Council Directive 2002/55/EC of 13 June 2002 on the marketing of vegetable seed
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- Directive 2003/61/CE du Conseildu 18 juin 2003modifiant, en ce qui concerne les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, 32003L0061, 3 juillet 2003
- Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseildu 22 septembre 2003concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003R1829, 18 octobre 2003
- Directive 2004/117/CE du Conseildu 22 décembre 2004modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers, 32004L0117, 18 janvier 2005
- Directive 2006/124/CE de la Commissiondu 5 décembre 2006modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ainsi que la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0124, 6 décembre 2006
- Directive 2009/74/CE de la Commissiondu 26 juin 2009modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d’autres organismes et certaines annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0074, 27 juin 2009
- Directive d’exécution 2013/45/UE de la Commissiondu 7 août 2013modifiant les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE du Conseil ainsi que la directive 2009/145/CE de la Commission en ce qui concerne la dénomination botanique de la tomate(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013L0045, 8 août 2013
- Directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commissiondu 3 mars 2016modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016L0317, 5 mars 2016
- Directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commissiondu 17 juin 2019modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019L0990, 18 juin 2019
- Directive d’exécution (UE) 2020/177 de la Commissiondu 11 février 2020modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d’exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020L0177, 13 février 2020
- Directive d’exécution (UE) 2020/432 de la Commissiondu 23 mars 2020modifiant la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des légumes et la liste des genres et espèces figurant à l’article 2, paragraphe 1, point b)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020L0432, 24 mars 2020
- Directive d’exécution (UE) 2021/971 de la Commissiondu 16 juin 2021modifiant l’annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l’annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l’annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l’annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l’annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l’utilisation de techniques biochimiques et moléculaires, 32021L0971, 17 juin 2021
la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
Groupe Cepa (oignon, échalion) Groupe Aggregatum (échalote)
toutes les variétés
toutes les variétés
toutes les variétés
toutes les variétés
toutes les variétés
Groupe du Céleri Groupe du Céleri-rave
toutes les variétés
Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet) Groupe de la Bette (poirée ou carde)
Groupe du Chou frisé Groupe du Chou-fleur Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc) Groupe du Choux de Bruxelles Groupe du Chou-rave Groupe du Chou de Milan Groupe du Chou brocoli (types "calabrais" et "à jets") Groupe du Chou palmier Groupe du Chou tronchuda (chou portugais)
Groupe du Chou chinois Groupe du Navet-légume
toutes les variétés
toutes les variétés
Groupe de la Chicorée witloof Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) Groupe de la Chicorée industrielle (racine)
toutes les variétés
toutes les variétés
Groupe du Concombre Groupe du Cornichon
toutes les variétés
toutes les variétés
Groupe de l’Artichaut Groupe du Cardon
toutes les variétés
Groupe Azoricum
toutes les variétés
toutes les variétés
Groupe du Persil à feuilles Groupe du Persil tubéreux
toutes les variétés
Groupe du Haricot nain Groupe du Haricot à rames
Groupe du Pois rond Groupe du Pois ridé Groupe du Pois mange-tout
Groupe du Radis Groupe du Radis noir
toutes les variétés
toutes les variétés
toutes les variétés
toutes les variétés
toutes les variétés
toutes les variétés
Groupe du maïs doux Groupe du maïs à éclater
i) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, ii) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées", iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 22, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.
i) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, ii) qui sont surtout prévues pour la production de légumes, iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 22, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées, iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points i), ii) et iii) ont été respectées, et v) qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
i) qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales, ii) qui sont surtout prévues pour la production de légumes, iii) qui répondent aux conditions de l'annexe II, et iv) qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
i) par les autorités d'un État, ou, ii) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, ou, iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,
i) 5 kg pour les légumineuses, ii) 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d'automne, melons d'eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches, iii) 100 g pour toutes les autres espèces de légumes.
A. Inspection sur pied a) Les inspecteurs: i) possèdent les qualifications techniques nécessaires; ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections; iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels; iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.
b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori , dont les résultats ont été satisfaisants.c) Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %. d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.e) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
B. Essais de semences a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d). b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité responsable de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur. c) Le laboratoire chargé des essais de semences est: i) un laboratoire indépendant, ou ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.
Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences. d) Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences. e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. f) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
a) selon les variétés dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que "semences de base" ou "semences certifiées", soit contrôlées en tant que "semences standard" et, b) selon les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que semences standard.
soit figure au catalogue commun des variétés des espèces de légumes ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, soit, sans figurer à un desdits catalogues, est admise ou en demande d'admission, dans l'État membre en cause ou dans un autre État membre, soit à la certification et à la commercialisation, soit à la certification pour d'autres pays, soit au contrôle en tant que semences standard,
a) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces; b) les conditions minimales concernant l'exécution des examens.
a) Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée visée à l'article 4, paragraphe 4, il est procédé à une évaluation des incidences sur l'environnement équivalente à celle prévue par la directive 90/220/CEE. b) Les procédures garantissant qu'une évaluation des incidences sur l'environnement et d'autres éléments pertinents équivalente à celle qui est établie dans la directive 90/220/CEE sont introduites sur proposition de la Commission, dans un règlement du Conseil s'appuyant sur la base juridique appropriée du traité. Jusqu'à l'entrée en vigueur dudit règlement, les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue national qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 90/220/CEE. c) Les articles 11 à 18 de la directive 90/220/CEE ne sont plus applicables aux variétés génétiquement modifiées après l'entrée en vigueur du règlement visé au point b). d) Les modalités techniques et scientifiques de la mise en œuvre de l'évaluation des incidences sur l'environnement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.
