Council Directive 2001/112/EC of 20 December 2001 relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption
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- Règlement (CE) no 1182/2007 du Conseildu 26 septembre 2007établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96, 307R1182, 17 octobre 2007
- Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2008concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R1332, 31 décembre 2008
1) a) Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y figurent et sont utilisées, sans préjudice du point b), dans le commerce pour les désigner. b) À titre de solution de substitution à l'utilisation des dénominations visées au point a), l'annexe III prévoit une liste de dénominations particulières. Ces dénominations peuvent être utilisées dans la langue et dans les conditions spécifiées à l'annexe III.
2) Lorsque le produit provient d'une seule espèce de fruit, l'indication de celle-ci se substitue au mot "fruit". 3) Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de jus de citron dans les conditions fixées à l'annexe I, partie II, point 1, la dénomination est complétée par l'énumération des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention "plusieurs fruits", par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés. 4) Pour les jus de fruits auxquels des sucres ont été ajoutés à des fins d'édulcoration, la dénomination de vente doit comporter la mention "sucré" ou "avec addition de sucres", suivie de l'indication de la quantité maximale de sucres ajoutée, calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre. 5) La reconstitution dans leur État d'origine, et au moyen des substances strictement nécessaires à cette opération, des produits définis à l'annexe I, partie I, n'entraîne pas l'obligation de mentionner sur l'étiquetage la liste des ingrédients utilisés à cette fin. L'addition au jus de fruits de pulpes ou de cellules, telles que définies à l'annexe II, est indiquée sur l'étiquetage. 6) Sans préjudice de l'article 7, paragraphes 2 et 5, de la directive 2000/13/CE, pour les mélanges de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir d'un concentré ainsi que pour le nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d'un ou de plusieurs concentré(s), l'étiquetage comporte la mention "à base de concentré(s)" ou "partiellement à base de concentré(s)", selon le cas. Cette mention doit figurer à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à toute impression de fond, en caractères clairement visibles. 7) Pour le nectar de fruits, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur minimale en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces ingrédients par la mention "teneur en fruits: … % minimum". Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination.
alignement de la présente directive sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires, adaptation au progrès technique, la mise en conformité de la présente directive avec les normes internationales pertinentes, le cas échéant.
autoriser la commercialisation des produits définis à l'annexe I s'ils répondent aux définitions et règles prévues par la présente directive avec effet au 12 juillet 2003, interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive avec effet au 12 juillet 2004.
a) Jus de fruits Le produit fermentescible mais non fermenté, obtenu à partir de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par le froid, d'une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l'arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient. Les arômes des fruits, les pulpes et les cellules provenant du jus et séparés pendant la transformation peuvent être restitués. Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l'endocarpe. Toutefois, le jus de limettes peut être obtenu à partir du fruit entier, conformément aux bonnes pratiques de fabrication qui doivent permettre de réduire au maximum la présence dans le jus de constituants des parties extérieures du fruit; b) Jus de fruits obtenus à partir d'un concentré Le produit obtenu en remettant dans le jus de fruits concentré l'eau extraite du jus lors de la concentration, ainsi qu'en restituant les arômes et, le cas échéant, les pulpes et les cellules que le jus a perdus mais qui ont été récupérés lors du processus de production du jus de fruits dont il s'agit ou de jus de fruits de la même espèce. L'eau ajoutée doit présenter des caractéristiques appropriées, notamment du point de vue chimique, microbiologique et organoleptique, de façon à garantir les qualités essentielles du jus. Le produit ainsi obtenu doit présenter des caractéristiques organoleptiques et analytiques au moins équivalentes à celles d'un type moyen de jus obtenu à partir de fruits de la même espèce au sens du point a).
a) le produit fermentescible mais non fermenté, obtenu en ajoutant de l'eau et des sucres et/ou du miel aux produits définis aux points 1, 2 et 3, à de la purée de fruits ou à un mélange de ces produits, et qui est en outre conforme à l'annexe IV. L'addition de sucres et/ou de miel est autorisée dans une quantité non supérieure à 20 % en poids par rapport au poids total du produit fini. Dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans addition de sucres ou à faible valeur énergétique, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants, conformément à la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires .JO L 237 du 10.9.1994, p. 3 . Directive modifiée par la directive 96/83/CE (JO L 48 du 19.2.1997, p. 16 ).b) par dérogation au point a), les fruits figurant à l'annexe IV, parties II et III, ainsi que l'abricot peuvent servir, individuellement ou en mélange, à la fabrication de nectars sans addition de sucres, de miel et/ou d'édulcorants.
