Commission Regulation (EC) No 462/2003 of 13 March 2003 laying down detailed rules for the application of the arrangements applicable to imports of certain pigmeat products originating in the ACP States and repealing Regulation (EC) No 2562/98
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Règlement (CE) no 1711/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006modifiant les règlements (CE) no 462/2003 et (CE) no 1556/2006 en ce qui concerne le dépôt des demandes de certificat d'importation dans le secteur de la viande de porc pour le premier trimestre de 2007, 306R1711, 21 novembre 2006
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Rectificatif au règlement (CE) no 462/2003 de la Commission du 13 mars 2003 établissant les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur de la viande de porc originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 2562/98, 303R0462R(01), 13 mai 2003
Règlement (CE) no 462/2003 de la Commissiondu 13 mars 2003établissant les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur de la viande de porc originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 2562/98LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.11.1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1365/2000JO L 156 du 29.6.2000, p. 5., et notamment ses articles 8 et 22,vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98JO L 348 du 21.12.2002, p. 5., et notamment son article 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2286/2002 met en œuvre les modifications apportées aux régimes d'importation des États ACP à la suite de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.. Il prévoit, à son article 1er, paragraphe 3, pour les produits figurant à son annexe I, un régime général de réduction des droits de douane et un régime spécifique de réduction des droits de douane, dans le cadre de contingents tarifaires, pour certains produits figurant à son annexe II.(2)Suite à ces nouveaux régimes d'importation il est nécessaire de fixer les modalités d'application pour la délivrance des certificats d'importation pour les produits bénéficiant d'une réduction des droits de douane. Il y a lieu dès lors d'abroger le règlement (CE) no 2562/98 de la Commission du 27 novembre 1998 établissant les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur de la viande de porc originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) no 904/90JO L 320 du 28.11.1998, p. 34., modifié par le règlement (CE) no 1006/2001JO L 140 du 24.5.2001, p. 13..(3)Pour la gestion des contingents tarifaires il y a lieu d'appliquer les règles générales prévues par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 2299/2001JO L 308 du 27.11.2001, p. 19., dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas des règles spécifiques.(4)Il convient, pour assurer une gestion correcte des contingents, de prévoir, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives aux demandeurs. Il y a lieu, également, de prévoir l'échelonnement du volume du contingent durant l'année ainsi que la durée de la période de validité des certificats.(5)Afin de permettre la gestion optimale du contingent tarifaire, il est nécessaire de prévoir que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2003.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierToute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du règlement (CE) no 2286/2002, des produits relevant des codes NC visés à l'annexe I du présent règlement bénéficie d'une réduction des droits de douane sur présentation d'un certificat d'importation.Les certificats sont délivrés dans les conditions définies par le présent règlement et dans la limite des contingents fixés à l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002.Article 2Les contingents tarifaires annuels de 500 tonnes visés à l'annexe I, partie B, sont répartis comme suit:25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin,25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.Article 31.Le demandeur d'un certificat d'importation pour les produits visés à l'annexe I doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce, depuis au moins les douze derniers mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc.Toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice de la réduction des droits de douane.2.La demande de certificat d'importation ne doit mentionner qu'un des numéros de contingents visés à l'annexe I. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes de la nomenclature combinée et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande et du certificat.La demande de certificat doit porter sur une tonne au minimum et 100 % au maximum de la quantité disponible pour le contingent concerné et pendant la période définie à l'article 2.Article 41.La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine. Le certificat oblige à importer du pays mentionné.2.La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:Producto ACP — Reglamentos (CE) no 2286/2002 y (CE) no 462/2003AVS-produkt — forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF) nr. 462/2003AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002 und (EG) Nr. 462/2003Προϊόν ΑΚΕ — Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ) αριθ. 462/2003ACP product — Regulations (EC) No 2286/2002 and (EC) No 462/2003Produit ACP — règlements (CE) no 2286/2002 et (CE) no 462/2003Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 462/2003ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en (EG) nr. 462/2003Produto ACP — Regulamentos (CE) n.o 2286/2002 e (CE) n.o 462/2003AKT-tuote — asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o 462/2003AVS-produkt — förordningarna (EG) nr 2286/2002 och (EG) nr 462/2003.3.Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) no 462/2003Toldnedsættelse, jf. forordning (EF) nr. 462/2003Ermäßigung des Zollsatzes gemäß der Verordnung (EG) Nr. 462/2003Μείωση του δασμού όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 462/2003Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC) No 462/2003Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) no 462/2003Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 462/2003Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 462/2003Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) n.o 462/2003Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 462/2003Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 462/2003.Article 51.La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2.Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificat doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007.2.La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même contingent dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre. Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits du même contingent, aucune de ses demandes n'est recevable.3.Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits du groupe en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour chaque contingent.Les communications, y compris les communications "néant" sont effectuées par télécopieur ou par voie électronique, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle figurant à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles figurant aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.4.La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante pendant la même année.5.Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.6.Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle définie à l'article 2, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée.Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe IV est obligatoire.Article 61.La validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.2.Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.Article 7Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 euros par 100 kilogrammes.Article 8L'importation sous le régime de réduction des droits de douane prévue par le présent règlement ne peut avoir lieu que si l'origine des produits concernés est certifiée par les autorités compétentes des pays exportateurs, conformément aux règles d'origine applicables aux produits en question en vertu du protocole no 1 de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000.Article 9Sauf disposition contraire du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 sont applicables.Article 10Le règlement (CE) no 2562/98 est abrogé.Article 11Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2003.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IA.Produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'annexe I du règlement (CE) no 2286/2002 bénéficiant d'une réduction du droit de douane hors contingent
Code NC
Réduction du droit de douane(%)
01039110
16
01039211
01039219
15010011
15010019
16021000
16022090
16024110
16024210
160249
16029010
16029051
19022030
B.Produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002 bénéficiant d'une réduction du droit de douane dans le cadre d'un contingent
À l'exception du filet mignon, présenté seul.
Numéro d'ordre
Numéro du contingent
Code NC
Réduction du droit de douane(%)
Quantité annuelle(tonnes)
09.4029
Q7
02031110
50
500
02031211
02031219
02031911
02031913
02031915
ex02031955
02031959
02032110
02032211
02032219
02032911
02032913
02032915
ex02032955
02032959
02090011
02090019
02090030
02101111 à 02101139
02101211
02101219
02101910 à 02101989
02109941
02109949
Numéro d'ordre
Numéro du contingent
Code NC
Réduction du droit de douane(%)
Quantité annuelle(tonnes)
09.4028
Q8
160100
65
500
ANNEXE IIApplication du règlement (CE) no 462/2003 — Importations ACPANNEXE IIIApplication du règlement (CE) no 462/2003 — Importations ACPANNEXE IV