a) l'établissement et la mise en œuvre, par les organisations, de systèmes de management environnemental, comme indiqué à l'annexe I; b) l'évaluation systématique, objective et périodique du fonctionnement de ces systèmes, comme indiqué à l'annexe I; c) l'information du public et des autres parties intéressées sur les résultats obtenus en matière d'environnement et l'instauration d'un franc dialogue avec ces derniers; d) la participation active du personnel dans l'organisation, ainsi que l'instauration de mesures adéquates de formation et de perfectionnement leur permettant une participation active aux tâches visées au point a). Lorsqu'ils le demandent, les représentants du personnel sont également associés.
Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 196/2006 de la Commissiondu 3 février 2006modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte de la norme européenne EN ISO 14001:2004, et abrogeant la décision 97/265/CE, 306R0196, 4 février 2006
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- Rectificatif au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), 301R0761R(01), 4 décembre 2002
a) politique environnementale: les buts généraux et les principes d'action d'une organisation à l'égard de l'environnement, y compris le respect de toutes les exigences réglementaires pertinentes relatives à l'environnement et, aussi, l'engagement d'une amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement; la politique environnementale fournit le cadre dans lequel sont fixés et réexaminés les objectifs environnementaux généraux et spécifiques; b) amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement: le processus consistant à augmenter, année après année, les résultats quantifiables du système de management environnemental liés au management effectué par une organisation de ses aspects environnementaux significatifs, en fonction de sa politique environnementale et de ses objectifs généraux et spécifiques; l'augmentation des résultats ne doit pas nécessairement se produire simultanément dans tous les domaines d'activité; c) résultats obtenus en matière d'environnement: les résultats de la gestion par une organisation de ses aspects environnementaux; d) prévention de la pollution: le recours à des procédés, des pratiques, des matériaux ou des produits qui évitent ou réduisent la pollution, ou encore en assurent la maîtrise, ce qui peut comprendre le recyclage, le traitement, la modification des procédés, des dispositifs de contrôle, l'utilisation efficace des ressources et le recours à des matériaux de substitution; e) analyse environnementale: une analyse préliminaire approfondie des problèmes, de l'impact et des résultats en matière d'environnement liés aux activités d'une organisation (annexe VII); f) aspect environnemental: un élément des activités, produits ou services d'une organisation susceptible d'interagir avec l'environnement (annexe VI); un aspect environnemental significatif est un aspect environnemental qui a ou peut avoir un impact significatif sur l'environnement; g) impact environnemental: toute modification de l'environnement, qu'elle soit négative ou positive, provoquée totalement ou partiellement par les activités, produits ou services d'une organisation; h) programme environnemental: une description des mesures (en ce qui concerne les responsabilités et les moyens) prises ou envisagées pour atteindre des objectifs environnementaux généraux ou spécifiques, ainsi que des échéances fixées pour leur mise en œuvre; i) objectif environnemental général: un but environnemental global, découlant de la politique environnementale, qu'une organisation se fixe, et qui est quantifié dans la mesure du possible; j) objectif environnemental spécifique: une exigence de résultat détaillée, quantifiée dans la mesure du possible, applicable à l'organisation ou à certaines de ses composantes, qui découle des objectifs environnementaux généraux et qui doit être définie et respectée pour atteindre ces objectifs généraux; k) système de management environnemental: la partie du système global de management qui comprend la structure organisationnelle, les activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources pour développer, mettre en œuvre, réaliser, analyser et maintenir la politique environnementale; l) audit environnemental: un outil de gestion qui consiste en une évaluation systématique, documentée, périodique et objective des résultats de l'organisation, du système de management et des procédés destinés à assurer la protection de l'environnement, et qui vise à: i) faciliter le contrôle opérationnel des pratiques susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement; ii) évaluer le respect de la politique environnementale, et notamment des objectifs généraux et spécifiques de l'organisation (annexe II);
