des règles communes en matière de paiements directs au titre des régimes de soutien des revenus relevant de la politique agricole commune et financés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", énumérés à l'annexe I, à l'exception de ceux qui sont prévus par le règlement (CE) n o 1257/1999,une aide au revenu des agriculteurs (ci-après dénommée "le régime de paiement unique"), une aide aux revenus simplifiée et transitoire destinée aux agriculteurs des nouveaux États membres (ci-après, le "régime de paiement unique à la surface"), des régimes de soutien pour les agriculteurs produisant du blé dur, des protéagineux, du riz, des fruits à coque, des cultures énergétiques, des pommes de terre féculières, du lait, des semences, des grandes cultures, de la viande ovine et caprine, de la viande bovine, des légumineuses à grains, du coton, du tabac et du houblon ainsi que pour les agriculteurs entretenant des oliveraies.
Council Regulation (EC) No 1782/2003 of 29 September 2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers and amending Regulations (EEC) No 2019/93, (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001, (EC) No 1454/2001, (EC) 1868/94, (EC) No 1251/1999, (EC) No 1254/1999, (EC) No 1673/2000, (EEC) No 2358/71 and (EC) No 2529/2001
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenneDécision du Conseildu 22 mars 2004portant adaptation de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune(2004/281/CE), 103T304D0281, 23 septembre 2003
- Décision du Conseildu 22 mars 2004portant adaptation de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune(2004/281/CE), 304D0281, 30 mars 2004
- Règlement (CE) no 583/2004 du Conseildu 22 mars 2004modifiant les règlements (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, (CE) no 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés et (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0583, 30 mars 2004
- Règlement (CE) no 864/2004 du Conseildu 29 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0864, 9 juin 2004
- Règlement (CE) no 2217/2004 du Conseildu 22 décembre 2004modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et le règlement (CE) no 1788/2003 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 304R2217, 23 décembre 2004
- Règlement (CE) no 118/2005 de la Commissiondu 26 janvier 2005modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil et fixant des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et pour les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique prévu par ce règlement, 305R0118, 27 janvier 2005
- Règlement (CE) no 2183/2005 de la Commissiondu 22 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 305R2183, 30 décembre 2005
- Règlement (CE) no 247/2006 du Conseildu 30 janvier 2006portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, 306R0247, 14 février 2006
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant de règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, 303R1782R(02), 31 mars 2004
a) "agriculteur": une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole; b) "exploitation": l'ensemble des unités de production gérées par l'agriculteur et situées sur le territoire d'un même État membre; c) "activité agricole": la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l'article 5; d) "paiement direct": un paiement octroyé directement aux agriculteurs dans le cadre de l'un des régimes de soutien des revenus énumérés à l'annexe I; e) "paiements pour une année civile donnée" ou "paiements au cours de la période de référence": les paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année ou des années concernées, y compris tous ceux à octroyer pour d'autres périodes commençant au cours de cette année civile ou de ces années civiles; f) "produits agricoles": les produits énumérés à l'annexe I du traité, y compris le coton, mais à l'exclusion des produits de la pêche; g) "nouveaux États membres": la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie.
santé publique, santé des animaux et des végétaux, environnement, bien-être des animaux.
a) une activité agricole, ou b) une terre agricole de l'exploitation, y compris les parcelles en jachère.
3 % en 2005, 4 % en 2006, 5 % en 2007, 5 % en 2008, 5 % en 2009, 5 % en 2010, 5 % en 2011, 5 % en 2012.
superficie agricole, emploi agricole, produit intérieur brut (PIB) par habitant en parité de pouvoir d'achat.
a) une base de données informatisée; b) un système d'identification des parcelles agricoles; c) un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement tel que visé à l'article 21; d) des demandes d'aide; e) un système intégré de contrôle; f) un système unique d'identification de chaque agriculteur introduisant une demande d'aide.
toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, le nombre d'oliviers et leur localisation à l'intérieur de la parcelle, le nombre et le montant des droits au paiement, toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'État membre concerné.
a) la base de données informatisée; b) les systèmes d'identification des parcelles agricoles; c) les contrôles administratifs.
tout examen et tout contrôle portant sur les mesures prises pour la création et l'application du système intégré, des contrôles auprès des agences et entreprises spécialisées visées à l'article 23, paragraphe 3.
a) étendre la période de paiement pour les paiements prévus à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n o 136/66/CEE du Conseil du22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ;JO P 172, du 30.9.1966, p. 3025 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2001 (JO L 201 du 26.7.2001, p. 4 ).b) prévoir des avances; c) autoriser les États membres, sous réserve de la situation budgétaire, à verser avant le 1 er décembre des avances dans les régions où des conditions exceptionnelles exposent les agriculteurs à de graves difficultés financières:jusqu'à concurrence de 50 % des paiements ou jusqu'à concurrence de 80 % des paiements au cas où des avances ont déjà été prévues.
a) s'ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l'article 38 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI, ou b) s'ils ont reçu l'exploitation ou une partie de l'exploitation à titre d'héritage ou d'héritage anticipé, de la part d'un agriculteur qui répondait aux conditions visées au point a), ou c) s'ils ont reçu un droit à paiement au titre de la réserve nationale ou d'un transfert.
a) le montant visé au chapitre 2 (ci-après dénommé "le montant de référence"); b) le nombre d'hectares visé à l'article 43; c) le nombre et la valeur de droits au paiement par hectare tels que définis au chapitre 3.
a) le décès de l'agriculteur; b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur; c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l'exploitation; d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage; e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur.
a) dans le cas des aides à la fécule de pomme de terre, aux fourrages séchés, aux semences, aux oliveraies et au tabac énumérées à l'annexe VII, le nombre d'hectares dont, la production a bénéficié d'une aide au cours de la période de référence, tel que calculé à l'annexe VII, points B, D, F, H et I; b) toutes les superficies fourragères au cours de la période de référence.
les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins, les superficies utilisées pour d'autres cultures admissibles au bénéfice d'une aide communautaire, pour des cultures permanentes ou pour des cultures horticoles, les superficies bénéficiant du régime de soutien aux agriculteurs produisant certaines grandes cultures, qui sont utilisées dans le cadre du régime d'aide concernant les fourrages séchés ou soumises à un programme national ou communautaire de gel des terres.
a) prime à la désaisonnalisation prévue à l'article 5 du règlement (CE) n o 1254/1999;b) prime à l'abattage prévue à l'article 11 du règlement (CE) n o 1254/1999;c) prime spéciale aux bovins mâles et prime à la vache allaitante, lorsque l'agriculteur n'était pas soumis à l'application du facteur de densité en vertu de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1254/1999, à condition qu'il n'ait pas demandé le paiement à l'extensification prévu à l'article 13 dudit règlement;d) paiements supplémentaires prévus à l'article 14 du règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil versés en plus de l'aide prévue aux points a), b) et c), du présent paragraphe;e) aides prévues au titre du régime applicable au secteur de la viande ovine et caprine: à l'article 5 du règlement (CE) n o 2467/1998 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1323/90 pour les années civiles 2000 et 2001,JO L 132 du 23.5.1990, p. 17 . Règlement abrogé par le règlement (CE) no 2529/2001 (JO L 341 du 22.12.2001, p. 3 ).aux articles 4 et 5, à l'article 11, paragraphe 1, ainsi qu'à l'article 11, paragraphe 2, premier, deuxième et quatrième tirets, du règlement (CE) n o 2529/2001 pour l'année civile 2002.
a) égal au montant de référence correspondant aux paiements directs dont il a bénéficié au cours de la période moyenne de trois ans; b) pour chaque tranche de 5000 euros ou fraction du montant de référence correspondant aux paiements directs dont il a bénéficié au cours de la période moyenne de trois ans.
a) des cultures permanentes, sauf lorsqu'il s'agit d'oliviers plantés avant le 1 , sauf en ce qui concerne Chypre et Malte pour lesquels la date est fixée auer mai 199831 décembre 2001 , d'oliviers de remplacement, de plantations d'oliviers installées dans le cadre de programmes approuvés et dont l'existence est enregistrée dans un système d'information géographique ou du houblon;b) de la production de produits visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1JO L 297 du 21.11.1996, p. 1 .er , paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96JO L 297 du 21.11.1996, p. 29 .Néanmoins, les États membres peuvent décider d'autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année; cependant, à la demande d'un État membre, cette date est modifiée conformément à la procédure prévue par l'article 144, paragraphe 2, pour les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques; c) de la culture de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93.
les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n o 1257/1999, qui n'ont aucune utilisation agricole et ne sont pas utilisées dans un but lucratif autre que les buts admis pour les autres terres mises en jachère au titre du présent règlement, oules superficies boisées en application de l'article 31 du règlement (CE) n o 1257/1999.
a) l'ensemble de son exploitation et de sa production est géré conformément aux obligations établies par le règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil du24 juin 1991 concernant ce mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;JO L 198 du 22.7.1991, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 de la Commission (JO L 122, du 16.5.2003, p. 2 ).b) les terres mises en jachère sont utilisées pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, à condition que des systèmes efficaces de contrôle soient appliqués.
