Council Regulation (EC) No 1873/2002 of 14 October 2002 setting the limits to the Community financing of work programmes drawn up by approved operators' organisations in the olive sector provided for in Regulation (EC) No 1638/98 and derogating from Regulation No 136/66/EEC
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  • Règlement (CE) no 865/2004 du Conseildu 29 avril 2004portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68, 32004R0865, 9 juin 2004
Règlement (CE) no 1873/2002 du Conseildu 14 octobre 2002fixant les limites du financement communautaire des programmes d'activités des organisations agréées d'opérateurs oléicoles prévu par le règlement (CE) no 1638/98 et dérogeant au règlement no 136/66/CEE LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la CommissionProposition du 1er juillet 2002 (non encore parue au Journal officiel).,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 24 septembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)L'article 4 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grassesJO L 210 du 28.7.1998, p. 32. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1513/2001 (JO L 201 du 26.7.2001, p. 4). prévoit que les États membres producteurs peuvent réserver, dans certaines limites, une part des aides, le cas échéant prévues pour les producteurs d'huile d'olive et/ou d'olives de table, afin d'assurer le financement communautaire des programmes d'activités établis par des organisations de producteurs agréées, des organisations interprofessionnelles agréées ou d'autres organisations d'opérateurs agréées ou par leurs unions dans un ou plusieurs des domaines d'activité prévus audit paragraphe. En vertu de l'article 4 bis, paragraphe 3, premier tiret, dudit règlement il y a lieu de fixer les limites de ces aides.(2)Le déroulement efficace de ces programmes d'activités nécessite une prévisibilité budgétaire qui ne soit pas mise en cause par le volume de la production annuelle d'huile d'olive et, le cas échéant, d'olives de table de chaque État membre. Il convient donc de déterminer la limite du financement communautaire en fonction de paramètres fixés, tels que le montant unitaire de l'aide à la production visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement no 136/66/CEEJO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2001., et les quantités nationales garanties visées au paragraphe 3 dudit article.(3)Dans le souci d'éviter des distorsions de marché, il convient de prévoir un système permettant d'éviter que l'ensemble des montants retenus par les États membres sur l'aide à la production d'huile d'olive ou d'olives de table, en vertu de l'article 5, paragraphe 9, et de l'article 20 quinquies, paragraphe 1, du règlement no 136/66/CEE, ainsi que de l'article 4 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1638/98, dépasse la limite fixée par le présent règlement en vertu de l'article 4 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1638/98.(4)Afin de favoriser les programmes d'activités des organisations agréées pendant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004, les États membres devraient pouvoir concentrer sur lesdits programmes les ressources des retenues sur l'aide à la production visées à l'article 5, paragraphe 9, et à l'article 20 quinquies, paragraphe 1, du règlement no 136/66/CEE. À cet effet, il convient de prévoir la possibilité pour les États membres de réduire, voire d'éliminer, lesdites retenues à condition d'augmenter d'autant les ressources disponibles pour les programmes d'activités des organisations agréées. Il y a lieu de donner à la Commission le pouvoir de fixer le délai au cours duquel cette possibilité peut être exercée,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ partir de la campagne de commercialisation 2002/2003 et pour chaque État membre, la limite de la part des aides réservée en vertu de l'article 4 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1638/98 est égale à 3 % de la multiplication de sa quantité nationale garantie, fixée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 136/66/CEE, par le montant unitaire, exprimé en euros par tonne, de l'aide à la production, fixé au paragraphe 2 dudit article.
Article 2Par dérogation à l'article 1er, à compter de la campagne de commercialisation 2002/2003, le pourcentage de 3 % visé audit article est réduit, le cas échéant après application de l'article 3, des points de pourcentage prévus à l'article 5, paragraphe 9, et à l'article 20 quinquies, paragraphe 1, du règlement no 136/66/CEE.
Article 3Par dérogation à l'article 5, paragraphe 9, et à l'article 20 quinquies, paragraphe 1, du règlement no 136/66/CEE,à compter de la campagne de commercialisation 2002/2003, chaque État membre peut, avant une date à déterminer, soit réduire les pourcentages prévus auxdits paragraphes, soit ne pas appliquer lesdits paragraphes, à condition de consacrer les ressources ainsi dégagées à la part des aides réservée en vertu de l'article 4 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1638/98.La date visée au premier alinéa est fixée par la Commission selon la procédure visée à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er novembre 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.