Commission Regulation (EC) No 1518/2003 of 28 August 2003 laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the pigmeat sector
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  • Règlement (CE) no 130/2004 de la Commissiondu 26 janvier 2004modifiant le règlement (CE) no 1518/2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc, 304R0130, 27 janvier 2004
  • Règlement (CE) no 1361/2004 de la Commissiondu 28 juillet 2004modifiant le règlement (CE) no 1518/2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc, 304R1361, 29 juillet 2004
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc, 303R1518R(01), 5 décembre 2003
Règlement (CE) no 1518/2003 de la Commissiondu 28 août 2003portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.1.1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1365/2000JO L 156 du 29.6.2000, p. 5., et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 12, et son article 22,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1370/95 de la Commission du 16 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porcJO L 133 du 17.6.1995, p. 9. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe III.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2759/75 a soumis toute exportation de produits pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée, à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application spécifiques de ce régime pour le secteur de la viande de porc et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, tout en complétant le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003JO L 47 du 21.2.2003, p. 21..(3)Pour assurer une gestion efficace du régime, il y a lieu de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d'exportation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises et à prévoir la non-transmissibilité des certificats d'exportation.(4)L'article 13, paragraphe 11, du règlement (CEE) no 2759/75 prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay concernant le volume d'exportation est assuré au moyen des certificats d'exportation. Il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats.(5)En outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation.(6)Il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 25 tonnes et à la demande de l'opérateur, la délivrance immédiate des certificats d'exportation. Dans ce cas, les certificats ne doivent pas être soumis aux mesures particulières prises par la Commission.(7)Afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le règlement (CE) no 1291/2000.(8)Pour pouvoir gérer ce régime, la Commission doit disposer d'informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l'utilisation des certificats délivrés. Il convient, dans un souci d'efficacité administrative, de prévoir l'utilisation d'un modèle unique pour les communications entre les États membres et la Commission.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierToute exportation de produits dans le secteur de la viande de porc pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution.
Article 21.Les certificats d'exportation sont valables quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.Toutefois, pour les produits du code NC 0203, les certificats d'exportation délivrés en février 2004 ne sont valables que jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de leur délivrance et ceux délivrés en mars 2004 ne sont valables que jusqu'à la fin du mois suivant celui de leur délivrance.2.Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 15 la désignation du produit et dans la case 16 le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.3.Les catégories de produits visées à l'article 14, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1291/2000 ainsi que les montants de la garantie relative aux certificats d'exportation sont indiqués à l'annexe I.4.Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 20 au moins une des mentions suivantes:Reglamento (CE) no 1518/2003,Forordning (EF) nr. 1518/2003,Verordnung (EG) Nr. 1518/2003,Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1518/2003,Regulation (EC) No 1518/2003,Règlement (CE) no 1518/2003,Regolamento (CE) n. 1518/2003,Verordening (EG) nr. 1518/2003,Regulamento (CE) n.o 1518/2003,Asetus (EY) N:o 1518/2003,Förordning (EG) nr 1518/2003.
Article 31.Les demandes de certificats d'exportation doivent être introduites auprès des autorités compétentes du lundi au vendredi de chaque semaine.2.Le demandeur d'un certificat d'exportation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce une activité de commerce dans le secteur de la viande de porc depuis au moins douze mois; toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ses produits au consommateur final ne peut pas introduire de demandes.3.Les certificats d'exportation sont délivrés le mercredi qui suit la période visée au paragraphe 1, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 4 ne soit prise entre-temps par la Commission.4.Lorsque la délivrance des certificats d'exportation conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles ou à l'épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période considérée compte tenu des limites visées à l’article 13, paragraphe 11, du règlement (CEE) no 2759/75, ou ne permettrait pas d'assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause, la Commission peut:a)fixer un pourcentage unique d’acceptation des quantités demandées;b)rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d’exportation n’ont pas encore été accordés;c)suspendre le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum sous réserve de la possibilité d’une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75.Dans le cas visé au premier alinéa, point c), les demandes de certificats d’exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.Les mesures prévues au premier alinéa peuvent être prises ou modulées par catégorie de produit et par destination.4 bis.Les mesures prévues au paragraphe 4 peuvent être également adoptées lorsque les demandes de certificats d’exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d’écoulement normal pour une destination et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché communautaire.5.Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite.6.Par dérogation au paragraphe 3, au cas où un pourcentage unique d'acceptation inférieur à 80 % est fixé, le certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel de l'Union européenne. Dans les dix jours ouvrables suivant cette publication, l'opérateur peut:a)soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est immédiatement libérée;b)soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas l'organisme compétent le délivre sans délai mais au plus tôt le jour normal de délivrance pour la semaine en question.7.Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut fixer un autre jour que le mercredi pour la délivrance des certificats d'exportation, lorsqu'il n'est pas possible de respecter ce jour.
Article 41.Sur demande de l'opérateur, les demandes de certificats portant sur une quantité inférieure ou égale à 25 tonnes de produits ne sont pas soumises aux éventuelles mesures particulières visées à l'article 3, paragraphe 4, et les certificats demandés sont délivrés immédiatement.Dans ce cas, par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et les demandes et les certificats comportent dans la case 20 la mention suivante:Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 565/80 del ConsejoJO L 62 du 7.3.1980, p. 5.Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 565/80JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 des RatesJO L 62 du 7.3.1980, p. 5. nicht verwendbare LizenzΠιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.Licence valid for five working days and not useable for application of Article 5 of Council Regulation (EEC) No 565/80JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 du ConseilJO L 62 du 7.3.1980, p. 5.Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80 van de RaadJO L 62 du 7.3.1980, p. 5.Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80 do ConselhoJO L 62 du 7.3.1980, p. 5.Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. 5 artiklaaLicensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 565/80JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.2.La Commission peut, si nécessaire, suspendre l'application du présent article.