m) cycle d'audit: la période pendant laquelle toutes les activités exercées par une organisation font l'objet d'un audit (annexe II); n) auditeur: une personne ou une équipe faisant partie du personnel de l'organisation ou extérieure à celle-ci, agissant au nom de la direction générale de l'organisation, possédant individuellement ou collectivement les compétences visées à l'annexe II, point 2.4 et suffisamment indépendante des activités qu'elle contrôle pour émettre un jugement objectif; o) déclaration environnementale: les informations énumérées à l'annexe III, point 3.2, lettres a) à g); p) partie intéressée: un individu ou un groupe, y compris des autorités, qui est concerné ou affecté par les résultats obtenus en matière d'environnement par une organisation; q) vérificateur environnemental: toute personne ou toute organisation indépendante de l'organisation vérifiée et ayant obtenu un agrément conformément aux conditions et selon les modalités visées à l'article 4; r) système d'agrément: un système d'agrément et de supervision des vérificateurs environnementaux, géré par une institution ou organisation impartiale désignée ou créée par l'État membre (organisme d'agrément), doté de ressources et de compétences suffisantes et disposant de procédures appropriées pour exercer les fonctions définies par le présent règlement pour un tel système; s) organisation: une compagnie, une société, une firme, une entreprise, une autorité ou une institution ou une partie ou une combinaison de celles-ci, ayant ou non la personnalité juridique, de droit public ou privé, qui a sa propre structure fonctionnelle et administrative. L'entité à enregistrer en tant qu'organisation dans le cadre de l'EMAS est à convenir avec le vérificateur environnemental et, le cas échéant, les organismes compétents en tenant compte des orientations données par la Commission, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, mais elle ne doit pas s'étendre au-delà des frontières d'un État membre. La plus petite entité qui puisse être prise en considération est un site. Dans des circonstances exceptionnelles, établies par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, l'entité à prendre en considération en vue de l'enregistrement dans le cadre de l'EMAS peut être de dimensions inférieures à celles d'un site, par exemple une sous-division ayant ses propres fonctions. t) site: tout terrain situé en un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion d'une organisation s'appliquant aux activités, produits et services. Cette notion inclut tous les équipements, infrastructures et matériaux; u) organismes compétents: les organismes nationaux, régionaux ou locaux désignés par les États membres conformément à l'article 5 pour accomplir les tâches spécifiées dans le présent règlement.
a) effectue une analyse environnementale de ses activités, produits et services conformément à l'annexe VII, portant sur les aspects visés à l'annexe VI et, à la lumière des résultats de cette analyse, met en œuvre un système de management environnemental répondant à toutes les exigences énoncées à l'annexe I, notamment le respect de la législation environnementale concernée. Toutefois, les organisations qui ont un système de management environnemental certifié, reconnu selon les exigences visées à l'article 9, sont dispensées d'effectuer une analyse environnementale formelle lorsqu'elles s'engagent dans la mise en œuvre de l'EMAS, dès lors que les informations nécessaires pour déterminer et évaluer les aspects environnementaux énoncés à l'annexe VI sont fournies par le système de management environnemental certifié; b) effectue ou fait effectuer des audits environnementaux conformément aux exigences énoncées à l'annexe II. Les audits sont conçus pour évaluer les résultats de l'organisation en matière d'environnement; c) établit une déclaration environnementale conformément à l'annexe III, point 3.2. La déclaration accorde une attention particulière aux résultats obtenus par l'organisation par rapport à ses objectifs généraux et spécifiques en matière d'environnement et à l'exigence d'amélioration continue de ses résultats en matière d'environnement et tient compte des besoins en information des parties intéressées concernées; d) fait examiner l'analyse environnementale, le cas échéant, ainsi que le système de management, la procédure d'audit et la déclaration environnementale, afin de vérifier qu'ils répondent aux exigences pertinentes du présent règlement, et fait valider la déclaration environnementale par le vérificateur environnemental pour s'assurer de sa conformité par rapport aux exigences de l'annexe III; e) communique la déclaration environnementale validée à l'organisme compétent de l'État membre où est établie l'organisation qui demande l'enregistrement et, après enregistrement, la met à la disposition du public.