d'une variété qui était admise auparavant dans l'État membre en cause ou dans un autre État membre ou, d'une autre variété sur laquelle un jugement a été porté en ce qui concerne la distinction, la stabilité et l'homogénéité selon les règles correspondant à celles de la présente directive, sans pour autant être une variété connue dans la Communauté au sens de l'article 5, paragraphe 1,
a) s'il est prouvé, lors des examens, qu'un variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène; b) si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée.
a) si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive ne sont pas respectées; b) si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission.
a) s'il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la culture d'autres variétés ou espèces ou, b) s'il a des raisons valables, autres que celles qui ont déjà été évoquées ou qui ont pu être évoquées lors de la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement.
les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.
a) la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. Dans ce cas, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot; b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories "semences de base" ou "semences certifiées", pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués les nom et adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur un étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.
a) autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou de sélection; b) autoriser les obtenteurs et leurs représentants établis sur le territoire à commercialiser, pour une période limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d'admission à un catalgoue national a été introduite dans au moins un État membre, et pour laquelle des informations techniques spécifiques ont été soumises.
a) l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'instance de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d), b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur; c) les échantillonneurs de semences sont: i) des personnes physiques indépendantes; ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.
Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité responsable de la certification des semences; d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel; e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel; f) les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. Pour les emballages transparents, l'étiquette peut figurer à l'intérieur lorsqu'elle est lisible à travers l'emballage. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 22, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette; b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l'annexe IV partie A point a) 4 à 7. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), l'étiquette figure à l'intérieur d'un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée.
1 , pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni;er janvier 19731 , pour l'Espagne.er mars 1986
a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base; b) elles sont emballées conformément aux dispositions de la présente directive, et, c) les emballages portent une étiquette officielle indiquant au moins les indications suivantes: service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif, numéro de référence du lot, mois et année de la fermeture, ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, variété, indiquée au moins en caractères latins, mention "semence prébase", nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées".
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.
provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point d), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et, récoltées dans un autre État membre,
sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, et, sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.
provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point d), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et, récoltées dans un pays tiers
a) si les examens officiels des variétés effectués dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que les examens dans les États membres, prévus à l'article 7; b) si les contrôles des sélections conservatrices effectués dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués par les États membres; c) si, dans les cas visés à l'article 36, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions fixées à l'annexe I; d) si les semences de légumes récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques, ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences standard récoltées à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.
a) espèce; b) variété; c) catégorie; d) pays de production et service de contrôle officiel; e) pays d'expédition; f) importateur; g) quantité de semences.
a) les tiennent informés du début et de la fin de leurs activités; b) tiennent une compatibilité se rapportant à tous les lots de semences standard et la tiennent à leur disposition durant trois ans au moins; c) tiennent à leur disposition, durant deux ans au moins, un échantillon témoin des semences de variétés pour lesquelles une sélection conservatrice n'est pas exigée; d) prélèvent des échantillons de chaque lot destiné à la commercialisation et les tiennent à leur disposition durant deux ans au moins.
des semences récoltées dans des pays tiers, des semences adaptées à l'agriculture biologique, des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.
a) de races primitives et de variétés qui sont traditionnellement cultivées dans des localités et régions particulières et qui sont menacées d'érosion génétique, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n o 1467/94 du Conseil du20 juin 1994 concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources énergétiques en agriculture ;JO L 159 du 28.6.1994, p. 1 .b) de variétés sans valeur intrinsèque pour une production végétale commerciale mais mises au point pour être cultivées dans des conditions particulières.
a) dans le cas visé au paragraphe 2, point a), les races primitives et variétés sont admises conformément aux dispositions de la présente directive. En particulier, les résultats d'essais non officiels et les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l'utilisation et les descriptions détaillées des variétés et les dénominations qui s'y rapportent, notifiées à l'État membre concerné, sont pris en considération et, s'ils sont concluants, dispensent de l'examen officiel. Une fois admise, cette race primitive ou cette variété figure en tant que "variété de conservation" dans le catalogue commun; b) dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), des restrictions quantitatives appropriées.
a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées; b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1 er de la directive 2002/53/CE qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;Voir page 1 du présent Journal officiel. c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
a) les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies; b) des restrictions quantitatives appropriées.
