Commission Regulation (EC) No 1163/2002 of 28 June 2002 amending Regulation (EC) No 1501/95 as regards the conditions for the payment of export refunds on cereal products
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Règlement (CE) no 1324/2002 de la Commissiondu 22 juillet 2002modifiant le règlement (CE) no 1163/2002 modifiant le règlement (CE) no 1501/95 en ce qui concerne les conditions de paiement de la restitution pour l'exportation de produits du secteur des céréales, 32002R1324, 23 juillet 2002
Règlement (UE) no 234/2010 de la Commissiondu 19 mars 2010établissant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(version codifiée), 32010R0234, 20 mars 2010
Règlement (CE) no 1163/2002 de la Commissiondu 28 juin 2002modifiant le règlement (CE) no 1501/95 en ce qui concerne les conditions de paiement de la restitution pour l'exportation de produits du secteur des céréalesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marchés dans le secteur des céréalesJO L 181 du 1.7.1992, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1666/2000JO L 193 du 29.7.2000, p. 1., et notamment son article 13, paragraphe 11,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2299/2001JO L 308 du 27.11.2001, p. 19., prévoit à l'article 3 que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14 à 16 dudit règlement précisent les conditions pour le paiement de la restitution en cas de restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour apporter la preuve d'arrivée à destination des marchandises.(2)Dans le cas où la restitution à l'exportation est différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 800/1999 prévoit que la partie de la restitution, calculée notamment sur la base du taux le plus bas de la restitution, est payée sur demande de l'exportateur dès lors que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.(3)Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréalesJO L 147 du 30.6.1995, p. 7., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 602/2001JO L 89 du 29.3.2001, p. 16., a prévu des dérogations au règlement (CE) no 800/1999 à la suite d'un accord commercial établi en 2000, qui concernait, la suppression des restitutions pour le blé tendre, les farines et les sons exportés vers la Pologne.(4)Des accords commerciaux entre la Commission et, respectivement, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie (pays baltes) établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et la libéralisation totale du commerce pour d'autres produits agricoles ont récemment été conclus. Dans le secteur des céréales, la suppression des restitutions pour la plupart des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1766/92 constitue une des concessions prévues..(5)Le règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importations et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 117 du 24.5.1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1006/2002JO L 153 du 12.6.2002, p. 5., prévoit en son article 7 bis un régime particulier applicable aux exportations vers la Pologne et les pays baltes.(6)Il convient dès lors de tenir compte de ce régime particulier, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2002, afin de ne pas faire supporter aux exportateurs, dans leurs échanges commerciaux avec les pays tiers concernés des charges financières qui ne sont pas nécessaires. À cette fin, pour la détermination du taux le plus bas de la restitution, il n'est pas tenu compte de la non-fixation de la restitution pour la destination particulière concernée.(7)Il convient dès lors de modifier les dispositions du règlement (CE) no 1501/95 prévoyant des dérogations au règlement (CE) no 800/1999 pour tenir compte des nouveaux accords commerciaux conclus avec les pays baltes.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'article 13 bis du règlement (CE) no 1501/95 est remplacé par le texte suivant:"Article 13 bis1.Par dérogation à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999 de la CommissionJO L 102 du 17.4.1999, p. 11., dans le cas où la différentiation de la restitution n'est constituée que par la non-fixation d'une restitution pour les destinations visées à l'annexe IV du règlement (CE) no 1162/95, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution pour les produits visés dans cette même annexe.2.La non-fixation d'une restitution pour les produits visés à l'annexe IV du règlement (CE) no 1162/95 pour les destinations y indiquées n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999."
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JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable aux déclarations d'exportation acceptées à partir du 1er juillet 2002.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.