1) l'article 2 est modifié de la manière suivante: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Les droits à l'importation visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 1766/92 pour les produits relevant des codes NC10011000 ,10019091 ,ex10019099 (blé tendre de haute qualité), 1002 00,10051090 ,10059000 et10070090 sont calculés quotidiennement mais sont fixés le quinze et le dernier jour ouvrable de chaque mois par la Commission, pour application respectivement à partir du seize du mois et du premier jour du mois suivant. Lorsque le quinze n'est pas un jour ouvrable pour la Commission, les droits sont fixés le jour ouvrable précédent le quinze du mois considéré. Toutefois, si, au cours de la période d'application du droit ainsi fixé, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 euros par tonne ou plus du droit fixé, un ajustement correspondant intervient.2. Le prix à retenir pour calculer le droit à l'importation est le prix représentatif à l'importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l'article 4. Pour chaque fixation, le droit à l'importation considéré est la moyenne des droits à l'importation calculés pendant les dix précédents jours ouvrables. Pour la fixation et les ajustements, la Commission ne tient pas compte des droits à l'importation journaliers retenus pour la précédente fixation. Le prix à l'intervention à retenir pour le calcul des droits est le prix applicable pendant le mois auquel s'applique le droit à l'importation." ; b) le deuxième alinéa du paragraphe 3 est supprimé; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Les droits à l'importation sont réduits de 24 euros par tonne pour le maïs vitreux conforme aux spécifications énoncées à l'annexe I. Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la transformation du maïs vitreux destinée à la fabrication d'un produit relevant des codes NC 19041010 ,110313 ou110423 dans un délai de six mois à partir de la date d'acceptation de la mise en libre pratique. Les dispositions du régime de la destination particulière prévues à l'article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil et aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) nJO L 302 du 19.10.1992, p. 1 .o 2454/93 de la Commission s'appliquent.JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 ."Par dérogation à l'article 293, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) n o 2454/93, l'importateur constitue auprès de l'autorité compétente une garantie additionnelle de 24 euros par tonne pour le maïs vitreux, sauf lorsque les demandes de certificat d'importation sont accompagnées de certificats de conformité délivrés par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) de l'Argentine, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Dans ce cas, le certificat d'importation contient à la case 24 la mention du type du certificat de conformité.Toutefois, si le droit applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est inférieur à 24 euros pour le maïs, la garantie est égale au montant du droit. ----------------------JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 .JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 .";
2) les articles 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: "Article 4 1. Pour la détermination des prix représentatifs à l'importation caf visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 1766/92, les éléments suivants sont retenus pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur, le maïs et les autres graines fourragères visées à l'article 2, paragraphe 1:a) la cotation boursière représentative sur le marché des États-Unis d'Amérique; b) les primes commerciales et les réductions connues attachées à cette cotation sur le marché des États-Unis au jour de la cotation et, en particulier, dans le cas du blé dur, attachées à la qualité de la semoule; c) le fret maritime et les coûts y afférents entre les États-Unis (golfe du Mexique ou Duluth) et le port de Rotterdam pour un bateau d'au moins 25000 tonnes.
2. La Commission constate chaque jour ouvrable: a) l'élément visé au paragraphe 1, point a), sur la base des bourses et des qualités de référence reprises à l'annexe II, b) les éléments visés au paragraphe 1, points b) et c), sur la base des informations publiques disponibles.
3. Pour calculer l'élément visé au paragraphe 1, point b), ou la cotation fob correspondante, les primes et réductions suivantes sont applicables: prime de 14 euros par tonne pour le blé tendre de haute qualité, réduction de 10 euros par tonne pour le blé dur de qualité moyenne, réduction de 30 euros par tonne pour le blé dur de basse qualité.
4. Les prix représentatifs à l'importation caf pour le blé dur, le blé tendre de haute qualité et le maïs sont la somme des éléments repris au paragraphe 1, points a), b) et c). Les prix représentatifs à l'importation caf pour le seigle et le sorgho sont calculés en appliquant les cotations de l'orge aux États-Unis selon les dispositions de l'annexe II. 5. Les prix représentatifs à l'importation caf pour le blé tendre de semence relevant du code NC 10019091 et pour le maïs de semence relevant du code NC10051090 sont ceux calculés respectivement pour le blé tendre de haute qualité et pour le maïs.Article 5 1. La demande de certificats d'importation pour le blé tendre de haute qualité n'est recevable que si le demandeur: a) inscrit la qualité à importer dans la case 20 du certificat d'importation; b) présente un engagement écrit de constituer auprès de l'organisme compétent, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par le règlement (CE) n o 1162/95 de la Commission .JO L 117 du 24.5.1995, p. 2 ."
La garantie additionnelle visée au premier alinéa, point b), est de 95 euros par tonne. Toutefois, si le certificat d'importation est accompagné de certificats de conformité délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l'article 6, aucune garantie additionnelle n'est requise. Dans ce cas, le certificat d'importation contient à la case 24 la mention du type du certificat de conformité. 2. La demande de certificats d'importation pour le blé dur n'est recevable que si le demandeur: a) inscrit la qualité à importer dans la case 20 du certificat d'importation; b) présente un engagement écrit de constituer auprès de l'organisme compétent, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par le règlement (CE) n o 1162/95 de la Commission, si le droit à l'importation sur la qualité indiquée dans la case 20 n'est pas le droit le plus élevé pour la catégorie de produit considérée.