A. Beta vulgaris 1. Par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous1000 mètres;2. par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant à un groupe différent de variétés: a) pour les semences de base 1000 mètres,b) pour les semences certifiées 600 mètres; 3. par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant au même groupe de variétés: a) pour les semences de base 600 mètres, b) pour les semences certifiées 300 mètres. Les groupes de variétés visés aux paragraphes 2 et 3 sont établis selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2. B. Espèces de Brassica 1. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica :a) pour les semences de base 1000 mètres,b) pour les semences certifiées 600 mètres; 2. par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés des espèces de Brassica :a) pour les semences de base 500 mètres, b) pour les semences certifiées 300 mètres. C. Chicorée industrielle 1. Par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces: 1000 mètres;2. par rapport à d'autres variétés de chicorée industrielle: a) pour les semences de base 600 mètres, b) pour les semences certifiées 300 mètres. D. Autres espèces 1. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée: a) pour les semences de base 500 mètres, b) pour les semences certifiées 300 mètres; 2. par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée: a) pour les semences de base 300 mètres, b) pour les semences certifiées 100 mètres. Ces distances peuvent ne pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
a) Normes Espèces Pureté minimale spécifique (% du poids) Teneur maximale en graines d'autres espèces de plantes (% du poids) Faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules) Allium cepa 97 0,5 70 Allium fistulosum 97 0,5 65 Allium porrum 97 0,5 65 Allium sativum 97 0,5 65 Allium schoenoprasum 97 0,5 65 Anthriscus cerefolium 96 1 70 Apium graveolens 97 1 70 Asparagus officinalis 96 0,5 70 Beta vulgaris (Groupe de la Betterave potagère)97 0,5 50 (glomérules) Beta vulgaris (autre que du Groupe de la Betterave potagère)97 0,5 70 (glomérules) Brassica oleracea (Groupe du Chou-fleur)97 1 70 Brassica oleracea (autre que du Groupe du Chou-fleur)97 1 75 Brassica rapa (Groupe du Chou chinois)97 1 75 Brassica rapa (Groupe du Navet-légume)97 1 80 Capsicum annuum 97 0,5 65 Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles)95 1,5 65 Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)].97 1 80 Cichorium endivia 95 1 65 Citrullus lanatus 98 0,1 75 Cucumis melo 98 0,1 75 Cucumis sativus 98 0,1 80 Cucurbita maxima 98 0,1 80 Cucurbita pepo 98 0,1 75 Cynara cardunculus 96 0,5 65 Daucus carota 95 1 65 Foeniculum vulgare 96 1 70 Lactuca sativa 95 0,5 75 Solanum lycopersicum L.97 0,5 75 Petroselinum crispum 97 1 65 Phaseolus coccineus 98 0,1 80 Phaseolus vulgaris 98 0,1 75 Pisum sativum 98 0,1 80 Raphanus sativus 97 1 70 Rheum rhabarbarum 97 0,5 70 Scorzonera hispanica 95 1 70 Solanum melongena 96 0,5 65 Spinacia oleracea 97 1 75 Valerianella locusta 95 1 65 Vicia faba 98 0,1 80 Zea mays 98 0,1 85 b) La présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les semences de légumes ne dépasse pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés dans le tableau suivant: Bactéries ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Genre ou espèce des semences de légumes Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes Clavibacter michiganensis ssp.michiganensis (Smith) Daviset al . [CORBMI]Solanum lycopersicum L.0 % Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli (Smith) Vauterinet al . [XANTPH]Phaseolus vulgaris L.0 % Xanthomonas euvesicatoria Joneset al . [XANTEU]Capsicum annuum L.,Solanum lycopersicum L.0 % Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaadet al . [XANTFF]Phaseolus vulgaris L.0 % Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Joneset al [XANTGA]Capsicum annuum L.,Solanum lycopersicum L.0 % Xanthomonas perforans Joneset al . [XANTPF]Capsicum annuum L.,Solanum lycopersicum L.0 % Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterinet al . [XANTVE]Capsicum annuum L.,Solanum lycopersicum L.0 % Insectes et acariens ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Genre ou espèce des semences de légumes Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]Phaseolus coccineus L.,Phaseolus vulgaris L.0 % Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]Pisum sativum L.0 % Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]Vicia faba L.0 % Nématodes ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Genre ou espèce des semences de légumes Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Allium cepa L.,Allium porrum L.0 % Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Genre ou espèce des semences de légumes Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes Virus de la mosaïque du pépino [PEPMV0] Solanum lycopersicum L.0 % Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] Capsicum annuum L.,Solanum lycopersicum L.0 % c) Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant au point a): dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L’étiquette officielle ou l’étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %".
a) semences de | 30 tonnes; |
b) semences de dimension supérieure ou égale à celle des grains de blé, autres que | 20 tonnes; |
c) semences de dimension inférieure à celle des grains de blé | 10 tonnes. |
Espèce | Poids (en g) |
---|---|
25 | |
20 | |
20 | |
5 | |
100 | |
100 | |
25 | |
20 | |
20 | |
40 | |
15 | |
50 | |
15 | |
250 | |
100 | |
25 | |
250 | |
150 | |
50 | |
10 | |
25 | |
10 | |
20 | |
10 | |
700 | |
500 | |
50 | |
30 | |
20 | |
75 | |
20 | |
1. "Règles et normes CE". 2. Service de certification et État membre ou leur sigle. 2 bis .Numéro d'ordre attribué officiellement. 3. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé … (mois et année)", ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention "échantillonné … (mois et année)". 4. Numéro de référence du lot. 5. Espèce indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. 6. Variété indiquée au moins en caractères latins. 7. Catégorie. 8. Pays de production. 9. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures. 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred: pour les semences de base, pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes de la présente directive: le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot "composant", pour les autres semences de base: le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot "composant", pour les semences certifiées: le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences de base accompagné du mot "hybride".
12. Dans le cas où la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée … (mois et année)" peuvent être indiqués.
1. "Règles et normes CE". 2. Nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification. 3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne peut être indiquée. 4. Espèce indiquée au moins en caractères latins. 5. Variété indiquée au moins en caractères latins. 6. Catégorie pour les petits emballages; les semences certifiées peuvent être marquées des lettres "C" ou "Z" et les semences standard peuvent être marquées des lettres "ST". 7. Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes — pour les semences standard. 8. Numéro de référence permettant d'identifier le lot certifié — pour les semences certifiées. 9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 grammes. 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles. Numéro d'ordre attribué officiellement. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence du champ ou du lot. Poids net ou brut déclaré. Les mots "semences non certifiées définitivement".
Autorité délivrant le document. Numéro d'ordre attribué officiellement. Espèce, indiquée au moins en caractères latins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. Numéro de référence du champ ou du lot. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. Quantité de semences récoltées et le nombre d'emballages. Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent. Le cas échéant, les résultats d'une analyse préliminaire des semences.
