Council Directive 2001/112/EC of 20 December 2001 relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption
Modified by
- Règlement (CE) no 1182/2007 du Conseildu 26 septembre 2007établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96, 32007R1182, 17 octobre 2007
- Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2008concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R1332, 31 décembre 2008
- Directive 2009/106/CE de la Commissiondu 14 août 2009modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine, 32009L0106, 15 août 2009
- Directive 2012/12/UE du Parlement européen et du Conseildu 19 avril 2012modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine, 32012L0012, 27 avril 2012
- Règlement délégué (UE) no 1040/2014 de la Commissiondu 25 juillet 2014modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine afin d'adapter son annexe I au progrès technique, 32014R1040, 2 octobre 2014
1) a) Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y figurent et sont utilisées, sans préjudice du point b), dans le commerce pour les désigner. b) À titre de solution de substitution à l'utilisation des dénominations visées au point a), l'annexe III prévoit une liste de dénominations particulières. Ces dénominations peuvent être utilisées dans la langue et dans les conditions spécifiées à l'annexe III.
2) Lorsque le produit provient d'une seule espèce de fruit, l'indication de celle-ci se substitue au mot "fruit". 3) Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de limette dans les conditions fixées à l’annexe I, partie II, point 2, la dénomination est composée de l’énumération des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre, tels qu’ils figurent dans la liste des ingrédients. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention "plusieurs fruits", par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés. 4) Pour les jus de fruits auxquels des sucres ont été ajoutés à des fins d'édulcoration, la dénomination de vente doit comporter la mention "sucré" ou "avec addition de sucres", suivie de l'indication de la quantité maximale de sucres ajoutée, calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre. 5) La reconstitution dans leur État d'origine, et au moyen des substances strictement nécessaires à cette opération, des produits définis à l'annexe I, partie I, n'entraîne pas l'obligation de mentionner sur l'étiquetage la liste des ingrédients utilisés à cette fin. L'addition au jus de fruits de pulpes ou de cellules, telles que définies à l'annexe II, est indiquée sur l'étiquetage. 6) Sans préjudice de l'article 7, paragraphes 2 et 5, de la directive 2000/13/CE, pour les mélanges de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir d'un concentré ainsi que pour le nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d'un ou de plusieurs concentré(s), l'étiquetage comporte la mention "à base de concentré(s)" ou "partiellement à base de concentré(s)", selon le cas. Cette mention doit figurer à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à toute impression de fond, en caractères clairement visibles. 7) Pour le nectar de fruits, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur minimale en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces ingrédients par la mention "teneur en fruits: … % minimum". Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination.
l’emballage, une étiquette attachée à l’emballage, ou un document d’accompagnement.
autoriser la commercialisation des produits définis à l'annexe I s'ils répondent aux définitions et règles prévues par la présente directive avec effet au 12 juillet 2003, interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive avec effet au 12 juillet 2004.
du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique, ou du fruit entier déshydraté.
qui est obtenu en ajoutant de l’eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, aux produits définis aux points 1 à 4, à de la purée de fruits et/ou à de la purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits, et qui est conforme à l’annexe IV.
les vitamines et les minéraux autorisés par le règlement (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ,JO L 404 du 30.12.2006, p. 26 .les additifs alimentaires autorisés en vertu du règlement (CE) n o 1333/2008,
pour les jus de fruits, jus de fruits à base de concentré et jus de fruits concentrés: les arômes, les pulpes et les cellules restitués, dans le cas du jus de raisin: les sels d’acides tartriques restitués, pour les nectars de fruits: les arômes, les pulpes et les cellules restitués; les sucres et/ou le miel jusqu’à 20 % du poids total des produits finis; et/ou les édulcorants. Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens du règlement (CE) n o 1333/2008. Si les sucres sont naturellement présents dans le nectar de fruits, l’indication suivante devrait également figurer sur l’étiquette: "contient des sucres naturellement présents",pour les produits figurant à l’annexe III, point a), point b), premier tiret, point c), point e), deuxième tiret, et point h): les sucres et/ou le miel, pour les produits définis à la partie I, points 1 à 5, dans le but de corriger le goût acide: le jus de citron et/ou le jus de limette et/ou le jus concentré de citron et/ou le jus concentré de limette jusqu’à 3 grammes par litre de jus, exprimé en acide citrique anhydre, pour le jus de tomate et le jus de tomate à base de concentré: le sel, les épices et les herbes aromatiques.