Le montant de la garantie additionnelle prévue au premier alinéa, point b), est égal à la différence, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, entre le droit le plus élevé et celui applicable à la qualité indiquée, plus un supplément de 5 euros par tonne. Toutefois, lorsque le droit à l'importation applicable aux différentes qualités de blé dur est nul, l'engagement visé au premier alinéa, point b), n'est pas exigé. Lorsque le certificat d'importation est accompagné de certificats de conformité délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) et par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l'article 6, aucune garantie additionnelle n'est requise. Dans ce cas, le certificat d'importation contient à la case 24 la mention du type du certificat de conformité. ----------------------JO L 117 du 24.5.1995, p. 2 ."; 3) l'article 6 est modifié de la manière suivante: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le bureau de douane chargé de la mise en libre pratique prélève des échantillons représentatifs, conformément à l'annexe à la directive 76/371/CEE de la Commission , sur chaque lot de blé dur, de blé tendre de haute qualité et de maïs vitreux. Toutefois, ce prélèvement n'a pas lieu lorsque le droit à l'importation applicable aux différentes qualités est le même.JO L 102 du 15.4.1976, p. 1 ."Toutefois, si la Commission reconnaît officiellement un certificat de qualité pour le blé tendre, le blé dur ou le maïs vitreux délivré par le pays d'origine des céréales, des échantillons ne sont prélevés pour vérifier la qualité certifiée que sur un nombre de lots suffisamment représentatif. 1 bis .Les certificats de conformité suivants sont officiellement reconnus par la Commission conformément aux principes établis aux articles 63 à 65 du règlement (CEE) n o 2454/93:certificats délivrés par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria (Senasa) de l'Argentine pour le maïs vitreux, certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) des États-Unis pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité, certificats délivrés par la Commission canadienne des grains (CGC) du Canada pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité.
Des modèles des certificats de conformité délivrés par le Senasa figurent à l'annexe IV. Une reproduction des cachets autorisés par le gouvernement argentin sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne .Des modèles des certificats de conformité et des cachets délivrés par le FGIS figurent à l'annexe IV bis .Des modèles des certificats de conformité, des spécifications des grades pour les exportations et des cachets délivrés par la CGC figurent à l'annexe IV ter .Lorsque les paramètres analytiques indiqués sur les certificats de conformité délivrés par les organismes visés au premier alinéa montrent qu'il y a conformité avec les normes de qualité établies pour le blé tendre, le blé dur et le maïs vitreux à l'annexe I du présent règlement, des échantillons sont prélevé sur au moins 3 % des marchandises arrivant dans chaque port de déchargement au cours de la campagne de commercialisation. Les marchandises sont classées dans la qualité standard dont toutes les prescriptions indiquées à l'annexe I sont respectées. ----------------------JO L 102 du 15.4.1976, p. 1 ."; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Lorsque le résultat de l'analyse conduit au classement du blé tendre, du blé dur et du maïs vitreux importés dans une qualité standard inférieure à celle inscrite sur le certificat d'importation, l'importateur est tenu de payer la différence entre le droit à l'importation applicable au produit inscrit sur le certificat et le droit applicable au produit réellement importé. Dans ce cas, la garantie pour le certificat d'importation visé à l'article 10, point a), du règlement (CE) n o 1162/95 et la garantie additionnelle prévue à l'article 2, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, sont libérées, à l'exclusion du supplément de 5 euros prévu à l'article 5, paragraphe 2.Au cas où, dans un délai d'un mois, la différence visée au premier alinéa n'est pas payée, la garantie prévue à l'article 2, paragraphe 5 et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, reste acquise." ;
4) le texte de l'annexe I du présent règlement est inséré en tant qu'annexe IV bis ;5) le texte de l'annexe II du présent règlement est inséré en tant qu'annexe IV ter .
Commission Regulation (EC) No 1110/2003 of 26 June 2003 amending Regulation (EC) No 1249/96 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EEC) No 1766/92
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 1110/2003 de la Commission du 26 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales), 303R1110R(02), 3 février 2004
- Rectificatif au règlement (CE) no 1110/2003 de la Commission du 26 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales), 303R1110R(03), 17 février 2004
- Rectificatif au règlement (CE) no 1110/2003 de la Commission du 26 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales), 303R1110R(06), 24 novembre 2007
Poids spécifique minimal | ||
---|---|---|
N | 79,0 kg/hl | 0,4 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |
N | 77,5 kg/hl | 0,75 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |
N | 76,5 kg/hl | 1,25 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |
Poids spécifique minimal | ||
---|---|---|
N | 78,0 kg/hl | 0,75 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |
N | 76,0 kg/hl | 1,5 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |
Poids spécifique minimal | ||
---|---|---|
N | 77,0 kg/hl | 0,75 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |
N | 75,0 kg/hl | 1,5 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |
Poids spécifique minimal | ||
---|---|---|
N | 77,0 kg/hl | 0,75 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |
N | 75,0 kg/hl | 1,5 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |
Poids spécifique minimal | ||
---|---|---|
N | 78,0 kg/hl | 1,0 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |
N | 74,0 kg/hl | 2,0 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |
Poids spécifique minimal | ||
---|---|---|
N | 78,0 kg/hl | 0,75 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |
N | 75,5 kg/hl | 1,0 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |
N | 75,0 kg/hl | 1,5 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |
Poids spécifique minimal | ||
---|---|---|
N | 80,0 kg/hl | 0,5 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |
N | 79,5 kg/hl | 0,8 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |
N | 78,0 kg/hl | 1,0 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |
N | 75,0 kg/hl | 3,0 % au maximum y compris 0,2 % d'autres grains |