Commission Regulation (EC) No 1040/2002 of 14 June 2002 establishing detailed rules for the implementation of the provisions relating to the allocation of a financial contribution from the Community for plant-health control and repealing Regulation (EC) No 2051/97
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  • Règlement (CE) no 738/2005 de la Commissiondu 13 mai 2005modifiant le règlement (CE) no 1040/2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97, 305R0738, 14 mai 2005
Règlement (CE) no 1040/2002 de la Commissiondu 14 juin 2002établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 2002/36/CE de la CommissionJO L 116 du 3.5.2002, p. 16., et notamment le dernier alinéa de son article 23, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Conformément aux dispositions de la directive 2000/29/CE, une participation financière de la Communauté peut être accordée aux États membres pour couvrir les dépenses directement liées aux mesures prises ou prévues pour lutter contre les organismes nuisibles provenant de pays tiers ou d'autres régions de la Communauté, afin de les éliminer ou, si ce n'est pas possible, de limiter leur propagation.(2)Les États membres peuvent notamment demander une participation financière de la Communauté pour les mesures spécifiques qu'ils ont adoptées ou entendent adopter pour lutter contre les infections dues à des organismes nuisibles apparus sur leur territoire. Cette participation est plafonnée à 50 % des dépenses éligibles.(3)La mise en œuvre du règlement (CE) no 2051/97 de la Commission du 20 octobre 1997 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la "lutte phytosanitaire"JO L 287 du 21.10.1997, p. 13., a montré la nécessité de détailler lesdites modalités, et notamment les exigences relatives aux informations à fournir par les États membres pour motiver leur demande d'attribution d'une participation financière de la Communauté.(4)Il convient que les nouvelles modalités précisent les informations devant figurer dans les demandes d'attribution d'une participation financière de la Communauté présentées par les États membres, en particulier pour justifier le programme d'éradication de l'organisme nuisible pour lequel une participation financière au titre de la lutte phytosanitaire est demandée.(5)Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 103., les mesures vétérinaires et phytosanitaires prises conformément aux dispositions communautaires sont financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie". Le contrôle financier de ces mesures relève des articles 8 et 9 de ce règlement.(6)Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 2051/97.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Sans préjudice des dispositions de l'article 23, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, les demandes des États membres concernant l'attribution, conformément à l'article 23, paragraphe 5, de la directive 2000/29/CE, d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire sont soumises par écrit, au plus tard le 30 avril de chaque année, par l'autorité visée à l'article 1er, paragraphe 4, de ladite directive en vue de leur examen au cours de cette même année, et adressées à la Commission européenne, direction générale "Santé et protection des consommateurs", B-1049 Bruxelles.2.Les demandes comprennent les informations relatives au programme d'éradication de l'organisme nuisible pour lequel une participation financière au titre de la lutte phytosanitaire est demandée, en particulier:a)des informations générales concernant l'apparition de l'organisme nuisible en question, notamment la date à laquelle celle-ci a été suspectée ou confirmée ainsi que son origine présumée;b)les mesures prises ou prévues pour lutter contre l'organisme nuisible concerné, leur durée probable et, s'il y a lieu, les résultats obtenus, le coût réel ou estimé des dépenses engagées ou à engager, ainsi que la part des dépenses financées ou qui seront financées par des fonds publics. Lesdites mesures ne doivent pas avoir une durée supérieure à deux années à compter du moment où l'apparition de l'organisme nuisible a été détectée, sauf dans certains cas dûment justifiés dans lesquels deux nouvelles demandes d'une année chacune peuvent être présentées.
Article 21.Aux fins de l'examen visé à l'article 1er, paragraphe 1, les États membres présentent, pour chaque année du programme, un rapport comprenant:a)une copie de la notification de la présence ou de l'apparition de l'organisme nuisible concerné, conformément à l'article 16, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2000/29/CE;b)les informations concernant les inspections, analyses et autres mesures prises pour déterminer la nature de l'organisme nuisible concerné, l'importance de la contamination, ainsi que la méthodologie utilisée à cet effet;c)la notification réglementaire de la demande de traitements tels que la destruction, la désinfection, la désinfestation, la stérilisation et les autres traitements qui doivent être effectués, ainsi qu'une description et une évaluation officielles des résultats obtenus, notamment la description des méthodes utilisées pour ces traitements;d)en cas de versement d'une compensation des pertes financières, autres que le manque à gagner, liées aux interdictions et/ou aux restrictions définies à l'article 23, paragraphe 2, point c), de la directive 2000/29/CE, une déclaration officielle des sommes versées ou à verser et la méthode de calcul;e)des informations sur l'identité du lot conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pu être identifié.2.Les États membres présentent également la liste des montants (hors TVA et taxes) versés ou à verser pour appliquer les mesures nécessaires pour lutter contre l'organisme nuisible concerné ainsi que la part de ces montants financée par des fonds publics. Pour chaque type de mesures, il convient de fournir:a)pour les inspections et analyses, un tableau récapitulatif précisant notamment la date, le lieu et le coût unitaire;b)pour les traitements visés au paragraphe 1, point c), la liste des exploitations ou des lieux traités ainsi que la quantité de végétaux ou les superficies traitées;c)pour les versements visés au paragraphe 1, point d), la liste des bénéficiaires.
Article 31.Pour chaque demande reçue, la Commission détermine si les mesures phytosanitaires prises sont appropriées et si le coût desdites mesures est raisonnable.2.L'État membre concerné communique à la Commission, à sa demande, toute information complémentaire qu'elle souhaiterait examiner.
Article 41.Chaque année, avant le 15 septembre au plus tard, la Commission élabore une liste des programmes qui doivent être pris en compte et peuvent dès lors bénéficier d'une participation financière de la Communauté. Dans un but d'efficacité et de cohérence, et compte tenu de l'évolution de la situation phytosanitaire dans la Communauté, la Commission établit un classement desdits programmes.Priorité est donnée dans ce classement aux programmes qui répondent autant que possible aux critères suivants:protection des intérêts de la Communauté dans son ensemble,forte probabilité d'efficacité,communication des informations requises en ce qui concerne l'identité du lot.2.La liste précisant le montant de la participation financière de la Communauté proposée pour chaque programme est soumise pour examen au comité phytosanitaire permanent. Le cas échéant, le taux de dégressivité de la participation financière doit être indiqué également.3.Chaque programme figurant sur la liste mentionnée au point 2 est approuvé individuellement selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 2000/29/CE. Le montant de la participation financière de la Communauté, les conditions auxquelles celle-ci peut être soumise et son plafond sont mentionnés dans cette décision. La Communauté n'octroie aucune participation financière si le montant total des dépenses éligibles par an, défini conformément à l'article 4, paragraphe 1, est inférieur à 25000 EUR.
Article 5Pour recevoir la participation financière de la Communauté dans le cas d'un programme approuvé, l'État membre adresse à la Commission une demande de paiement de ladite participation, libellée en euros, au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle de l'adoption du programme.L'État membre inclut dans sa demande les preuves ou pièces justificatives des paiements, telles que les factures ou reçus.
Article 6Le règlement (CE) no 2051/97 est abrogé.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il s'applique aux demandes visant à obtenir une participation financière de la Communauté à compter de 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.