Commission Directive 2003/91/EC of 6 October 2003 setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/55/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of vegetable species (Text with EEA relevance)
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  • Directive 2006/127/CE de la Commissiondu 7 décembre 2006portant modification de la directive 2003/91/CE de la Commission établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306L0127, 8 décembre 2006
  • Directive 2007/49/CE de la Commissiondu 26 juillet 2007modifiant la directive 2003/91/CE établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307L0049, 27 juillet 2007
  • Directive 2008/83/CE de la Commissiondu 13 août 2008modifiant la directive 2003/91/CE établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308L0083, 14 août 2008
Directive 2003/91/CE de la Commissiondu 6 octobre 2003établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumesJO L 193 du 20.7.2002, p. 23., modifiée par la directive 2003/61/CEJO L 165 du 3.7.2003, p. 23., et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b), considérant ce qui suit: (1)La directive 72/168/CEE de la Commission du 14 avril 1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de légumesJO L 103 du 2.5.1972, p. 6., modifiée par la directive 2002/8/CEJO L 37 du 7.2.2002, p. 7., a fixé, en vue de l'admission officielle des variétés dans les catalogues des États membres, le nombre minimal de caractères sur lesquels doivent porter les examens des différentes espèces ainsi que les exigences minimales applicables à la réalisation de ces examens. (2)Des principes directeurs relatifs aux conditions d'examen des variétés ont été formulés en ce qui concerne certaines espèces par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), créé par le règlement (CE) no 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétalesJO L 227 du 1.9.1994, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1650/2003JO L 245 du 29.9.2003, p. 28.. (3)Des principes directeurs fixant les conditions d'examen des variétés existent au plan international. L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a formulé des principes directeurs pour la conduite de tels examens. (4)La directive 72/168/CEE a été modifiée par la directive 2002/8/CE afin d'assurer une cohérence entre les principes directeurs de l'OCVV et les conditions d'examen des variétés en vue de leur admission dans les catalogues nationaux des États membres dans la mesure où les principes directeurs de l'OCVV avaient été formulés. L'OCVV a établi entre-temps des principes directeurs pour un certain nombre d'autres espèces. (5)Il convient d'assurer une cohérence entre les principes directeurs de l'OCVV et les conditions applicables aux variétés en vue de leur admission dans les catalogues nationaux des États membres. (6)Il convient d'élaborer le système communautaire sur la base des principes directeurs de l'UPOV dans la mesure où l'OCVV n'a pas encore mis au point de principes spécifiques. La législation nationale s'applique aux espèces non couvertes par la présente directive. (7)Il y a donc lieu d'abroger la directive 72/168/CEE. (8)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 1. Les États membres prescrivent l'inclusion dans un catalogue national, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE, de variétés d'espèces de légumes qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2. 2. En ce qui concerne les caractères distinctifs, la stabilité et l'homogénéité: a)les espèces énumérées à l'annexe I sont conformes aux conditions définies dans les "protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité", formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe; b)les espèces énumérées à l'annexe II sont conformes aux principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité, formulés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.
Article 2 Tous les caractères variétaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et tout caractère marqué d'un astérisque (*) dans les principes directeurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.
Article 3 Les États membres font en sorte qu'en ce qui concerne les espèces dont la liste figure aux annexes I and II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, soient remplies au moment des examens.
Article 4 La directive 72/168/CEE est abrogée.
Article 5 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2004. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 6 1. Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'inscription de variétés dans le catalogue commun des variétés d'espèces de légumes n'a pas été acceptée et où les examens officiels ont commencé avant cette date conformément aux dispositions: a)de la directive 72/168/CEE, ou b)des principes directeurs de l'OCVV énumérés à l'annexe I ou des principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces,les variétés concernées sont jugées conformes aux exigences de la présence directive. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque les essais conduisent à la conclusion que les variétés respectent les règles énoncées: a)dans la directive 72/168/CEE, ou b)dans les principes directeurs énumérés à l'annexe I ou dans les principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces.