a) dans les limites du nombre d'hectares qu'il a utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 en 2003; b) en cas d'application mutatis mutandis de l'article 40 et de l'article 42, paragraphe 4, dans les limites d'un nombre d'hectares à établir selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.
a) conserver jusqu'à 25 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond aux paiements à la surface pour les grandes cultures visés à l'annexe VI, hormis le paiement obligatoire pour mise en jachère. Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs. Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant les grandes cultures visées à l'annexe IX et, dans les États membres dans lesquels le maïs n'est pas une culture traditionnelle, produisant de l'ensilage d'herbe, par hectare, à concurrence de 25 % des paiements par hectare à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10, ou b) conserver jusqu'à 40 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond au supplément pour le blé dur visé à l'annexe VI. Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs. Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant du blé dur visé à l'annexe IX, par hectare, à concurrence de 40 % du supplément par hectare pour le blé dur visé à l'annexe VI octroyé ou à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10.
a) i) conserver jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à la vache allaitante visée à l'annexe VI. Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs. Le paiement supplémentaire est octroyé pour le maintien de vaches allaitantes, à concurrence de 100 % de la prime à la vache allaitante visée à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12, et ii) conserver jusqu'à 40 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux. Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs. Le paiement supplémentaire est octroyé lors de l'abattage d'animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à concurrence de 40 % de la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12, ou
b) i) conserver jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux. Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs. Le paiement supplémentaire est octroyé lors de l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à concurrence de 100 % de la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12, ou ii) conserver jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime spéciale aux bovins mâles visée à l'annexe VI. Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs. Le paiement supplémentaire est octroyé à concurrence de 75 % de la prime spéciale aux bovins mâles visée à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12.
a) un ou plusieurs paiements directs octroyés au cours de la période de référence au titre de: l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1251/1999,l'article 3 du règlement (CEE) n o 2358/71,
dans ce cas, les articles 64 et 65 s'appliquent mutatis mutandis; b) tous les autres paiements directs énumérés à l’annexe VI, octroyés aux agriculteurs au cours de la période de référence dans les départements d’outre-mer français, les Açores et Madère, les îles Canaries et les îles de la mer Égée et les paiements directs octroyés au cours de la période de référence au titre de l’article 6 du règlement (CEE) n o 2019/93.
a) dans les limites du nombre d'hectares qu'il a utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 en 2003; b) par dérogation à l'article 71 bis , paragraphe 1, deuxième alinéa, en cas d'application mutatis mutandis de l'article 40 et de l'article 42, paragraphe 4, dans les limites d'un nombre d'hectares à établir selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.
Grèce | |
Espagne | |
France | |
Italie | |
Chypre | |
Hongrie | |
Autriche | |
Portugal |
les pois relevant du code NC 071310 ,les féveroles relevant du code NC 071350 ,les lupins doux relevant du code NC ex12092950 .
Grèce | ||
Espagne | ||
Italie | ||
Hongrie | ||
Portugal |
Grèce | |
Espagne | |
Italie | |
Hongrie | |
Portugal |
les amandes relevant des codes NC 080211 et080212 ,les noisettes ou avelines relevant des codes NC 080221 et080222 ,les noix relevant des codes NC 080231 et080232 ,les pistaches relevant du code NC 080250 ,les caroubes relevant du code NC 12121010 .
Belgique | 100 ha |
Allemagne | |
Grèce | |
Espagne | |
France | |
Italie | |
Chypre | |
Luxembourg | 100 ha |
Hongrie | |
Pays-Bas | 100 ha |
Autriche | 100 ha |
Pologne | |
Portugal | |
Slovénie | 300 ha |
Slovaquie | |
Royaume-Uni | 100 ha |
les produits considérés comme des biocarburants énumérés à l'article 2, point 2, de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports ;JO L 123 du 17.5.2003, p. 42 .l'énergie électrique et thermique produite à partir de la biomasse.
110,54 euros pour la campagne 2004/2005 et en cas d'application de l'article 71, 66,32 euros à compter de la campagne 2005/2006.
8,15 euros par tonne pour l'année civile 2004, 16,31 euros par tonne pour l'année civile 2005, 24,49 euros par tonne pour les années civiles 2006 et 2007, et
2004 | 2005 | 2006 et 2007 | |
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Belgique | |||
République tchèque | |||
Danemark | |||
Allemagne | |||
Estonie | |||
Grèce | |||
Espagne | |||
France | |||
Irlande | |||
Italie | |||
Chypre | |||
Lettonie | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Hongrie | |||
Malte | |||
Pays-Bas | |||
Autriche | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
Slovénie | |||
Slovaquie | |||
Finlande | |||
Suède | |||
Royaume-Uni |
la campagne couvre la période allant du 1 er juillet au 30 juin,on entend par "grandes cultures" celles figurant sur la liste de l'annexe IX.
291 euros par hectare pour la campagne de commercialisation 2005/2006, 285 euros par hectare à compter de la campagne de commercialisation 2006/2007,
Grèce | |
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France | |
Italie | |
Chypre | |
Hongrie | |
Autriche | |
Portugal |
Allemagne | |
Espagne | |
France | |
Italie | |
Hongrie | |
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Royaume-Uni |
la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve de l'application de systèmes de contrôle efficaces; pour la culture de légumineuses dans une exploitation agricole, pour la totalité de sa production, conformément aux obligations prévues par le règlement (CEE) n o 2092/91.
gelées en application de mesures agroenvironnementales [articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n o 1257/1999] qui n'ont aucune utilisation agricole ni ne sont utilisées à des fins lucratives autres que celles admises pour les autres terres gelées au titre du présent règlement, oules terres boisées en application de mesures à cet effet [article 31 du règlement (CE) n o 1257/1999],
concernant l'établissement et la gestion des superficies de base, concernant l'établissement des plans de régionalisation de la production, concernant l'ensilage d'herbe, concernant l'octroi du paiement à la surface, concernant la superficie minimale susceptible de bénéficier du paiement; ces règles doivent en particulier tenir compte des exigences en matière de contrôle et viser l'efficacité du régime en question, établissant, pour le blé dur, l'admissibilité au bénéfice du supplément au paiement à la surface et les conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide spéciale, en particulier la désignation des régions à prendre en compte, concernant le gel de terres, notamment l'article 107, paragraphe 3; ces conditions permettent de déterminer quelles légumineuses fourragères peuvent être cultivées sur des terres en jachère et, eu égard au premier alinéa dudit paragraphe, peuvent prévoir des cultures sans paiement.
soit subordonner l'octroi des paiements à l'utilisation: i) de semences spécifiques; ii) de semences certifiées dans le cas du blé dur ainsi que du lin et du chanvre destinés à la production de fibres; iii) de certaines variétés dans le cas des graines oléagineuses, du blé dur, des graines de lin ainsi que du lin et du chanvre destinés à la production de fibres,
soit prévoir la possibilité pour les États membres de subordonner l'octroi des paiements à de telles conditions, permettre que les dates indiquées à l'article 109 soient modifiées dans certaines zones où des conditions climatiques exceptionnelles rendent inapplicables les dates normales.
Grèce: 370000 ha,Espagne: 70000 ha,Portugal: 360 ha.
Grèce: 594 euros pour 300000 hectares et 342,85 euros pour les70000 hectares restants,Espagne: 1039 euros,Portugal: 556 euros.
a) l'oliveraie est enregistrée dans le système d'information géographique visé à l'article 20, paragraphe 2; b) seules les surfaces plantées en oliviers avant le 1 , sauf en ce qui concerne Chypre et Malte pour lesquels la date est fixée auer mai 199831 décembre 2001 , les surfaces occupées par des oliviers de remplacement ou les surfaces relevant d'un programme approuvé par la Commission sont admissibles au bénéfice de l'aide;c) le nombre d'oliviers que compte l'oliveraie ne diffère pas de plus de 10 % du nombre enregistré le 1 dans le système d'information géographique visé à l'article 20, paragraphe 2;er janvier 2005d) l'oliveraie présente les caractéristiques propres à la catégorie d'oliveraies au titre de laquelle l'aide est demandée; e) l'aide demandée s'élève au moins à 50 euros par demande.
en millions d'euros | |
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Grèce | |
Italie | |
Chypre | |
Malte | |
Espagne | |
Portugal | |
Slovénie |
a) le tabac provient d'une zone de production visée à l'annexe II du règlement (CE) n o 2848/98 de la Commission ;JO L 358 du 31.12.1998, p. 17 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1983/2002 de la Commission (JO L 306 du 8.11.2002, p. 8 ).b) les exigences de qualité définies par le règlement (CE) n o 2848/98 sont remplies;c) le tabac en feuilles est livré par le producteur à l'entreprise de première transformation sur la base d'un contrat de culture; d) il est effectué de manière à assurer l'égalité de traitement des agriculteurs et/ou selon des critères objectifs, comme l'implantation des producteurs de tabac dans une région relevant de l'objectif n o I ou la production de variétés d'une certaine qualité.
