Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC - Statements made with regard to decommissioning and waste management activities
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- Directive 2004/85/CE du Conseildu 28 juin 2004modifiant la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application de certaines dispositions à l’Estonie, 304L0085, 7 juillet 2004
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- Rectificatif à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, 303L0054R(02), 23 janvier 2004
a) la contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée; b) au moins l'indication des sources de référence existantes, telles que les pages web par exemple, où des informations concernant l'incidence sur l'environnement, au moins en termes d'émissions de CO 2 et de déchets radioactifs résultant de la production d'électricité à partir de la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée, sont à la disposition du public.
a) la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés; b) la protection de la santé et de la sécurité publiques; c) la protection de l'environnement; d) l'occupation des sols et le choix des sites; e) l'utilisation du domaine public; f) l'efficacité énergétique; g) la nature des sources primaires; h) les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières; i) la conformité avec les mesures adoptées en vertu de l'article 3.
a) garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité; b) contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates; c) gérer les flux d'énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu d'assurer un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté; d) fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté; e) garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées; f) fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau.
a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise d'électricité intégrée qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture d'électricité; b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de réseau de transport dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise d'électricité intégrée, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau. Ceci ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d'une filiale, réglementé indirectement en vertu de l'article 23, paragraphe 2, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de transport, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de transport qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé ou de tout document équivalent; d) le gestionnaire de réseau de transport établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements présente tous les ans à l'autorité de régulation visée à l'article 23, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.
a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise d'électricité intégrée qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport, de fourniture d'électricité; b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise d'électricité intégrée, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau; Ceci ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d'une filiale réglementé indirectement en vertu de l'article 23, paragraphe 2, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de transport, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de transport qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé ou de tout document équivalent; d) le gestionnaire de réseau de distribution établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements présente tous les ans à l'autorité de régulation visée à l'article 23, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.
a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau combiné ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise d'électricité intégrée qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production ou de fourniture d'électricité; b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau combiné soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de réseau combiné doit disposer de pouvoirs de décision suffisants, indépendamment de l'entreprise d'électricité intégrée, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir et développer le réseau. Ceci ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d'une filiale, réglementé indirectement en vertu de l'article 25, paragraphe 2, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau combiné, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions relatives à la construction ou à la modernisation de conduites de transport ou de distribution qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé, ou de tout document équivalent; d) le gestionnaire de réseau combiné établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements présente tous les ans à l'autorité de régulation visée à l'article 23, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.
a) jusqu'au 1 , les clients éligibles visés à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 96/92/CE. Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles;er juillet 2004b) à partir du 1 au plus tard, tous les clients non résidentiels;er juillet 2004c) à partir du 1 , tous les clients.er juillet 2007
a) les contrats pour la fourniture d'électricité conclus avec un client éligible du réseau d'un autre État membre ne peuvent être interdits, si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés; b) dans les cas où les opérations visées au point a) sont refusées parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut, compte tenu de la situation du marché et de l'intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture réclamée, à la demande de l'État membre sur le territoire duquel le client éligible est établi.
a) à tous les producteurs d'électricité et à toutes les entreprises de fourniture d'électricité établis sur leur territoire d'approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; b) à tout client éligible établi sur leur territoire d'être approvisionné en électricité par une ligne directe par un producteur et des entreprises de fourniture.
a) les règles relatives à la gestion et à l'attribution de la capacité d'interconnexion, en concertation avec les autorités de régulation des États membres avec lesquelles il existe des interconnexions; b) tout dispositif visant à remédier à l'encombrement du réseau national d'électricité; c) le temps pris par les entreprises de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations; d) la publication par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'informations appropriées concernant les interconnexions, l'utilisation du réseau et l'allocation des capacités aux parties intéressées, en tenant compte de la nécessité de considérer les données non agrégées comme commercialement confidentielles; e) la dissociation comptable, visée à l'article 19, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de production, de transport, de distribution et de fourniture; f) les conditions et tarifs de raccordement des nouveaux producteurs d'électricité pour garantir que ceux-ci sont objectifs, transparents et non discriminatoires, notamment en tenant dûment compte des coûts et avantages des diverses technologies basées sur les sources d'énergie renouvelables, de la production distribuée et de la production combinée de chaleur et d'électricité; g) la mesure dans laquelle les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution s'acquittent des tâches leur incombant conformément aux articles 9 et 14; h) le niveau de transparence et de concurrence.
a) les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution. Ces tarifs, ou méthodologies, doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux; b) les conditions de la prestation de services d'ajustement.
