Commission Regulation (EC) No 883/2001 of 24 April 2001 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards trade with third countries in products in the wine sector
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- Règlement (CE) no 885/2001 de la Commissiondu 24 avril 2001modifiant les règlements (CEE) no 3201/90, (CE) no 1622/2000 et (CE) no 883/2001 portant modalités d'application de l'organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les vins originaires du Canada ayant droit de porter la mention Icewine, 301R0885, 10 mai 2001
- Règlement (CE) no 812/2002 de la Commissiondu 16 mai 2002modifiant le règlement (CE) no 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, 302R0812, 17 mai 2002
- Règlement (CE) no 1574/2002 de la Commissiondu 2 septembre 2002modifiant le règlement (CE) no 883/2001 et le règlement (CE) no 2805/95 fixant respectivement les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers et les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole, 302R1574, 3 septembre 2002
- Règlement (CE) no 2380/2002 de la Commissiondu 30 décembre 2002modifiant le règlement (CE) no 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, 302R2380, 31 décembre 2002
- Règlement (CE) no 715/2003 de la Commissiondu 24 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 883/2001 et le règlement (CE) no 2805/95 fixant respectivement les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers et les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole, 303R0715, 25 avril 2003
- Règlement (CE) no 1175/2003 de la Commissiondu 1er juillet 2003modifiant le règlement (CE) no 883/2001 et le règlement (CE) no 2805/95 fixant respectivement les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers et les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole, 303R1175, 2 juillet 2003
- Règlement (CE) no 1220/2003 de la Commissiondu 7 juillet 2003modifiant le règlement (CE) no 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, 303R1220, 9 juillet 2003
- Règlement (CE) no 2338/2003 de la Commissiondu 30 décembre 2003modifiant le règlement (CE) no 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, 303R2338, 31 décembre 2003
- Règlement (CE) no 908/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenneRectificatif au règlement (CE) no 908/2004 de la Commission du 29 avril 2004 adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne(Journal officiel de l’Union européenne L 163 du 30 avril 2004), 304R0908304R0908R(01), 30 avril 2004
- Règlement (CE) no 1747/2005 de la Commissiondu 24 octobre 2005modifiant le règlement (CE) no 883/2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, 305R1747, 25 octobre 2005
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- Rectificatif au règlement (CE) no 908/2004 de la Commission du 29 avril 2004 adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0908R(01), 3 mars 2005
" Tolerancia de 0,4 % vol "" Přípustná odchylka 0,4 % obj. "" Tolerance 0,4 % vol "" Toleranz 0,4 % vol "" Lubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve "" Ανοχή 0,4 % vol "" Tolerance of 0,4 % vol. "" Tolérance de 0,4 % vol "" Tolleranza di 0,4 % vol "" 0,4 tilp. % pielaide "" Leistinas nukrypimas 0,4 tūrio % "" 0,4 térfogat-százalékos tűrés "" Varjazzjoni massima ta' 0.4 % vol. "" Tolerantie van 0,4 % vol "" Tolerancja 0,4 % obj. "" Tolerância de 0,4 % vol "" Prípustná odchýlka 0,4 % obj. "" Odstopanje 0,4 vol. % "" Sallittu poikkeama 0,4 til — % "" Tolerans 0,4 vol % ".
a) case 15: désignation du produit selon la nomenclature combinée; b) case 16: codes NC.
a) jus et moûts de raisins concentrés: 2,5 euros par 100 kilogrammes ou par hectolitre; b) autres jus et moûts de raisins: 1,25 euro par 100 kilogrammes ou par hectolitre; c) tous vins: 1,25 euro par hectolitre.
25 % de la quantité globale jusqu'au 15 novembre, 25 % de cette quantité jusqu'au 15 janvier, 15 % de cette quantité jusqu'au 15 mars, 15 % de cette quantité jusqu'au 30 avril, 10 % de cette quantité jusqu'au 30 juin, 10 % de cette quantité jusqu'au 31 août.
zone 1: Afrique, zone 2: Asie et Océanie, zone 3: Europe de l'Est, y compris les pays de la Communauté des États indépendants (CEI), zone 4: Europe occidentale.