a) fait vérifier le système de management environnemental et le programme d'audit conformément aux exigences de l'annexe V, point 5.6; b) transmet les mises à jour annuelles validées nécessaires de sa déclaration environnementale à l'organisme compétent et les met à la disposition du public. Il est possible de déroger à la fréquence des mises à jour dans certaines conditions, arrêtées dans le cadre d'orientations de la Commission adoptées selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, notamment pour les petites organisations et les petites entreprises conformément à la recommandation 96/280/CE de la Commission et lorsqu'il n'y a aucun changement opérationnel important dans le système de management environnemental.JO L 107 du 30.4.1996, p. 4 .
examiner les observations des parties intéressées concernant les organisations enregistrées, et le refus d'enregistrement des organisations et leur radiation provisoire ou définitive de l'enregistrement.
1. Si un organisme compétent a reçu une déclaration environnementale validée, a reçu de l'organisation un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l'annexe VIII, a perçu les droits d'enregistrement éventuellement exigibles en vertu de l'article 16 et a recueilli des éléments suffisants pour avoir l'assurance, notamment par le biais de recherches auprès de l'autorité compétente chargée de faire appliquer la législation en ce qui concerne le respect par l'organisation de la législation environnementale concernée, que l'organisation respecte toutes les exigences du présent règlement,
il procède à l'enregistrement de l'organisation candidate et lui attribue un numéro d'enregistrement. L'organisme compétent informe la direction de l'organisation de l'enregistrement de celle-ci. 2. Si un organisme compétent reçoit de la part de l'organisme d'agrément un rapport de supervision fournissant la preuve que les activités du vérificateur environnemental n'ont pas été menées de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues sur le respect des exigences du présent règlement par l'organisation candidate, l'enregistrement, selon le cas, est refusé ou fait l'objet d'une radiation provisoire, jusqu'à ce que l'assurance de la conformité de l'organisation à l'EMAS ait été obtenue. 3. Si une organisation manque à l'obligation de transmettre à un organisme compétent, dans les trois mois suivant la demande qui lui en a été faite: les mises à jour annuelles validées de la déclaration environnementale ou un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l'annexe VIII ou les droits d'enregistrement correspondants,
cette organisation est, selon le cas, radiée provisoirement ou définitivement du registre, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. L'organisme compétent informe la direction de l'organisation des raisons justifiant les mesures prises. 4. Si, à un moment quelconque, un organisme compétent conclut, sur la base des éléments de preuve recueillis, qu'une organisation ne respecte plus une ou plusieurs exigences du présent règlement, cette organisation est radiée provisoirement ou définitivement du registre, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Si un organisme compétent est informé par l'autorité chargée de faire appliquer la législation qu'une violation des prescriptions réglementaires pertinentes relatives à la protection de l'environnement a été commise par une organisation, il refuse d'enregistrer cette organisation ou la radie provisoirement du registre, selon le cas. 5. Le refus d'enregistrer une organisation, la radiation provisoire ou définitive d'une organisation du registre, requièrent la consultation des parties intéressées compétentes, afin de fournir à l'organisme compétent les éléments de preuve nécessaires pour arrêter sa décision. L'organisme compétent informe la direction de l'organisation des raisons des mesures prises et du processus de discussion avec l'autorité chargée de faire appliquer la législation. 6. Le refus ou la radiation provisoire sont levés si l'organisme compétent a reçu des informations le convainquant que l'organisation respecte les exigences de l'EMAS ou s'il a reçu de l'autorité chargée de faire appliquer la législation des informations le convainquant qu'il a été mis fin à la violation et que l'organisation a pris des dispositions satisfaisantes pour faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas.
