Council Regulation (EC) No 1954/2003 of 4 November 2003 on the management of the fishing effort relating to certain Community fishing areas and resources and modifying Regulation (EC) No 2847/93 and repealing Regulations (EC) No 685/95 and (EC) No 2027/95
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- Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, 32013R1380, 28 décembre 2013
a) "zones CIEM et Copace", les zones définies dans le règlement (CEE) n o 3880/91 du Conseil du17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ;JO L 365 du 31.12.1991, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1637/2001 (JO L 222 du 17.8.2001, p. 20 ).b) "effort de pêche", pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité et, pour un groupe de navires, la somme de l'effort de pêche de chacun des navires du groupe.
a) évaluent les niveaux de l'effort de pêche exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 pour chacune des zones CIEM ou Copace visées à l'article 1er, pour les pêcheries démersales, à l'exclusion des pêcheries démersales qui font l'objet du règlement (CE) n o 2347/2002 du Conseil du16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes , ainsi que pour les pêcheries ciblant la coquille Saint-Jacques, le tourteau et l'araignée de mer, comme il est prévu à l'annexe. Pour le calcul de l'effort de pêche, la capacité d'un navire est mesurée en puissance installée exprimée en kilowatts (kW);JO L 351 du 28.12.2002, p. 6 .b) allouent les niveaux d'effort de pêche résultant des évaluations visées au point a), dans chaque zone CIEM ou Copace, pour chacune des pêcheries mentionnées au point a).
un point sur la côte irlandaise à 53° 30' de latitude nord 53° 30' de latitude nord et 12° 00' de longitude ouest 53° 00' de latitude nord et 12° 00' de longitude ouest 51° 00' de latitude nord et 11° 00' de longitude ouest 49° 30' de latitude nord et 11° 00' de longitude ouest 49° 30' de latitude nord et 07° 00' de longitude ouest un point sur la côte irlandaise à 07° 00' de longitude ouest.
a) les listes de navires visées à l'article 7; b) les évaluations de l'effort de pêche définies aux articles 3 et 6; c) les mesures de limitation de l'effort de pêche visées à l'article 8.
a) à la zone définie à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement; b) à toutes les zones, à l'exception de la zone définie à l'article 6 bis, paragraphe 1, l'article 19 bis, paragraphe 3, les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies et l'article 19 sexies, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 2847/93 n'étant pas applicables.
1) L'article 19 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Aux fins du présent titre, on entend par "zones de pêche concernées", les zones CIEM ou les zones Copace soumises à des régimes de limitation de l'effort de pêche en application de règlements communautaires."; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Un navire de pêche communautaire ne peut pas exercer d'activités de pêche dans les zones de pêche concernées si ledit navire n'a pas été dûment autorisé à cette fin par l'État membre du pavillon."
2) L'article 19 octies est remplacé par le texte suivant: "Article 19 octies Chaque État membre enregistre les efforts de pêche déployés par les navires battant son pavillon dans chaque zone de pêche concernée sur la base des informations disponibles contenues dans les journaux de bord des navires et de celles recueillies conformément à l'article 19 sexies, paragraphe 4." 3) L'article 19 nonies est remplacé par le texte suivant: "Article 19 nonies Chaque État membre évalue globalement les efforts de pêche déployés dans chaque zone de pêche concernée par les navires battant son pavillon et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, et, dans la zone visée à l'article 6 du règlement (CE) n o 1954/2003 du Conseil du4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires , par les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres."JO L 289 du 7.11.2003, p. 1 .----------------------JO L 289 du 7.11.2003, p. 1 .4) À l'article 19 decies, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "— réalisé au cours du mois précédent pour chaque zone de pêche concernée pour les espèces démersales, avant le 15 de chaque mois,".
5) L'article suivant est inséré après l'article 19 decies: "Article 19 undecies Chaque État membre communique sans délai aux autres États membres les éléments d'identification des navires battant son pavillon dont l'autorisation d'exercer des activités de pêche dans une ou plusieurs des pêcheries visées aux article 3 et 6 du règlement (CE) n o 1954/2003 a été suspendue ou retirée."6) L'article 19 undecies actuel devient l'article 19 duodecies. 7) À l'article 20 bis, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Lorsque les navires de pêche auxquels s'applique le titre II bis exercent des activités de pêche dans les zones de pêche concernées, ils ne peuvent emporter et utiliser que le ou les engins de pêche correspondants. 2. Toutefois, les navires de pêche qui, au cours d'une même sortie pêchent aussi dans les zones de pêche autres que celles visées au paragraphe 1 peuvent emporter les engins correspondant à leurs activités dans les zones concernées à condition que les engins se trouvant à bord et dont l'utilisation n'est pas autorisée dans la ou les zone(s) de pêche visée(s) au paragraphe 1 soient rangés de façon à ne pas être facilement utilisables conformément à l'article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa." 8) L'article 21 bis est remplacé par le texte suivant: "Article 21 bis Chaque État membre fixe la date à laquelle les navires battant son pavillon ou enregistrés dans la Communauté sont réputés avoir atteint dans une zone de pêche le niveau maximal d'effort de pêche fixé conformément au règlement visé à l'article 11, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) n o 1954/2003. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, les activités de pêche desdits navires dans cette zone. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres."
a) de la date d'entrée en vigueur du règlement visé à l'article 11, paragraphe 2 ou 3, ou b) du 1er août 2004 ,
Espèce cible | Zone CIEM ou Copace |
---|---|
Espèces démersales à l'exclusion de celles qui font l'objet du règlement (CE) n o 2347/2002 | CIEM V et VI |
CIEM VII | |
CIEM VIII | |
CIEM IX | |
CIEM X | |
Copace 34.1.1 | |
Copace 34.1.2 | |
Copace 34.2.0 |
Espèce cible | Zone CIEM ou Copace |
---|---|
Coquilles Saint-Jacques | CIEM V et VI |
CIEM VII | |
CIEM VIII | |
CIEM IX | |
CIEM X | |
Copace 34.1.1 | |
Copace 34.1.2 | |
Copace 34.2.0 |
Espèce cible | Zone CIEM ou Copace |
---|---|
Tourteaux et araignées de mer | CIEM V et VI |
CIEM VII | |
CIEM VIII | |
CIEM IX | |
CIEM X | |
Copace 34.1.1 | |
Copace 34.1.2 | |
Copace 34.2.0 |