Commission Regulation (EC) No 315/2002 of 20 February 2002 on the survey of prices of fresh or chilled sheep carcasses on representative markets in the Community
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  • Règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commissiondu 20 avril 2017complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants, 32017R1182, 4 juillet 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commissiondu 20 avril 2017portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1185, 4 juillet 2017
Règlement (CE) no 315/2002 de la Commissiondu 20 février 2002relatif au relevé des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté
Article premier1.Les États membres dont la production de viande ovine dépasse 200 tonnes par an communiquent à la Commission, au plus tard chaque jeudi, les prix des carcasses d'agneaux et de brebis, fraîches ou réfrigérées.2.Les prix sont ceux relevés dans les zones de cotation, visées à l'article 12 du règlement (CE) no 2529/2001, des États membres qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1. Il s'agit des prix de gros relevés par les États membres sur le ou les marchés représentatifs durant la semaine qui précède celle au cours de laquelle l'information est donnée. Le ou les marchés représentatifs sont déterminés par les États membres susvisés. Les prix sont calculés sur la base des prix du marché, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Article 21.Les prix du marché sont constatés sur la base du "poids carcasse" au sens de la décision 94/434/CE.Dans les cas où les prix sont constatés en fonction des différentes catégories de carcasse, le prix sur le marché représentatif est égal à la moyenne — pondérée par des coefficients fixés par les États membres de manière à refléter l'importance relative de chaque catégorie — des prix constatés au stade du commerce de gros pour lesdites catégories durant une période de sept jours.2.Dans le cas des carcasses d'agneaux pesant plus de 16 kilogrammes, et conformément aux pratiques commerciales en usage, les prix peuvent être constatés avant l'éviscération et l'ablation de la tête.Lorsque les prix sont constatés sur la base du poids vif, les prix par kilogramme de poids vif sont divisés par un coefficient maximal de conversion de 0,5. Toutefois, lorsqu'il est d'usage d'inclure la tête et les abats avec la carcasse, les États membres peuvent fixer un coefficient supérieur pour des agneaux pesant jusqu'à 28 kilogrammes de poids vif.Dans les régions où la constatation des prix est fondée sur l'appréciation individuelle du poids carcasse des agneaux, la conversion est fondée sur cette appréciation.
Article 31.Pour les marchés tenus plusieurs fois durant la période de sept jours visée à l'article 2, paragraphe 1, le prix de chaque catégorie est égal à la moyenne arithmétique des cours enregistrés lors de chaque marché.2.Lorsqu'il existe plusieurs marchés représentatifs dans une zone de cotation, le prix pour cette zone est égal à la moyenne des prix constatés sur ces marchés, pondérée par des coefficients fixés par les États membres exprimant l'importance relative de chaque marché ou de chaque catégorie.3.Toutefois, dans les cas où aucune information n'est disponible, les prix sur les marchés représentatifs de l'État membre concerné sont déterminés par référence, en particulier, aux derniers prix constatés.
Article 4Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er mars 2002:a)les marchés représentatifs de chaque zone de cotation;b)les catégories de carcasses d'agneaux;c)les coefficients de pondération et de conversion visés aux articles 2 et 3.Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux dispositions dans un délai d'un mois après ces modifications.
Article 5Le règlement (CEE) no 1481/86 est abrogé.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Article premier1.Les États membres dont la production de viande ovine dépasse 200 tonnes par an communiquent à la Commission, au plus tard chaque jeudi, les prix des carcasses d'agneaux et de brebis, fraîches ou réfrigérées.2.Les prix sont ceux relevés dans les zones de cotation, visées à l'article 12 du règlement (CE) no 2529/2001, des États membres qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1. Il s'agit des prix de gros relevés par les États membres sur le ou les marchés représentatifs durant la semaine qui précède celle au cours de laquelle l'information est donnée. Le ou les marchés représentatifs sont déterminés par les États membres susvisés. Les prix sont calculés sur la base des prix du marché, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Article 21.Les prix du marché sont constatés sur la base du "poids carcasse" au sens de la décision 94/434/CE.Dans les cas où les prix sont constatés en fonction des différentes catégories de carcasse, le prix sur le marché représentatif est égal à la moyenne — pondérée par des coefficients fixés par les États membres de manière à refléter l'importance relative de chaque catégorie — des prix constatés au stade du commerce de gros pour lesdites catégories durant une période de sept jours.2.Dans le cas des carcasses d'agneaux pesant plus de 16 kilogrammes, et conformément aux pratiques commerciales en usage, les prix peuvent être constatés avant l'éviscération et l'ablation de la tête.Lorsque les prix sont constatés sur la base du poids vif, les prix par kilogramme de poids vif sont divisés par un coefficient maximal de conversion de 0,5. Toutefois, lorsqu'il est d'usage d'inclure la tête et les abats avec la carcasse, les États membres peuvent fixer un coefficient supérieur pour des agneaux pesant jusqu'à 28 kilogrammes de poids vif.Dans les régions où la constatation des prix est fondée sur l'appréciation individuelle du poids carcasse des agneaux, la conversion est fondée sur cette appréciation.
Article 31.Pour les marchés tenus plusieurs fois durant la période de sept jours visée à l'article 2, paragraphe 1, le prix de chaque catégorie est égal à la moyenne arithmétique des cours enregistrés lors de chaque marché.2.Lorsqu'il existe plusieurs marchés représentatifs dans une zone de cotation, le prix pour cette zone est égal à la moyenne des prix constatés sur ces marchés, pondérée par des coefficients fixés par les États membres exprimant l'importance relative de chaque marché ou de chaque catégorie.3.Toutefois, dans les cas où aucune information n'est disponible, les prix sur les marchés représentatifs de l'État membre concerné sont déterminés par référence, en particulier, aux derniers prix constatés.
Article 4Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er mars 2002:a)les marchés représentatifs de chaque zone de cotation;b)les catégories de carcasses d'agneaux;c)les coefficients de pondération et de conversion visés aux articles 2 et 3.Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux dispositions dans un délai d'un mois après ces modifications.
Article 5Le règlement (CEE) no 1481/86 est abrogé.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.