Directive 70/458/CEE ( | |
Directive 71/162/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 6 |
Directive 72/274/CEE du Conseil ( | uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 70/458/CEE dans les articles 1 et 2 |
Directive 72/418/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 6 |
Directive 73/438/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 6 |
Directive 76/307/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 2 |
Directive 78/55/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 7 |
Directive 78/692/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 7 |
Directive 79/641/CEE de la Commission ( | uniquement l'article 4 |
Directive 79/692/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 4 |
Directive 79/967/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 3 |
Directive 80/1141/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 2 |
Directive 86/155/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 6 |
Directive 87/120/CEE de la Commission ( | uniquement l'article 5 |
Directive 87/481/CEE de la Commission ( | |
Directive 88/332/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 8 |
Directive 88/380/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 7 |
Directive 90/654/CEE du Conseil ( | uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 70/458/CEE dans l'article 2 et l'annexe II.I.7 |
Directive 96/18/CE de la Commission ( | uniquement l'article 3 |
Directive 96/72/CE de la Commission ( | uniquement l'article 1, point 6 |
Directive 98/95/CE du Conseil ( | uniquement l'article 7 |
Directive 98/96/CE du Conseil ( | uniquement l'article 7 |
Directive | Date limite de transposition |
---|---|
70/458/CEE | |
71/162/CEE | |
72/274/CEE | |
72/418/CEE | |
73/438/CEE | |
76/307/CEE | |
78/55/CEE | |
78/692/CEE | |
79/641/CEE | |
79/692/CEE | |
79/967/CEE | |
80/1141/CEE | |
86/155/CEE | |
87/120/CEE | |
87/481/CEE | |
88/332/CEE | |
88/380/CEE | |
90/654/CEE | |
96/18/CE | |
96/72/CE | |
98/95/CE | |
98/96/CE |
Directive 70/458/CEE | Présente directive |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 34 | Article 1 |
Article 1 | Article 2, paragraphe 1, point a) |
Article 2, paragraphe 1, lettre A | Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B, point a) | Article 2, paragraphe 1, point c) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B, point b) | Article 2, paragraphe 1, point c) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B, point c) | Article 2, paragraphe 1, point c) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B, point d) | Article 2, paragraphe 1, point c) iv) |
Article 2, paragraphe 1, lettre C, point a) | Article 2, paragraphe 1, point d) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre C, point b) | Article 2, paragraphe 1, point d) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre C, point c) | Article 2, paragraphe 1, point d) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre C, point d) | Article 2, paragraphe 1, point d) iv) |
Article 2, paragraphe 1, lettre C, point e) | Article 2, paragraphe 1, point d) v) |
Article 2, paragraphe 1, lettre D, point a) | Article 2, paragraphe 1, point e) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre D, point b) | Article 2, paragraphe 1, point e) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre D, point c) | Article 2, paragraphe 1, point e) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre D, point d) | Article 2, paragraphe 1, point e) iv) |
Article 2, paragraphe 1, lettre E, point a) | Article 2, paragraphe 1, point f) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre E, point b) | Article 2, paragraphe 1, point f) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre E, point c) | Article 2, paragraphe 1, point f) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre F, point a) | Article 2, paragraphe 1, point g) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre F, point b) | Article 2, paragraphe 1, point g) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre F, point c) | Article 2, paragraphe 1, point g) iii) |
Article 2, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 3 |
Articles 3 à 8 | Articles 3 à 8 |
Article 9 | — |
Article 10 | Article 9 |
Article 11 | Article 10 |
Article 12 | Article 11 |
Article 13 | Article 12 |
Article 13 | Article 13 |
Article 14 | Article 14 |
Article 15, paragraphe 1 | Article 15, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 3 | — |
Article 16, paragraphe 1 | Article 16, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 2 | Article 16, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphes 3 à 5 | — |
Articles 17 à 19 | Articles 17 à 19 |
Article 20, paragraphe 1 | Article 20, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 1 | Article 20, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 2 | Article 20, paragraphe 3 |
Article 20, paragraphe 3 | Article 20, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 5 | — |
Article 20 | Article 21 |
Article 21 | Article 22 |
Article 21 | Article 23 |
Article 22 | Article 24 |
Article 23 | Article 25 |
Article 24 | Article 26 |
Article 25 | Article 27 |
Article 26, paragraphe 1 | Article 28, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 1 | Article 28, paragraphe 2 |
Article 26, paragraphe 1 | Article 28, paragraphe 3 |
Article 26, paragraphe 2, alinéas 1 à 3 | Article 28, paragraphe 4, alinéas 1 à 3 |
Article 26, paragraphe 2, alinéa 4 | — |
Article 27 | Article 29 |
Article 28 | Article 30 |
Article 28 | Article 31 |
Article 29 | Article 32 |
Article 29 | Article 33 |
Article 30 | Article 34 |
Article 30 | Article 35 |
Article 31 | Article 36 |
Article 32, paragraphe 1 | Article 37, paragraphe 1 |
Article 32, paragraphe 3 | Article 37, paragraphe 2 |
Article 33 | Article 38 |
Article 35 | Article 39 |
Article 36 | Article 40 |
Article 37 | Article 41 |
Article 38 | Article 42 |
Article 39 | Article 43 |
Article 39 | Article 44, paragraphes 1 et 2 |
Article 39 | Article 44, paragraphe 3, point a) |
Article 39 | Article 44, paragraphe 3, point b) |
Article 40 | Article 45 |
Article 40 | Article 46 paragraphes 1, 2 et 4 |
Article 40 | Article 46 paragraphes 1, 3 et 4 |
Article 41 | Article 47 |
Article 41 | Article 48, paragraphe 1 |
Article 41 | Article 48, paragraphe 2, point a) |
Article 41 | Article 48, paragraphe 2, point b) |
Article 42 | Article 49 |
— | Article 50 |
— | Article 51 |
— | Article 52 |
— | Article 53 |
ANNEXE I, Partie 1 | ANNEXE I, Partie 1 |
ANNEXE I, Partie 2 | ANNEXE I, Partie 2 |
ANNEXE I, Partie 3 | ANNEXE I, Partie 3 |
ANNEXE I, Partie 4, point A | ANNEXE I, Partie 4, point A |
ANNEXE I, Partie 4, point A | ANNEXE I, Partie 4, point B |
ANNEXE I, Partie 4, point A | ANNEXE I, Partie 4, point C |
ANNEXE I, Partie 4, point B | ANNEXE I, Partie 4, point D |
ANNEXE I, Partie 5 | ANNEXE I, Partie 5 |
ANNEXE II | ANNEXE II |
ANNEXE III | ANNEXE III |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 1 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 1 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 2 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 2 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 3 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 3 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 4 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 4 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 5 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 5 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 6 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 6 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 7 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 7 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 8 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 8 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 9 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 9 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 10 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 10 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 10 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 11 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 11 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 12 |
