Council Directive 2003/117/EC of 5 December 2003 amending Directives 92/79/EEC and 92/80/EEC, in order to authorise the French Republic to prolong the application of lower rates of excise duty to tobacco products released for consumption in Corsica
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  • Directive 2011/64/UE du Conseildu 21 juin 2011concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés(texte codifié), 32011L0064, 5 juillet 2011
Directive 2003/117/CE du Conseildu 5 décembre 2003modifiant les directives 92/79/CEE et 92/80/CEE en vue d'autoriser la République française à proroger l'application d'un taux d'accise réduit sur les produits du tabac mis à la consommation en Corse
Article premierDans la directive 92/79/CEE, l'article 3, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:"4.Par dérogation à l'article 2, la République française peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2009, aux cigarettes mises à la consommation en Corse, un taux d'accise réduit. L'application de ce taux est limitée à un contingent annuel de 1200 tonnes.Pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2007, le taux réduit doit au moins correspondre à 35 % du prix de la cigarette de la classe de prix la plus demandée en Corse.Pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, le taux réduit doit au moins correspondre à 44 % du prix de la cigarette de la classe de prix la plus demandée en Corse."
Article 2Dans la directive 92/80/CEE, l'article 3, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:"4.Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, la République française peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2009, aux tabacs manufacturés autres que les cigarettes mis à la consommation en Corse, un taux d'accise réduit. Ce taux est fixé comme suit:a)pour les cigares et les cigarillos, il doit au moins correspondre à 10 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises, appliqué en Corse;b)pour les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes, il doit au moins correspondre à 25 % du prix de vente toutes taxes comprises, appliqué en Corse;c)pour les autres tabacs à fumer, il doit au moins correspondre à 22 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises, appliqué en Corse."
Article 3Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null
Article premierDans la directive 92/79/CEE, l'article 3, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:"4.Par dérogation à l'article 2, la République française peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2009, aux cigarettes mises à la consommation en Corse, un taux d'accise réduit. L'application de ce taux est limitée à un contingent annuel de 1200 tonnes.Pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2007, le taux réduit doit au moins correspondre à 35 % du prix de la cigarette de la classe de prix la plus demandée en Corse.Pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, le taux réduit doit au moins correspondre à 44 % du prix de la cigarette de la classe de prix la plus demandée en Corse."
Article 2Dans la directive 92/80/CEE, l'article 3, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:"4.Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, la République française peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2009, aux tabacs manufacturés autres que les cigarettes mis à la consommation en Corse, un taux d'accise réduit. Ce taux est fixé comme suit:a)pour les cigares et les cigarillos, il doit au moins correspondre à 10 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises, appliqué en Corse;b)pour les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes, il doit au moins correspondre à 25 % du prix de vente toutes taxes comprises, appliqué en Corse;c)pour les autres tabacs à fumer, il doit au moins correspondre à 22 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises, appliqué en Corse."
Article 3Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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