Council Directive 2001/113/EC of 20 December 2001 relating to fruit jams, jellies and marmalades and sweetened chestnut purée intended for human consumption
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- Directive 2004/84/CE du Conseildu 10 juin 2004modifiant la directive 2001/113/CE relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine, 32004L0084, 19 juin 2004
- Règlement (CE) no 1182/2007 du Conseildu 26 septembre 2007établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96, 32007R1182, 17 octobre 2007
- Règlement (UE) no 1021/2013 du Parlement européen et du Conseildu 9 octobre 2013modifiant les directives 1999/4/CE et 2000/36/CE ainsi que les directives du Conseil 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1021, 29 octobre 2013
1) Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. Toutefois, les dénominations figurant à l'annexe I peuvent être utilisées à titre complémentaire et conformément aux usages pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux définis à l'annexe I. 2) La dénomination est complétée par l'indication du ou des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en œuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention "plusieurs fruits", par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés. 3) L'étiquetage comporte l'indication de la teneur en fruits par la mention "préparé avec … grammes de fruits pour 100 grammes" de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux. 4) L'étiquetage comporte l'indication de la teneur totale en sucres par la mention "teneur totale en sucres: … grammes pour 100 grammes", le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20 °C, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques. Toutefois, cette mention ne doit pas être indiquée dès lors qu'une allégation nutritionnelle portant sur les sucres figure sur l'étiquetage en application de la directive 90/496/CEE .JO L 276 du 6.10.1990, p. 40 .5) Les mentions visées au point 3 et au point 4, premier alinéa, figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles. 6) Lorsque la teneur résiduelle en anhydride sulfureux dépasse 10 mg/kg, sa présence est mentionnée sur la liste des ingrédients, par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE.
autoriser la commercialisation des produits définis à l'annexe I s'ils répondent aux définitions et règles prévues par la présente directive, avec effet au 12 juillet 2003 ,interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, avec effet au 12 juillet 2004 .
La "confiture" est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres, de pulpe et/ou de purée d'une ou de plusieurs espèces de fruits et d'eau. La confiture d'agrumes peut toutefois être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches. La quantité de pulpe et/ou de purée utilisée pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à:— 350 grammes en général, — 250 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings, — 150 grammes dans le cas du gingembre, — 160 grammes dans le cas des anacardes, — 60 grammes dans le cas des fruits de la passion. La "confiture extra" est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres, de pulpe non concentrée d'une ou de plusieurs espèces de fruits et d'eau. Toutefois, la confiture extra de cynorhodons et la confiture extra sans pépins de framboises, de mûres, de cassis, de myrtilles et de groseilles peuvent être obtenues entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces fruits. La confiture d'agrumes extra peut être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches. Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits pour la fabrication de confiture extra: pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates. La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à:— 450 grammes en général, — 350 grammes dans le cas de groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings, — 250 grammes dans le cas du gingembre, — 230 grammes dans le cas des anacardes, — 80 grammes dans le cas des fruits de la passion. La "gelée" est le mélange, suffisamment gélifié, de sucres et du jus et/ou d'extrait aqueux d'une ou de plusieurs espèces de fruits. La quantité de jus et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.Toutefois, dans le cas de la "gelée extra", la quantité de jus de fruits et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture extra. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux. Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits, pour la fabrication de la gelée extra: pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.La "marmelade" est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d'eau, de sucres et d'un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d'agrumes: pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces. La quantité d'agrumes utilisée pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à 200 grammes dont au moins 75 grammes proviennent de l'endocarpe.La dénomination "marmelade-gelée" désigne le produit exempt de la totalité des matières insolubles, à l'exclusion d'éventuelles faibles quantités d'écorce finement coupée. La "crème de marrons" est le mélange, porté à la consistance appropriée, d'eau, de sucres et au minimum de 380 grammes de purée de marrons ( Castanea sativa ) pour1000 grammes de produit fini.
miel tel qu'il est défini dans la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel : dans tous les produits en remplacement total ou partiel des sucres,Voir page 47 du présent Journal officiel. jus de fruits: seulement dans la confiture, jus d'agrumes: dans les produits obtenus à partir d'autres fruits: seulement dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra, jus de fruits rouges: seulement dans la confiture et la confiture extra fabriquées à partir de cynorhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges, prunes et la rhubarbe, jus de betteraves rouges: seulement dans la confiture et la gelée fabriquées à partir de fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes, huiles essentielles d'agrumes: seulement dans la marmelade et la marmelade-gelée, huiles et graisses comestibles comme agents antimoussants: dans tous les produits, pectine liquide: dans tous les produits, écorces d'agrumes: dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra, feuilles de Pelargonium odoratissimum : dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra, lorsqu'elles sont obtenues à partir de coings,spiritueux, vin et vin de liqueur, fruits à coque, herbes aromatiques, épices, vanille et extraits de vanille: dans tous les produits, vanilline: dans tous les produits.
1) Fruit: le fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d'aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré de maturité approprié, après nettoyage, parage et émouchetage, sont assimilés aux fruits, pour l'application de la présente directive, les tomates, les parties comestibles des tiges de rhubarbe, les carottes, les patates douces, les concombres, les citrouilles, les melons et les pastèques, le terme "gingembre" désigne les racines comestibles de la plante de gingembre, dans un état préservé ou frais. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.
2) Pulpe (de fruit): La partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible pouvant être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée. 3) Purée (de fruit): La partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné si besoin est, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire. 4) Extrait aqueux (de fruits): L'extrait aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contient tous les constituants solubles dans l'eau des fruits utilisés. 5) Sucres: Les sucres autorisés sont: 1) les sucres tels qu'ils sont définis dans la directive 2001/111/CE ;Voir page 53 du présent Journal officiel. 2) le sirop de fructose; 3) les sucres extraits des fruits; 4) le sucre roux/brun.
1) Les produits définis à la partie A, points 1, 2, 3 et 4 peuvent subir les traitements suivants: traitements par la chaleur ou le froid, lyophilisation, concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement, à l'exception des matières premières utilisées dans la fabrication de produits "extra": utilisation d'anhydride sulfureux (E 220) ou de ses sels (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 et E 227) comme aide à la fabrication tant que la teneur maximale en anhydride sulfureux fixée dans la directive 95/2/CE n'est pas dépassée dans les produits définis à l'annexe I, partie I.
2) Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent également subir des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation. 3) Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure.