qui concerne la zone définie à l'article 6, paragraphe 1, les États membres:a)évaluent les niveaux de l'effort de pêche exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 pour chacune des zones CIEM ou Copace visées à l'article 1er, pour les pêcheries démersales, à l'exclusion des pêcheries démersales qui font l'objet du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentesJO L 351 du 28.12.2002, p. 6., ainsi que pour les pêcheries ciblant la coquille Saint-Jacques, le tourteau et l'araignée de mer, comme il est prévu à l'annexe. Pour le calcul de l'effort de pêche, la capacité d'un navire est mesurée en puissance installée exprimée en kilowatts (kW);b)allouent les niveaux d'effort de pêche résultant des évaluations visées au point a), dans chaque zone CIEM ou Copace, pour chacune des pêcheries mentionnées au point a).2.Le régime de gestion de l'effort de pêche défini au paragraphe 1 est établi sans préjudice des régimes propres aux plans de reconstitution que le Conseil peut adopter.3.Lorsque le Conseil adopte un plan de reconstitution entraînant une gestion de l'effort de pêche dans tout ou partie des zones ou divisions visées à l'article 1er, ce plan prévoit par la même occasion toute adaptation nécessaire du présent règlement.4.Au plus tard le 31 décembre 2006, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation concernant la mise en oeuvre du régime de gestion de l'effort de pêche défini au paragraphe 1. Sur la base de ce rapport, le Conseil statue sur la nécessité d'adapter ledit régime.
Article 4Navires de pêche d'une longueur hors tout égale ou inférieure à 15 mètres1.L'effort de pêche des navires d'une longueur hors tout égale ou inférieure à 15 mètres est évalué globalement pour chaque pêcherie et pour chaque zone ou division visée à l'article 3, paragraphe 1, pour la période 1998-2002.2.L'effort de pêche des navires d'une longueur hors tout égale ou inférieure à 10 mètres est évalué globalement pour chaque pêcherie et pour chaque zone ou division visée à l'article 6, paragraphe 1, pour la période 1998-2002.3.Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche de ces navires soit limité au niveau de l'effort de pêche évalué conformément aux paragraphes 1 et 2.
Article 5Conditions applicables à certaines activités de pêche1.Dans les eaux qui s'étendent jusqu'à 100 milles marins des lignes de base des Açores, de Madère et des îles Canaries, les États membres concernés peuvent limiter la pêche aux navires immatriculés dans les ports de ces îles, à l'exception des navires communautaires pêchant traditionnellement dans ces eaux pour autant que cela n'entraîne pas un dépassement de l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.Les règles d'application du présent paragraphe sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.2.Au plus tard le 31 décembre 2006, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application des dispositions prévues au paragraphe 1 et, le cas échéant, présente au Conseil des propositions visant à adapter ces dispositions.
Titre II
Article 6Conditions dans les zones biologiquement sensibles1.Un régime spécifique de gestion de l'effort de pêche est appliqué à la zone délimitée par la côte irlandaise au sud d'un point situé à 53o 30' de latitude nord et à l'ouest d'un point situé à 07° 00' de longitude ouest et par des lignes droites reliant d'une manière séquentielle les points situés aux coordonnées géographiques suivantes:un point sur la côte irlandaise à 53° 30' de latitude nord53° 30' de latitude nord et 12° 00' de longitude ouest53° 00' de latitude nord et 12° 00' de longitude ouest51° 00' de latitude nord et 11° 00' de longitude ouest49° 30' de latitude nord et 11° 00' de longitude ouest49° 30' de latitude nord et 07° 00' de longitude ouestun point sur la côte irlandaise à 07° 00' de longitude ouest.2.Dans la zone définie au paragraphe 1, les États membres évaluent les niveaux de l'effort de pêche exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 pour les pêcheries démersales, à l'exclusion de celles qui font l'objet du règlement (CE) no 2347/2002 ainsi que pour la pêche aux coquilles Saint-Jacques, aux tourteaux et aux araignées de mer, et allouent les niveaux d'effort de pêche ainsi évalués pour chacune de ces pêcheries.3.Au plus tard le 31 décembre 2008, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation du régime de gestion de l'effort de pêche défini aux paragraphes 1 et 2, en liaison avec d'autres mesures de gestion dans la zone concernée. Sur la base de ce rapport, le Conseil statue sur la nécessité de procéder à des adaptations.
