Commission Regulation (EC) No 807/2001 of 25 April 2001 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (CE) no 807/2001 de la Commission du 25 avril 2001 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, 301R0807R(01), 16 mai 2001
  • Rectificatif au règlement (CE) no 807/2001 de la Commission du 25 avril 2001 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, 301R0807R(02), 18 novembre 2008
Règlement (CE) no 807/2001 de la Commissiondu 25 avril 2001modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleJO L 224 du 18.8.1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 750/2001 de la CommissionJO L 109 du 19.4.2001, p. 35., et notamment ses articles 6, 7 et 8, considérant ce qui suit: (1)Conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments. (2)Des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires. (3)Il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces anmales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur). (4)Pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins. Le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux. (5)Dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel. (6)Nafcilline, cefoperazone, tiamuline, lincomycine, netobimine, cyhalothrine, phoxime et cyfluthrine doivent être insérés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90. (7)Les "acides alkyl benzene sulfoniques linéaires dont la longueur des chaînes alkyl va de C9 à C13, contenant moins de 2,5 % de chaînes plus grandes que C13" doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90. (8)Afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, il convient de prolonger la durée de validité des limites maximales provisoires qui avaient été fixées à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 pour cefacetrile, acide oxolinique et permethrine. (9)Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du ConseilJO L 317 du 6.11.1981, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 2000/37/CE de la CommissionJO L 139 du 10.6.2000, p. 25.. (10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du soixantième jour suivant celui de sa publication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE A.L'annexe I du règlement (CEE) n o2377/90 est modifiée comme suit: 1.Médicaments anti-infectieux 1.2.Antibiotiques 1.2.1.Pénicillines
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles Autres dispositions
Nafcilline Nafcilline Bovins 300 μg/kg Muscle Usage intramammaire
300 μg/kg Graisse
300 μg/kg Foie
300 μg/kg Reins
30 μg/kg Lait"
1.2.2.Céphalosporines
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles Autres dispositions
Céfopérazone Céfopérazone Bovins 50 μg/kg Lait"
1.2.8.Pleuromutilines
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles Autres dispositions
Tiamuline Somme des métabolites pouvant être hydrolysés en 8-α-hydroxymutiline Dindes 100 μg/kg Muscle
100 μg/kg Peau + graisse
300 μg/kg Foie"
1.2.9.Lincosamides
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles Autres dispositions
Lincomycine Lincomycine Ovins 100 μg/kg Muscle
50 μg/kg Graisse
500 μg/kg Foie
1500 μg/kg Reins
150 μg/kg Lait
Porcins 100 μg/kg Muscle
50 μg/kg Peau + graisse
500 μg/kg Foie
1500 μg/kg Reins
Poulets 100 μg/kg Muscle
50 μg/kg Peau + graisse
500 μg/kg Foie
1500 μg/kg Reins
50 μg/kg Œufs"
2.Agents antiparasitaires 2.1.Médicaments agissant sur les endoparasites 2.1.3.Benzimidazoles et pro-benzimidazoles
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles Autres dispositions
Nétobimine Somme d'oxide d'albendazole, albendazolesulfone et albendazole 2-amino sulfone exprimée en albendazole Bovins, ovins 100 μg/kg Muscle Uniquement à usage oral
100 μg/kg Graisse
1000 μg/kg Foie
500 μg/kg Reins
100 μg/kg Lait"
2.2.Médicaments agissant sur les ectoparasites 2.2.1.Organophosphates
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles Autres dispositions
Phoxime Phoxime Ovins 50 μg/kg Muscle Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
400 μg/kg Graisse
50 μg/kg Reins
Porcins 20 μg/kg Muscle
700 μg/kg Peau + graisse
20 μg/kg Foie
20 μg/kg Reins"
2.2.3.Pyrétrine et pyréthroïdes
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles Autres dispositions
Cyhalothrine Cyhalothrine (somme des isomères) Bovins 500 μg/kg Graisse Les autres dispositions de la directive 94/29/CE du Conseil doivent être observées
50 μg/kg Reins
50 μg/kg Lait
Cyfluthrine Cyfluthrine (somme desisomères) Bovins, caprins 50 μg/kg Graisse
10 μg/kg Foie
10 μg/kg Reins
20 μg/kg Lait Les autres dispositions de la directive 94/29/CE du Conseil doivent être observées"
B.L'annexe II du règlement (CEE) n o2377/90 est modifiée comme suit: 2.Composés organiques
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) Espèces animales Autres dispositions
Acides alkyl benzène sulfoniques linéaires dont la longueur des chaines alkyl va de C9 à C13, contenant moins de 2,5 % de chaînes plus grandes que C13 Bovins Pour usage topique uniquement"
C.L'annexe III du règlement (CEE) n o2377/90 est modifiée comme suit: 1.Médicaments anti-infectieux 1.2.Antibiotiques 1.2.4.Céphalosporines
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles Autres dispositions
Céfacétrile Céfacétrile Bovins 125 μg/kg Lait Les LMR provisoires expirent le 1.1.2002Usage intramammaire"
1.2.6.Quinolones
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles Autres dispositions
Acide oxolinique Acide oxolinique Bovins 100 μg/kg Muscle Les LMR provisoires expirent le 1.1.2003Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
50 μg/kg Graisse
150 μg/kg Foie
150 μg/kg Reins
Porcins 100 μg/kg Muscle
50 μg/kg Peau + graisse
150 μg/kg Foie
150 μg/kg Reins
Poulets 100 μg/kg Muscle
50 μg/kg Peau + graisse
150 μg/kg Foie
150 μg/kg Reins
50 μg/kg Œufs
Poisson 300 μg/kg Muscle et peau dans des proportions naturelles"
2.Agents antiparasitaires 2.2.Médicaments agissant sur les ectoparasites 2.2.3.Pyrétrine et pyréthroïdes
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles Autres dispositions
Perméthrine Perméthrine (somme des isomères) Poulets, porcins 50 μg/kg Muscle Les LMR provisoires expirent le 1.1.2003
500 μg/kg Peau + graisse
50 μg/kg Foie
50 μg/kg Reins
Bovins, caprins 50 μg/kg Muscle Les LMR provisoires expirent le 1.1.2003
500 μg/kg Graisse
50 μg/kg Foie
50 μg/kg Reins
50 μg/kg Lait Les autres dispositions de la directive 98/82/CE de la Commission doivent être observées (JO L 290 du 29.10.1998, p. 25)
Poulets 50 μg/kg Œufs Les LMR provisoires expirent le 1.1.2003"