Restitución válida ara… (cantidad or la que se haya exedido el certificado) como máximo Náhrada latná nejvýše ro … (mnoství, na ně byla vydána licence Restitutionen omfatter hoejst… (den maengde, licensen er udstedt for) Erstattung gültig für höchstens… (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde) Toetus ei kehti rohkem kui… (kogus millele litsents on väljastatud) Επιστροφή που ισχύει για… (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued) Restitution valable our … (quantité our laquelle le certificat est délivré) au maximum Restituzione valida al massimo er… (quantitativo er il quale è rilasciato il titolo) Atmaksa ir sēkā ar ne vairāk kā… (daudzums, ar ko izdota licence) Grąžinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip už … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija) Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés Valur mrodd lura ta' mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja) Restitutie voor ten hoogste… (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję) Restituição válida ara … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo Náhrada latná re nie viac ako … (mnostvo, na ktoré je licencia vydaná) Nadomestilo velja za največ … (količina za katero je izdano dovoljenje) Vientituki voimassa enintään… (määrä, jolle todistus on annettu) osalta Bidrag som gäller för högst… (kvantitet foer vilken licensen skall utfärdas).
a) les demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, déposées entre le mercredi de la semaine précédente et le mardi, ou l'absence de demandes de certificats; b) les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés le lundi précédent ou, le cas échéant, dans le délai visé à l'article 9, paragraphe 8; c) les quantités pour lesquelles les demandes des certificats ont été retirées, dans le cas visé à l'article 9, paragraphe 8, au cours de la semaine précédente.
a) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés et qui n'ont pas été utilisées ainsi que la zone de destination visée à l'article 9, paragraphe 6; b) les quantités pour lesquelles des restitutions ont été octroyées sans certificat en application de l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 800/1999.
a) la quantité en hectolitres pour chaque code de produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation. Dans le cas où un certificat est délivré pour plusieurs codes à douze chiffres, se trouvant dans la même catégorie visée à l'annexe II, le numéro de la catégorie est indiqué; b) la quantité pour chaque code, ventilée par destination dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination; c) le taux de la restitution applicable pour les quantités visées au paragraphe 1, point c).
a) pour les vins de table et pour les vins de liqueur autres que v.q.p.r.d.: la couleur, le titre alcoométrique volumique total, le titre alcoométrique volumique acquis, la teneur en acidité totale, le cas échéant, l'indication qu'il s'agit de vin visé à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1493/1999 qui dépasse les quantités normalement vinifiées ou l'indication de la quantité de ce vin s'il s'agit d'exportation d'un vin issu d'un coupage ou d'un mélange;
b) pour les moûts de raisins concentrés, l'indication chiffrée fournie à la température de 20 o C par le réfractomètre utilisé selon la méthode visée à l'annexe I, point 6, du règlement (CE) no 1493/1999.
a) en ce qui concerne les vins issus d'un coupage, l'origine et les quantités de vins mises en œuvre; b) les numéros et les dates des documents d'accompagnement.
a) la partie "attestation" est établie par un organisme du pays tiers dont les produits sont originaires; b) la partie "bulletin d'analyse" est établie par un laboratoire officiel reconnu par le pays tiers dont les produits sont originaires.
a) en ce qui concerne les vins et les moûts de raisins partiellement fermentés: le titre alcoométrique volumique total, le titre alcoométrique volumique acquis;
b) en ce qui concerne les moûts de raisins et les jus de raisins, la densité; c) en ce qui concerne les vins, les moûts de raisins et les jus de raisins: l'extrait sec total, l'acidité totale, l'acidité volatile, l'acidité citrique, l'anhydride sulfureux total, la présence des variétés provenant de croisements interspécifiques (hybrides producteurs directs) ou d'autres variétés n'appartenant pas à l'espèce Vitis vinifera .
a) les quantités de produits n'excédant pas 30 litres par voyageur contenues dans les bagages personnels des voyageurs, au sens de l'article 45 du règlement (CEE) n o 918/83 du Conseil ;JO L 105 du 23.4.1983, p. 1 .b) les quantités de vin n'excédant pas 30 litres faisant l'objet d'envois adressés de particulier à particulier au sens de l'article 29 du règlement (CEE) n o 918/83;c) les vins et les jus de raisins présentés en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, originaires et en provenance des pays tiers dont les importations dans la Communauté sont inférieures à 1000 hectolitres par an. Les pays concernés sont repris à l'annexe VI;d) les vins et les jus de raisins contenus dans les déménagements des particuliers; e) les vins et les jus de raisins destinés aux foires, telles que définies dans les dispositions du règlement (CEE) n o 918/83 applicables en la matière, sous réserve que les produits concernés soient conditionnés en récipients de 2 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable;f) les quantités de vin, de moût de raisins et de jus de raisins importés à des fins d'expérimentation scientifique et technique dans la limite de 1 hectolitre; g) les vins et les jus de raisins destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties; h) les vins et les jus de raisins constituant les provisions de bord des moyens de transport internationaux.