Titre IIIDispositions générales
Article 7Listes de navires1.Les États membres établissent une liste des navires de pêche battant leur pavillon et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à exercer leurs activités de pêche dans les pêcheries définies aux articles 3 et 6.2.Les États membres peuvent ultérieurement remplacer des navires inscrits sur leur liste, à la condition que l'opération n'entraîne aucun accroissement de l'effort de pêche total des navires dans aucune des zones ou pêcheries définies aux articles 3 et 6.
Article 8Limitations de l'effort de pêche1.Les États membres prennent les mesures qui s'imposent en vue de limiter l'effort de pêche lorsque l'effort de pêche correspondant au libre accès des navires de pêche figurant sur la liste visée à l'article 7 excède l'effort alloué.2.Les États membres réglementent l'effort de pêche en surveillant l'activité de leur flotte et en prenant les mesures appropriées si le niveau de l'effort de pêche autorisé en vertu de l'article 11 est sur le point d'être atteint, afin d'éviter tout dépassement de la limite fixée pour l'effort de pêche.3.Chaque État membre délivre des permis de pêche spéciaux pour les navires battant son pavillon qui exercent des activités de pêche dans les pêcheries visées aux articles 3 et 6, conformément au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciauxJO L 171 du 6.7.1994, p. 7..
Article 9Les États membres peuvent limiter les activités de pêche des navires battant leur pavillon à certains engins, à certaines saisons ou à certaines parties précises d'une zone CIEM ou Copace.
Article 10Notification1.Avant le 30 novembre 2003, les États membres notifient à la Commission:a)les listes de navires visées à l'article 7;b)les évaluations de l'effort de pêche définies aux articles 3 et 6;c)les mesures de limitation de l'effort de pêche visées à l'article 8.2.Les États membres communiquent périodiquement à la Commission toute modification apportée aux informations visées au paragraphe 1.3.La Commission communique à tous les autres États membres les informations visées aux paragraphes 1 et 2.4.Lorsqu'ils soumettent la liste des navires prévue à l'article 7, les États membres signalent tout changement par rapport à la dernière liste notifiée en application de l'article 1er du règlement (CE) no 2092/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif à la déclaration de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautairesJO L 226 du 1.10.1998, p. 47..
Article 11Processus décisionnel1.Sur la base des informations visées à l'article 10 et après une étroite consultation avec les États membres concernés, la Commission présente au Conseil, au plus tard le 29 février 2004, une proposition de règlement fixant les niveaux maximaux d'effort de pêche annuel pour chaque État membre, ainsi que pour chacune des zones et chacune des pêcheries définies aux articles 3 et 6.2.Au plus tard le 31 mai 2004, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des niveaux maximaux d'effort de pêche annuel visés au paragraphe 1.Le règlement, qui sera adopté par le Conseil, peut prévoir l'adoption de modalités d'application, selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.3.Si le Conseil n'a pas statué le 31 mai 2004 au plus tard, la Commission adopte, pour le 31 juillet 2004 au plus tard, un règlement fixant les niveaux maximaux d'effort de pêche annuel pour chaque État membre, ainsi que pour chacune des zones et chacune des pêcheries définies aux articles 3 et 6, sur la base de la proposition visée au paragraphe 1, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
Article 12Adaptations1.À la demande d'un État membre, les niveaux maximaux d'effort de pêche annuel visés à l'article 11, paragraphe 2 ou 3, peuvent être adaptés par la Commission, soit par un accroissement de l'effort de pêche maximal dans une zone ou une division donnée, soit par le transfert de l'effort de pêche entre zones ou divisions, pour permettre à l'État membre concerné d'exploiter pleinement les possibilités de pêche dont il dispose, quand il s'agit d'espèces soumises à des TAC, ou pour lui permettre d'exercer des activités de pêche qui ne sont pas soumises à de telles limitations. La demande est accompagnée des informations expliquant pourquoi il n'a pas épuisé ses quotas et, pour les espèces non soumises à des TAC, des données scientifiques relatives à l'état des stocks. Les décisions sont arrêtées par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.2.Les niveaux maximaux d'effort de pêche visés à l'article 11 sont adaptés par les États membres concernés en fonction des échanges de quotas effectués en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et des réattributions et/ou déductions faites en application de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002, ainsi que de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, conformément au paragraphe 3 du présent article.3.Lorsqu'ils décident d'échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, les États membres notifient à la Commission, en même temps que leur échange de quotas, l'effort de pêche correspondant à ces échanges, convenu entre eux.En cas de réattributions et/ou déductions de quotas, les États membres notifient à la Commission l'effort de pêche correspondant à ces réattributions et/ou déductions.