ANNEXE IV, Partie A, point b) | ANNEXE IV, Partie A, point b) |
ANNEXE IV, Partie B | ANNEXE IV, Partie B |
ANNEXE V | ANNEXE V |
— | ANNEXE VI |
— | ANNEXE VII |
la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
Groupe Cepa (oignon, échalion) Groupe Aggregatum (échalote)
toutes les variétés
toutes les variétés
toutes les variétés
toutes les variétés
toutes les variétés
Groupe du Céleri Groupe du Céleri-rave
toutes les variétés
Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet) Groupe de la Bette (poirée ou carde)
Groupe du Chou frisé Groupe du Chou-fleur Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc) Groupe du Choux de Bruxelles Groupe du Chou-rave Groupe du Chou de Milan Groupe du Chou brocoli (types "calabrais" et "à jets") Groupe du Chou palmier Groupe du Chou tronchuda (chou portugais)
Groupe du Chou chinois Groupe du Navet-légume
toutes les variétés
toutes les variétés
Groupe de la Chicorée witloof Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) Groupe de la Chicorée industrielle (racine)
toutes les variétés
toutes les variétés
Groupe du Concombre Groupe du Cornichon
toutes les variétés
toutes les variétés
Groupe de l’Artichaut Groupe du Cardon
toutes les variétés
Groupe Azoricum
toutes les variétés
toutes les variétés
Groupe du Persil à feuilles Groupe du Persil tubéreux
toutes les variétés
Groupe du Haricot nain Groupe du Haricot à rames
Groupe du Pois rond Groupe du Pois ridé Groupe du Pois mange-tout
Groupe du Radis Groupe du Radis noir
toutes les variétés
toutes les variétés
toutes les variétés
toutes les variétés
toutes les variétés
toutes les variétés
Groupe du maïs doux Groupe du maïs à éclater
i) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, ii) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées", iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 22, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.
i) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, ii) qui sont surtout prévues pour la production de légumes, iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 22, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées, iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points i), ii) et iii) ont été respectées, et v) qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
i) qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales, ii) qui sont surtout prévues pour la production de légumes, iii) qui répondent aux conditions de l'annexe II, et iv) qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
i) par les autorités d'un État, ou, ii) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, ou, iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,
i) 5 kg pour les légumineuses, ii) 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d'automne, melons d'eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches, iii) 100 g pour toutes les autres espèces de légumes.
A. Inspection sur pied a) Les inspecteurs: i) possèdent les qualifications techniques nécessaires; ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections; iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels; iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.
b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori , dont les résultats ont été satisfaisants.c) Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %. d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.e) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
B. Essais de semences a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d). b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité responsable de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur. c) Le laboratoire chargé des essais de semences est: i) un laboratoire indépendant, ou ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.
Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences. d) Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences. e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. f) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
a) selon les variétés dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que "semences de base" ou "semences certifiées", soit contrôlées en tant que "semences standard" et, b) selon les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que semences standard.
soit figure au catalogue commun des variétés des espèces de légumes ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, soit, sans figurer à un desdits catalogues, est admise ou en demande d'admission, dans l'État membre en cause ou dans un autre État membre, soit à la certification et à la commercialisation, soit à la certification pour d'autres pays, soit au contrôle en tant que semences standard,
a) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces; b) les conditions minimales concernant l'exécution des examens.
a) Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée visée à l'article 4, paragraphe 4, il est procédé à une évaluation des incidences sur l'environnement équivalente à celle prévue par la directive 90/220/CEE. b) Les procédures garantissant qu'une évaluation des incidences sur l'environnement et d'autres éléments pertinents équivalente à celle qui est établie dans la directive 90/220/CEE sont introduites sur proposition de la Commission, dans un règlement du Conseil s'appuyant sur la base juridique appropriée du traité. Jusqu'à l'entrée en vigueur dudit règlement, les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue national qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 90/220/CEE. c) Les articles 11 à 18 de la directive 90/220/CEE ne sont plus applicables aux variétés génétiquement modifiées après l'entrée en vigueur du règlement visé au point b). d) Les modalités techniques et scientifiques de la mise en œuvre de l'évaluation des incidences sur l'environnement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.
d'une variété qui était admise auparavant dans l'État membre en cause ou dans un autre État membre ou, d'une autre variété sur laquelle un jugement a été porté en ce qui concerne la distinction, la stabilité et l'homogénéité selon les règles correspondant à celles de la présente directive, sans pour autant être une variété connue dans la Communauté au sens de l'article 5, paragraphe 1,
a) s'il est prouvé, lors des examens, qu'un variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène; b) si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée.
a) si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive ne sont pas respectées; b) si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission.
a) s'il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la culture d'autres variétés ou espèces ou, b) s'il a des raisons valables, autres que celles qui ont déjà été évoquées ou qui ont pu être évoquées lors de la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement.
les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.
a) la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. Dans ce cas, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot; b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories "semences de base" ou "semences certifiées", pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués les nom et adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur un étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.
a) autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou de sélection; b) autoriser les obtenteurs et leurs représentants établis sur le territoire à commercialiser, pour une période limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d'admission à un catalgoue national a été introduite dans au moins un État membre, et pour laquelle des informations techniques spécifiques ont été soumises.
a) l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'instance de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d), b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur; c) les échantillonneurs de semences sont: i) des personnes physiques indépendantes; ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.
Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité responsable de la certification des semences; d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel; e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel; f) les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. Pour les emballages transparents, l'étiquette peut figurer à l'intérieur lorsqu'elle est lisible à travers l'emballage. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 22, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette; b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l'annexe IV partie A point a) 4 à 7. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), l'étiquette figure à l'intérieur d'un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée.
1 , pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni;er janvier 19731 , pour l'Espagne.er mars 1986
a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base; b) elles sont emballées conformément aux dispositions de la présente directive, et, c) les emballages portent une étiquette officielle indiquant au moins les indications suivantes: service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif, numéro de référence du lot, mois et année de la fermeture, ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, variété, indiquée au moins en caractères latins, mention "semence prébase", nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées".
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.
provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point d), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et, récoltées dans un autre État membre,
sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, et, sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.
provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point d), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et, récoltées dans un pays tiers
a) si les examens officiels des variétés effectués dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que les examens dans les États membres, prévus à l'article 7; b) si les contrôles des sélections conservatrices effectués dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués par les États membres; c) si, dans les cas visés à l'article 36, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions fixées à l'annexe I; d) si les semences de légumes récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques, ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences standard récoltées à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.
a) espèce; b) variété; c) catégorie; d) pays de production et service de contrôle officiel; e) pays d'expédition; f) importateur; g) quantité de semences.
a) les tiennent informés du début et de la fin de leurs activités; b) tiennent une compatibilité se rapportant à tous les lots de semences standard et la tiennent à leur disposition durant trois ans au moins; c) tiennent à leur disposition, durant deux ans au moins, un échantillon témoin des semences de variétés pour lesquelles une sélection conservatrice n'est pas exigée; d) prélèvent des échantillons de chaque lot destiné à la commercialisation et les tiennent à leur disposition durant deux ans au moins.
des semences récoltées dans des pays tiers, des semences adaptées à l'agriculture biologique, des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.
a) de races primitives et de variétés qui sont traditionnellement cultivées dans des localités et régions particulières et qui sont menacées d'érosion génétique, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n o 1467/94 du Conseil du20 juin 1994 concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources énergétiques en agriculture ;JO L 159 du 28.6.1994, p. 1 .b) de variétés sans valeur intrinsèque pour une production végétale commerciale mais mises au point pour être cultivées dans des conditions particulières.
a) dans le cas visé au paragraphe 2, point a), les races primitives et variétés sont admises conformément aux dispositions de la présente directive. En particulier, les résultats d'essais non officiels et les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l'utilisation et les descriptions détaillées des variétés et les dénominations qui s'y rapportent, notifiées à l'État membre concerné, sont pris en considération et, s'ils sont concluants, dispensent de l'examen officiel. Une fois admise, cette race primitive ou cette variété figure en tant que "variété de conservation" dans le catalogue commun; b) dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), des restrictions quantitatives appropriées.
a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées; b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1 er de la directive 2002/53/CE qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;Voir page 1 du présent Journal officiel. c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
a) les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies; b) des restrictions quantitatives appropriées.
A. Beta vulgaris 1. Par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous1000 mètres;2. par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant à un groupe différent de variétés: a) pour les semences de base 1000 mètres,b) pour les semences certifiées 600 mètres; 3. par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant au même groupe de variétés: a) pour les semences de base 600 mètres, b) pour les semences certifiées 300 mètres. Les groupes de variétés visés aux paragraphes 2 et 3 sont établis selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2. B. Espèces de Brassica 1. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica :a) pour les semences de base 1000 mètres,b) pour les semences certifiées 600 mètres; 2. par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés des espèces de Brassica :a) pour les semences de base 500 mètres, b) pour les semences certifiées 300 mètres. C. Chicorée industrielle 1. Par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces: 1000 mètres;2. par rapport à d'autres variétés de chicorée industrielle: a) pour les semences de base 600 mètres, b) pour les semences certifiées 300 mètres. D. Autres espèces 1. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée: a) pour les semences de base 500 mètres, b) pour les semences certifiées 300 mètres; 2. par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée: a) pour les semences de base 300 mètres, b) pour les semences certifiées 100 mètres. Ces distances peuvent ne pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
