Commission Regulation (EC) No 1799/2001 of 12 September 2001 laying down the marketing standard for citrus fruit
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  • Règlement (CE) no 453/2002 de la Commissiondu 13 mars 2002adaptant le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, ainsi que les règlements (CE) no 1799/2001, (CE) no 2125/95 et (CE) no 3223/94 de la Commission, en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée de certains fruits et légumes, 32002R0453, 14 mars 2002
  • Règlement (CE) no 2010/2002 de la Commissiondu 12 novembre 2002modifiant le règlement (CE) no 1799/2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux agrumes, 32002R2010, 13 novembre 2002
  • Règlement (CE) no 46/2003 de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais, en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de venteRèglement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32003R004632005R0006, 11 janvier 2003
  • Règlement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32005R0006, 5 janvier 2005
  • Règlement (CE) no 2173/2003 de la Commissiondu 12 décembre 2003modifiant le règlement (CE) no 1799/2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux agrumes, 32003R2173, 13 décembre 2003
  • Règlement (CE) no 907/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais en ce qui concerne la présentation et le marquage, 32004R0907, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1221/2008 de la Commissiondu 5 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les normes de commercialisation, 32008R1221, 13 décembre 2008
Règlement (CE) no 1799/2001 de la Commissiondu 12 septembre 2001fixant la norme de commercialisation applicable aux agrumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 911/2001 de la CommissionJO L 129 du 11.5.2001, p. 3., et notamment son article 2, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Les agrumes figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement (CEE) no 920/89 de la Commission du 10 avril 1989 fixant des normes de qualité pour les carottes, les agrumes et les pommes et poires de table et modifiant le règlement no 58JO L 97 du 11.4.1989, p. 19., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1619/2001JO L 215 du 9.8.2001, p. 3., a fait l'objet de multiples modifications n'assurant plus la clarté juridique.(2)Il est dès lors nécessaire de procéder à une refonte de ladite réglementation et d'abroger le règlement (CEE) no 920/89. À cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les agrumes par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU).(3)L'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production.(4)Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition. Les produits de la catégorie "Extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa norme de commercialisation applicable aux produits suivants figure à l'annexe:oranges douces, relevant du code NC ex080510,mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, relevant du code NC 080520,citrons (Citrus limon, Citrus limonum), relevant du code NC 08055010.La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2200/96.Toutefois aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.
Article 2Le règlement (CEE) no 920/89 est abrogé.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du premier jour du troisième mois suivant celui de son entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXENORME POUR LES AGRUMESI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme vise les fruits suivants, classés sous la dénomination "agrumes", destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des agrumes destinés à la transformation industrielle:citrons des variétés (cultivars) issues de l'espèce Citrus limon (L.) Burm. f.,mandarines des variétés (cultivars) issues de l'espèce Citrus reticulata Blanco, y compris satsumas (Citrus unshiu Marcow.), clémentines (Citrus clementina Hort. ex Tan.), mandarines communes (Citrus deliciosa Ten.) et tangérines (Citrus tangerina Hort. ex Tan.) issues de ces espèces et de leurs hybrides, ci-après dénommés "mandarines",oranges des variétés (cultivars) issues de l'espèce Citrus sinensis (L.) Osb.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les agrumes après conditionnement et emballage.A.Caractéristiques minimalesDans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les agrumes doivent être:entiers,exempts de blessures et/ou de meurtrissures cicatrisées étendues,sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'autres altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,pratiquement exempts de parasites,pratiquement exempts d'attaques de parasites,exempts de début de dessèchement interne,exempts de dommages dus aux basses températures ou au gel,exempts d'humidité extérieure anormale,exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.Les agrumes doivent avoir été soigneusement cueillis et avoir atteint un développement et un état de maturité convenables compte tenu des critères de la variété, de la période de cueillette et de la zone de production.Le développement et l'état de maturité des agrumes doivent être tels qu'ils leur permettent:de supporter un transport et une manutention, etd'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.Les agrumes satisfaisant aux critères de maturité de la présente annexe peuvent être "déverdis". Ce traitement n'est permis que si les autres caractères organoleptiques naturels ne sont pas modifiés.B.Prescriptions relatives à la maturitéLa maturité des agrumes est définie par les paramètres suivants indiqués pour chaque espèce mentionnée ci-après:1)teneur minimale en jus,2)coloration.Le degré de coloration doit être tel qu'au terme de leur développement normal, les agrumes atteignent la couleur typique de leur variété au point de destination.i)CitronsTeneur minimale en jus:
— citrons Verdelli et Primofiore:20 %
— autres citrons:25 %
Coloration: la coloration doit être typique de la variété. Cependant les fruits de coloration verte (à condition qu'elle ne soit pas foncée) sont admis à condition qu'ils satisfassent aux prescriptions minimales relatives à la teneur en jus.