Belgique | |
Allemagne | |
Grèce | |
Espagne | |
France | |
Italie | |
Autriche | |
Portugal |
sont situées dans les lieux de production du houblon publiés par la Commission en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 1784/77 du Conseil ,JO L 200 du 8.8.1977, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.sont plantées en houblon, et font effectivement l'objet d'une récolte.
a) "brebis": toute femelle de l'espèce ovine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'un an au moins; b) "chèvre": toute femelle de l'espèce caprine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'un an au moins.
a) l'élevage de chèvres est principalement orienté vers la production de viande caprine, b) les techniques d'élevage des caprins et des ovins sont de même nature.
a) d'une part, qu'il fasse pâturer pendant au moins 90 jours consécutifs, dans une zone admissible au bénéfice de l'aide établie conformément au paragraphe 1, au minimum 90 % des animaux au titre desquels la prime est demandée; b) d'autre part, que le siège de son exploitation soit situé dans des zones géographiques bien définies pour lesquelles il a été établi par l'État membre que la transhumance correspond à une pratique traditionnelle de l'élevage ovin et/ou caprin et que ces mouvements d'animaux sont rendus nécessaires par l'absence de fourrage en quantité suffisante pendant la période où la transhumance a lieu.
États membres | Droits (× |
---|---|
Belgique | 70 |
République tchèque | |
Danemark | 104 |
Allemagne | |
Estonie | 48 |
Grèce | |
Espagne | |
France | |
Irlande | |
Italie | |
Chypre | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Luxembourg | 4 |
Hongrie | |
Malte | |
Pays-Bas | 930 |
Autriche | 206 |
Pologne | |
Portugal | |
Slovénie | |
Slovaquie | |
Finlande | 80 |
Suède | 180 |
Royaume-Uni | |
Total |
des paiements aux agriculteurs engagés dans des types de production spécifiques, en particulier ceux liés à la qualité, qui revêtent de l'importance pour l'économie locale ou la protection de l'environnement, une augmentation de la prime prévue à l'article 113. Les montants supplémentaires peuvent être soumis aux exigences relatives à la densité du cheptel, à déterminer par l'État membre en fonction des conditions locales, des aides à la restructuration des exploitations des agriculteurs ou au développement d'organisations de producteurs, des paiements par zone, versés aux agriculteurs et calculés par hectare de surface fourragère dont l'agriculteur dispose durant l'année civile concernée et pour laquelle aucun paiement n'est demandé pour la même année au titre du régime de soutien dont bénéficient des agriculteurs produisant certaines grandes cultures, au titre du régime d'aide pour les fourrages séchés et au titre des régimes d'aide communautaires en faveur d'autres cultures permanentes ou horticoles, des paiements aux agriculteurs qui cèdent leurs droits sur une base volontaire en application de l'article 117, paragraphe 2, des aides à l'amélioration et à la rationalisation de la transformation et de la mise sur le marché de viande ovine et caprine.
(exprimés en milliers d'euros) | |
Belgique | 64 |
République tchèque | 71 |
Danemark | 79 |
Allemagne | |
Estonie | 51 |
Grèce | |
Espagne | |
France | |
Irlande | |
Italie | |
Chypre | 441 |
Lettonie | 19 |
Lituanie | 18 |
Luxembourg | 4 |
Hongrie | |
Malte | 9 |
Pays-Bas | 743 |
Autriche | 185 |
Pologne | 355 |
Portugal | |
Slovénie | 86 |
Slovaquie | 323 |
Finlande | 61 |
Suède | 162 |
Royaume-Uni |
a) "région", un État membre ou une région à l'intérieur d'un État membre, au choix de l'État membre concerné; b) "taureau", un bovin mâle non castré; c) "bœuf", un bovin mâle castré; d) "vache allaitante", une vache appartenant à une race à orientation "viande" ou issue d'un croisement avec une de ces races et faisant partie d'un troupeau qui est destiné à l'élevage des veaux pour la production de viande; e) "génisse", un bovin femelle à partir de l'âge de 8 mois, qui n'a pas encore vêlé.
a) une fois dans la vie de chaque taureau à partir de l'âge de 9 mois, ou b) deux fois dans la vie de chaque bœuf: la première fois lorsqu'il a atteint l'âge de 9 mois; la seconde fois après qu'il a atteint l'âge de 21 mois.
a) tout animal faisant l'objet d'une demande est détenu par l'agriculteur pour engraissement pendant une période à déterminer; b) chaque animal est couvert jusqu'à l'abattage ou l'exportation par un passeport au sens de l'article 6 du règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine , comprenant toutes les informations pertinentes sur son statut à l'égard de la prime ou, si le passeport n'est pas disponible, par un document administratif équivalent.JO L 204 du 11.8.2000, p. 1 .
sur la base de critères objectifs s'inscrivant dans une politique de développement rural et uniquement à condition de tenir compte des aspects liés à l'environnement ainsi qu'à l'emploi, modifier la limite de 90 têtes de bétail par exploitation et par tranche d'âge ou y déroger, lorsqu'ils font usage de cette faculté, décider d'appliquer le paragraphe 4 de manière à atteindre le niveau de réduction requis pour se conformer au plafond régional applicable, sans appliquer ladite réduction aux petits agriculteurs qui, pour l'année considérée, n'ont pas présenté de demandes de prime spéciale pour un nombre d'animaux supérieur au nombre minimal fixé par l'État membre concerné.
a) à 210 euros par taureau admissible au bénéfice de la prime; b) à 150 euros par bœuf admissible au bénéfice de la prime et par tranche d'âge.
Belgique | |
République tchèque | |
Danemark | |
Allemagne | |
Estonie | |
Grèce | |
Espagne | |
France | |
Irlande | |
Italie | |
Chypre | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Luxembourg | |
Hongrie | |
Malte | |
Pays-Bas | |
Autriche | |
Pologne | |
Portugal | |
Slovénie | |
Slovaquie | |
Finlande | |
Suède | |
Royaume-Uni |
a) le nombre de bœufs abattus au cours de l'année est supérieur à 60 % de l'ensemble des abattages annuels de bovins mâles, et que b) le nombre de bœufs abattus au cours de la période allant du 1 er septembre au 30 novembre de l'année est supérieur à 35 % de l'ensemble des abattages annuels de bœufs,
72,45 euros par animal abattu au cours des quinze premières semaines de l'année, 54,34 euros par animal abattu au cours de la période allant de la seizième à la dix-septième semaine de l'année, 36,23 euros par animal abattu au cours de la période allant de la dix-huitième à la vingt et unième semaine de l'année, et 18,11 euros par animal abattu au cours de la période allant de la vingt-deuxième à la vingt-troisième semaine de l'année.
a) peut décider de limiter l'octroi de cette prime aux deux ou trois premières périodes susvisées; b) veille à ce que la mesure soit financièrement neutre au titre de la même année budgétaire, en réduisant en conséquence: le montant de la deuxième tranche d'âge de la prime spéciale applicable aux bœufs, octroyée dans cet État membre, et/ou les paiements supplémentaires prévus à la section 2,
et informe la Commission de la mesure de réduction appliquée.
a) ne livrant pas de lait ni de produits laitiers provenant de son exploitation pendant douze mois à partir du jour du dépôt de la demande. b) livrant du lait ou des produits laitiers dont la quantité de référence individuelle totale visée à l'article 4 du règlement (CEE) n o 3950/92 du Conseil est inférieure ou égale à120000 kilogrammes. Cependant, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs qu'ils déterminent, de modifier cette limite quantitative ou d'y déroger,
le taux auquel les agriculteurs ont utilisé leurs plafonds individuels au cours des trois années de référence précédant l'an 2000, la mise en œuvre d'un programme d'investissement ou d'extensification dans le secteur de la viande bovine, des circonstances naturelles particulières ou l'application de sanctions entraînant le non-versement ou un versement réduit de la prime pour une année de référence au moins, d'autres circonstances exceptionnelles ayant pour effet que les paiements effectués pour une année de référence au moins ne correspondent pas à la situation réelle, établie au cours des années précédentes.
Belgique | |
République tchèque | |
Danemark | |
Allemagne | |
Estonie | |
Grèce | |
Espagne | |
France | |
Irlande | |
Italie | |
Chypre | 500 |
Lettonie | |
Lituanie | |
Luxembourg | |
Hongrie | |
Malte | 454 |
Pays-Bas | |
Autriche | |
Pologne | |
Portugal | |
Slovénie | |
Slovaquie | |
Finlande | |
Suède | |
Royaume-Uni |
a) prennent les mesures nécessaires pour éviter que des droits à la prime ne soient transférés hors des zones ou régions sensibles où la production de viande bovine est particulièrement importante pour l'économie locale; b) peuvent prévoir que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue directement entre agriculteurs ou par l'intermédiaire de la réserve nationale.
a) les taureaux, bœufs, vaches et génisses à partir de l'âge de 8 mois; b) les veaux âgés de plus d'un mois et de moins de 8 mois et d'un poids carcasse ne dépassant pas 185 kg, à condition que ledit agriculteur ait détenu ces animaux pendant une période à déterminer.
a) 80 euros par animal admissible au bénéfice de la prime tel que visé au paragraphe 1, point a); b) 50 euros par animal admissible au bénéfice de la prime tel que visé au paragraphe 1, point b).
