Commission Directive 2003/32/EC of 23 April 2003 introducing detailed specifications as regards the requirements laid down in Council Directive 93/42/EEC with respect to medical devices manufactured utilising tissues of animal origin (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) no 722/2012 de la Commissiondu 8 août 2012relatif aux prescriptions particulières en ce qui concerne les exigences prévues aux directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil pour les dispositifs médicaux implantables actifs et les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d’origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0722, 9 août 2012
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- Rectificatif à la directive 2003/32/CE de la Commission du 23 avril 2003 introduisant des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la directive 93/42/CEE du Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale, 32003L0032R(01), 8 janvier 2005
a) "cellule": la plus petite unité organisée de toute forme de vie capable d'avoir une existence indépendante et de se renouveler dans un environnement adapté; b) "tissu": toute organisation de cellules et/ou de constituants extracellulaires; c) "dérivé": tout matériel obtenu à partir d'un tissu d'origine animale par un procédé de fabrication, tel que le collagène, la gélatine ou les anticorps monoclonaux; d) "non viable": inadapté au métabolisme ou à la multiplication; e) "agents transmissibles": les entités pathogènes non classées, les prions ainsi que les agents de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante; f) "réduction, élimination ou mise à l'écart": les procédés permettant de réduire le nombre d'agents transmissibles, de les éliminer ou de les écarter afin de prévenir toute infection ou réaction pathogène; g) "inactivation": les procédés permettant de réduire la capacité des agents transmissibles à entraîner une infection ou une réaction pathogène; h) "pays source": le pays dans lequel l'animal est né, a été élevé et/ou abattu; i) "matériels de départ": les matières premières ou tout autre produit d'origine animale à partir desquels ou au moyen desquels les dispositifs visés à l'article 1 er sont produits.
a) les informations fournies par le fabricant; b) la justification de l'utilisation de tissus ou de dérivés d'origine animale; c) les résultats des études d'élimination et/ou d'inactivation ou de la recherche documentaire; d) le contrôle exercé par le fabricant sur les sources de matières premières, les produits finis et les sous-traitants; e) la nécessité de vérifier l'origine des matières, y compris des fournitures de tiers.
sélection de matériels de départ (tissus ou dérivés) considérés comme appropriés au regard de leur contamination potentielle par des agents transmissibles (points 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3), compte tenu des traitements ultérieurs, application d'un processus de production permettant d'éliminer ou d'inactiver les agents transmissibles se trouvant dans les tissus ou dérivés sources contrôlés (point 1.2.4).
Niveau de RGE | Présence d'un ou de plusieurs bovins cliniquement ou précliniquement porteurs de l'agent de l'ESB dans une région géographique ou un pays |
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I | Très peu probable |
II | Peu probable mais non exclue |
III | Probable, mais non confirmée ou confirmée à un moindre niveau |
IV | Confirmée à un niveau supérieur |
risque identifié lié aux tissus, identification des agents modèles pertinents, raison du choix de combinaisons particulières d'agents modèles, détermination du stade choisi pour éliminer et/ou inactiver les agents transmissibles, calcul des facteurs de réduction.
i) la quantité de tissus ou de dérivés d'origine animale; ii) la zone de contact: surface, type (par exemple: peau, muqueuse, cerveau, etc.) et état (par exemple: état sain ou endommagé); iii) le type de tissus ou dérivés entrant en contact avec les patients et/ou les utilisateurs; iv) le temps pendant lequel le dispositif est destiné à rester en contact avec le corps (y compris effet de biorésorption).
a) si des risques non reconnus antérieurement ont été détectés; b) si le risque estimé dû à un quelconque danger n'est plus acceptable; c) si l'évaluation originale a été par ailleurs invalidée.