a) sur les informations validées décrites à l'annexe III, point 3.5, dans des circonstances définies dans des orientations de la Commission adoptées selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, qui garantissent qu'il n'y a pas de confusion avec des labels de produits écologiques (la version 2 du logo telle que figurant à l'annexe IV doit être utilisée dans ce cas); b) sur les déclarations environnementales validées (la version 2 du logo, telle que figurant à l'annexe IV, doit être utilisée dans ce cas); c) sur le papier à en-tête des organisations enregistrées (la version 1 du logo, telle que figurant à l'annexe IV, doit être utilisée dans ce cas); d) dans les documents faisant la publicité de la participation d'une organisation à l'EMAS (la version 1 du logo, telle que figurant à l'annexe IV, doit être utilisée dans ce cas); e) sur ou dans des publicités concernant des produits, des activités et des services, uniquement dans des circonstances définies dans des orientations de la Commission adoptées selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, qui garantissent qu'il n'y a pas de confusion avec des labels de produits écologiques.
a) sur des produits ou leur emballage, b) en liaison avec des assertions comparatives concernant d'autres produits, activités et services.
a) les normes soient reconnues par la Commission statuant selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2; b) les exigences en matière d'agrément d'un organisme de certification soient reconnues par la Commission statuant selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2.
a) le droit communautaire ou b) les lois ou normes techniques nationales qui ne relèvent pas du droit communautaire et c) les devoirs des organisations régies par ces lois et normes pour ce qui est des contrôles environnementaux.
facilitant l'accès aux informations, aux fonds de soutien, aux institutions publiques et aux marchés publics, sans préjudice des règles communautaires régissant les marchés publics, adoptant ou promouvant des mesures d'assistance technique, en particulier en conjonction avec des initiatives menées par des instances professionnelles ou locales appropriées (par ex. autorités locales, chambres de commerce, associations professionnelles ou associations d'artisans), en veillant à ce que des tarifs d'enregistrement raisonnables permettent une plus grande participation.
a) les organisations soient informées du contenu du présent règlement; b) le public soit informé des objectifs et des principaux composants de l'EMAS.
a) est appropriée à la nature, à la dimension et aux impacts environnementaux de ses activités, produits et services; b) comporte un engagement d’amélioration continue et de prévention de la pollution; c) comporte un engagement de conformité aux exigences légales applicables et aux autres exigences applicables auxquelles l’organisme a souscrit, relatives à ses aspects environnementaux; d) donne un cadre pour l’établissement et l’examen des objectifs et cibles environnementaux; e) est documentée, mise en œuvre, et tenue à jour; f) est communiquée à toute personne travaillant pour ou pour le compte de l’organisme, et g) est disponible pour le public.
a) identifier les aspects environnementaux de ses activités, produits et services, dans le cadre du domaine d’application défini pour le système de management environnemental, qu’il a les moyens de maîtriser, et ceux sur lesquels il a les moyens d’avoir une influence en tenant compte des développements nouveaux ou planifiés ou des activités, produits et services nouveaux ou modifiés, et b) déterminer ceux de ces aspects qui ont ou qui peuvent avoir un (des) impact(s) significatif(s) sur l’environnement (c’est-à-dire les aspects environnementaux significatifs).
a) identifier et avoir accès aux exigences légales applicables et aux autres exigences applicables auxquelles l’organisme a souscrit relatives à ses aspects environnementaux, et b) déterminer comment ces exigences s’appliquent à ses aspects environnementaux.
a) pour chaque niveau et fonction concernés de l’organisme, la désignation des responsabilités afin d’atteindre ces objectifs et cibles, et b) les moyens et le calendrier de réalisation.
a) s’assurer qu’un système de management environnemental est établi, mis en œuvre et tenu à jour, conformément aux exigences de la présente norme internationale, et b) rendre compte pour examen, à la direction de l’organisme au plus haut niveau, de la performance du système de management environnemental, y compris des recommandations pour son amélioration.