Taureaux, bouvillons, vaches et génisses | Veaux âgés de plus d'un mois et de moins de huit mois et d'un poids carcasse inférieur ou égal à 185 kg | |
---|---|---|
République tchèque | ||
Estonie | ||
Chypre | — | |
Lettonie | ||
Lituanie | ||
Hongrie | ||
Malte | 17 | |
Pologne | ||
Slovénie | ||
Slovaquie |
a) des bovins mâles, des vaches allaitantes et des génisses, des ovins et/ou des caprins pour lesquels des demandes de prime ont été introduites, ainsi que des vaches laitières nécessaires pour produire la quantité totale de référence de lait attribuée à l'agriculteur. Le nombre d'animaux ainsi obtenu est converti en UGB à l'aide du tableau de conversion suivant: Bovins mâles et génisses âgés de plus de 24 mois, vaches allaitantes, vaches laitières 1,0 UGBBovins mâles et génisses âgés de 6 à 24 mois 0,6 UGBOvins 0,15 UGBCaprins 0,15 UGBb) de la superficie fourragère, au sens de la superficie de l'exploitation disponible pendant toute l'année civile pour l'élevage de bovins et d'ovins et/ou de caprins. Ne sont pas comptés dans cette superficie: les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins, les superficies utilisées pour d'autres productions bénéficiant d'un régime d'aide communautaire ou pour des cultures permanentes ou horticoles, à l'exception des pâturages permanents pour lesquels des paiements à la surface sont octroyés conformément aux dispositions de l'article 136 ou, le cas échéant, de l'article 96, les superficies pouvant bénéficier du régime de soutien aux agriculteurs produisant certaines grandes cultures, qui sont utilisées dans le cadre du régime d'aide pour les fourrages séchés ou soumises à un programme national ou communautaire de gel des terres.
a) par dérogation aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, point a), le facteur de densité des exploitations est déterminé sur la base du nombre de bovins mâles, de vaches et de génisses présents dans l'exploitation au cours de l'année civile considérée, ainsi que du nombre d'ovins et/ou de caprins pour lesquels des demandes de prime ont été introduites pour la même année civile. Le nombre d'animaux ainsi obtenu est converti en UGB à l'aide du tableau de conversion figurant à l'article 131, paragraphe 2, point a); b) sans préjudice des dispositions de l'article 131, paragraphe 2, point b), troisième tiret, les superficies utilisées pour la production de grandes cultures telles que définies à l'annexe IX ne sont pas considérées comme "superficies fourragères"; c) la superficie fourragère à prendre en considération pour le calcul du facteur de densité doit comprendre au moins 50 % de pâturages.
(exprimés en millions d'euros) | |
Belgique | |
République tchèque | |
Danemark | |
Allemagne | |
Estonie | |
Grèce | |
Espagne | |
France | |
Irlande | |
Italie | |
Chypre | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Luxembourg | |
Hongrie | |
Malte | |
Pays-Bas | |
Autriche | |
Pologne | |
Portugal | |
Slovénie | |
Slovaquie | |
Finlande | |
Suède | |
Royaume-Uni |
a) les bovins mâles; b) les vaches allaitantes; c) les vaches laitières; d) les génisses.
a) aux conditions spéciales fixées à l'article 135; b) à des exigences spécifiques relatives au facteur de densité, devant être fixées par les États membres.
sur la base de la superficie fourragère visée à l'article 131, paragraphe 2, point b), à l'exception des superficies pour lesquelles des paiements à la surface sont octroyés conformément aux dispositions de l'article 136, en prenant en compte notamment l'incidence sur l'environnement du type de production concerné, la sensibilité environnementale des terres utilisées pour l'élevage du bétail et les mesures qui ont été mises en œuvre en vue de stabiliser ou d'améliorer la situation environnementale de ces terres.
égal au plafond régional de l'État membre concerné, tel que fixé à l'article 123, paragraphe 8, ou égal au nombre de bovins mâles pour lesquels des primes ont été octroyées en 1997, ou égal au nombre moyen de bovins mâles abattus en 1997, 1998 et 1999, selon les données d'Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour ces années et que la Commission a acceptées, ou pour les nouveaux États membres, égal aux plafonds établis à l'article 123, paragraphe 8, ou au nombre moyen d'abattages de bovins mâles effectués en 2001, 2002 et 2003 d'après les données d'Eurostat pour ces années ou toute autre information statistique officielle publiée pour ces années et admise par la Commission.
a) dont l'agriculteur dispose durant l'année civile concernée; b) qui n'est pas utilisé pour satisfaire aux exigences spécifiques relatives au facteur de densité, visées à l'article 134, paragraphe 3, et c) pour lequel aucun paiement n'est demandé pour la même année au titre du régime de soutien dont bénéficient les agriculteurs produisant certaines grandes cultures, au titre du régime d'aide pour les fourrages séchés et au titre des régimes d'aide communautaires en faveur d'autres cultures permanentes ou horticoles.
a) les lentilles autres que pour l'ensemencement relevant du code NC ex07134000 ;b) les pois chiches autres que pour l'ensemencement relevant du code NC ex07132000 ;c) les vesces des espèces Vicia sativa L. etVicia ervilla Willd. , relevant du code NCex07139090 , autres.
25 % en 2004, 30 % en 2005, 35 % en 2006, 40 % en 2007, 50 % en 2008, 60 % en 2009, 70 % en 2010, 80 % en 2011, 90 % en 2012, 100 % à compter de 2013.
sur la base du total des fonds qui seraient disponibles par rapport à l'année civile concernée aux fins de l'octroi de paiements directs dans ce nouvel État membre, conformément aux dispositions communautaires pertinentes et en fonction de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, le plafond des primes et les quantités maximales garanties (QMG), qui sont précisés dans l'acte d'adhésion et dans la législation communautaire ultérieure pour chaque paiement direct, et ajustée en utilisant le pourcentage pertinent qui figure à l'article 143 bis en ce qui concerne l'introduction progressive des paiements directs.
préparent et traitent les demandes d'aide annuelles des exploitants. Ces demandes contiennent des données relatives aux demandeurs et aux parcelles agricoles déclarées (numéro d'identification et superficie), mettent en place un système d'identification des parcelles pour garantir que les parcelles pour lesquelles une demande a été introduite peuvent effectivement être identifiées, que la superficie est correcte, que les parcelles sont constituées de terre agricole et qu'elles ne font pas l'objet d'une autre demande, disposent d'une banque de données informatique des exploitations agricoles, des parcelles et des demandes d'aide, vérifient les demandes d'aide relatives à l'année 2004 conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CEE) n o 3508/92, et les demandes relatives aux années à compter de l'année 2005 conformément à l'article 23 dudit règlement.
a) note que le nouvel État membre peut intégrer le système de paiements directs appliqué dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 ,ou b) décide de reconduire l'application du régime de paiement unique à la surface par le nouvel État membre pour la durée qu'elle estime nécessaire pour permettre que les procédures de gestion et de contrôle nécessaires soient pleinement opérationnelles et fonctionnent correctement.
a) de 55 % du niveau des paiements directs dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 en 2004, de 60 % en 2005, de 65 % en 2006 et, à compter de 2007, jusqu'à 30 points de pourcentage au-dessus du niveau applicable visé à l'article 143bis , pendant l'année concernée, pour tous les paiements directs. Toutefois, la République tchèque peut compléter les paiements directs dans le secteur de la fécule de pommes de terre jusqu'à concurrence de 100 % du niveau applicable dans la Communauté dans sa composition au30 avril 2004 ou b) i) du montant total des aides directes auxquelles l'exploitant aurait eu droit, produit par produit, dans le nouvel État membre concerné, au cours de l'année civile 2003 au titre d'un régime national similaire à ceux de la PAC, accru de 10 points de pourcentage, pour tous les paiements directs autres que le régime de paiement unique. Pour la Lituanie, l'année de référence est l'année civile 2002 et pour la Slovénie l'augmentation est de 10 points de pourcentage en 2004, de 15 points de pourcentage en 2005, de 20 points de pourcentage en 2006 et de 25 points de pourcentage en 2007; ii) en ce qui concerne le régime de paiement unique, le montant total de l'aide nationale directe complémentaire qui peut être accordée par un nouvel État membre pour une année donnée s'inscrit dans les limites d'une enveloppe financière spécifique. Cette enveloppe financière correspond à la différence entre: le montant total de l'aide directe nationale similaire à celle de la PAC qui serait disponible dans le nouvel État membre concerné pour l'année civile 2003 ou, dans le cas de la Lituanie, pour l'année civile 2002, majoré à chaque fois de 10 points de pourcentage. Pour la Slovénie l'augmentation est toutefois de 10 points de pourcentage en 2004, de 15 points de pourcentage en 2005, de 20 points de pourcentage en 2006 et de 25 points de pourcentage en 2007, et le plafond national de ce nouvel État membre tel qu'il figure à l'annexe VIII bis , modifié, le cas échéant, conformément à l'article 64, paragraphe 2, et à l'article 70, paragraphe 2.
