Commission Regulation (EC) No 1508/2001 of 24 July 2001 laying down the marketing standard for onions and amending Regulation (EEC) No 2213/83
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  • Règlement (CE) no 46/2003 de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais, en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de venteRèglement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32003R004632005R0006, 11 janvier 2003
  • Règlement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32005R0006, 5 janvier 2005
  • Règlement (CE) no 1465/2003 de la Commissiondu 19 août 2003modifiant le règlement (CE) no 1508/2001 fixant la norme de commercialisation pour les oignons, 32003R1465, 20 août 2003
  • Règlement (CE) no 907/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais en ce qui concerne la présentation et le marquage, 32004R0907, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1221/2008 de la Commissiondu 5 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les normes de commercialisation, 32008R1221, 13 décembre 2008
Règlement (CE) no 1508/2001 de la Commissiondu 24 juillet 2001fixant la norme de commercialisation applicable aux oignons et modifiant le règlement (CEE) no 2213/83 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 911/2001 de la CommissionJO L 129 du 11.5.2001, p. 3., et notamment son article 2, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Les oignons figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement (CEE) no 2213/83 de la Commission du 28 juillet 1983 fixant des normes de qualité pour les oignons et les chicorées witloofJO L 213 du 4.8.1983, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2390/97JO L 330 du 2.12.1997, p. 12., a fait l'objet de nombreuses modifications n'assurant plus la clarté juridique.(2)À des fins de clarté, il est opportun de rendre autonome par rapport aux autres produits relevant du règlement (CEE) no 2213/83, la réglementation concernant les oignons. Il est dès lors nécessaire de procéder à une refonte de ladite réglementation et de supprimer l'annexe I du règlement (CEE) no 2213/83. À cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les oignons par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU).(3)L'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production.(4)Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa norme de commercialisation applicable aux oignons, relevant du code NC 07031019, figure à l'annexe.La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2200/96.Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme, une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence, et de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.
Article 2Le règlement (CEE) no 2213/83 est modifié comme suit:1)Dans le titre, les termes "pour les oignons et" sont supprimés.2)À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.La norme de commercialisation applicable aux chicorées witloof, relevant du code NC 07052100, figure à l'annexe."3)L'annexe I est supprimée.4)À l'annexe II, le titre est remplacé par le titre suivant: "Annexe".
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXENORME POUR LES OIGNONSI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme vise les oignons des variétés (cultivars) issues du Allium cepa L., destinés à être livrés en l'état au consommateur, à l'exclusion des oignons verts à feuilles entières ainsi que des oignons destinés à la transformation industrielle.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les oignons après conditionnement et emballage.A.Caractéristiques minimalesDans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les oignons doivent être:entiers,sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,exempts de dommages dus au gel,suffisamment secs aux fins de l'utilisation prévue (pour les oignons de conservation, les deux premières pellicules extérieures au moins ainsi que la tige, doivent être complètement desséchées),dépourvus de tige creuse et résistante,pratiquement exempts de parasites,pratiquement exempts d'attaques de parasites,exempts d'humidité extérieure anormale,exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.En outre, la tige doit être tordue ou présenter une coupure nette et ne pas dépasser 6 cm de longueur (sauf pour les oignons présentés en tresses).Le développement et l'état des oignons doivent être tels qu'ils leur permettent:de supporter un transport et une manutention, etd'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.B.ClassificationLes oignons font l'objet d'une classification en deux catégories définies ci-après:i)Catégorie ILes oignons classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété.Les bulbes doivent être:fermes et consistants,non germés (exempts de germes visibles extérieurement),exempts de renflements provoqués par un développement végétatif anormal,pratiquement dépourvus de touffe radiculaire. Toutefois, pour les oignons récoltés avant complète maturité, la présence de touffe radiculaire est admise.Les oignons peuvent toutefois comporter les défauts suivants à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:un léger défaut de forme,un léger défaut de coloration,de légères taches n'affectant en aucune manière la dernière pellicule parcheminée protégeant la chair à condition qu'elles n'excèdent pas un cinquième de la surface du bulbe,des fissures superficielles des pellicules extérieures et l'absence partielle de celles-ci à condition que la chair soit protégée.ii)Catégorie IICette catégorie comprend les oignons qui ne peuvent être classés dans la catégorie I mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus. Ils doivent être suffisamment fermes.Ils peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:défauts de forme,défauts de coloration,début de germination visible extérieurement (dans la limite de 10 % en nombre ou en poids par unité de présentation),traces dues au frottement,marques légères résultant d'attaques parasitaires ou de maladies,petites crevasses cicatrisées,légères meurtrissures cicatrisées, non susceptibles de nuire à la conservation,touffe radiculaire,taches n'affectant en aucune manière la dernière pellicule parcheminée protégeant la chair, à condition qu'elles n'excèdent pas la moitié de la surface du bulbe,fissures dans les pellicules extérieures et l'absence partielle de celles-ci sur un tiers au maximum de la surface du bulbe à condition que la chair ne soit pas endommagée.