Commission Directive 2003/91/EC of 6 October 2003 setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/55/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of vegetable species (Text with EEA relevance)
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  • Directive 2006/127/CE de la Commissiondu 7 décembre 2006portant modification de la directive 2003/91/CE de la Commission établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0127, 8 décembre 2006
  • Directive 2007/49/CE de la Commissiondu 26 juillet 2007modifiant la directive 2003/91/CE établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007L0049, 27 juillet 2007
  • Directive 2008/83/CE de la Commissiondu 13 août 2008modifiant la directive 2003/91/CE établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0083, 14 août 2008
  • Directive 2009/97/CE de la Commissiondu 3 août 2009modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application de l'article 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0097, 4 août 2009
  • Directive 2010/46/UE de la Commissiondu 2 juillet 2010modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application de l’article 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010L0046, 3 juillet 2010
  • Directive d’exécution 2011/68/UE de la Commissiondu 1er juillet 2011modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011L0068, 2 juillet 2011
  • Directive d’exécution 2012/44/UE de la Commissiondu 26 novembre 2012modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012L0044, 27 novembre 2012
  • Directive d’exécution 2013/57/UE de la Commissiondu 20 novembre 2013modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013L0057, 21 novembre 2013
  • Directive d'exécution 2014/105/UE de la Commissiondu 4 décembre 2014modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014L0105, 5 décembre 2014
  • Directive d'exécution (UE) 2015/1168 de la Commissiondu 15 juillet 2015modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015L1168, 16 juillet 2015
  • Directive d'exécution (UE) 2016/1914 de la Commissiondu 31 octobre 2016modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil et de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016L1914, 1 novembre 2016
  • Directive d'exécution (UE) 2018/100 de la Commissiondu 22 janvier 2018modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018L0100, 23 janvier 2018
  • Directive d'exécution (UE) 2019/114 de la Commissiondu 24 janvier 2019modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application respectivement de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil et de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil, en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019L0114, 25 janvier 2019
  • Directive d’exécution (UE) 2019/1985 de la commissiondu 28 novembre 2019modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application respectivement de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil et de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil, en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019L1985, 29 novembre 2019
  • Directive d’exécution (UE) 2021/746 de la Commissiondu 6 mai 2021modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en ce qui concerne les protocoles d’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes, et modifiant la directive 2003/90/CE en ce qui concerne certaines dénominations botaniques de plantes(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021L0746, 7 mai 2021
  • Directive d’exécution (UE) 2022/905 de la Commissiondu 9 juin 2022modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en ce qui concerne les protocoles d’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022L0905, 10 juin 2022
  • Directive d’exécution (UE) 2022/1648 de la Commissiondu 23 septembre 2022modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de légumes adaptées à la production biologique, 32022L1648, 26 septembre 2022
  • Directive d’exécution (UE) 2023/1438 de la Commissiondu 10 juillet 2023modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en ce qui concerne les protocoles d’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023L1438, 11 juillet 2023
Directive 2003/91/CE de la Commissiondu 6 octobre 2003établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier1.Les États membres prescrivent l'inclusion dans un catalogue national, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE, de variétés d'espèces de légumes qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.2.En ce qui concerne la distinction, l’homogénéité et la stabilité:a)les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité ("Protocols for distinctness, uniformity and stability tests"), formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;b)les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux "principes directeurs pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité", formulés par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l’homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe III, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe.Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement de variétés et les résultats de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques
Article 2Tous les caractères variétaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et tout caractère marqué d'un astérisque (*) dans les principes directeurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.
Article 3Les États membres font en sorte qu'en ce qui concerne les espèces dont la liste figure aux annexes I and II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, soient remplies au moment des examens.
Article 4La directive 72/168/CEE est abrogée.
Article 51.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 61.Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'inscription de variétés dans le catalogue commun des variétés d'espèces de légumes n'a pas été acceptée et où les examens officiels ont commencé avant cette date conformément aux dispositions:a)de la directive 72/168/CEE, oub)des principes directeurs de l'OCVV énumérés à l'annexe I ou des principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces,les variétés concernées sont jugées conformes aux exigences de la présence directive.2.Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque les essais conduisent à la conclusion que les variétés respectent les règles énoncées:a)dans la directive 72/168/CEE, oub)dans les principes directeurs énumérés à l'annexe I ou dans les principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces.
Article 7La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 8Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE I
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l’OCVVLe texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (https://cpvo.europa.eu/en).