Aux fins du calcul du montant total visé au premier tiret ci-dessus, il convient d'inclure les paiements directs nationaux et/ou leurs éléments constitutifs correspondant aux paiements directs communautaires et/ou leurs éléments constitutifs qui ont été pris en compte pour calculer le plafond réel du nouvel État membre concerné conformément à l'article 64, paragraphe 2, à l'article 70, paragraphe 2, et à l'article 71 quarter .Pour chaque paiement direct concerné, un nouvel État membre peut choisir d'appliquer l'une ou l'autre des options a) et b) susmentionnées. Le montant total des aides directes pouvant être versées à l'exploitant dans les nouveaux États membres après l'adhésion au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l'aide directe à laquelle cet exploitant aurait droit au titre du paiement direct correspondant, tel qu'il sera alors applicable aux États membres dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 .
le montant total de l'aide par (sous-)secteur découlant de l'application du paragraphe 2, point a) ou b), selon qu'il conviendra, et le montant total de l'aide directe qui serait proposée pour le même (sous-)secteur dans le nouvel État membre concerné pour la même année au titre du régime de paiement unique à la surface.
que les paiements directs combinés à un régime de paiement unique, et/ou qu'un ou plusieurs des paiements directs qui sont exclus ou peuvent être exclus du régime de paiement unique conformément à l'article 70, paragraphe 2, ou qui peuvent faire l'objet d'une mise en œuvre partielle telle que prévue à l'article 64, paragraphe 2.
spécifie les régimes pertinents de paiements directs nationaux similaires à ceux de la PAC, lorsque le paragraphe 2, point b), est applicable, définit le montant jusqu'à concurrence duquel l'aide nationale complémentaire peut être versée, le taux de l'aide nationale complémentaire et, le cas échéant, les conditions de son octroi, est accordée sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l'évolution de la politique agricole commune.
a) des modalités relatives à la création d'un système de conseil agricole; b) des modalités relatives à la définition des critères d'attribution des montants dégagés par l'application de la modulation; c) des modalités relatives à l'octroi des aides prévues par le présent règlement, y compris les conditions d'admissibilité à leur bénéfice, les dates de présentation des demandes et des paiements, et les dispositions en matière de surveillance, des règles relatives au contrôle et à l'attribution des droits aux aides, y compris tout échange de données nécessaire avec les États membres, et la détermination du dépassement des superficies de base et des superficies maximales garanties, ainsi que des modalités relatives au retrait et à la réattribution des droits à la prime non utilisés, établis conformément aux chapitres 11 et 12; d) en ce qui concerne le régime de paiement unique, des modalités détaillées relatives, en particulier, à la création d'une réserve nationale, au transfert des droits, à la définition des cultures permanentes, des pâturages permanents, des terres agricoles et des pâturages, aux possibilités prévues au titre III, chapitres 5 et 6, et à la liste des cultures autorisées sur les terres mises en jachère, ainsi que des modalités détaillées relatives au respect du mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT, approuvé par la décision 93/355/CEE ;JO L 147 du 18.6.1993, p. 25 .d bis )des règles détaillées relatives à la mise en œuvre des dispositions du titre IV bis ;e) en ce qui concerne le blé dur, des modalités relatives aux quantités de semences certifiées et aux variétés reconnues; f) en ce qui concerne les cultures énergétiques, des modalités relatives à la définition des cultures couvertes par le régime, aux exigences minimales du contrat, aux mesures de contrôle de la quantité transformée et de la transformation dans l'exploitation; g) en ce qui concerne le chanvre destiné à la production de fibres, des modalités relatives aux mesures spécifiques de contrôle et aux méthodes permettant de déterminer la teneur en tétrahydrocannabinol, y compris les exigences relatives aux contrats et aux engagements visées à l'article 52; h) les modifications éventuelles à apporter à l'annexe I compte tenu des critères visés à l'article 1 er ;i) les modifications éventuelles à apporter aux annexes II, VI, VII, IX, X et XI compte tenu, en particulier, de la nouvelle législation communautaire et, en ce qui concerne les annexes VIII et VIII bis , en cas d'application de l'article 62 et de l'article 71decies respectivement et, le cas échéant, en fonction des informations communiquées par les États membres concernant la partie des montants de référence correspondant aux paiements pour les grandes cultures, ainsi que les montants des plafonds eux-mêmes, à majorer en fonction de la différence entre la superficie effectivement définie et la superficie pour laquelle des primes ont été versées pour les grandes cultures en 2000 et 2001, en application de l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission , dans les limites des superficies de base (ou de la superficie maximale garantie pour le blé dur), et compte tenu du rendement national moyen utilisé pour le calcul de l'annexe VIII;JO L 327 du 12.12.2001, p. 11 .j) les éléments de base du système d'identification des parcelles agricoles et leur définition; k) toute modification apportée à la demande d'aide et à l'exonération de l'obligation de présenter une demande d'aide; l) des règles relatives à la quantité minimale d'information qui doit figurer dans les demandes d'aide; m) des règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place et par télédétection; n) des règles relatives à l'application de réductions et d'exclusions en ce qui concerne les paiements en cas de non-respect des obligations visées aux articles 3 et 24, et en cas de non-application des réductions et exclusions; o) les modifications éventuelles à apporter à l'annexe V compte tenu des critères visés à l'article 26; p) les communications entre les États membres et la Commission; q) les mesures à la fois nécessaires et dûment justifiées pour résoudre, en cas d'urgence, les problèmes pratiques et spécifiques, en particulier les problèmes liés à la mise en œuvre du titre II, chapitre 4, et du titre III, chapitres 5 et 6. Ces mesures peuvent déroger à certaines parties du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires; r) en ce qui concerne le coton, des modalités relatives: au calcul de la réduction de l'aide prévue à l'article 110 quater , paragraphe 3,aux organisations interprofessionnelles agréées, notamment à leur financement et à l'application d'un système de contrôle et de sanction;
s) en ce qui concerne le régime de paiement unique, des modalités relatives au calcul et/ou à l'ajustement des droits à paiement, aux fins d'intégrer à ce régime l'aide à la production de coton, d'huile d'olive, de tabac et de houblon.