a) l'expérience acquise et les progrès réalisés dans la création d'un marché intérieur de l'électricité complet et pleinement opérationnel, ainsi que les obstacles subsistant à cet égard, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel et leur effet en termes de distorsion du marché; b) la mesure dans laquelle les exigences en matière de séparation et de tarification prévues par la présente directive ont permis de garantir un accès équitable et non discriminatoire au réseau d'électricité de la Communauté, et d'arriver à des niveaux de concurrence équivalents, ainsi que les conséquences économiques, environnementales et sociales de l'ouverture du marché de l'électricité pour les consommateurs; c) une analyse des aspects liés à la capacité des réseaux et à la sécurité de l'approvisionnement en électricité dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d'équilibre entre l'offre et la demande, en tenant compte de la capacité physique d'échanges entre zones; d) une attention particulière sera accordée aux mesures prises par les États membres pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d'approvisionnement d'un ou de plusieurs fournisseurs; e) la mise en œuvre de la dérogation prévue à l'article 15, paragraphe 2, en vue d'une modification éventuelle du seuil; f) une évaluation générale des progrès réalisés dans les relations bilatérales avec les pays tiers qui produisent et exportent ou transportent de l'électricité, y compris les progrès en ce qui concerne l'intégration des marchés, les conséquences sociales et environnementales du commerce de l'électricité et l'accès aux réseaux de ces pays tiers; g) la nécessité de dispositions non liées aux dispositions de la présente directive qu'il pourrait s'avérer nécessaire d'adopter en matière d'harmonisation; h) la manière dont les États membres ont mis en œuvre dans la pratique les exigences concernant l'indication des sources d'énergie visée à l'article 3, paragraphe 6, et la manière dont les éventuelles recommandations de la Commission à cet égard ont été prises en compte.
s'il existe un accès non discriminatoire au marché, si la réglementation est efficace, le développement d'une infrastructure d'interconnexion et la situation en matière de sécurité des approvisionnements dans la Communauté, dans quelle mesure les petites entreprises et les clients résidentiels tirent pleinement parti de l'ouverture du marché, notamment en ce qui concerne le service public et les normes de service universel, la mesure dans laquelle les marchés sont effectivement ouverts à la concurrence, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportements prédateurs ou anticoncurrentiels, dans quelle mesure les clients changent réellement de fournisseurs et renégocient les tarifs, l'évolution des prix, y compris du prix des fournitures, par rapport à l'ouverture du marché, les enseignements que l'on peut tirer de l'application de la présente directive pour ce qui concerne l'indépendance effective des gestionnaires de réseau dans les entreprises verticalement intégrées ainsi que la question de savoir si, outre l'indépendance fonctionnelle et la dissociation comptable, d'autres mesures ont été mises en place ayant des effets équivalents à la dissociation juridique.
a) aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d'électricité précisant: l'identité et l'adresse du fournisseur, le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial, le cas échéant, les types de services d'entretien offerts, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des redevances d'entretien peuvent être obtenues, la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, l'existence d'un droit de dénoncer le contrat, les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne seraient pas atteints, et les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f).
Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations doivent être fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d'un intermédiaire, les informations mentionnées ci-dessus sont également communiquées avant que le contrat soit conclu, b) soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu'ils ont le droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur d'électricité, c) reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services, d) disposent d'un large choix de modes de paiement. Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses, e) n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur, f) bénéficient de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. Ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission ,JO L 115 du 17.4.1998, p. 31 .g) soient informés, s'ils ont accès au service universel conformément aux dispositions adoptées par les États membres en application de l'article 3, paragraphe 3, de leurs droits en matière de service universel.
Directive 96/92/CE | La présente directive | |
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Article 1 | Art. 1 | Champ d'application |
Article 2 | Art. 2 | Définitions |
Articles 3 et 10, paragraphe 1 | Art. 3 | Obligations de service public et protection des consommateurs |
— | Art. 4 | Surveillance de la sécurité de l'approvisionnement |
Article 7, paragraphe 2 | Art. 5 | Prescriptions techniques |
Articles 4 et 5 | Art. 6 | Procédure d'autorisation pour de nouvelles capacités |
Articles 4 et 6 | Art. 7 | Appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités |
Article 7, paragraphe 1 | Art. 8 | Désignation des GRT |
Article 7, paragraphes 3 et 5 | Art.9 | Tâches des GRT |
Article 7, paragraphe 6 | Art. 10 | Dissociation des GRT |
Article 8 | Art. 11 | Appel et ajustement |
Article 9 | Art. 12 | Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport |
Articles 10, paragraphes 2 et 3 | Art. 13 | Désignation des GRD |
Article 11 | Art. 14 | Tâches des GRD |
— | Art. 15 | Dissociation des GRD |
Article 12 | Art. 16 | Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de distribution |
— | Art. 17 | Gestionnaire de réseau combiné |
Article 13 | Art. 18 | Droit d'accès à la comptabilité |
Article 14 | Art. 19 | Dissociation comptable |
Articles 15-18 | Art. 20 | Accès des tiers |
Article 19 | Art. 21 | Ouverture du marché et réciprocité |
Article 21 | Art. 22 | Lignes directes |
Article 20, paragraphes 3 et 4, et article 22 | Art. 23 | Autorités de régulation |
Article 23 | Art. 24 | Mesures de sauvegarde |
— | Art. 25 | Surveillance des importations d'électricité |
Article 24 | Art. 26 | Dérogations |
— | Art. 27 | Procédure de révision |
Articles 25 et 26 | Art. 28 | Rapports |
— | Art. 29 | Abrogation |
Article 27 | Art. 30 | Mise en œuvre |
Article 28 | Art. 31 | Entrée en vigueur |
Article 29 | Art. 32 | Destinataires |
Annexe A | Mesures relatives à la protection des consommateurs |