a) à l’importance de la conformité à la politique environnementale, aux procédures et aux exigences du système de management environnemental; b) aux aspects environnementaux significatifs et aux impacts réels ou potentiels correspondants associés à leur travail, et aux effets bénéfiques pour l’environnement de l’amélioration de leur performance individuelle; c) à leurs rôles et responsabilités pour réaliser la conformité aux exigences du système de management environnemental, et d) aux conséquences potentielles des écarts par rapport aux procédures spécifiées.
a) assurer la communication interne entre les différents niveaux et les différentes fonctions de l’organisme, et b) recevoir et documenter les demandes pertinentes des parties intéressées externes, et y apporter les réponses correspondantes.
a) la politique environnementale, les objectifs et cibles; b) la description du domaine d’application du système de management environnemental; c) la description des principaux éléments du système de management environnemental et leurs interactions, ainsi que la référence aux documents concernés; d) les documents, y compris les enregistrements, exigés par la présente norme internationale, et e) les documents, y compris les enregistrements, considérés comme nécessaires par l’organisme pour assurer la planification, le fonctionnement et la maîtrise efficaces des processus qui concernent ses aspects environnementaux significatifs.
a) approuver les documents quant à leur adéquation, avant leur diffusion; b) passer en revue, mettre à jour lorsque nécessaire et réapprouver les documents; c) s’assurer que les modifications et le statut de la révision en cours des documents sont identifiés; d) s’assurer que les versions pertinentes des documents applicables sont disponibles aux points d’utilisation; e) s’assurer que les documents restent lisibles et facilement identifiables; f) s’assurer que les documents d’origine externe définis par l’organisme comme étant nécessaires pour la planification et pour le fonctionnement du système de management environnemental sont identifiés et leur diffusion maîtrisée, et g) prévenir l’usage involontaire de documents obsolètes et les identifier de façon appropriée s’ils sont conservés pour une raison quelconque.
a) établissant, mettant en œuvre et tenant à jour des procédures documentées pour maîtriser les situations où l’absence de telles procédures pourrait entraîner des écarts par rapport à la politique environnementale et aux objectifs et cibles; b) stipulant les critères opératoires dans les procédures, et c) établissant, mettant en œuvre et tenant à jour les procédures concernant les aspects environnementaux significatifs identifiés des biens et services utilisés par l’organisme, et en communiquant les procédures et exigences applicables aux fournisseurs, y compris aux sous-traitants.
a) identifier et corriger la (les) non-conformité(s) et entreprendre les actions pour remédier à ses (à leurs) impacts environnementaux; b) examiner en détail la (les) non-conformité(s), déterminer leur(s) cause(s) et entreprendre les actions afin d’éviter qu’elle(s) ne se reproduise(nt); c) évaluer le besoin d’action(s) pour prévenir des non-conformités et mettre en œuvre les actions appropriées identifiées pour empêcher leur occurrence; d) enregistrer les résultats des actions correctives et des actions préventives mises en œuvre, et e) passer en revue l’efficacité des actions correctives et des actions préventives mises en œuvre.
a) déterminer si le système de management environnemental: est conforme aux dispositions prévues pour le management environnemental, y compris aux exigences de la présente norme internationale, et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour, et
b) fournir à la direction des informations sur les résultats des audits. Un (des) programme(s) d’audit doit (doivent) être planifié(s), établi(s), mis en œuvre et tenu(s) à jour par l’organisme, en prenant en compte l’importance environnementale de l’ (des) opération(s) concernée(s) et des résultats des audits précédents.
des responsabilités et des exigences pour la planification, la réalisation des audits, le rapport des résultats et la conservation des enregistrements associés, de la détermination des critères d’audit, du domaine d’application, de la fréquence et des méthodes.