a) Normes Espèces Pureté minimale spécifique (% du poids) Teneur maximale en graines d'autres espèces de plantes (% du poids) Faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules) Allium cepa 97 0,5 70 Allium fistulosum 97 0,5 65 Allium porrum 97 0,5 65 Allium sativum 97 0,5 65 Allium schoenoprasum 97 0,5 65 Anthriscus cerefolium 96 1 70 Apium graveolens 97 1 70 Asparagus officinalis 96 0,5 70 Beta vulgaris (Groupe de la Betterave potagère)97 0,5 50 (glomérules) Beta vulgaris (autre que du Groupe de la Betterave potagère)97 0,5 70 (glomérules) Brassica oleracea (Groupe du Chou-fleur)97 1 70 Brassica oleracea (autre que du Groupe du Chou-fleur)97 1 75 Brassica rapa (Groupe du Chou chinois)97 1 75 Brassica rapa (Groupe du Navet-légume)97 1 80 Capsicum annuum 97 0,5 65 Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles)95 1,5 65 Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)].97 1 80 Cichorium endivia 95 1 65 Citrullus lanatus 98 0,1 75 Cucumis melo 98 0,1 75 Cucumis sativus 98 0,1 80 Cucurbita maxima 98 0,1 80 Cucurbita pepo 98 0,1 75 Cynara cardunculus 96 0,5 65 Daucus carota 95 1 65 Foeniculum vulgare 96 1 70 Lactuca sativa 95 0,5 75 Solanum lycopersicum L.97 0,5 75 Petroselinum crispum 97 1 65 Phaseolus coccineus 98 0,1 80 Phaseolus vulgaris 98 0,1 75 Pisum sativum 98 0,1 80 Raphanus sativus 97 1 70 Rheum rhabarbarum 97 0,5 70 Scorzonera hispanica 95 1 70 Solanum melongena 96 0,5 65 Spinacia oleracea 97 1 75 Valerianella locusta 95 1 65 Vicia faba 98 0,1 80 Zea mays 98 0,1 85 b) La présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les semences de légumes ne dépasse pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés dans le tableau suivant: Bactéries ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Genre ou espèce des semences de légumes Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes Clavibacter michiganensis ssp.michiganensis (Smith) Daviset al . [CORBMI]Solanum lycopersicum L.0 % Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli (Smith) Vauterinet al . [XANTPH]Phaseolus vulgaris L.0 % Xanthomonas euvesicatoria Joneset al . [XANTEU]Capsicum annuum L.,Solanum lycopersicum L.0 % Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaadet al . [XANTFF]Phaseolus vulgaris L.0 % Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Joneset al [XANTGA]Capsicum annuum L.,Solanum lycopersicum L.0 % Xanthomonas perforans Joneset al . [XANTPF]Capsicum annuum L.,Solanum lycopersicum L.0 % Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterinet al . [XANTVE]Capsicum annuum L.,Solanum lycopersicum L.0 % Insectes et acariens ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Genre ou espèce des semences de légumes Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]Phaseolus coccineus L.,Phaseolus vulgaris L.0 % Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]Pisum sativum L.0 % Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]Vicia faba L.0 % Nématodes ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Genre ou espèce des semences de légumes Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Allium cepa L.,Allium porrum L.0 % Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Genre ou espèce des semences de légumes Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes Virus de la mosaïque du pépino [PEPMV0] Solanum lycopersicum L.0 % Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] Capsicum annuum L.,Solanum lycopersicum L.0 % c) Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant au point a): dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L’étiquette officielle ou l’étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %".
a) semences de | 30 tonnes; |
b) semences de dimension supérieure ou égale à celle des grains de blé, autres que | 20 tonnes; |
c) semences de dimension inférieure à celle des grains de blé | 10 tonnes. |
Espèce | Poids (en g) |
---|---|
25 | |
20 | |
20 | |
5 | |
100 | |
100 | |
25 | |
20 | |
20 | |
40 | |
15 | |
50 | |
15 | |
250 | |
100 | |
25 | |
250 | |
150 | |
50 | |
10 | |
25 | |
10 | |
20 | |
10 | |
700 | |
500 | |
50 | |
30 | |
20 | |
75 | |
20 | |
1. "Règles et normes CE". 2. Service de certification et État membre ou leur sigle. 2 bis .Numéro d'ordre attribué officiellement. 3. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé … (mois et année)", ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention "échantillonné … (mois et année)". 4. Numéro de référence du lot. 5. Espèce indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. 6. Variété indiquée au moins en caractères latins. 7. Catégorie. 8. Pays de production. 9. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures. 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred: pour les semences de base, pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes de la présente directive: le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot "composant", pour les autres semences de base: le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot "composant", pour les semences certifiées: le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences de base accompagné du mot "hybride".
12. Dans le cas où la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée … (mois et année)" peuvent être indiqués.
1. "Règles et normes CE". 2. Nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification. 3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne peut être indiquée. 4. Espèce indiquée au moins en caractères latins. 5. Variété indiquée au moins en caractères latins. 6. Catégorie pour les petits emballages; les semences certifiées peuvent être marquées des lettres "C" ou "Z" et les semences standard peuvent être marquées des lettres "ST". 7. Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes — pour les semences standard. 8. Numéro de référence permettant d'identifier le lot certifié — pour les semences certifiées. 9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 grammes. 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles. Numéro d'ordre attribué officiellement. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence du champ ou du lot. Poids net ou brut déclaré. Les mots "semences non certifiées définitivement".
Autorité délivrant le document. Numéro d'ordre attribué officiellement. Espèce, indiquée au moins en caractères latins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. Numéro de référence du champ ou du lot. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. Quantité de semences récoltées et le nombre d'emballages. Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent. Le cas échéant, les résultats d'une analyse préliminaire des semences.