ii)MandarinesTeneur minimale en jus:
— mandarines à l'exception des clémentines:33 %
— clémentines:40 %
Coloration: la coloration doit être typique de la variété sur au moins un tiers de la surface du fruit.
iii)OrangesLa coloration doit être typique de la variété. Les fruits de coloration vert clair sont admis, à condition que cette coloration n'excède pas un cinquième de la surface totale du fruit. Les fruits doivent présenter la teneur minimale en jus suivante:
Oranges sanguines:30 %
Groupe des navels:33 %
Autres variétés:35 %
Toutefois, les oranges produites dans des zones présentant des conditions de fortes températures atmosphériques et de forte humidité relative pendant la période de développement peuvent être d'une couleur verte excédant un cinquième de la surface totale du fruit, sous réserve qu'elles respectent la teneur minimale en jus suivante:
Variétés Mosambi, Sathgudi et Pacitan:33 %
Autres variétés:45 %
C.ClassificationLes agrumes font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après.i)Catégorie "Extra"Les agrumes classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Leur forme, leur aspect extérieur, leur développement et leur coloration doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l'exclusion de très légères altérations superficielles à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.ii)Catégorie ILes agrumes classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent posséder les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.Ils peuvent toutefois comporter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:léger défaut de forme,léger défaut de coloration,légers défauts d'épiderme se produisant pendant la formation du fruit, tels que: incrustations argentées, roussissement, etc.,légers défauts cicatrisés dus à une cause mécanique telle que: attaque de grêle, frottement, chocs dus à la manutention, etc.iii)Catégorie IICette catégorie comprend les agrumes qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.Ils peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:défaut de forme,défaut de coloration,écorce rugueuse,défauts d'épiderme apparaissant pendant la formation du fruit, tels que: incrustations argentées, roussissement, etc.,défauts cicatrisés dus à une cause mécanique tels que: attaque de grêle, frottement, chocs dus à la manutention, etc.,altérations épidermiques superficielles cicatrisées,décollement léger et partiel du péricarpe pour les oranges (celui-ci étant admis pour les mandarines).
III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibrage est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale du fruit.A.Calibre minimalSont exclus les fruits ne correspondant pas aux dimensions minimales suivantes:
citrons:45 mm
mandarines, à l'exception des clémentines:45 mm
clémentines:35 mm
oranges:53 mm
B.Échelles de calibreLes échelles de calibre suivantes sont retenues:
Les diamètres inférieurs à 45 mm ne concernent que les clémentines.
OrangesCitronsMandarines
CalibresÉchelle de diamètres en mmCalibresÉchelle de diamètres en mmCalibresÉchelle de diamètres en mm
092-110079-901-XXX78 et plus
187-100172-831-XX67-78
284-96268-781 ou 1-X63-74
381-92363-72258-69
477-88458-67354-64
573-84553-62450-60
670-80648-57546-56
767-76745-52643-52
864-73741-48
962-70839-46
1060-68937-44
1158-661035-42
1256-63
1353-60
Les agrumes peuvent être calibrés au nombre de fruits. Dans ce cas, sous réserve que les règles d'homogénéité de calibre prévues au titre III, point C, soient respectées, les fruits d'un même emballage peuvent se situer à cheval sur deux calibres adjacents.
C.HomogénéitéL'homogénéité dans le calibrage correspond aux échelles de calibre indiquées plus haut, sauf dans les cas suivants:i)pour les fruits présentés en couches rangées, dans des colis ou des emballages unitaires destinés à la vente au consommateur, la différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même colis, ne doit pas dépasser les maxima suivants, au sein d'un même code de calibre ou, dans le cas d'agrumes calibrés au nombre de fruits, au sein de deux calibres consécutifs:
Code de calibreÉcart maximal entre les fruits dans un même colis(en mm)
Citrons0-77
Mandarines1-XXX-45-67-10987
Oranges0-23-67-131197
ii)pour les fruits non présentés en couches rangées, dans des colis ou des emballages unitaires rigides destinés à la vente au consommateur, la différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même colis, ne doit pas dépasser l'amplitude du calibre approprié de l'échelle de calibre, ou, dans le cas d'agrumes calibrés au nombre de fruits, l'écart en mm de l'un des deux codes consécutifs concernés;iii)pour les fruits présentés en vrac dans des caisses de grande contenance et les fruits présentés en emballages unitaires non rigides (filets, sachets, etc.) destinés à la vente au consommateur, la différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même colis, ne doit pas dépasser l'amplitude résultant du groupage de trois calibres consécutifs de l'échelle de calibre.
IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESDes tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances de qualitéi)Catégorie "Extra"5 % en nombre ou en poids d'agrumes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.ii)Catégorie I10 % en nombre ou en poids d'agrumes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.iii)Catégorie II10 % en nombre ou en poids d'agrumes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales à l'exclusion de toute trace de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation. Au sein de cette tolérance, il peut être admis 5 % au maximum de fruits présentant de légères blessures superficielles non cicatrisées ou des coupures sèches, ou de fruits mous ou flétris.B.Tolérance de calibrePour toutes les catégories et tout mode de présentation: 10 % en nombre ou en poids d'agrumes correspondant au calibre immédiatement inférieur et/ou supérieur à celui (ou à ceux, dans le cas de groupage de trois calibres) qui est (sont) mentionné(s) sur l'emballage.Dans tous les cas, la tolérance de 10 % ne porte que sur les fruits dont le calibre n'est pas inférieur aux valeurs minimales suivantes:
citrons:43 mm
mandarines, à l'exception des clémentines:43 mm
clémentines:34 mm
oranges:50 mm
V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis ne doit comporter que des agrumes de même origine, variété ou type commercial, qualité, calibre, et sensiblement de même état de développement et de maturité.En outre, pour la catégorie "Extra", l'homogénéité de coloration est exigée.La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés, dans des emballages de vente d’un poids net inférieur ou égal à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 48/2003 de la CommissionJO L 7 du 11.1.2003, p. 65..B.ConditionnementLes agrumes doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.Les matériaux et notamment les papiers utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou de timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.Lorsque les fruits sont enveloppés, un papier fin, sec, neuf et inodoreL'emploi d'agents conservateurs ou de toute autre substance chimique susceptible de laisser subsister sur l'épiderme du fruit une odeur étrangère est autorisé, dans la mesure où il est conforme aux dispositions communautaires en cette matière. doit être employé.Il est interdit d'employer une substance quelconque tendant à modifier les caractéristiques naturelles des agrumes et notamment leur odeur ou leur saveurL'emploi d'agents conservateurs ou de toute autre substance chimique susceptible de laisser subsister sur l'épiderme du fruit une odeur étrangère est autorisé, dans la mesure où il est conforme aux dispositions communautaires en cette matière..Les colis doivent être exempts de tout corps étranger. Toutefois, la présentation comportant un court rameau, non ligneux, muni de quelques feuilles vertes, adhérant au fruit est admise.Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, lorsqu'elles sont retirées, cela n'entraîne ni traces visibles de colle, ni défauts de l'épiderme.C.PrésentationLes agrumes peuvent être présentés soit:a)rangés en couches régulières dans des colis;b)d'une manière autre que rangées en couches régulières dans des colis, ou, en vrac dans des pallox. Ce mode de présentation n'est admis que pour les catégories I et II;c)en emballages unitaires destinés à la vente directe au consommateur, d'un poids inférieur à 5 kg, confectionnés:soit selon le nombre de fruits,soit au poids net des colis.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications mentionnées ci-après.A.IdentificationLe nom et l'adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeurCette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l'exception des pré-emballages, par le code représentant l'emballeur et/ou l'expéditeur délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou une abréviation équivalente;pour les pré-emballages uniquement, par le nom et l'adresse du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, précédé de la mention "emballé pour:" ou une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produitDésignation de l'espèce si le produit n'est pas visible de l'extérieur, sauf en ce qui concerne les mandarines, pour lesquels la désignation de l'espèce ou le nom de la variété est obligatoire,nom de la variété pour les oranges,désignation du type:pour les citrons: les mentions "Verdelli" et "Primofiore" le cas échéant,pour les clémentines: la mention "Clémentines sans pépin", "Clémentines" (de 1 à 10 pépins), "Clémentines avec pépins" (plus de 10 pépins), le cas échéant.C.Origine du produitPays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.D.Caractéristiques commercialesCatégorie,calibre pour les fruits présentés conformément à l'échelle de calibre ou limites inférieure et supérieure du code de calibre en cas de groupages de trois calibres consécutifs,calibre (ou, lorsque les fruits ont été calibrés au nombre de fruits et se situent à cheval sur deux calibres, calibres ou diamètres minimaux et maximaux) et nombre de fruits s'il s'agit de couches rangées,le cas échéant, indication des agents conservateurs ou des autres substances chimiques utilisées en traitement postrécolte.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis, lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente, visibles de l'extérieur et sur chacun desquels figurent ces indications. Ces colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.