a) les résultats des audits internes et des évaluations de la conformité aux exigences légales et aux autres exigences auxquelles l’organisme a souscrit; b) les informations venant des parties intéressées externes, y compris les plaintes; c) la performance environnementale de l’organisme; d) le niveau de réalisation des objectifs et cibles; e) l’état des actions correctives et préventives; f) le suivi des actions décidées lors des revues de direction précédentes; g) les changements de circonstances, y compris les développements dans le domaine des exigences légales et des autres exigences relatives à ses aspects environnementaux, et h) des recommandations pour l’amélioration.
a) qu'elles ont identifié l'ensemble de la législation environnementale qui leur est applicable, et en connaissent toutes les implications pour l'organisation; b) qu'elles assurent le respect de celle-ci et c) qu'elles ont mis en place des procédures permettant à l'organisation de satisfaire en permanence aux exigences environnementales en vigueur.
1. les domaines couverts; 2. les activités qui font l'objet de l'audit; 3. les critères environnementaux à prendre en considération; 4. la période couverte par l'audit.
de garantir l'attribution des ressources appropriées, de faire en sorte que chaque personne participant à l'opération d'audit (notamment les auditeurs, la direction et le personnel) comprenne son rôle et soit consciente de ses responsabilités.
a) compréhension des systèmes de management; b) évaluation des points forts et des points faibles des systèmes de management; c) collecte des informations pertinentes; d) évaluation des constatations de l'audit; e) préparation des conclusions de l'audit; f) rapport sur les constatations et conclusions de l'audit.
1. Un rapport d'audit écrit, dont la forme et le contenu sont appropriés, est préparé par les auditeurs afin d'assurer une présentation complète et formelle des constatations et conclusions de l'audit à la fin de chaque audit ou cycle d'audit. Les constatations et conclusions de l'audit doivent être communiquées formellement à la direction générale de l'organisation. 2. Les objectifs fondamentaux d'un rapport d'audit écrit sont les suivants: a) préciser de documenter la portée de l'audit; b) fournir à la direction des informations sur l'état de conformité avec la politique environnementale de l'organisation et sur les progrès réalisés en matière d'environnement dans l'organisation; c) fournir à la direction des informations sur l'efficacité et la fiabilité du dispositif de surveillance des impacts environnementaux de l'organisation; d) démontrer, le cas échéant, la nécessité de mesures correctives.
a) la nature, l'ampleur et la complexité des activités; b) l'importance des impacts environnementaux associés; c) l'importance et l'urgence des problèmes constatés lors des audits précédents; d) l'historique des problèmes environnementaux.
a) une description claire et sans ambiguïté de l'organisation enregistrée dans le cadre de l'EMAS, une présentation synthétique de ses activités, produits et services, et l'indication de ses liens avec d'éventuelles organisations parentes; b) la politique environnementale de l'organisation et une description succincte de son système de management environnemental; c) une description de tous les aspects environnementaux significatifs, directs et indirects, qui occasionnent les impacts environnementaux significatifs de l'organisation et une explication de la nature de ces impacts par rapport à ces aspects (annexe VI); d) une description des objectifs généraux et spécifiques par rapport aux aspects et aux impacts environnementaux significatifs; e) une synthèse des données disponibles sur les résultats de l'organisation par rapport à ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques correspondant aux impacts environnementaux significatifs. Cette synthèse peut comprendre des données chiffrées sur les émissions de polluants, la production de déchets, la consommation de matières premières, d'énergie et d'eaux, ainsi que sur la pollution sonore et d'autres aspects visés à l'annexe VI. Les données fournies doivent permettre de comparer les années entre elles afin de se faire une idée de l'évolution des résultats obtenus par l'organisation en matière d'environnement; f) d'autres facteurs caractérisant les résultats en matière d'environnement, notamment les résultats obtenus par rapport aux dispositions légales pour ce qui est de leurs impacts environnementaux significatifs; g) le nom et le numéro d'agrément du vérificateur environnemental et la date de validation de la déclaration.