Directive 70/458/CEE ( | |
Directive 71/162/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 6 |
Directive 72/274/CEE du Conseil ( | uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 70/458/CEE dans les articles 1 et 2 |
Directive 72/418/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 6 |
Directive 73/438/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 6 |
Directive 76/307/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 2 |
Directive 78/55/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 7 |
Directive 78/692/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 7 |
Directive 79/641/CEE de la Commission ( | uniquement l'article 4 |
Directive 79/692/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 4 |
Directive 79/967/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 3 |
Directive 80/1141/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 2 |
Directive 86/155/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 6 |
Directive 87/120/CEE de la Commission ( | uniquement l'article 5 |
Directive 87/481/CEE de la Commission ( | |
Directive 88/332/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 8 |
Directive 88/380/CEE du Conseil ( | uniquement l'article 7 |
Directive 90/654/CEE du Conseil ( | uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 70/458/CEE dans l'article 2 et l'annexe II.I.7 |
Directive 96/18/CE de la Commission ( | uniquement l'article 3 |
Directive 96/72/CE de la Commission ( | uniquement l'article 1, point 6 |
Directive 98/95/CE du Conseil ( | uniquement l'article 7 |
Directive 98/96/CE du Conseil ( | uniquement l'article 7 |
Directive | Date limite de transposition |
---|---|
70/458/CEE | |
71/162/CEE | |
72/274/CEE | |
72/418/CEE | |
73/438/CEE | |
76/307/CEE | |
78/55/CEE | |
78/692/CEE | |
79/641/CEE | |
79/692/CEE | |
79/967/CEE | |
80/1141/CEE | |
86/155/CEE | |
87/120/CEE | |
87/481/CEE | |
88/332/CEE | |
88/380/CEE | |
90/654/CEE | |
96/18/CE | |
96/72/CE | |
98/95/CE | |
98/96/CE |
Directive 70/458/CEE | Présente directive |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 34 | Article 1 |
Article 1 | Article 2, paragraphe 1, point a) |
Article 2, paragraphe 1, lettre A | Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B, point a) | Article 2, paragraphe 1, point c) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B, point b) | Article 2, paragraphe 1, point c) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B, point c) | Article 2, paragraphe 1, point c) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre B, point d) | Article 2, paragraphe 1, point c) iv) |
Article 2, paragraphe 1, lettre C, point a) | Article 2, paragraphe 1, point d) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre C, point b) | Article 2, paragraphe 1, point d) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre C, point c) | Article 2, paragraphe 1, point d) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre C, point d) | Article 2, paragraphe 1, point d) iv) |
Article 2, paragraphe 1, lettre C, point e) | Article 2, paragraphe 1, point d) v) |
Article 2, paragraphe 1, lettre D, point a) | Article 2, paragraphe 1, point e) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre D, point b) | Article 2, paragraphe 1, point e) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre D, point c) | Article 2, paragraphe 1, point e) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre D, point d) | Article 2, paragraphe 1, point e) iv) |
Article 2, paragraphe 1, lettre E, point a) | Article 2, paragraphe 1, point f) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre E, point b) | Article 2, paragraphe 1, point f) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre E, point c) | Article 2, paragraphe 1, point f) iii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre F, point a) | Article 2, paragraphe 1, point g) i) |
Article 2, paragraphe 1, lettre F, point b) | Article 2, paragraphe 1, point g) ii) |
Article 2, paragraphe 1, lettre F, point c) | Article 2, paragraphe 1, point g) iii) |
Article 2, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 3 |
Articles 3 à 8 | Articles 3 à 8 |
Article 9 | — |
Article 10 | Article 9 |
Article 11 | Article 10 |
Article 12 | Article 11 |
Article 13 | Article 12 |
Article 13 | Article 13 |
Article 14 | Article 14 |
Article 15, paragraphe 1 | Article 15, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 3 | — |
Article 16, paragraphe 1 | Article 16, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 2 | Article 16, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphes 3 à 5 | — |
Articles 17 à 19 | Articles 17 à 19 |
Article 20, paragraphe 1 | Article 20, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 1 | Article 20, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 2 | Article 20, paragraphe 3 |
Article 20, paragraphe 3 | Article 20, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 5 | — |
Article 20 | Article 21 |
Article 21 | Article 22 |
Article 21 | Article 23 |
Article 22 | Article 24 |
Article 23 | Article 25 |
Article 24 | Article 26 |
Article 25 | Article 27 |
Article 26, paragraphe 1 | Article 28, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 1 | Article 28, paragraphe 2 |
Article 26, paragraphe 1 | Article 28, paragraphe 3 |
Article 26, paragraphe 2, alinéas 1 à 3 | Article 28, paragraphe 4, alinéas 1 à 3 |
Article 26, paragraphe 2, alinéa 4 | — |
Article 27 | Article 29 |
Article 28 | Article 30 |
Article 28 | Article 31 |
Article 29 | Article 32 |
Article 29 | Article 33 |
Article 30 | Article 34 |
Article 30 | Article 35 |
Article 31 | Article 36 |
Article 32, paragraphe 1 | Article 37, paragraphe 1 |
Article 32, paragraphe 3 | Article 37, paragraphe 2 |
Article 33 | Article 38 |
Article 35 | Article 39 |
Article 36 | Article 40 |
Article 37 | Article 41 |
Article 38 | Article 42 |
Article 39 | Article 43 |
Article 39 | Article 44, paragraphes 1 et 2 |
Article 39 | Article 44, paragraphe 3, point a) |
Article 39 | Article 44, paragraphe 3, point b) |
Article 40 | Article 45 |
Article 40 | Article 46 paragraphes 1, 2 et 4 |
Article 40 | Article 46 paragraphes 1, 3 et 4 |
Article 41 | Article 47 |
Article 41 | Article 48, paragraphe 1 |
Article 41 | Article 48, paragraphe 2, point a) |
Article 41 | Article 48, paragraphe 2, point b) |
Article 42 | Article 49 |
— | Article 50 |
— | Article 51 |
— | Article 52 |
— | Article 53 |
ANNEXE I, Partie 1 | ANNEXE I, Partie 1 |
ANNEXE I, Partie 2 | ANNEXE I, Partie 2 |
ANNEXE I, Partie 3 | ANNEXE I, Partie 3 |
ANNEXE I, Partie 4, point A | ANNEXE I, Partie 4, point A |
ANNEXE I, Partie 4, point A | ANNEXE I, Partie 4, point B |
ANNEXE I, Partie 4, point A | ANNEXE I, Partie 4, point C |
ANNEXE I, Partie 4, point B | ANNEXE I, Partie 4, point D |
ANNEXE I, Partie 5 | ANNEXE I, Partie 5 |
ANNEXE II | ANNEXE II |
ANNEXE III | ANNEXE III |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 1 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 1 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 2 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 2 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 3 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 3 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 4 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 4 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 5 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 5 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 6 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 6 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 7 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 7 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 8 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 8 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 9 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 9 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 10 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 10 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 10 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 11 |
ANNEXE IV, Partie A, point a) 11 | ANNEXE IV, Partie A, point a) 12 |
ANNEXE IV, Partie A, point b) | ANNEXE IV, Partie A, point b) |
ANNEXE IV, Partie B | ANNEXE IV, Partie B |
ANNEXE V | ANNEXE V |
— | ANNEXE VI |
— | ANNEXE VII |