Article 7 La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null ANNEXE I Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV
Nom scientifique Nom commun Protocole de l'OCVV
Allium cepa L. (groupe cepa) Oignon et échalion TP 46/1 du 14.6.2005
Allium cepa L. (groupe aggregatum) Échalote TP 46/1 du 14.6.2005
Allium porrum L. Poireaux TP 85/1 du 15.11.2001
Allium sativum L. Ail TP 162/1 du 25.3.2004
Apium graveolens L. Céleris TP 82/1 du 13.3.2008
Apium graveolens L. Céleris-raves TP 74/1 du 13.3.2008
Asparagus officinalis L. Asperges TP 130/1 du 27.3.2002
Brassica oleracea L. Choux-fleurs TP 45/1 du 15.11.2001
Brassica oleracea L. Brocoli à jets ou calabrais TP 151/2 du 21.3.2007
Brassica oleracea L. Choux de Bruxelles TP 54/2 du 1.12.2005
Brassica oleracea L. Choux-raves TP 65/1 du 25.3.2004
Brassica oleracea L. Chou de Milan, chou blanc et chou rouge TP 48/2 du 1.12.2005
Brassica rapa L. Choux de Chine TP 105/1 du 13.3.2008
Capsicum annuum L. Piment ou poivron TP 76/2 du 21.3.2007
Cichorium endivia L. Chicorée frisée et scarole TP 118/2 du 1.12.2005
Cichorium intybus L. Chicorée industrielle TP 172/2 du 1.12.2005
Cichorium intybus L. Chicorée witloof TP 173/1 du 25.3.2004
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Pastèque TP 142/1 du 21.3.2007
Cucumis melo L. Melon TP 104/2 du 21.3.2007
Cucumis sativus L. Concombre et cornichon TP 61/2 du 13.3.2008
Cucurbita pepo L. Courgette TP 119/1 du 25.3.2004
Cynara cardunculus L. Artichaut et cardon TP 184/1 du 25.3.2004
Daucus carota L. Carotte et carotte fourragère TP 49/3 du 13.3.2008
Foeniculum vulgare Mill. Fenouil TP 183/1 du 25.3.2004
Lactuca sativa L. Laitue TP 13/3 du 21.3.2007
Lycopersicon esculentum Mill. Tomate TP 44/3 du 21.3.2007
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persil TP 136/1 du 21.3.2007
Phaseolus coccineus L. Haricot d'Espagne TP 9/1 du 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L. Haricot nain et haricot à rames TP 12/2 du 1.12.2005
Pisum sativum L. (partim) Pois ridé, pois rond et mange-tout TP 7/1 du 6.11.2003
Raphanus sativus L. Radis TP 64/1 du 27.3.2002
Solanum melongena L. Aubergine TP 117/1 du 13.3.2008
Spinacia oleracea L. Épinards TP 55/2 du 13.3.2008
Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche TP 75/2 du 21.3.2007
Vicia faba L. (partim) Fève TP fève/1 du 25.3.2004
Zea mays L. (partim) Maïs doux et maïs à éclater TP 2/2 du 15.11.2001
Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site internet de l'OCVV (www.cpvo.europa.eu).
ANNEXE II Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs d’examen de l’UPOV
Nom scientifique Nom commun Principes directeurs de l'UPOV
Allium fistulosum L. Allium fistulosum L. Ciboule TG/161/3 du 1.4.1998
Alliumschoenoprasum L. Ciboulette TG/198/1 du 9.4.2003
Beta vulgaris L. Poirée, bette à cardes TG/106/4 du 31.3.2004
Beta vulgaris L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet TG/60/7 du 9.4.2008
Brassica oleracea L. Chou frisé TG/90/6 du 31.3.2004
Brassica rapa L. Navet TG/37/10 du 4.4.2001
Cichorium intybus L. Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne TG/154/3 du 18.10.1996
Cucurbita maxima Duchesne Potiron, giraumon TG/155/4 du 28.3.2007
Raphanus sativus L. Radis noir TG/63/6 du 24.3.1999
Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe TG/62/6 du 24.3.1999
Scorzonera hispanica L. Scorsonère ou salsifis noir TG/116/3 du 21.10.1988
Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l'UPOV (www.upov.int).