1) L'article 6 du règlement (CEE) n o 2019/93 est remplacé par le texte suivant:"Article 6 1. En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 70 du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régime de soutien en faveur des agriculteurs , la République hellénique présente à la Commission un programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine, dans les limites des besoins de consommation des îles mineures de la mer Égée.JO L 270 du 21.10.2003, p 1 .Ce programme est établi et mis en œuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre. 2. La Communauté finance le programme à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) n o 1254/1999 , du règlement (CEE) nJO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1 ).o 2019/93 et du règlement (CE) no 2529/2001 pour les producteurs établis dans les îles mineures de la mer Égée.JO L 341 du 22.12.2001, p. 3 ."La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du règlement (CEE) n o 2019/93 multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis dans les îles mineures de la mer Égée à la date du30 juin 2003 conformément au règlement (CE) no 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.3. La Commission adopte les modalités de mise en œuvre, approuve et modifie le programme, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.4. Chaque année, avant le 15 avril, les autorités grecques présentent un rapport sur la mise en œuvre du programme. ----------------------JO L 270 du 21.10.2003, p 1 .JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1 ).JO L 341 du 22.12.2001, p. 3 ."2) L'article 9 du règlement (CE) n o 1452/2001 est remplacé par le texte suivant:"Article 9 1. En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 70 du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs , la France présente à la Commission des programmes d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits, dans les limites des besoins de consommation des départements français d'outre-mer.JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 .Ces programmes sont établis et mis en œuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre. 2. La Communauté finance les programmes à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) n o 1254/1999 , du présent règlement (CE) nJO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1 ).o 1452/2001 et du règlement (CE) nJO L 341 du 22.12.2001, p. 3 ."o 2529/2001 pour les producteurs établis dans les départements français d'outre-mer.La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du règlement (CE) n o 1452/2001 multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis dans les départements français d'outre-mer à la date du30 juin 2003 conformément au règlement (CE) no 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.3. La Commission adopte les modalités de mise en œuvre, approuve et modifie les programmes, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.4. Chaque année, avant le 15 avril, les autorités françaises présentent un rapport sur la mise en œuvre du programme. ----------------------JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 .JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1 ).JO L 341 du 22.12.2001, p. 3 ."3) Le règlement (CE) n o 1453/2001 est modifié comme suit:a) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: "Article 13 1. En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 69 du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs , la République portugaise présente à la Commission un programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits, dans les limites des besoins de consommation de Madère.JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 .Ce programme est établi et mis en œuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre. 2. La Communauté finance le programme à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) n o 1254/1999 , du règlement (CE) nJO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p.1 ).o 1453/2001 et du règlement (CE) nJO L 341 du 22.12.2001, p. 3 ."o 2529/2001 pour les producteurs établis à Madère.La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du règlement (CE) n o 1453/2001 multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis à Madère à la date du30 juin 2003 conformément au règlement (CE) no 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.3. La Commission adopte les modalités de mise en œuvre, approuve et modifie le programme, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.4. Chaque année, avant le 15 avril, les autorités de la République portugaise présentent un rapport sur la mise en œuvre du programme. ----------------------JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 .JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p.1 ).JO L 341 du 22.12.2001, p. 3 ."b) À l'article 22, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: "2. En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 69 durèglement (CE) n o 1782/2003, la République portugaise présenteà la Commission un programme d'aide aux activités traditionnellesliées à la production de viande bovine, ovine et caprineet des mesures visant à améliorer la qualité des produits.Ce programme est établi et mis en œuvre par les autoritéscompétentes désignées par cet État membre. 3. La Communauté finance le programme à concurrence d'unmontant annuel égal à la somme des primes effectivementversées en 2003 au titre du règlement (CE) n o 1254/1999, duprésent règlement et du règlement (CE) no 2529/2001 pour lesproducteurs établis aux Açores.La Commission augmente ce montant afin de tenir compte dudéveloppement de la production locale. Cependant, le montantannuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicablesen 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du présentrèglement multipliés par les primes et paiements de base etsupplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensembledes droits aux primes détenus par les producteurs établis auxAçores à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement(CE) no 2529/2001 et au règlement (CE) no 1254/1999 pour lesprimes à la vache allaitante et des proportions pertinentes desréserves nationales correspondantes, multipliés par les primes etpaiements applicables en 2003.En cas d'application de l'article 67, point a) i), du règlement (CE)n o 1782/2003, les autorités de la République portugaise peuventrelever, pour les Açores, le plafond applicable aux vaches allaitantesen transférant des droits à la prime à la vache allaitante duplafond national. Dans ce cas, le montant correspondant esttransféré du plafond fixé en application de l'article 67, point a)i) au plafond visé au deuxième alinéa du paragraphe 3 du présentarticle.4. La Commission adopte les modalités de mise en œuvre,approuve et modifie le programme, et fixe et augmente lemontant prévu au paragraphe 3, premier alinéa, du présent articleconformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2,du règlement (CE) n o 1782/2003. La Commission peut, conformémentà la même procédure, réviser la limite visée auparagraphe 3, deuxième alinéa.5. Chaque année, avant le 15 avril, les autorités de la Républiqueportugaise présentent un rapport sur la mise en œuvre duprogramme." c) À l'article 22, le paragraphe 6 est abrogé. d) L'article 23 est remplacé par le texte suivant: "Article 23 Pour une période transitoire couvrant les campagnes 1999/2000 à 2004/2005, aux fins de la répartition du prélèvement supplémentaire entre les producteurs visés à l'article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CEE) n o 3950/92 , seuls sont considérés comme ayant contribué au dépassement les producteurs, tels que définis à l'article 9, point c), du règlement précité, établis et produisant aux Açores, qui commercialisent des quantités dépassant leur quantité de référence augmentée du pourcentage visé au troisième alinéa.JO L 405 du 31.12.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 572/2003 de la Commission (JO L 82 du 29.3.2003 )."Le prélèvement supplémentaire est dû pour les quantités dépassant la quantité de référence ainsi augmentée après réattribution, entre les producteurs visés au premier alinéa et proportionnellement à la quantité de référence dont chacun de ces producteurs dispose, des quantités comprises dans la marge résultant de cette augmentation et restées inutilisées. Le pourcentage visé au premier alinéa est égal au rapport entre les quantités de 73000 tonnes pour les campagnes 1999/2000 à 2003/2004 et de61500 tonnes pour la campagne 2004/2005, respectivement, et la somme des quantités de référence disponibles sur chaque exploitation au31 mars 2000 . Il ne s'applique pour chaque producteur qu'aux quantités de référence dont il disposait au31 mars 2000 .----------------------JO L 405 du 31.12.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 572/2003 de la Commission (JO L 82 du 29.3.2003 )."
4) Le règlement (CE) n o 1454/2001 est modifié comme suit:a) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5 1. En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 70 du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs , le Royaume d'Espagne présente à la Commission un programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits, dans les limites des besoins de consommation des îles Canaries.JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 .Ce programme est établi et mis en œuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre. 2. La Communauté finance le programme à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) n o 1254/1999 , du présent règlement et du règlement (CE) nJO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1 ).o 2529/2001 pour les producteurs établis aux îles Canaries.JO L 341 du 22.12.2001, p. 3 ."La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du présent règlement multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis aux îles Canaries à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) no 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.3. La Commission adopte les modalités de mise en œuvre, approuve et modifie le programme, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.4. Chaque année, avant le 15 avril, les autorités du Royaume d'Espagne présentent un rapport sur la mise en œuvre du programme. ----------------------JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 .JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1 ).JO L 341 du 22.12.2001, p. 3 ."b) L'article 6 est abrogé.
1) L'article 4 bis suivant est inséré:"Article 4 bis Un prix minimal pour les pommes de terre destinées à la fabrication de fécule est fixé à 178,31 euros par tonne à compter de la campagne 2004/2005. Ce prix s'applique à la quantité de pommes de terre livrées à l'usine, nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule. Le prix minimal est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre." 2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5 Une prime de 22,25 euros par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour la quantité de fécule correspondant à leur contingent maximal visé à l'article 2, paragraphe 2, à condition qu'elles aient versé aux producteurs de pommes de terre le prix minimum visé à l'article 4 bis , pour toutes les pommes de terre nécessaires pour produire de la fécule dans la limite de ce contingent."3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7 Les dispositions du présent règlement ne couvrent pas la production de la fécule de pomme de terre par des entreprises qui ne relèvent pas de l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement, et qui achètent des pommes de terre pour lesquelles les producteurs ne bénéficient pas du paiement prévu à l'article 93 du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 ."----------------------JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 ."
1) À l'article 4, paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: ."pour les cultures protéagineuses: 63,00 euros par tonne à partir de la campagne 2004/2005;"
2) À l'article 4, paragraphe 4, le montant de "19 euros par tonne" est remplacé par le montant de "24 euros par tonne". 3) À l'article 5: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Un supplément au paiement à la surface, de 313 euros par hectare pour la campagne 2004/2005, est versé pour la superficie emblavée en blé dur dans les zones de production traditionnelles figurant à l'annexe II, jusqu'à concurrence du plafond fixé à l'annexe III." b) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Dans les régions où la production de blé dur est bien établie, autres que celles visées à l'annexe II, une aide spéciale de 93 euros par hectare pour la campagne 2004/2005 est octroyée dans la limite du nombre d'hectares indiqué à l'annexe IV."
1) À l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, le pourcentage "20 %" est remplacé par "40 %". 2) À l'annexe I, dans le tableau concernant la prime spéciale, le montant correspondant à l'Autriche est remplacé par " 373400 ".3) À l'annexe II, dans le tableau concernant la prime à la vache allaitante, les montants correspondant à l'Autriche et au Portugal sont remplacés respectivement par " 375000 " et "416539 ".
1) L'article 1 er est modifié comme suit:a) Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) "agriculteur": l'agriculteur tel que défini à l'article 2, point a), du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 ."----------------------JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 ."b) Au paragraphe 3, la référence au "règlement (CE) n o 1251/1999" est remplacée par une référence à "l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003".
2) À l'article 5, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, la référence à "l'article 5 bis du règlement (CE) no 1251/1999" est remplacée par une référence à "l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003".
