Council Regulation (EC) No 790/2001 of 24 April 2001 reserving to the Council implementing powers with regard to certain detailed provisions and practical procedures for carrying out border checks and surveillance
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  • Décision du Conseildu 22 décembre 2004visant à rendre la procédure définie à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité(2004/927/CE), 32004D0927, 31 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseildu 15 mars 2006établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), 32006R0562, 13 avril 2006
Règlement (CE) no 790/2001 du Conseildu 24 avril 2001réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 a) et b) et son article 67, paragraphe 1,vu l'initiative de la République portugaiseJO C 73 du 6.3.2001, p. 8.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 13 mars 2001 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le manuel communVisé à l'annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil, sous SCH/Com-ex (99) 13 (JO L 176 du 10.7.1999, p. 1). a été établi en vue de mettre en œuvre les dispositions du titre II, chapitre 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, qui a été signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée "convention".(2)Certaines dispositions détaillées et modalités pratiques de mise en œuvre des contrôles frontaliers et de la surveillance des frontières extérieures des États membres qui participent à la coopération renforcée visée à l'article 1er du protocole de Schengen, contenues dans le manuel commun et ses annexes, doivent être adoptées et régulièrement modifiées et mises à jour en fonction des besoins opérationnels des autorités chargées de la surveillance des frontières compétentes en la matière.(3)Certaines dispositions du titre II, chapitre 2, de la convention, et notamment son article 8, prévoient que des mesures d'exécution doivent être prises par le comité exécutif institué par les accords de Schengen adoptés avant le 1er mai 1999, auquel le Conseil s'est maintenant substitué conformément à l'article 2 du protocole de Schengen. Conformément à l'article 1er de ce protocole, la coopération dans le cadre de l'acquis de Schengen est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne.(4)Il est donc opportun de définir dans un acte communautaire la procédure selon laquelle de telles mesures d'exécution devraient être prises.(5)Du fait que les États membres ont un rôle renforcé en matière de développement de la politique des frontières, qui témoigne de la sensibilité de ce domaine, en particulier en ce qui concerne les relations politiques avec les pays tiers, le Conseil se réserve le droit, durant la période transitoire de cinq ans visée à l'article 67, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, d'adopter, de modifier et de mettre à jour, à l'unanimité, les dispositions détaillées et modalités pratiques susmentionnées, en attendant qu'il examine les conditions dans lesquelles de telles compétences d'exécution seraient conférées à la Commission après la fin de ladite période transitoire.(6)Certaines de ces dispositions et modalités requièrent un traitement confidentiel afin d'éviter les risques d'abus.(7)Il est également nécessaire de prévoir une procédure selon laquelle les membres du Conseil et de la Commission sont informés sans délai de toutes les modifications apportées aux annexes du manuel commun qui sont constituées, en tout ou en partie, de listes d'informations factuelles qui doivent être fournies par chaque État membre conformément à ses propres règles, et qui ne peuvent donc être adoptées, modifiées ou mises à jour par un acte du Conseil.(8)Les éléments du manuel commun et de ses annexes qui ne doivent pas être modifiés conformément à l'une ou l'autre des procédures visées dans le présent règlement et qui ne correspondent à aucun élément des Instructions consulaires communes en matière de visas adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ci-après dénommées "Instructions consulaires communes")Visées à l'annexe A de la décision 1999/435/CE sous la référence SCH/Com-ex (99) 13. susceptible d'être modifié conformément aux dispositions du règlement (CE) no 789/2001Règlement (CE) no 789/2001 du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa (voir page 2 du présent Journal officiel)., sont modifiés conformément aux dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) a), et son article 67.(9)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent instrument et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Vu que le présent instrument constitue un acte visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, l'article 5 du protocole précité s'applique,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, à l'initiative d'un de ses membres ou sur proposition de la Commission modifie, le cas échéant, la partie I, points 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.3, 2.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, et la partie II, points 1.1, 1.3, 1.4.1, 1.4.1 bis, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 et 6.11 du manuel commun, ainsi que l'annexe 9.2.Dans la mesure où de telles modifications concernent des dispositions et des modalités confidentielles, les informations qu'elles contiennent sont uniquement mises à la disposition des autorités désignées par les États membres et des personnes dûment autorisées par chaque État membre ou par les institutions de l'Union européenne, ou autrement habilitées à avoir accès à de telles informations.
Article 21.Chaque État membre communique au secrétaire général du Conseil les modifications qu'il souhaite apporter au point 1.3.2 de la partie I ainsi qu'aux annexes 1, 2, 3, 7, 12 et 13 du manuel commun.2.Les modifications apportées en application du paragraphe 1 sont réputées prendre effet à la date à laquelle le Secrétaire général les communique aux membres du Conseil et à la Commission.
Article 3Le secrétariat général du Conseil est chargé d'établir les versions révisées du manuel commun et de ses annexes, en vue d'intégrer les modifications apportées conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du présent règlement et conformément aux dispositions du règlement (CE) no 789/2001 en ce qui concerne les éléments des Instructions consulaires communes qui correspondent à certaines annexes du manuel commun. Il transmet ces versions aux États membres en tant que de besoin.
Article 4Les modifications à apporter aux annexes 4, 5, 5a, 6, 6a, 6b, 6c, 8, 8a, 10, 11, 14a et 14b du manuel commun le sont conformément aux dispositions du règlement (CE) no 789/2001.
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.