Nom scientifiqueNom communProtocole de l’OCVV
Allium cepa L. (groupe Cepa)Oignon et échalionTP 46/2 du 1.4.2009
Allium cepa L. (groupe Aggregatum)ÉchaloteTP 46/2 du 1.4.2009
Allium fistulosum L.CibouleTP 161/1 du 11.3.2010
Allium porrum L.PoireauTP 85/2 du 1.4.2009
Allium sativum L.AilTP 162/2 du 30.5.2023
Allium schoenoprasum L.CibouletteTP 198/2 du 11.3.2015
Apium graveolens L.CéleriTP 82/1 du 13.3.2008
Apium graveolens L.Céleri-raveTP 74/1 du 13.3.2008
Asparagus officinalis L.AspergeTP 130/2 du 16.2.2011
Beta vulgaris L.Betterave rouge, y compris Cheltenham beetTP 60/1 du 1.4.2009
Beta vulgaris L.Poirée, bette à cardesTP 106/2 du 14.4.2021
Brassica oleracea L.Chou friséTP 90/1 du 16.2.2011
Brassica oleracea L.Chou-fleurTP 45/2 rév. 2 du 21.3.2018
Brassica oleracea L.Brocoli (à jets ou calabrais)TP 151/2 rév. 2 du 21.4.2020
Brassica oleracea L.Chou de BruxellesTP 54/2 rév. du 15.3.2017
Brassica oleracea L.Chou-raveTP 65/2 du 30.5.2023
Brassica oleracea L.Chou de Milan, chou blanc et chou rougeTP 48/3 rév. 2 du 25.3.2021
Brassica rapa L.Chou chinoisTP 105/1 du 13.3.2008
Capsicum annuum L.Piment ou poivronTP 76/2 rév. 2 rectif. du 21.4.2020
Cichorium endivia L.Chicorée frisée et scaroleTP 118/3 du 19.3.2014
Cichorium intybus L.Chicorée industrielleTP 172/2 du 1.12.2005
Cichorium intybus L.Chicorée sauvageTP 154/2 rév. du 31.3.2023
Cichorium intybus L.Chicorée witloof, endive ou chiconTP 173/2 du 21.3.2018
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiPastèqueTP 142/2 rév. 2 du 31.3.2023
Cucumis melo L.MelonTP 104/2 rév. 2 rectif. du 25.3.2021
Cucumis sativus L.Concombre et cornichonTP 61/2 rév. 2 du 19.3.2019
Cucurbita maxima DuchesnePotironTP 155/1 du 11.3.2015
Cucurbita pepo L.CourgetteTP 119/1 rév. du 19.3.2014
Cynara cardunculus L.Artichaut et cardonTP 184/2 rév. du 6.3.2020
Daucus carota L.Carotte et carotte fourragèreTP 49/3 rectif. du 13.3.2008
Foeniculum vulgare Mill.FenouilTP 183/2 du 14.4.2021
Lactuca sativa L.LaitueTP 13/6 rév. 3 du 27.4.2022
Solanum lycopersicum L.TomateTP 44/4 rév. 5 du 14.4.2021
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPersilTP 136/1 rectif. du 21.3.2007
Phaseolus coccineus L.Haricot d’EspagneTP 9/1 du 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L.Haricot nain et haricot à ramesTP 12/4 du 27.2.2013
Pisum sativum L. (partim)Pois ridé, pois rond et mange-toutTP 7/2 rév. 3 rectif. du 6.3.2020
Raphanus sativus L.Radis, radis noirTP 64/2 rév. rectif. du 11.3.2015
Rheum rhabarbarum LRhubarbeTP 62/1 du 19.4.2016
Scorzonera hispanica L.ScorsonèreTP 116/1 du 11.3.2015
Solanum melongena L.AubergineTP 117/1 du 13.3.2008
Spinacia oleracea L.ÉpinardTP 55/5 rév. 4 du 27.4.2022
Valerianella locusta (L.) Laterr.MâcheTP 75/2 du 21.3.2007
Vicia faba L. (partim)FèveTP 206/1 du 25.3.2004
Zea mays L. (partim)Maïs doux et maïs à éclaterTP 2/3 du 11.3.2010
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. SpoonerPorte-greffes de tomatesTP 294/1 rév. 5 du 14.4.2021
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata DuchesneHybrides interspécifiques de Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne destinés à servir de porte-greffesTP 311/1 du 15.3.2017
ANNEXE II
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs d’examen de l’UPOVLe texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site web de l’UPOV (http://www.upov.int/portal/index.html.fr).