1) aux articles 1 er et 2 et à l'annexe I, le membre de phrase "les récoltes 2002, 2003 et 2004" est remplacé par "les récoltes 2002, 2003, 2004 et 2005";2) le titre du deuxième tableau figurant à l'annexe II est remplacé par le titre suivant: "Les seuils garantis pour les récoltes 2003, 2004 et 2005".
a) l'article 3 du règlement (CEE) n o 2358/71;b) les articles 3 à 25 du règlement (CE) n o 1254/1999;c) les articles 3 à 11 du règlement (CE) n o 2529/2001;d) les titres I et II du règlement (CEE) n o 2075/92. Ils continuent toutefois à s'appliquer aux demandes de paiements directs concernant la récolte 2005;e) les articles 12 et 13 du règlement (CEE) n o 1696/71 du Conseil . Ils continuent toutefois à s'appliquer aux demandes de paiements directs concernant la récolte 2004 et la récolte 2005 si un État membre décide d'appliquer le régime de paiement unique après la période transitoire pour le houblon visée à l'article 71, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement.JO L 175 du 4.8.1971, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2320/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 18 ).
a) l'année 2003 est la dernière au cours de laquelle les participants peuvent introduire de nouvelles demandes; b) les participants continuent de recevoir le montant fixé dans le cadre du régime simplifié jusqu'en 2005; c) le titre II, chapitres 1 et 2, du présent règlement ne s'applique pas aux montants accordés dans le cadre du régime simplifié en cas de participation audit régime. d) Les agriculteurs qui participent au régime simplifié ne sont pas autorisés à demander un paiement unique tant qu'ils participent audit régime. En cas de demande de régime de paiement unique, le montant accordé dans le cadre du régime simplifié est inclus dans le montant de référence visé à l'article 37 du présent règlement et il est calculé et adapté conformément au titre III, chapitre 2, du présent règlement.
a) Le titre II, chapitres 4 et 5, s'applique aux demandes de paiements présentées à partir de l'année civile 2005. Toutefois, l'article 28, paragraphe 2, s'applique aux demandes de paiements effectuées en vertu du titre IV, chapitres 1 à 7, à compter du 1 .er janvier 2004b) Le titre IV, chapitres 1, 2, 3 et 6, et l'article 149 s'appliquent à partir de la campagne 2004/2005. c) Le titre IV, chapitres 4, 5 et 7, et l'article 150 s'appliquent à compter du 1 .er janvier 2004d) Le titre II, chapitre 1, l'article 20, le titre III, le titre IV, chapitres 8, 10, 11, 12 et 13, et l'article 147 s'appliquent à compter du 1 , à l'exception de l'article 147, paragraphe 3, d) qui s'applique à compter duer janvier 20051 .er avril 2003e) Le titre IV, chapitre 9, s'applique à partir de la campagne 2005/2006. f) Les articles 151 et 152 s'appliquent à compter du 1 , sauf l'article 152, point a), qui s'applique à partir de la campagne 2005/2006.er janvier 2005g) Le titre IV, chapitre 10 bis , s'applique à compter du1 au coton semé à partir de cette date.er janvier 2006h) Le titre IV, chapitre 10 ter , s'applique à compter de la campagne de commercialisation 2005/2006.
Secteur | Base juridique | Remarques |
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Paiement unique | Titre III du présent règlement | Paiement découplé (voir annexe VI) |
Paiement unique à la surface | Titre IV | Paiement découplé remplaçant tous les paiements directs visés dans la présente annexe |
Blé dur | Titre IV, chapitre 1, du présent règlement | Aide à la surface (prime à la qualité) |
Protéagineux | Titre IV, chapitre 2, du présent règlement | Aide à la surface |
Riz | Titre IV, chapitre 3, du présent règlement | Aide à la surface |
Fruits à coque | Titre IV, chapitre 4, du présent règlement | Aide à la surface |
Cultures énergétiques | Titre IV, chapitre 5, du présent règlement | Aide à la surface |
Pommes de terre féculières | Titre IV, chapitre 6, du présent règlement | Aide à la production |
Lait et produits laitiers | Titre IV, chapitre 7, du présent règlement | Prime aux produits laitiers et paiement supplémentaire |
Grandes cultures dans la Finlande et dans certaines régions de Suède | Titre IV, chapitre 8, du présent règlement | Aide régionale spécifique pour les grandes cultures |
Semences | Titre IV, chapitre 9, du présent règlement | Aide à la production |
Grandes cultures | Titre IV, chapitre 10, du présent règlement | Aide à la surface, y compris les paiements pour mise en jachère, les paiements pour ensilage d’herbe, les montants supplémentaires |
Ovins et caprins | Titre IV, chapitre 11, du présent règlement | Prime à la brebis et à la chèvre, prime supplémentaire et certains paiements supplémentaires |
Viande bovine | Titre IV, chapitre 12, du présent règlement | Prime spéciale |
Légumineuses à grain | Titre IV, chapitre 13, du présent règlement | Aide à la surface |
Types d’agriculture particuliers et production de qualité | Article 69 du présent règlement | |
Fourrages séchés | Article 71, paragraphe 2, 2 | |
Régime des petits agriculteurs | À titre transitoire: aide à la surface en faveur des agriculteurs qui reçoivent moins de | |
Huile d’olive | Titre IV, chapitre 10 | Aide à la surface |
Vers à soie | Aide destinée à favoriser l’élevage | |
Bananes | Aide à la production | |
Raisins secs | Aide à la surface | |
Tabac | Titre IV, chapitre 10 | Aide à la production |
Houblon | Titre IV, chapitre 10 | Aide à la surface |
Posei | Titre III du règlement (CE) n | Paiements directs au sens de l’article 2, versés au titre des mesures établies dans les programmes |
Îles de la mer Égée | Secteurs: viande bovine; pommes de terre; olives; miel | |
Coton | Titre IV, chapitre 10 | Aide à la surface |
État membre | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
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Belgique | ||||||||
Danemark | ||||||||
Allemagne | ||||||||
Grèce | ||||||||
Espagne | ||||||||
France | ||||||||
Irlande | ||||||||
Italie | ||||||||
Luxembourg | ||||||||
Pays-Bas | ||||||||
Autriche | ||||||||
Portugal | ||||||||
Finlande | ||||||||
Suède | ||||||||
Royaume-Uni |
1. | Directive 79/409/CEE du Conseil du | Article 3, article 4, paragraphes 1, 2 et 4, Articles 5, 7 et 8 |
2. | Directive 80/68/CEE du Conseil du | Articles 4 et 5 |
3. | Directive 86/278/CEE du Conseil du | Article 3 |
4. | Directive 91/676/CEE du Conseil du | Articles 4 et 5 |
5. | Directive 92/43/CEE du Conseil du | Articles 6, 13 et 15, et article 22, point b) |
6. | Directive 92/102/CEE du Conseil du | Articles 3, 4 et 5 |
7. | Règlement (CE) n | Articles 6 et 8 |
8. | Règlement (CE) n | Articles 4 et 7 |
9. | Directive 91/414/CEE du Conseil du | Article 3 |
10. | Directive 96/22/CE du Conseil du | Articles 3, 4, 5 et 7 |
11. | Règlement (CE) n | Articles 14 et 15, article 17, paragraphe 1, articles 18, 19 et 20 |
12. | Règlement (CE) n | Articles 7, 11, 12, 13 et 15 |
13. | Directive 85/511/CEE du Conseil du | Article 3 |
14. | Directive 92/119/CEE du Conseil du | Article 3 |
15. | Directive 2000/75/CE du Conseil du | Article 3 |
16. | Directive 91/629/CEE du Conseil du | Article 3 Article 4 |
17. | Directive 91/630/CEE du Conseil du | Article 3 et article 4, paragraphe 1 |
18. | Directive 98/58/CE du Conseil du | Article 4 |
Thème | Normes |
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Secteur | Base juridique | Remarques |
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Raisins secs | Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n | Aide liée à la surface |
Agroenvironnement | Titre II, chapitre VI (articles 22 à 24), et article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) n | Aide liée à la surface |
Sylviculture | Article 31 et article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) n | Aide liée à la surface |
Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales | Titre II, chapitre V (articles 13 à 21), et article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) n | Aide liée à la surface |
Fourrages séchés | Articles 10 et 11 du règlement (CE) n | Aide à la production |
Agrumes destinés à la transformation | Article 1 | Aide à la production |
Tomates destinées à la transformation | Article 2 du règlement (CE) n | Aide à la production |
Vin | Articles 11 à 15 du règlement (CE) n | Aide à la restructuration |
Secteur | Base juridique | Remarques |
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Grandes cultures | Aide à la surface, y compris les paiements pour mise en jachère, les paiements pour ensilage d’herbe, les montants supplémentaires | |
Fécule de pommes de terre | Paiement aux agriculteurs qui produisent des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule | |
Légumineuses à grains | Aide à la surface | |
Riz | Aide à la surface | |
Semences | Aide à la production | |
Viande bovine | Prime spéciale, prime à la désaisonnalisation, prime à la vache allaitante (y compris lorsqu’elle est versée pour les génisses et y compris la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante lorsqu’elle est cofinancée), prime à l’abattage, paiement à l’extensification, paiements supplémentaires | |
Lait et produits laitiers | Titre IV, chapitre 7, du présent règlement | Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires |
Viande ovine et caprine | Prime à la brebis et à la chèvre, prime supplémentaire et certains paiements supplémentaires | |
Îles de la mer Égée | Secteur: viande bovine | |
Fourrages séchés | Prime aux produits transformés (appliquée conformément à l’annexe VII, point D, du présent règlement) | |
Coton | Paragraphe 3 du protocole n | Soutien grâce au paiement pour le coton non égrené |
Huile d’olive | Article 5 du règlement (CEE) n | Aide à la production |
Tabac | Article 3 du règlement (CEE) n | Aide à la production |
Houblon | Article 12 du règlement (CEE) n | ide à la surface |
Article 2 du règlement (CE) n | Aide à la mise au repos temporaire |
63 euros par tonne multipliés par le rendement moyen pour les céréales, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1251/1999, déterminé dans le plan de régionalisation relatif à la région concernée pour l'année civile 2002.