le titre alcoométrique acquis, l'acidité totale, l'anhydride sulfureux total.
dans la case 1, outre leur nom et leur adresse, leur numéro d'enregistrement dans les pays tiers figurant à l'annexe IX, dans la case 11, au moins les indications visées à l'article 24, paragraphe 2.
a) les noms et les adresses des organismes officiels et des laboratoires reconnus ou désignés pour établir les documents V I 1; b) les noms, les adresses et les numéros d'enregistrement officiel des producteurs de vin autorisés à établir eux-mêmes les documents V I 1.
a) a déjà été embouteillé et étiqueté dans le pays d'origine et est resté ainsi, ou b) est exporté en vrac du "pays d'origine" et embouteillé et étiqueté dans le pays d'exportation sans subir une autre transformation par la suite.
a) le nom et l'adresse complète de l'organisme de délivrance; b) la signature d'un responsable de cet organisme; c) le cachet de cet organisme.
a) les vins originaires de Hongrie dont le titre alcoométrique volumique total dépasse 15 % vol sans aucun enrichissement lorsqu'ils sont désignés: i) par les termes "Tokaji Aszu" ou "Tokaji Aszu-eszencia" ou "Tokaji Eszencia" ou "Tokaji Szamorodni", ou ii) par la mention "Különleges Minöségü bor" (vin de qualité supérieure) complétée par une indication géographique et par l'une des mentions suivantes: "késöl szüretelésü bor", "válogatott szüretelésü bor", "töppedt szölöböl készült bor", "aszubor";
b) les vins originaires de Suisse, assimilables aux v.q.p.r.d. et dont la teneur en acidité totale, exprimée en acide tartrique, est supérieure à 3 grammes par litre, lorsqu'ils sont obligatoirement désignés par une indication géographique et qu'ils sont issus, à 85 % au moins, de raisins d'une ou de plusieurs des variétés de vigne suivantes: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir, Merlot;
c) les vins originaires de Roumanie dont le titre alcoométrique volumique total dépasse 15 % vol sans aucun enrichissement, lorsqu'ils sont désignés par les termes "v.s.o.c." ou " Vinuri de calitate superioara cu denumire de origine si trepte de calitate " et qu'ils portent une des indications géographiques suivantes:Cernavoda, Cotnari, Medgidia, Murfatlar, Nazarcea, Pietroasa;
d) originaires du Canada dont le titre alcoométrique acquis est non inférieur à 7 % vol et le titre alcoométrique volumique total dépasse 15 % vol sans aucun enrichissement lorsqu'ils sont désignés: par une indication géographique, et par la mention "Icewine",
dans les conditions établies par la loi des provinces d'Ontario et de British Columbia.
a) moût de raisins frais, muté à l'alcool; b) moût de raisins concentré; c) moût de raisins concentré rectifié; d) vin de liqueur; e) vin mousseux; f) vin mousseux gazéifié; g) vin pétillant; h) vin pétillant gazéifié; i) vin de raisins surmûris.
Code | Catégorie |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4.1 | |
4.2 | |
5.1 | |
5.2 | |
6.1 | |
6.2 | |
7 | |
8 |
Code du produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation | Groupe |
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A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
G | |
H | |
I | |
J | |
K |
Iran Liban République populaire de Chine Taïwan Inde Bolivie République de Saint-Marin Thaïlande Indonésie.
en ce qui concerne les formulaires V I 1, par l'organisme officiel qui signe la partie "Attestation", en ce qui concerne les formulaires V I 2, par le bureau de douane qui les vise.
Australie États-Unis d'Amérique
a) "moût de raisins frais, muté à l'alcool", le produit: ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol, et obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisins non fermenté ayant un titre alcoométrique volumique naturel non inférieur à 8,5 % vol et provenant exclusivement des variétés à raisins de cuve admises dans le pays tiers d'origine;
b) "moût de raisins concentré", le moût de raisins non caramélisé: obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode, autorisée par les dispositions du pays tiers d'origine et non interdite par la réglementation communautaire, autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 o C par le réfractomètre, utilisé selon la méthode prévue à l'annexe XVIII du règlement (CE) no 1622/2000, ne soit pas inférieure à 50,9 %,provenant exclusivement des variétés à raisins de cuve admises dans le pays tiers d'origine, et issu de moût de raisins ayant au moins le titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé par le pays tiers d'origine pour l'élaboration de vins destinés à la consommation humaine directe; ce titre ne peut être inférieur à 8,5 % vol.