Nom scientifiqueNom communPrincipe directeur de l’UPOV
Brassica rapa L.NavetTG/37/11 du 23.9.2022
ANNEXE IIIPARTIE AListe des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéaCarotteChou-ravePARTIE BDispositions spécifiques concernant l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d’espèces de légumes adaptées à la production biologique1.Règle généraleLes dispositions suivantes s’appliquent aux variétés biologiques d’espèces de légumes adaptées à la production biologique:1.1.en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits;1.2.en ce qui concerne l’homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s’appliquent aux caractères énumérés au point 2:a)ces caractères peuvent faire l’objet d’un examen moins strict;b)lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d’homogénéité à l’intérieur de la variété doit être semblable au niveau d’homogénéité de variétés notoirement connues comparables dans l’Union.2.Dérogation aux protocoles techniques2.1.CarottePour les variétés appartenant à l’espèce carotte (Daucus carota L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/049/3 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:OCVV no 4Feuille: divisionOCVV no 5Feuille: intensité de la couleur verteOCVV no 19Racine: diamètre du cœur par rapport au diamètre totalOCVV no 20Racine: couleur du cœurOCVV no 21À l’exclusion des variétés à cœur blanc: racine: intensité de la couleur du cœurOCVV no 28Racine: époque de coloration de l’extrémitéOCVV no 29Plante: hauteur de l’ombelle primaire à l’époque de sa floraison2.2.Chou-ravePour les variétés appartenant à l’espèce chou-rave (Brassica oleracea L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/065/1 Rev. de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:OCVV no 2Plantule: intensité de la couleur verte des cotylédonsOCVV no 6Pétiole: portOCVV no 8Limbe: longueurOCVV no 9Limbe: largeurOCVV no 10Limbe: forme de l’apexOCVV no 11Limbe: incisions jusqu’à la nervure principale (partie inférieure de la feuille)OCVV no 12Limbe: nombre d’incisions du bord (partie supérieure de la feuille)OCVV no 13Limbe: profondeur des incisions du bord (partie supérieure de la feuille)OCVV no 14Limbe: forme en coupe transversaleOCVV no 19Rave: nombre de feuilles intérieures.
Article premier1.Les États membres prescrivent l'inclusion dans un catalogue national, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE, de variétés d'espèces de légumes qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.2.En ce qui concerne la distinction, l’homogénéité et la stabilité:a)les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité ("Protocols for distinctness, uniformity and stability tests"), formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;b)les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux "principes directeurs pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité", formulés par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l’homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe III, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe.Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement de variétés et les résultats de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques
Article 2Tous les caractères variétaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et tout caractère marqué d'un astérisque (*) dans les principes directeurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.
Article 3Les États membres font en sorte qu'en ce qui concerne les espèces dont la liste figure aux annexes I and II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, soient remplies au moment des examens.
Article 4La directive 72/168/CEE est abrogée.
Article 51.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 61.Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'inscription de variétés dans le catalogue commun des variétés d'espèces de légumes n'a pas été acceptée et où les examens officiels ont commencé avant cette date conformément aux dispositions:a)de la directive 72/168/CEE, oub)des principes directeurs de l'OCVV énumérés à l'annexe I ou des principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces,les variétés concernées sont jugées conformes aux exigences de la présence directive.2.Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque les essais conduisent à la conclusion que les variétés respectent les règles énoncées:a)dans la directive 72/168/CEE, oub)dans les principes directeurs énumérés à l'annexe I ou dans les principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces.
Article 7La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 8Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE I
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l’OCVVLe texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (https://cpvo.europa.eu/en).
Nom scientifiqueNom communProtocole de l’OCVV
Allium cepa L. (groupe Cepa)Oignon et échalionTP 46/2 du 1.4.2009
Allium cepa L. (groupe Aggregatum)ÉchaloteTP 46/2 du 1.4.2009
Allium fistulosum L.CibouleTP 161/1 du 11.3.2010
Allium porrum L.PoireauTP 85/2 du 1.4.2009
Allium sativum L.AilTP 162/2 du 30.5.2023
Allium schoenoprasum L.CibouletteTP 198/2 du 11.3.2015
Apium graveolens L.CéleriTP 82/1 du 13.3.2008
Apium graveolens L.Céleri-raveTP 74/1 du 13.3.2008
Asparagus officinalis L.AspergeTP 130/2 du 16.2.2011
Beta vulgaris L.Betterave rouge, y compris Cheltenham beetTP 60/1 du 1.4.2009
Beta vulgaris L.Poirée, bette à cardesTP 106/2 du 14.4.2021
Brassica oleracea L.Chou friséTP 90/1 du 16.2.2011
Brassica oleracea L.Chou-fleurTP 45/2 rév. 2 du 21.3.2018
Brassica oleracea L.Brocoli (à jets ou calabrais)TP 151/2 rév. 2 du 21.4.2020
Brassica oleracea L.Chou de BruxellesTP 54/2 rév. du 15.3.2017
Brassica oleracea L.Chou-raveTP 65/2 du 30.5.2023
Brassica oleracea L.Chou de Milan, chou blanc et chou rougeTP 48/3 rév. 2 du 25.3.2021
Brassica rapa L.Chou chinoisTP 105/1 du 13.3.2008
Capsicum annuum L.Piment ou poivronTP 76/2 rév. 2 rectif. du 21.4.2020
Cichorium endivia L.Chicorée frisée et scaroleTP 118/3 du 19.3.2014
Cichorium intybus L.Chicorée industrielleTP 172/2 du 1.12.2005
Cichorium intybus L.Chicorée sauvageTP 154/2 rév. du 31.3.2023
Cichorium intybus L.Chicorée witloof, endive ou chiconTP 173/2 du 21.3.2018
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiPastèqueTP 142/2 rév. 2 du 31.3.2023
Cucumis melo L.MelonTP 104/2 rév. 2 rectif. du 25.3.2021
Cucumis sativus L.Concombre et cornichonTP 61/2 rév. 2 du 19.3.2019
Cucurbita maxima DuchesnePotironTP 155/1 du 11.3.2015
Cucurbita pepo L.CourgetteTP 119/1 rév. du 19.3.2014
Cynara cardunculus L.Artichaut et cardonTP 184/2 rév. du 6.3.2020
Daucus carota L.Carotte et carotte fourragèreTP 49/3 rectif. du 13.3.2008
Foeniculum vulgare Mill.FenouilTP 183/2 du 14.4.2021
Lactuca sativa L.LaitueTP 13/6 rév. 3 du 27.4.2022
Solanum lycopersicum L.TomateTP 44/4 rév. 5 du 14.4.2021
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPersilTP 136/1 rectif. du 21.3.2007
Phaseolus coccineus L.Haricot d’EspagneTP 9/1 du 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L.Haricot nain et haricot à ramesTP 12/4 du 27.2.2013
Pisum sativum L. (partim)Pois ridé, pois rond et mange-toutTP 7/2 rév. 3 rectif. du 6.3.2020
Raphanus sativus L.Radis, radis noirTP 64/2 rév. rectif. du 11.3.2015
Rheum rhabarbarum LRhubarbeTP 62/1 du 19.4.2016
Scorzonera hispanica L.ScorsonèreTP 116/1 du 11.3.2015
Solanum melongena L.AubergineTP 117/1 du 13.3.2008
Spinacia oleracea L.ÉpinardTP 55/5 rév. 4 du 27.4.2022
Valerianella locusta (L.) Laterr.MâcheTP 75/2 du 21.3.2007
Vicia faba L. (partim)FèveTP 206/1 du 25.3.2004
Zea mays L. (partim)Maïs doux et maïs à éclaterTP 2/3 du 11.3.2010
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. SpoonerPorte-greffes de tomatesTP 294/1 rév. 5 du 14.4.2021
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata DuchesneHybrides interspécifiques de Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne destinés à servir de porte-greffesTP 311/1 du 15.3.2017
ANNEXE II
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs d’examen de l’UPOVLe texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site web de l’UPOV (http://www.upov.int/portal/index.html.fr).
Nom scientifiqueNom communPrincipe directeur de l’UPOV
Brassica rapa L.NavetTG/37/11 du 23.9.2022
ANNEXE IIIPARTIE AListe des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéaCarotteChou-ravePARTIE BDispositions spécifiques concernant l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d’espèces de légumes adaptées à la production biologique1.Règle généraleLes dispositions suivantes s’appliquent aux variétés biologiques d’espèces de légumes adaptées à la production biologique:1.1.en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits;1.2.en ce qui concerne l’homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s’appliquent aux caractères énumérés au point 2:a)ces caractères peuvent faire l’objet d’un examen moins strict;b)lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d’homogénéité à l’intérieur de la variété doit être semblable au niveau d’homogénéité de variétés notoirement connues comparables dans l’Union.2.Dérogation aux protocoles techniques2.1.CarottePour les variétés appartenant à l’espèce carotte (Daucus carota L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/049/3 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:OCVV no 4Feuille: divisionOCVV no 5Feuille: intensité de la couleur verteOCVV no 19Racine: diamètre du cœur par rapport au diamètre totalOCVV no 20Racine: couleur du cœurOCVV no 21À l’exclusion des variétés à cœur blanc: racine: intensité de la couleur du cœurOCVV no 28Racine: époque de coloration de l’extrémitéOCVV no 29Plante: hauteur de l’ombelle primaire à l’époque de sa floraison2.2.Chou-ravePour les variétés appartenant à l’espèce chou-rave (Brassica oleracea L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/065/1 Rev. de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:OCVV no 2Plantule: intensité de la couleur verte des cotylédonsOCVV no 6Pétiole: portOCVV no 8Limbe: longueurOCVV no 9Limbe: largeurOCVV no 10Limbe: forme de l’apexOCVV no 11Limbe: incisions jusqu’à la nervure principale (partie inférieure de la feuille)OCVV no 12Limbe: nombre d’incisions du bord (partie supérieure de la feuille)OCVV no 13Limbe: profondeur des incisions du bord (partie supérieure de la feuille)OCVV no 14Limbe: forme en coupe transversaleOCVV no 19Rave: nombre de feuilles intérieures.