102 euros par tonne multipliés par les rendements moyens suivants: États membres Rendement (tonnes/ha) Espagne 6,35 France — territoire métropolitain 5,49 — Guyane française 7,51 Grèce 7,48 Italie 6,04 Portugal 6,05
lentilles et pois chiches, 181 euros/ha vesces, respectivement 175,02 euros/ha en 2000, 176,60 euros/ha en 2001 et 150,52 euros/ha en 2002.
291 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2005, 285 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2006 et pour les années suivantes.
46 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2005.
État membre | Plafond pour les fourrages transformés en produits visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n | Plafond pour les fourrages transformés en produits visés à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n | Plafond total |
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UEBL | |||
Danemark | |||
Allemagne | |||
Grèce | |||
Espagne | |||
France | |||
Irlande | |||
Italie | |||
Pays-Bas | |||
Autriche | |||
Portugal | |||
Finlande | |||
Suède | |||
Royaume-Uni |
24 euros par tonne multipliés par les rendements utilisés pour les paiements à la surface en ce qui concerne les céréales, les oléagineux, les graines de lin, ainsi que le lin et le chanvre destinés à la production de fibres dans les régions mentionnées à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1251/1999,le montant par tête tel que prévu à l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n o 1452/2001, à l'article 13, paragraphes 2 et 3, et à l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1453/2001, à l'article 5, paragraphes 2 et 3, à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1454/2001, multiplié par le nombre d'animaux pour lequel un tel paiement a été accordé en 2002,le montant par tête tel que prévu à l'article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n o 2019/93, multiplié par le nombre d'animaux pour lequel un tel paiement a été accordé en 2002.
966 euros pour la Grèce, 1509 euros pour l'Espagne,1202 euros pour le Portugal.
les mesures n'ont été appliquées qu'à une seule campagne de commercialisation, le nombre de tonnes à prendre en compte pour l'année concernée est égal au nombre de tonnes pour lequel l'aide aurait été accordée si les mesures n'avaient pas été appliquées, les mesures ont été appliquées à deux campagnes de commercialisation consécutives, le nombre de tonnes à prendre en compte pour la première année concernée est déterminé conformément au premier tiret et le nombre de tonnes à prendre en compte pour l'année suivante est égal au nombre de tonnes pour lequel une aide a été accordée pour la dernière campagne de commercialisation antérieure à la période de référence qui n'a pas été concernée par l'application desdites mesures.
la prime a été partiellement réduite ou totalement supprimée, les montants versés à prendre en compte pour l'année concernée sont égaux aux montants qui auraient été accordés si la réduction n'avait pas eu lieu, le quota de production a été partiellement réduit ou totalement supprimé, les montants versés à prendre en compte pour l'année concernée sont égaux au montant de la prime qui aurait été accordée l'année précédente, si la prime n'avait pas été réduite, à condition que la zone de production indiquée dans le dernier contrat de culture n'ait pas été utilisée pour une culture admissible au bénéfice de tout autre régime d'aide directe pendant l'année concernée.
État membre | 2005 | 2006 | 2007, 2008 et 2009 | 2010 et années suivantes |
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Belgique | 411 | 413 | 530 | 530 |
Danemark | 838 | 838 | 996 | 996 |
Allemagne | ||||
Grèce | 837 | |||
Espagne | ||||
France | ||||
Irlande | ||||
Italie | ||||
Luxembourg | 27 | 27 | 37 | 37 |
Pays-Bas | 386 | 386 | 779 | 779 |
Autriche | 613 | 614 | 712 | 712 |
Portugal | 452 | 493 | 559 | 561 |
Finlande | 467 | 467 | 552 | 552 |
Suède | 612 | 612 | 729 | 729 |
Royaume-Uni |
(en millions d'euros) | ||||||||||
Année civile | République tchèque | Estonie | Chypre | Lettonie | Lituanie | Hongrie | Malte | Pologne | Slovénie | Slovaquie |
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2005 | ||||||||||
2006 | ||||||||||
2007 | ||||||||||
2008 | ||||||||||
2009 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
2011 | ||||||||||
2012 | ||||||||||
Années suivantes |
Code NC | Désignation |
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Froment (blé dur) | |
Froment (blé) et méteil autres que le blé dur | |
Seigle | |
Orge | |
Avoine | |
Maïs | |
Sorgho à grains | |
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales | |
Maïs doux | |
Fèves de soja | |
Graines de navette ou de colza | |
Graines de tournesol | |
Pois | |
Fèves et féveroles | |
Graines de lupin | |
Graines de lin ( | |
Lin, brut ou roui, destiné à la production de fibres ( | |
Chanvre, brut ou roui, destiné à la production de fibres ( |
Grèce centrale Péloponnèse Îles ioniennes Thessalie Macédoine Îles de la mer Égée Thrace
Almería Badajoz Burgos Cadix Cordoue Grenade Huelva Jaen Málaga Navarre Salamanque Séville Tolède Zamora Saragosse
2046 Tullnerfeld-Klosterneuburg 2054 Baden 2062 Bruck/Leitha-Schwechat 2089 Baden 2101 Gänserndorf 2241 Hollabrunn 2275 Tullnerfeld-Klosterneuburg 2305 Korneuburg 2321 Mistelbach 2330 Krems/Donau 2364 Gänserndorf 2399 Mistelbach 2402 Mödling 2470 Mistelbach 2500 Hollabrunn 2518 Hollabrunn 2551 Bruck/Leitha-Schwechat 2577 Korneuburg 2585 Tullnersfeld-Klosterneuburg 2623 Wr. Neustadt 2631 Mistelbach 2658 Gänserndorf
3018 Neusiedl/See 3026 Eisenstadt 3034 Mattersburg 3042 Oberpullendorf
1007 Vienne
Midi-Pyrénées Provence - Alpes - Côte d'Azur Languedoc-Roussillon
Ardèche Drôme
Abruzzes Basilicate Calabre Campanie Latium Marches Molise Ombrie Pouilles Sardaigne Sicile Toscane
Santarém Lisbonne Setúbal Portalegre Évora Beja Faro.
Dél Dunamenti síkság Dél-Dunántúl Közép-Alföld Mezőföld Berettyo-Kőrös-Maros vidéke Györi medence Hajdúság.
(EUR/100 kg) | ||
Code NC | Désignation | Montant de l'aide |
---|---|---|
— variétés à grains longs dont la longueur est supérieure à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur ou égal à 3 | ||
— autres variétés à grains dont la longueur est supérieure, inférieure ou égale à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3 | ||
0 | ||
0 | ||
(en millions d'euros) | ||||||||||
Année civile | République tchèque | Estonie | Chypre | Lettonie | Lituanie | Hongrie | Malte | Pologne | Slovénie | Slovaquie |
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2005 | ||||||||||
2006 | ||||||||||
2007 | ||||||||||
2008 | ||||||||||
2009 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
2011 | ||||||||||
2012 | ||||||||||
années suivantes |
République tchèque | ||
Estonie | ||
Chypre | ||
Lettonie | ||
Lituanie | ||
Hongrie | ||
Malte | ||
Pologne | ||
Slovénie | ||
Slovaquie |
Paliers annuels | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % |
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Secteur | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Cultures arables (à l'exception du blé dur) | |||||||||
Blé dur | |||||||||
Légumineuses à grains | |||||||||
Lait et produits laitiers | |||||||||
Viandes bovines | |||||||||
Ovins et caprins | |||||||||
Huile d'olive | |||||||||
Tabac | |||||||||
Bananes | 0 | ||||||||
Raisins secs | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Amandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |
Le montant total des paiements directs nationaux complémentaires qui peuvent être accordés dans le cadre du régime de paiement unique est égal à la somme des plafonds sectoriels visés dans le présent tableau en ce qui concerne les secteurs couverts par le régime de paiement unique dans la mesure où le soutien dans ces secteurs est découplé.
Régime de paiement unique à la surface | |||||
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Secteur | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Cultures arables (à l'exception du blé dur) | 0 | ||||
Blé dur | |||||
Légumineuses à grains | |||||
Lait et produits laitiers | |||||
Viandes bovines | |||||
Ovins et caprins | |||||
Huile d'olive | |||||
Raisins secs | |||||
Bananes | |||||
Tabac | |||||
Total |
Secteurs | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
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Céréales (à l'exception du blé dur) | |||||||
Lait et produits laitiers | |||||||
Viandes bovines | 0 | ||||||
Ovins et caprins | |||||||
Secteur de la viande porcine | |||||||
Volaille et œufs | |||||||
Vin | |||||||
Huile d'olive | |||||||
Raisins de table | |||||||
Tomates transformées | |||||||
Bananes | |||||||
Fruits des arbres à feuilles caduques, y compris fruits à noyau | |||||||
Total |
Aide d'État | |||||
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Secteur | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Lin | |||||
Secteur de la viande porcine | |||||
Ovins et caprins | |||||
Semences | |||||
Total |