CHAPITRE IIIRÉGIME DE CONTRÔLE
Article 13Dispositions spéciales relatives au contrôleAux fins du présent règlement, le titre II bis du règlement (CEE) no 2847/93 s'applique:a)à la zone définie à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement;b)à toutes les zones, à l'exception de la zone définie à l'article 6 bis, paragraphe 1, l'article 19 bis, paragraphe 3, les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies et l'article 19 sexies, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/93 n'étant pas applicables.
Article 14ModificationsLe règlement (CEE) no 2847/93 est modifié comme suit:1)L'article 19 bis est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Aux fins du présent titre, on entend par "zones de pêche concernées", les zones CIEM ou les zones Copace soumises à des régimes de limitation de l'effort de pêche en application de règlements communautaires.";b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Un navire de pêche communautaire ne peut pas exercer d'activités de pêche dans les zones de pêche concernées si ledit navire n'a pas été dûment autorisé à cette fin par l'État membre du pavillon."2)L'article 19 octies est remplacé par le texte suivant:
"Article 19 octiesChaque État membre enregistre les efforts de pêche déployés par les navires battant son pavillon dans chaque zone de pêche concernée sur la base des informations disponibles contenues dans les journaux de bord des navires et de celles recueillies conformément à l'article 19 sexies, paragraphe 4."
3)L'article 19 nonies est remplacé par le texte suivant:
"Article 19 noniesChaque État membre évalue globalement les efforts de pêche déployés dans chaque zone de pêche concernée par les navires battant son pavillon et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, et, dans la zone visée à l'article 6 du règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautairesJO L 289 du 7.11.2003, p. 1., par les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres."
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JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.
4)À l'article 19 decies, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:"—réalisé au cours du mois précédent pour chaque zone de pêche concernée pour les espèces démersales, avant le 15 de chaque mois,".5)L'article suivant est inséré après l'article 19 decies:
"Article 19 undeciesChaque État membre communique sans délai aux autres États membres les éléments d'identification des navires battant son pavillon dont l'autorisation d'exercer des activités de pêche dans une ou plusieurs des pêcheries visées aux article 3 et 6 du règlement (CE) no 1954/2003 a été suspendue ou retirée."
6)L'article 19 undecies actuel devient l'article 19 duodecies.7)À l'article 20 bis, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.Lorsque les navires de pêche auxquels s'applique le titre II bis exercent des activités de pêche dans les zones de pêche concernées, ils ne peuvent emporter et utiliser que le ou les engins de pêche correspondants.2.Toutefois, les navires de pêche qui, au cours d'une même sortie pêchent aussi dans les zones de pêche autres que celles visées au paragraphe 1 peuvent emporter les engins correspondant à leurs activités dans les zones concernées à condition que les engins se trouvant à bord et dont l'utilisation n'est pas autorisée dans la ou les zone(s) de pêche visée(s) au paragraphe 1 soient rangés de façon à ne pas être facilement utilisables conformément à l'article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa."8)L'article 21 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 21 bisChaque État membre fixe la date à laquelle les navires battant son pavillon ou enregistrés dans la Communauté sont réputés avoir atteint dans une zone de pêche le niveau maximal d'effort de pêche fixé conformément au règlement visé à l'article 11, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) no 1954/2003. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, les activités de pêche desdits navires dans cette zone. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres."
CHAPITRE IVDISPOSITIONS FINALES
Article 15Abrogation1.Les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 sont abrogés à compter:a)de la date d'entrée en vigueur du règlement visé à l'article 11, paragraphe 2 ou 3, oub)du 1er août 2004,la date retenue étant la plus proche.2.Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 16Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
A
Pêcherie
Espèce cibleZone CIEM ou Copace
Espèces démersales à l'exclusion de celles qui font l'objet du règlement (CE) n o 2347/2002CIEM V et VI
CIEM VII
CIEM VIII
CIEM IX
CIEM X
Copace 34.1.1
Copace 34.1.2
Copace 34.2.0
B
Pêcherie
Espèce cibleZone CIEM ou Copace
Coquilles Saint-JacquesCIEM V et VI
CIEM VII
CIEM VIII
CIEM IX
CIEM X
Copace 34.1.1
Copace 34.1.2
Copace 34.2.0
C
Pêcherie
Espèce cibleZone CIEM ou Copace
Tourteaux et araignées de merCIEM V et VI
CIEM VII
CIEM VIII
CIEM IX
CIEM X
Copace 34.1.1
Copace 34.1.2
Copace 34.2.0