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale. L'écart de diamètre entre l'oignon le plus petit et le plus gros contenus dans un même colis ne doit pas excéder:5 mm lorsque l'oignon le plus petit a un diamètre compris entre 10 mm inclus et 20 mm exclus. Toutefois, pour les oignons d'un diamètre compris entre 15 mm inclus et 25 mm exclus, la différence peut être de 10 mm,15 mm lorsque l'oignon le plus petit a un diamètre compris entre 20 mm inclus et 40 mm exclus,20 mm lorsque l'oignon le plus petit a un diamètre compris entre 40 mm inclus et 70 mm exclus,30 mm lorsque l'oignon le plus petit a un diamètre égal ou supérieur à 70 mm.Le diamètre minimal est fixé à 10 mm.IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESDes tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis (ou dans chaque lot pour les produits présentés en vrac) pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérance de qualitéi)Catégorie I10 % en nombre ou en poids d'oignons ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie.ii)Catégorie II10 % en nombre ou en poids d'oignons ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.B.Tolérances de calibrePour toutes les catégories: 10 % en nombre ou en poids d'oignons ne répondant pas au calibre identifié, mais d'un diamètre inférieur ou supérieur de 20 % au maximum à celui-ci.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis (ou de chaque lot pour les produits présentés en vrac) doit être homogène et ne comporter que des oignons de même origine, variété, qualité et calibre.Les emballages de ventes, d'un poids net ne dépassant pas trois kilogrammes, peuvent cependant contenir des mélanges d'oignons des différentes couleurs, à condition qu'ils soient uniformes en qualité, et, pour chaque couleur concernée, en origine, en variété et en dimension.La partie apparente du contenu du colis (ou du lot pour les produits présentés en vrac) doit être représentative de l'ensemble.Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés, dans des emballages de vente d’un poids net inférieur ou égal à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 48/2003 de la CommissionJO L 7 du 11.1.2003, p. 65..B.ConditionnementLes oignons doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papier ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, lorsqu'elles sont retirées, cela n'entraîne ni traces visibles de colle, ni défauts de l'épiderme.C.PrésentationLes oignons peuvent être présentés:rangés en couches,en vrac dans l'emballage (y compris en pallox),transportés en vrac dans l'engin de transport,en tresses:soit déterminées selon le nombre de bulbes; dans ce cas, les tresses doivent comporter au moins six oignons (avec les tiges complètement desséchées),soit déterminées selon les poids net.Pour la présentation en tresses, les caractéristiques des tresses d'oignons (nombre de bulbes ou poids net) doivent être uniformes dans un même colis.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, dans le cas de présentation en emballages seulement, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications mentionnées ci-après.Pour les oignons expédiés en vrac (chargement direct dans un engin de transport), ces indications doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise, fixé de façon visible à l'intérieur de l'engin de transport.A.IdentificationLe nom et l'adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeurCette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l'exception des pré-emballages, par le code représentant l'emballeur et/ou l'expéditeur délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou une abréviation équivalente;pour les pré-emballages uniquement, par le nom et l'adresse du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, précédé de la mention "emballé pour:" ou une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature des produits"oignons" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,dans le cas des emballages de ventes contenant un mélange de différentes couleurs d'oignons:"oignons mélangés" ou dénomination équivalente,quand le contenu n'est pas visible de l'extérieur, l'indication de chacune des couleurs présentes dans l'emballage doit stipuler le nombre minimal de morceaux de chacune des couleurs concernées.C.Origine des produitspays d'origine, et, facultativement, secteur ou nom de lieu de production, soit national, soit régional, soit local,dans le cas des emballages de ventes contenant un mélange d'oignons de différentes couleurs de différentes origines, l'indication de chaque pays d'origine doit apparaître à proximité immédiate du nom de la couleur concernée.D.Caractéristiques commercialescatégorie,calibre exprimé par les diamètres minimal et maximalpoids net.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis, lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente, visibles de l'extérieur et sur chacun desquels figurent ces indications. Ces colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.