procédés mécaniques d’extraction, procédés physiques usuels, y compris les procédés d’extraction hydrique (procédé "in line" – diffusion) de la partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits ainsi obtenus soient conformes à la partie I, point 1, pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l’aide d’anhydride sulfureux, le désulfitage par des moyens physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO 2 présent dans le produit fini n’excède pas 10 mg/l,les préparations enzymatiques: pectinases (pour fragmentation de la pectine), protéinases (pour fragmentation des protéines) et amylases (pour fragmentation de l’amidon) conformes aux exigences du règlement (CE) n o 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires ;-,JO L 354 du 31.12.2008, p. 7 .gélatine alimentaire, tanins, silice colloïdale, charbons, azote, bentonite en tant qu’argile adsorbante, adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (y compris perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes au règlement (CE) n o 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ,JO L 338 du 13.11.2004, p. 4 .adjuvants d’adsorption chimiquement inertes conformes au règlement (CE) n o 1935/2004 et utilisés pour réduire les teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d’agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux,protéines végétales provenant du blé, de pois ou de pommes de terre pour la clarification.
Les sucres tels que définis par la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation humaine ,JO L 10 du 12.1.2002, p. 53 .le sirop de fructose, les sucres dérivés de fruits.
a) "vruchtendrank": pour les nectars de fruits; b) "Süßmost": l’appellation "Süßmost" ne peut être utilisée qu’en liaison avec les appellations "Fruchtsaft" ou "Fruchtnektar": pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentrés ou d’un mélange de ces deux produits, non consommables en l’état du fait de leur acidité naturelle élevée, pour les jus de fruits obtenus à partir de pommes ou de poires, avec addition de pommes, le cas échéant, mais sans addition de sucres;
c) "succo e polpa" ou "sumo e polpa": pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits et/ou de purée de fruits concentrée; d) "æblemost": pour le jus de pommes sans addition de sucres; e) "sur … saft", complétée par l’indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus sans addition de sucres, obtenus à partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches, framboises, fraises ou baies de sureau, "sød … saft" ou "sødet … saft", complétée par l’indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus obtenus à partir de ce fruit, avec plus de 200 grammes de sucres ajoutés par litre;
f) "äppelmust/äpplemust": pour le jus de pommes sans addition de sucres; g) "mosto": synonyme de jus de raisin; h) "smiltsērkšķu sula ar cukuru" ou "astelpaju mahl suhkruga" ou "słodzony sok z rokitnika": pour les jus obtenus à partir des fruits de l’argousier avec un maximum de 140 grammes de sucres ajoutés par litre.
Nectars de fruits obtenus à partir de | Teneur minimale en jus et/ou purée (en % du volume du produit fini) |
---|---|
Fruits de la passion | |
Morelles de Quito | |
Cassis | |
Groseilles blanches | |
Groseilles rouges | |
Groseilles à maquereau | |
Fruits de l’argousier | |
Prunelles | |
Prunes | |
Quetsches | |
Sorbes | |
Cynorhodons | |
Cerises acides (griottes) | |
Autres cerises | |
Myrtilles | |
Baies de sureau | |
Framboises | |
Abricots | |
Fraises | |
Mûres | |
Airelles rouges | |
Coings | |
Citrons et limettes | |
Autres fruits appartenant à cette catégorie | |
Mangues | |
Bananes | |
Goyaves | |
Papayes | |
Litchis | |
Azeroles (nèfles de Naples) | |
Corossol | |
Cœur de bœuf ou cachiman | |
Cherimoles | |
Grenades | |
Anacarde ou noix de cajou | |
Caja | |
Imbu | |
Autres fruits appartenant à cette catégorie | |
Pommes | |
Poires | |
Pêches | |
Agrumes, sauf citrons et limettes | |
Ananas | |
Tomates | |
Autres fruits appartenant à cette catégorie |
Nom commun du fruit | Nom botanique | Valeurs Brix minimales |
---|---|---|
Pomme (*) | ||
Abricot (**) | ||
Banane (**) | ||
Cassis (*) | ||
Raisin (*) | ||
Pamplemousse (*) | ||
Goyave (**) | ||
Citron (*) | ||
Mangue (**) | ||
Orange (*) | ||
Fruit de la passion (*) | ||
Pêche (**) | ||
Poire (**) | ||
Ananas (*) | ||
Framboise (*) | ||
Cerise acide (*) | ||
Fraise (*) | ||
Tomate (*) | ||
Mandarine (*) |