Article 5Les certificats d'exportation ne sont pas transmissibles.
Article 61.La quantité exportée dans le cadre de tolérance, visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 ne donne pas droit au paiement de la restitution.2.Dans la case 22, au moins une des mentions suivantes est inscrite:Restitución válida por [...] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)Restitutionen omfatter [...] t (den mængde, licensen vedrører)Erstattung gültig für … Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)Επιστροφή ισχύουσα για [...] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)Refund valid for … tonnes (quantity for which the licence is issued)Restitution valable pour … tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)Restituzione valida per [...] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)Restitutie geldig voor … ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)Restituição válida para … toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)Tuki on voimassa [...] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)Ger rätt till exportbidrag för [...] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats)
Article 71.Les États membres communiquent à la Commission, chaque vendredi à partir de 13 heures, par télécopieur et pour la période précédente:a)les demandes de certificats d'exportation visées à l'article 1er déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours, en indiquant si elles entrent dans le cadre de l'article 4 ou non;b)les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés le mercredi précédent, à l'exception des certificats délivrés immédiatement dans le cadre de l'article 4;c)les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d'exportation ont été retirées, dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 6, au cours de la semaine précédente.2.La communication des demandes visées au paragraphe 1, point a), doit préciser:a)la quantité en poids produit pour chaque catégorie visée à l'article 2, paragraphe 3;b)la ventilation par destination de la quantité pour chaque catégorie dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination;c)le taux de la restitution applicable;d)le montant total de la restitution en euros préfixé par catégorie.3.Les États membres communiquent à la Commission mensuellement, après l'expiration de la durée de validité du certificat, la quantité de certificats d'exportation non utilisée.4.Toutes les communications visées aux paragraphes 1 et 3, y compris les communications "néant", sont effectuées selon le modèle reproduit à l'annexe II.
Article 8Le règlement (CE) no 1370/95 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 9Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), partie 6.
Code du produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportationCatégorieMontant de la garantie(en euros par 100 kg)Poids net
020311109000020321109000110
020312119100020312199100020319119100020319139100020319559110020322119100020322199100020329119100020329139100020329559110210
02031915910002031955931002032915910036
021011319110021011319910414
02101219910050
021019819100614
021019819300714
16010091912085
16010099911094
160241109110108
160242109110116
160241109130160242109130160249199130125
ANNEXE II02003R1518-20040801_fr_img_1ANNEXE III
Règlement abrogé, avec ses modifications successives
Règlement (CE) no 1370/95 de la Commission(JO L 133 du 17.6.1995, p. 9)
Règlement (CE) no 2739/95 de la Commission(JO L 285 du 29.11.1995, p. 11)
Règlement (CE) no 1122/96 de la Commission(JO L 149 du 22.6.1996, p. 17)
Règlement (CE) no 2439/97 de la Commission(JO L 339 du 10.12.1997, p. 9)
Règlement (CE) no 540/98 de la Commission(JO L 70 du 10.3.1998, p. 6)
Règlement (CE) no 1719/98 de la Commission(JO L 215 du 1.8.1998, p. 58)
Règlement (CE) no 2399/1999 de la Commission(JO L 290 du 12.11.1999, p. 18)
Règlement (CE) no 1342/2000 de la Commission(JO L 154 du 27.6.2000, p. 14)
Règlement (CE) no 2898/2000 de la Commission(JO L 336 du 30.12.2000, p. 32)
Règlement (CE) no 505/2002 de la Commission(JO L 79 du 22.3.2002, p. 9)
ANNEXE IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 1370/95Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2Article 2
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3Article 3, paragraphes 1, 2 et 3
Article 3, paragraphe 4, premier tiretArticle 3, paragraphe 4, point a)
Article 3, paragraphe 4, deuxième tiretArticle 3, paragraphe 4, point b)
Article 3, paragraphe 4, troisième tiretArticle 3, paragraphe 4, point c)
Article 3, paragraphe 5Article 3, paragraphe 5
Article 3, paragraphe 6, première phrase et deuxième phrase, partie introductiveArticle 3, paragraphe 6, première phrase et deuxième phrase, partie introductive
Article 3, paragraphe 6, premier tiretArticle 3, paragraphe 6, point a)
Article 3, paragraphe 6, deuxième tiretArticle 3, paragraphe 6, point b)
Article 3, paragraphe 7Article 3, paragraphe 7
Article 4, premier et deuxième alinéasArticle 4, paragraphe 1
Article 4, troisième alinéaArticle 4, paragraphe 2
Article 5Article 5
Article 6, premier alinéaArticle 6, paragraphe 1
Article 6, deuxième alinéaArticle 6, paragraphe 2
Article 7, paragraphe 1Article 7, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 2, premier tiretArticle 7, paragraphe 2, point a)
Article 7, paragraphe 2, deuxième tiretArticle 7, paragraphe 2, point b)
Article 7, paragraphe 2, troisième tiretArticle 7, paragraphe 2, point c)
Article 7, paragraphe 2, quatrième tiretArticle 7, paragraphe 2, point d)
Article 7, paragraphe 3Article 7, paragraphe 3
Article 7, paragraphe 4Article 7, paragraphe 4
Article 8
Article 8
Article 9
Article 10Article 9
Annexe IAnnexe I
Annexe IIAnnexe II
Annexe III
Annexe IV