Conformément à l'article 2, l'addition de vitamines et de minéraux peut être autorisée dans le cas des produits définis à la partie I, sous réserve de la directive 90/496/CEE. Les arômes, les pulpes et les cellules définis à la partie I, point 1, paragraphe a), qui ont été restitués au jus de fruit doivent avoir été séparés de ce jus pendant la transformation, tandis que les arômes, les pulpes et les cellules définis à la partie I, point 1, paragraphe b), qui ont été restitués au jus de fruit peuvent également provenir d'un jus de fruit de la même espèce. Uniquement dans le cas du jus de raisin, les sels d'acides tartriques peuvent être restitués. Pour les produits définis dans la partie I, points 1, 2 et 3, autres que les jus de poires ou de raisins, l'addition de sucres est autorisée. Pour corriger le goût acide, la quantité de sucres ajoutée, exprimée en matière sèche, ne peut dépasser 15 grammes par litre de jus; à des fins d'édulcoration, la quantité de sucres ajoutée, exprimée en matière sèche, ne peut dépasser 150 grammes par litre de jus,
à la condition que la quantité totale de sucres ajoutée pour corriger le goût acide et à des fins d'édulcoration ne puisse pas dépasser 150 grammes par litre. Pour les produits définis dans la partie I, points 1, 2, 3 et 4, dans le but de corriger le goût acide, l'addition de jus de citrons et/ou de jus concentré de citrons jusqu'à 3 grammes par litre de jus, exprimé en anhydride d'acide citrique, est autorisée. Le dioxyde de carbone, en tant qu'ingrédient, est autorisé.
Procédés mécaniques d'extraction, procédés physiques usuels et procédés d'extraction à l'eau (procédé "in line" — diffusion) de la partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits concentrés ainsi obtenus soient conformes à la partie I, point 1. L'utilisation de certains procédés et traitements peut être limitée ou interdite selon la procédure fixée à l'article 8, paragraphe 2, pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l'aide d'anhydride sulfureux, le désulfitage par des procédés physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO 2 présent dans le produit fini n'excède pas 10 mg/l,enzymes pectolytiques conformes aux exigences du règlement (CE) n o 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires ,JO L 354 du 31.12.2008, p. 7 .enzymes protéolytiques conformes aux exigences du règlement (CE) n o 1332/2008,enzymes amylolytiques conformes aux exigences du règlement (CE) n o 1332/2008.gélatine alimentaire, tanins, bentonite, gel de silice, charbons, adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (par exemple perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes aux directives communautaires concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, adjuvants d'adsorption chimiquement inertes conformes aux directives communautaires concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et utilisés pour réduire les teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d'agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux.
1) Fruit: Tous les fruits. Aux fins de la présente directive, la tomate n'est pas considérée comme étant un fruit.
2) Purée de fruits: Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par tamisage de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés sans élimination de jus.
3) Purée de fruits concentrée: Le produit obtenu à partir de purée de fruits par élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution.
4) Sucres: Pour la production de: a) nectars de fruits: les sucres tels que définis par la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine ,Voir page 53 du présent Journal officiel. le sirop de fructose, les sucres dérivés de fruits;
b) jus de fruits obtenus à partir d'un concentré: les sucres tels que définis par la directive 2001/111/CE, le sirop de fructose;
c) jus de fruits: les sucres visés au point b) contenant moins de 2 % d'eau.
5) Miel: Le produit défini par la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel .Voir page 47 du présent Journal officiel.
6) Pulpes ou cellules: Les produits obtenus à partir des parties comestibles du fruit de la même espèce sans élimination de jus. En outre, pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus tirées de l'endocarpe.
a) "vruchtendrank": pour les nectars de fruits; b) Süßmost: la dénomination "Süßmost" ne peut être utilisée qu'en liaison avec les dénominations "Fruchtsaft" ou "Fruchtnektar"; pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentrés ou d'un mélange de ces deux produits, non consommables en l'état du fait de leur acidité naturelle élevée, pour les jus de fruits obtenus à partir de poires, avec addition de pommes, le cas échéant, mais sans addition de sucres;
c) "succo e polpa" ou "sumo e polpa": pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits et/ou de purée de fruits concentrée; d) "æblemost": pour le jus de pommes non additionné de sucres; e) "sur … saft", complétée par l'indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus non additionnés de sucres, obtenus à partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches, framboises, fraises ou baies de sureau, "sød … saft" ou "sødet … saft", complétée par l'indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus obtenus à partir de ce fruit, additionnés de plus de 200 grammes de sucres par litre;
f) "äpplemust": pour le jus de pommes non additionné de sucres; g) "mosto": synonyme de jus de raisin.
Nectars de fruits obtenus à partir de | Teneur minimale en jus et/ou purée (en % du volume du produit fini) |
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Fruits de la passion | |
Morelles de Quito | |
Cassis | |
Groseilles blanches | |
Groseilles rouges | |
Groseilles à maquereau | |
Fruits de l'argousier | |
Prunelles | |
Prunes | |
Quetsches | |
Sorbes | |
Cynorhodons | |
Cerises aigres (griottes) | |
Autres cerises | |
Myrtilles | |
Baies de sureau | |
Framboises | |
Abricots | |
Fraises | |
Mûres | |
Airelles rouges | |
Coings | |
Citrons et limettes | |
Autres fruits appartenant à cette catégorie | |
Mangues | |
Bananes | |
Goyaves | |
Papayes | |
Litchis | |
Azeroles | |
Corossol | |
Cœur de bœuf ou cachiman | |
Cherimoles | |
Grenades | |
Anacarde ou noix de cajou | |
Caja | |
Imbu | |
Autres fruits appartenant à cette catégorie | |
Pommes | |
Poires | |
Pêches | |
Agrumes, sauf citrons et limettes | |
Ananas | |
Autres fruits appartenant à cette catégorie |