a) donnent une appréciation précise des résultats de l'organisation; b) soient compréhensibles et sans ambiguïté; c) permettent de comparer les résultats d'une organisation d'une année sur l'autre, afin d'évaluer l'évolution de ses résultats en matière d'environnement; d) permettent, selon les cas, des comparaisons par rapport à des résultats de référence sectoriels, nationaux ou régionaux; e) permettent des comparaisons avec les exigences réglementaires le cas échéant.
a) précises et non trompeuses; b) dûment étayées et vérifiables; c) pertinentes et utilisées dans un contexte approprié; d) représentatives des résultats globaux de l'organisation en matière d'environnement; e) non susceptibles d'une interprétation erronée; f) significatives par rapport à l'impact environnemental global
Version 1 | Version 2 |
---|---|
Version 1 | Version 2 | |
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Espagnol: | "Gestión ambiental verificada" | "información validada" |
Tchèque: | "ověřený systém environmentálního řízení" | "platná informace" |
Danois: | "verificeret miljøledelse" | "bekræftede oplysninger" |
Allemand: | "geprüftes Umweltmanagement" | "geprüfte Information" |
Estonien: | "tõestatud keskkonnajuhtimine" | "kinnitatud informatsioon" |
Grec: | "επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση" | "επικυρωμένες πληροφορίες" |
Français: | "Management environnemental vérifié" | "information validée" |
Italien: | "Gestione ambientale verificata" | "informazione convalidata" |
Letton: | "verificēta vides vadība" | "apstiprināta informācija" |
Lituanien: | "įvertinta aplinkosaugos vadyba" | "patvirtinta informacija" |
Hongrois: | "hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer" | "hitelesített információ" |
Maltais: | "Immaniġġjar Ambjentali Verifikat" | "Informazzjoni Konvalidata" |
Néerlandais: | "Geverifieerd milieuzorgsysteem" | "gevalideerde informatie" |
Polonais: | "zweryfikowany system zarządzania środowiskowego" | "informacja potwierdzona" |
Portugais: | "Gestão ambiental verificada" | "informação validada" |
Slovaque: | "overený systém environmentálneho riadenia" | "platná informácia" |
Slovène: | "Preverjen sistem ravnanja z okoljem" | "preverjene informacije" |
Finnois: | "vahvistettu ympäristöasioiden hallinta" | "vahvistettua tietoa" |
Suédois: | "Kontrollerat miljöledningssystem" | "godkänd information" |
en trois couleurs (Pantone n o 355 vert; Pantone no 109 jaune; Pantone no 286 bleu)en noir sur blanc ou en blanc sur noir.
a) connaissance et compréhension du présent règlement, du fonctionnement général des systèmes de management environnemental, des normes pertinentes et des orientations fournies par la Commission dans le cadre des articles 4 et 14, paragraphe 2, pour l'application du présent règlement; b) connaissance et compréhension des exigences législatives, réglementaires et administratives concernant l'activité qui fait l'objet de la vérification; c) connaissance et compréhension des questions environnementales, y compris de la dimension environnementale du développement durable; d) connaissance et compréhension des aspects techniques de l'activité soumise à la vérification qui sont pertinents pour les questions environnementales; e) compréhension du fonctionnement général de l'activité soumise à la vérification, de manière à pouvoir apprécier l'adéquation du système de management; f) connaissance et compréhension des exigences et de la méthodologie de l'audit environnemental; g) compétences en matière de vérification d'informations (déclaration environnementale).
posséder toutes les compétences nécessaires pour effectuer les vérifications dans ses domaines d'agrément, avoir reçu un agrément dont l'étendue est limitée en fonction de ses compétences personnelles.
les détails relatifs à son agrément, ses compétences et, le cas échéant, la composition de son équipe; la date et le lieu où la vérification doit se faire: adresse et coordonnées des personnes de contact dans l'organisation, mesures prises pour régler, le cas échéant, les éventuels problèmes de connaissances juridiques et linguistiques.