Un titre alcoométrique volumique acquis du moût de raisins concentré n'excédant pas 1 % vol est admis; c) "moût de raisins concentré rectifié", le produit liquide non caramélisé: i) obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode, autorisée par les dispositions du pays tiers d'origine et non interdite par la réglementation communautaire, autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 o C par le réfractomètre, utilisé selon la méthode prévue à l'annexe XVIII du règlement (CE) no 1622/2000, ne soit pas inférieure à 61,7 %;ii) ayant subi des traitements, autorisés par les dispositions du pays tiers d'origine et non interdits par la réglementation communautaire, de désacidification et d'élimination des composants autres que le sucre; iii) présentant les caractéristiques suivantes: un pH non supérieur à 5 à 25 o Brix,une densité optique à 425 nm sous épaisseur de 1 centimètre non supérieure à 0,100 sur moût de raisins concentré à 25 o Brix,une teneur en saccharose non décelable selon une méthode d'analyse à déterminer, un indice Folin-Ciocalteau non supérieur à 6 à 25 o Brix,une acidité de titration non supérieure à 15 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux, une teneur en anhydride sulfureux non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux, une teneur en cations totaux non supérieure à 8 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux, une conductivité à 25 o Brix et à 20o C non supérieure à 120 microsiemens par centimètre,une teneur en hydroxyméthylfurfural non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux, présence de méso-inositol;
iv) provenant exclusivement des variétés à raisins de cuve admises dans le pays tiers d'origine, et v) issu de moût de raisins ayant au moins le titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé par le pays tiers d'origine pour l'élaboration de vins destinés à la consommation humaine directe; ce titre ne peut être inférieur à 8,5 % vol. Un titre alcoométrique volumique acquis du moût de raisins concentré rectifié n'excédant pas 1 % vol est admis;
d) "vin de liqueur", le produit: ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol, et obtenu à partir de moût de raisins en cours de fermentation, de vin ou de leur mélange, ces produits devant être issus de variétés de vignes admises dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et avoir un titre alcoométrique volumique naturel initial non inférieur à 12 % vol, et par addition: i) seuls ou en mélange, d'alcool neutre d'origine viticole, y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 96 % vol, et de distillat de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 52 % vol et non supérieur à 86 % vol, ii) ainsi que, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des produits suivants: le moût de raisins concentré, le mélange d'un des produits visés au point i) avec un moût de raisins ou un moût de raisins en cours de fermentation.
Toutefois, certains vins de liqueur de qualité ayant une équivalence reconnue des conditions de production avec celles d'un v.l.q.p.r.d. et figurant sur une liste à arrêter peuvent: avoir un titre alcoométrique volumique total inférieur à 17,5 % vol et non inférieur à 15 % vol, lorsque la législation du pays tiers d'origine qui leur était applicable avant le 1 le prévoyait expressément, ouer janvier 1985être obtenus à partir de moût de raisins ayant un titre alcoométrique volumique naturel inférieur à 12 % vol et non inférieur à 10,5 % vol;
e) "vin mousseux", le produit: ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 8,5 % vol, obtenu par première ou seconde fermentation alcoolique de raisins frais, de moût de raisins ou de vin, et caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation et qui, conservé à la température de 20 o C dans des récipients fermés, accuse une surpression due à l'anhydride carbonique en solution et non inférieure à 3 bar;
f) "vin mousseux gazéifié", le produit: ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 8,5 % vol, obtenu à partir de vin, caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant totalement ou partiellement d'une addition de ce gaz, et accusant, lorsqu'il est conservé à 20 o C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution et non inférieure à 3 bar;
g) "vin pétillant", le produit: ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 8,5 % vol, et accusant, lorsqu'il est conservé à 20 o C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique endogène en solution, non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bar;
h) "vin pétillant gazéifié", le produit: ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 8,5 % vol, et accusant, lorsqu'il est conservé à 20 o C dans des récipients fermés, une surpression due à de l'anhydride carbonique en solution, ajouté totalement ou partiellement, non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bar;
i) "vin de raisins surmûris", le produit: ayant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 15 % vol, ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 16 % vol et un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 12 % vol, fabriqué dans les pays tiers d'origine à partir de raisins récoltés dans ce pays et provenant des variétés à raisins de cuve admises dans le pays tiers d'origine, ayant subi éventuellement un vieillissement.