a) les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, points a) et f), du règlement (CE) no 1260/2001 etb) les sirops de sucre visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et relevant des codes NCex17026095 etex17029099 , d'une pureté d'au moins 85 %
Commission Regulation (EC) No 1265/2001 of 27 June 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1260/2001 as regards granting the production refund on certain sugar products used in the chemical industry
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- RÈGLEMENT (CE) No 493/2006 DE LA COMMISSIONdu 27 mars 2006portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002, 32006R0493, 28 mars 2006
- Règlement (CE) no 967/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre, 32006R0967, 30 juin 2006
a) "prix du sucre sur le marché mondial": le prix du sucre communautaire diminué de la moyenne des restitutions à l'exportation du sucre blanc constatées pendant la période de référence en question visée à l'article 9, paragraphe 2, déduction faite d'un forfait de 6,45 euros par 100 kilogrammes; b) "prix du sucre communautaire": le prix d'intervention du sucre blanc.
a) la teneur en saccharose du sirop utilisé, lorsque la pureté de celui-ci n'est pas inférieure à 98 %, ou b) la teneur en sucre extractible du sirop utilisé, constatée conformément à l'article 1 er , paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1443/82, lorsque la pureté de celui-ci est au moins de 85 %, mais inférieure à 98 %.
a) a été obtenu par isomérisation de glucose; b) a une teneur en poids à l'état sec d'au moins 41 % de fructose et c) a une teneur totale en poids à l'état sec de polysaccharides et d'oligosaccharides, y compris la teneur en di- ou trisaccharides, ne dépassant pas 8,5 %.
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du transformateur; b) la nature et la quantité de produit de base à transformer exprimées en sucre blanc ou en matière sèche lorsqu'il s'agit d'isoglucose; c) la position tarifaire et la désignation du produit chimique pour la fabrication duquel le produit de base doit être utilisé; d) le lieu de transformation.
a) elle doit mentionner, outre les précisions prévues au paragraphe 1: la nature et la quantité de produit de base mis en œuvre pour obtenir ce produit intermédiaire, le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant du produit intermédiaire, le lieu de fabrication du produit intermédiaire; et
b) elle doit être accompagnée, sans préjudice du paragraphe 3, deuxième alinéa: de l'original d'un document délivré, à sa demande, au fabricant du produit intermédiaire par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel la fabrication de ce produit intermédiaire a eu lieu, attestant que ce produit a été directement et exclusivement fabriqué à partir d'un produit de base, ou d'une déclaration du transformateur par laquelle il s'engage à fournir, avant l'expiration de la durée de validité du titre de restitution demandé, le document visé au premier tiret.
a) la nature et la quantité du produit de base mis en œuvre pour obtenir le produit intermédiaire en cause; b) la nature et la quantité du produit intermédiaire en cause; c) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant du produit intermédiaire; d) le lieu de fabrication du produit intermédiaire.
a) la délivrance du document visée audit paragraphe 2, premier alinéa, point b), est subordonnée à l'octroi d'un agrément préalable du fabricant du produit intermédiaire par l'État membre sur le territoire duquel ce produit doit être fabriqué; b) l'admission au bénéfice de la restitution à la production est subordonnée à l'octroi d'un agrément préalable du transformateur par l'État membre sur le territoire duquel celui-ci doit transformer le produit intermédiaire en produit chimique visé à l'annexe I.
a) dans le cas d'un produit intermédiaire, par la présentation par le transformateur du document visé à l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et la transformation de la quantité de produit intermédiaire indiquée dans la demande en produit chimique prévu à l'annexe I, pendant la durée de validité du titre de restitution en cause, ou b) dans les autres cas, par la transformation de la quantité de produit de base indiquée dans la demande, en produit chimique prévu à l'annexe I, pendant la durée de validité du titre de restitution en cause.
a) le nom et l'adresse du titulaire; b) le jour de la réception de la demande; c) la nature et la quantité de produit de base à transformer, exprimée en sucre blanc ou en matière sèche, lorsqu'il s'agit d'isoglucose; d) la destination envisagée du produit de base; e) la restitution à la production pour le sucre blanc, valable le jour de la réception de la demande; f) le dernier jour de la validité du titre; g) le lieu de transformation.
a) sont à considérer comme un même produit de base: i) le sucre blanc relevant du code NC 17019910 , le sucre additionné d'aromatisant ou de colorant relevant du code NC17019100 , le sucre additionné d'autres substances relevant du code NC17019990 et les sirops de saccharose d'une pureté égale ou supérieure à 85 % relevant des codes NC17026095 et17029099 ;ii) les sucres bruts relevant des codes NC 170111 et170112 ;iii) les isoglucoses relevant des codes NC ex17024010 ,17026010 et17029030 ;iv) les produits intermédiaires visés à l'article 2;
b) la mention concernant la destination du produit de base peut, sur demande et avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre en cause, porter uniquement sur le chapitre de la nomenclature combinée dont relèvent le ou les produits chimiques à fabriquer.
a) dans le cas d'un produit intermédiaire, lorsque la présentation du document visé à l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point b), a eu lieu dans le délai prescrit et après la transformation de ce produit intermédiaire dans les conditions prévues au titre de restitution; b) dans les autres cas, après la transformation du produit de base dans les conditions prévues au titre de restitution.
a) son nom et son adresse; b) la nature et la quantité des produits de base à transformer; c) le lieu où les produits de base en question se trouvent au moment de la communication.
a) au plus tôt après la constatation de la transformation des produits de base dans les conditions prévues au titre de restitution; b) au plus tard à la fin du mois suivant celui de la constatation de la transformation.
Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|
– – Agar-agar | |
– – – de caroubes ou de graines de caroubes | |
– – – de graines de guarée | |
– – autres | |
– – Maltose chimiquement pur | |
Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs: | |
– Plâtres | |
Silicates: silicates des métaux alcalins du commerce: | |
– autres | |
Chapitre 29 | Produits chimiques organiques à l'exclusion des sous-positions |
Chapitre 30 | Produits pharmaceutiques |
– Matières colorantes d'origine végétale ou animale et préparations à base de ces matières | |
Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes | |
Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes: | |
– – autres | |
– autres | |
Savons, produits et préparations organiques tensioactifs, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents: | |
– autres | |
Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensioactives; préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles de la position | |
Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituant de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: | |
– contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: | |
– – autres | |
Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres non tissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires de la position | |
Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites "cires pour l'art dentaire" présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire à base de plâtre | |
ex Chapitre 35 | Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes, à l'exclusion des produits de la position |
ex Chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques à l'exclusion des sous-positions |
ex Chapitre 39 | Matières plastiques et ouvrages en ces matières: |
– Formes primaires | |
Ouvrages en plâtres ou en compositions à base de plâtre (planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires) |
Code NC | Désignation | Coefficients |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Sucres caramélisés contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose | ||
Sucre inverti (ou interverti) | ||
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: | ||
– autres polyalcools: | ||
– – Mannitol | ||
– – D-Glucitol (sorbitol): | ||
– – – en solution aqueuse: | ||
– – – – autre | ||
– – – autre: | ||
– – – – autre | ||
– Sorbitol autre que celui du n | ||
– – en solution aqueuse: | ||
– – – autre | ||
– – autre: | ||
– – – autre |