Commission Regulation (EC) No 912/2001 of 10 May 2001 laying down the marketing standard for beans
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  • Règlement (CE) no 46/2003 de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais, en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de venteRèglement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32003R004632005R0006, 11 janvier 2003
  • Règlement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32005R0006, 5 janvier 2005
  • Règlement (CE) no 907/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais en ce qui concerne la présentation et le marquage, 32004R0907, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1221/2008 de la Commissiondu 5 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les normes de commercialisation, 32008R1221, 13 décembre 2008
Règlement (CE) no 912/2001 de la Commissiondu 10 mai 2001fixant la norme de commercialisation pour les haricots LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 911/2001 de la CommissionVoir page 3 du présent Journal officiel., et notamment son article 2, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Les haricots figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement no 58 de la Commission, relatif à la fixation de normes communes de qualité pour certains produits de l'annexe I B du règlement no 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO 56 du 7.7.1962, p. 1606/62., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2561/1999JO L 310 du 4.12.1999, p. 7., a fait l'objet de multiples modifications n'assurant plus la clarté juridique.(2)Il est dès lors nécessaire de procéder à une refonte de ladite réglementation et d'abroger le règlement no 58. À cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme pour les haricots recommandée par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU).(3)L'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production.(4)Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition. Les produits de la catégorie "Extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa norme de commercialisation applicable aux haricots relevant du code NC 070820 figure à l'annexe.La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2200/96.Toutefois aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.
Article 2Le règlement no 58 est abrogé.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du premier jour du troisième mois suivant celui de son entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXENORME POUR LES HARICOTSI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme vise les haricots des variétés (cultivars) issues du Phaseolus vulgaris L. et du Phaseolus coccineus L., destinés à être livrés au consommateur à l'état frais, à l'exclusion des haricots à écosser ainsi que des haricots destinés à la transformation industrielle.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les haricots après le conditionnement et l'emballage.A.Caractéristiques minimalesDans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les haricots doivent être:entiersDes altérations consécutives à la récolte des haricots (à l'exclusion des haricots en filets) sont admises, à condition qu'elles ne concernent que l'extrémité de la tige et compte tenu des tolérances fixées.,sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,d'aspect frais,exempts de parchemin (endoderme dur),pratiquement exempts de parasites,pratiquement exempts d'attaque de parasites,exempts d'humidité extérieure anormale,exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.Le développement et l'état des haricots doivent être tels qu'ils leur permettent:de supporter un transport et une manutention, etd'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.B.ClassificationLes haricots font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après:i)Catégorie "Extra"Les haricots classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété et/ou du type commercial.Ils doivent être:turgescents, se laissant facilement casser,très tendres,pratiquement droits,sans fil.Les graines, s'il y en a, doivent être petites et tendres. Toutefois, les haricots en filet doivent être exempts de graines.Ils doivent être exempts de défauts, à l'exception de très légers défauts superficiels, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.ii)Catégorie ILes haricots classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter la forme, le développement et la coloration typique de la variété et/ou du type commercial.Ils doivent être:turgescents,jeunes et tendres,pratiquement sans fil, sauf pour les haricots à couper.Les graines, s'il y en a, doivent être petites et tendres.Ils peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:léger défaut de forme,léger défaut de coloration,légère altération de l'épiderme.iii)Catégorie IICette catégorie comprend les haricots qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.Ils doivent être:raisonnablement tendres,exempts de taches de rouille pour les haricots en filet.Les graines, s'il y en a, ne doivent pas être trop développées et doivent être raisonnablement tendres.Ils peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:défauts de forme,défauts de coloration,défauts d'épiderme,fils,légères taches de rouille sauf pour les haricots en filet.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibre est déterminé par la largeur maximale de la gousse mesurée perpendiculairement à la fente.Le calibrage est obligatoire pour les haricots en filet seulement, selon la classification suivante:
— très fins:largeur de la gousse ne dépassant pas 6 mm,
— fins:largeur de la gousse ne dépassant pas 9 mm,
— moyens:largeur de la gousse ne dépassant pas 12 mm.
Les haricots en filet moyens ne peuvent être classés en catégorie "Extra".
IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESDes tolérances de qualité et éventuellement de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances de qualitéi)Catégorie "Extra"5 % en nombre ou en poids de haricots ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie.ii)Catégorie I10 % en nombre ou en poids de haricots ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie, dont 5 % en nombre ou en poids au maximum de haricots avec fils pour les variétés et/ou les types commerciaux qui ne devraient pas en présenter.En outre, 15 % au maximum en nombre ou en poids de haricots (à l'exclusion des haricots en filets) dont la tige et un petit fragment de l'extrémité pédonculaire manquent, à condition que ces gousses restent fermées, sèches et non décolorées.iii)Catégorie II10 % en nombre ou en poids de haricots ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de Colletotrichum lindemuthianum (anthracnose), de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.En outre, 30 % au maximum en nombre ou en poids de haricots (à l'exclusion des haricots en filets) dont la tige et une petite partie de l'extrémité pédonculaire manquent, à condition que ces gousses restent fermées, sèches et non décolorées.B.Tolérances de calibrePour toutes les catégories (dans la mesure où un calibrage est imposé): 10 % en nombre ou en poids de haricots ne répondant pas aux exigences en ce qui concerne le calibrage.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des haricots de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre (en cas de calibrage).La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés, dans des emballages de vente d’un poids net inférieur ou égal à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 48/2003 de la CommissionJO L 7 du 11.1.2003, p. 65..B.ConditionnementLes haricots doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer d'altérations externes ou internes aux produits. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, lorsqu'elles sont retirées, cela n'entraîne ni traces visibles de colle, ni défauts de l'épiderme.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications visées ci-après:A.IdentificationLe nom et l'adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeurCette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l'exception des pré-emballages, par le code représentant l'emballeur et/ou l'expéditeur délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou une abréviation équivalente;pour les pré-emballages uniquement, par le nom et l'adresse du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, précédé de la mention "emballé pour:" ou une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produit"Haricots" et/ou type commercial si le contenu n'est pas visible de l'extérieur.Nom de la variété (facultatif).C.Origine du produitPays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.D.Caractéristiques commercialesCatégorie.Calibre:pour les haricots en filet, indiqué par les termes "très fins", "fins", "moyens",pour les autres haricots (en cas de calibrage), indiqué par les largeurs minimale et maximale de la gousse.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis, lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente, visibles de l'extérieur et sur chacun desquels figurent ces indications. Ces colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.