a) le respect de toutes les prescriptions du présent règlement, à savoir l'analyse environnementale le cas échéant, le système de management environnemental, l'audit environnemental et ses résultats et la déclaration environnementale; b) la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des données et des informations contenues dans: la déclaration environnementale (annexe III, points 3.2 et 3.3), les informations à caractère environnemental qui sont à valider (annexe III, point 3.5).
a) un système de management environnemental totalement opérationnel, répondant aux exigences de l'annexe I; b) un programme d'audit entièrement planifié, conforme aux exigences de l'annexe II, et dont la mise en œuvre a déjà débuté, de sorte qu'au moins les domaines ayant l'impact environnemental le plus significatif aient été couverts; c) la réalisation d'une revue de direction; d) l'élaboration d'une déclaration environnementale conformément aux dispositions de l'annexe III, point 3.2.
a) tous les points relatifs au travail effectué par le vérificateur environnemental; b) le point de départ de l'organisation vers la mise en œuvre d'un système de management environnemental; c) d'une manière générale, les cas de non-respect des dispositions du présent règlement et notamment: les lacunes techniques de l'analyse ou de la méthodologie d'audit environnemental, du système de management environnemental ou de toute autre processus pertinent, les points de désaccord avec le projet de déclaration environnementale, ainsi que le détail des modifications ou adjonctions qu'il conviendrait d'y introduire,
d) la comparaison avec les déclarations précédentes et l'évaluation des résultats de l'organisation.
a) les émissions dans l'atmosphère; b) les rejets dans le milieu aquatique; c) le fait d'éviter de produire des déchets solides et autres, notamment des déchets dangereux, de les recycler, de les réutiliser, de les transporter, de les éliminer; d) l'exploitation et la contamination du sol; e) l'utilisation des ressources naturelles et des matières premières (y compris l'énergie); f) les nuisances locales (bruit, vibrations, odeurs, poussière, aspect visuel, etc.); g) les problèmes liés au transport (concernant à la fois les biens et services et le personnel); h) les risques d'accidents et d'impacts environnementaux se produisant, ou pouvant se produire, à la suite d'incidents, d'accidents ou de situations d'urgence potentielles; i) les effets sur la diversité biologique.
a) les questions relatives aux produits (conception, conditionnement, transport, utilisation et recyclage/élimination des déchets); b) les investissements, l'octroi de prêts et les services d'assurances; c) les nouveaux marchés; d) le choix et la composition de services (par ex. transport ou service de restauration); e) les décisions administratives et de planification; f) la composition des gammes de produits; g) les résultats obtenus et les pratiques observées en matière d'environnement par les entrepreneurs, les sous-traitants et les fournisseurs.
a) des informations sur l'état de l'environnement afin de recenser les activités, produits et services de l'organisation pouvant avoir un impact environnemental; b) les données que possède l'organisation sur ses consommations de matières premières et d'énergie, ainsi que sur les risques liés à ses déversements, sa production de déchets et ses émissions polluantes; c) les points de vue exprimés par les parties intéressées; d) les activités environnementales réglementées de l'organisation; e) les activités d'achat; f) la conception, le développement, la fabrication, la distribution, l'entretien, l'utilisation, la réutilisation, le recyclage et l'élimination des produits de l'organisation; g) les activités de l'organisation présentant les coûts environnementaux, et les avantages environnementaux les plus significatifs.
a) les exigences législatives, réglementaires et autres auxquelles l'organisation est soumise; b) le recensement de tous les aspects environnementaux significatifs ayant un impact significatif au sens de l'annexe VI, ces aspects étant déterminés et mesurés, le cas échéant et établissement d'un registre des aspects jugés significatifs; c) la description des critères permettant d'évaluer le caractère significatif de l'impact environnemental conformément à l'annexe VI, point 6.4; d) l'examen de toutes les pratiques et procédures existantes en matière de management environnemental; e) l'évaluation des résultats des enquêtes réalisées sur des incidents passés.