Commission Directive 2002/48/EC of 30 May 2002 amending Council Directive 91/414/EEC to include iprovalicarb, prosulfuron and sulfosulfuron as active substances
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  • Décision de la Commissiondu 2 septembre 2009rectifiant la directive 2002/48/CE modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives iprovalicarb, prosulfuron et sulfosulfuron[notifiée sous le numéro C(2009) 6612](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2009/685/CE), 32009D0685, 3 septembre 2009
  • Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2009concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, 32009R1107, 24 novembre 2009
Directive 2002/48/CE de la Commissiondu 30 mai 2002modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives iprovalicarb, prosulfuron et sulfosulfuron
Article premierL'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2Les États membres tiennent à disposition les rapports d'examen concernant l'iprovalicarb, le prosulfuron et le sulfosulfuron, à l'exception des informations confidentielles au sens de l'article 14 de la directive 91/414/CEE, pour consultation par les parties intéressées ou les mettent à la disposition de ces dernières sur demande.
Article 3Les États membres adoptent et publient au plus tard le 31 décembre 2002 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2003.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont à arrêter par les États membres.
Article 41.Les États membres réexaminent l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de l'iprovalicarb, du prosulfuron ou du sulfosulfuron, afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. S'il y a lieu, ils modifient ou retirent l'autorisation conformément à la directive 91/414/CEE, avant le 31 décembre 2002.2.Tout produit phytopharmaceutique contenant de l'iprovalicarb, du prosulfuron ou du sulfosulfuron, que ce soit en tant que seule substance active ou en tant que l'une parmi plusieurs substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CE au 1er juillet 2002, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III. En fonction de cette évaluation, ils déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Le cas échéant et au plus tard le 31 décembre 2003, ils modifient ou retirent pour chaque produit phytopharmaceutique l'autorisation accordée.
Article 5La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 2002.
Article 6Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXEÀ l'annexe I, les lignes suivantes sont ajoutées à la fin du tableau:
Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d'examen."
"NuméroNom commun, numéros d'identificationDénomination de l'UICPAPureté Entrée en vigueurExpiration de l'inscriptionDispositions spécifiques
30IprovalicarbNo CAS 140923-17-7No CIMAP 620{2-Méthyl-1-[1-(4-métylphenyl)éthylcarbonyl] propyl}- carbamic acid isopropylester950 g/kg (spécification provisoire)1er juillet 200230 juin 2012Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
31ProsulfuronNo CAS 94125-34-5No CIMAP 5791-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-phénylsulfonyl]-urea950 g/kg1er juillet 200230 juin 2012Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:doivent apprécier soigneusement le risque couru par les plantes aquatiques si la substance active est appliquée à proximité d'eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
32SulfosulfuronNo CAS 141776-32-1No CIMAP 6011-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-éthanesulfonyl-imidazo[1,2-a]pyridine) sulfonyl]urea980 g/kg1er juillet 200230 juin 2012Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
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Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d'examen."

Article premierL'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2Les États membres tiennent à disposition les rapports d'examen concernant l'iprovalicarb, le prosulfuron et le sulfosulfuron, à l'exception des informations confidentielles au sens de l'article 14 de la directive 91/414/CEE, pour consultation par les parties intéressées ou les mettent à la disposition de ces dernières sur demande.
Article 3Les États membres adoptent et publient au plus tard le 31 décembre 2002 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2003.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont à arrêter par les États membres.
Article 41.Les États membres réexaminent l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de l'iprovalicarb, du prosulfuron ou du sulfosulfuron, afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. S'il y a lieu, ils modifient ou retirent l'autorisation conformément à la directive 91/414/CEE, avant le 31 décembre 2002.2.Tout produit phytopharmaceutique contenant de l'iprovalicarb, du prosulfuron ou du sulfosulfuron, que ce soit en tant que seule substance active ou en tant que l'une parmi plusieurs substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CE au 1er juillet 2002, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III. En fonction de cette évaluation, ils déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Le cas échéant et au plus tard le 31 décembre 2003, ils modifient ou retirent pour chaque produit phytopharmaceutique l'autorisation accordée.
Article 5La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 2002.
Article 6Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXEÀ l'annexe I, les lignes suivantes sont ajoutées à la fin du tableau:
Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d'examen."
"NuméroNom commun, numéros d'identificationDénomination de l'UICPAPureté Entrée en vigueurExpiration de l'inscriptionDispositions spécifiques
30IprovalicarbNo CAS 140923-17-7No CIMAP 620{2-Méthyl-1-[1-(4-métylphenyl)éthylcarbonyl] propyl}- carbamic acid isopropylester950 g/kg (spécification provisoire)1er juillet 200230 juin 2012Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
31ProsulfuronNo CAS 94125-34-5No CIMAP 5791-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-phénylsulfonyl]-urea950 g/kg1er juillet 200230 juin 2012Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:doivent apprécier soigneusement le risque couru par les plantes aquatiques si la substance active est appliquée à proximité d'eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
32SulfosulfuronNo CAS 141776-32-1No CIMAP 6011-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-éthanesulfonyl-imidazo[1,2-a]pyridine) sulfonyl]urea980 g/kg1er juillet 200230 juin 2012Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
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Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d'examen."