Commission Directive 2001/27/EC of 10 April 2001 adapting to technical progress Council Directive 88/77/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive-ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles (Text with EEA relevance)
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- Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseildu 28 septembre 2005concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0055, 20 octobre 2005
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- Rectificatif à la directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 88/77/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, 32001L0027R(01), 6 octobre 2001
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a) refuser d'accorder la réception CE ou délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 70/156/CEE ou d'accorder la réception nationale pour un type de véhicule propulsé par un moteur à allumage par compression ou à gaz ni b) interdire l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation de ces véhicules neufs ni c) refuser d'accorder la réception CE pour un type de moteur à allumage par compression ou à gaz ni d) interdire la vente ou l'utilisation de nouveaux moteurs à allumage par compression ou à gaz,
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a) ne peuvent plus accorder la réception CE ni délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 70/156/CEE et b) refusent la réception de portée nationale
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a) ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent des véhicules ou des moteurs neufs conformément à ladite directive et b) interdisent l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation de véhicules neufs ainsi que la vente et l'utilisation de moteurs neufs
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a) ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent des véhicules ou des moteurs neufs conformément à ladite directive et b) interdisent l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation de véhicules neufs ainsi que la vente et l'utilisation de moteurs neufs
CH |
Méthane |
C |
Éthane |
C |
Éthanol |
C |
Propane |
CO | Monoxyde de carbone |
DOP | Di-octylphtalate |
CO |
Dioxyde de carbone |
HC | Hydrocarbures |
HCNM | Hydrocarbures non méthaniques |
NOx | Oxydes d'azote |
NO | Monoxyde d'azote |
NO |
Dioxyde d'azote |
PT | Particules" |
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4.1.1. Dans le cas d'un carburant diesel, le moteur parent satisfait aux exigences de la présente directive avec le carburant de référence prescrit à l'annexe IV. 4.1.2. Dans le cas du gaz naturel, le moteur parent doit démontrer son aptitude à s'adapter à toute composition de carburant susceptible d'être rencontrée sur le marché. En ce qui concerne le gaz naturel, il existe en général deux types de carburants — le carburant à haut pouvoir calorifique (gaz H) et le carburant à faible pouvoir calorifique (gaz L) — qui sont néanmoins très variables dans les deux gammes; ils diffèrent sensiblement par leur contenu énergétique exprimé par l'indice de Wobbe et leur facteur de recalage (S λ ). Les formules permettant de calculer l'indice de Wobbe et Sλ figurent aux points 2.25 et 2.26. Les gaz naturels dont le facteur de recalage se situe entre 0,89 et 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) sont considérés comme des gaz H, alors que ceux dont le facteur de recalage se situe entre 1,08 et 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) sont considérés comme des gaz L. La composition des carburants de référence reflète les variations extrêmes de Sλ .Le moteur parent doit satisfaire aux exigences de la présente directive avec les carburants de référence G R (carburant 1) et G25 (carburant 2), tels que définis à l'annexe IV, sans correction de l'alimentation entre les deux essais. À des fins d'adaptation, un fonctionnement du moteur sur un cycle ETC, sans mesure, est toutefois permis après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur parent doit être rodé en appliquant la procédure indiquée au point 3 de l'appendice 2 de l'annexe III.-
4.1.2.1. À la demande du fabricant, le moteur peut être testé avec un troisième carburant (carburant 3) si le facteur de recalage (S λ ) se situe entre 0,89 (c'est-à-dire la valeur inférieure de la gamme GR ) et 1,19 (c'est-à-dire la valeur supérieure de la gamme G25 ), par exemple lorsque le carburant 3 est un carburant du marché. Les résultats de cet essai peuvent servir de base pour évaluer la conformité de la production.
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4.1.3. Dans le cas d'un moteur fonctionnant au gaz naturel qui s'adapte automatiquement à la gamme des gaz H et à la gamme des gaz L et qui passe d'une gamme à l'autre au moyen d'un commutateur, le moteur parent doit être testé avec le carburant de référence correspondant, tel que défini à l'annexe IV pour chaque gamme, et ce dans chaque position du commutateur. Les carburants sont G R (carburant 1) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz H et G25 (carburant 2) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz L. Le moteur parent doit satisfaire aux exigences de la présente directive dans les deux positions du commutateur, sans correction de l'alimentation entre les deux essais effectués dans chaque position du commutateur. À des fins d'adaptation, un fonctionnement du moteur sur un cycle ETC, sans mesure, est toutefois permis après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur parent doit être rodé en appliquant la procédure indiquée au point 3 de l'appendice 2 de l'annexe III.-
4.1.3.1. À la demande du constructeur, le moteur peut être testé avec un troisième carburant au lieu de G 23 (carburant 3) si le facteur de recalage (Sλ ) se situe entre 0,89 (c'est-à-dire la valeur inférieure de la gamme GR ) et 1,19 (c'est-à-dire la valeur supérieure de la gamme G25 ), par exemple lorsque le carburant 3 est un carburant du marché. Les résultats de cet essai peuvent servir de base pour évaluer la conformité de la production.
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4.1.4. Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, le rapport des résultats d'émissions "r" est déterminé comme suit pour chaque polluant: 4.1.5. Dans le cas du GPL, le moteur parent doit faire preuve de son aptitude à s'adapter à toute composition de carburant susceptible d'être rencontrée sur le marché. Il existe, à cet égard, des variations dans la composition C3/C4. Ces variations se reflètent dans les carburants de référence. Le moteur parent doit satisfaire aux exigences d'émission avec les carburants de référence A et B, tels que définis à l'annexe IV, sans correction de l'alimentation entre les deux essais. À des fins d'adaptation, un fonctionnement du moteur sur un cycle ETC, sans mesure, est toutefois permis après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur parent doit être rodé en appliquant la procédure indiquée au point 3 de l'appendice 2 de l'annexe III. -
4.1.5.1. Le rapport des résultats d'émissions "r" est déterminé comme suit pour chaque polluant:
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4.2.1. Réception, en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement, d'un moteur fonctionnant au gaz naturel et conçu pour une exploitation soit dans la gamme des gaz H, soit dans la gamme des gaz L. Le moteur parent est testé avec le carburant de référence correspondant, tel que défini à l'annexe IV pour chaque gamme. Les carburants sont G R (carburant 1) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz H et G25 (carburant 2) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz L. Le moteur parent doit satisfaire aux exigences de la présente directive, sans correction de l'alimentation entre les deux essais. À des fins d'adaptation, un fonctionnement du moteur sur un cycle ETC, sans mesure, est toutefois permis après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur parent doit être rodé en appliquant la procédure indiquée au point 3 de l'appendice 2 de l'annexe III.-
4.2.1.1. À la demande du constructeur, le moteur peut être testé avec un troisième carburant au lieu de G 23 (carburant 3) si le facteur de recalageλ (Sλ ) se situe entre 0,89 (c'est-à-dire la valeur inférieure de la gamme GR ) et 1,19 (c'est-à-dire la valeur supérieure de la gamme G25 ), par exemple lorsque le carburant 3 est un carburant du marché. Les résultats de cet essai peuvent servir de base pour évaluer la conformité de la production. 4.2.1.2. Le rapport des résultats d'émissions "r" est déterminé comme suit pour chaque polluant: 4.2.1.3. À la livraison chez le client, le moteur porte une étiquette (voir point 5.1.5) qui indique la gamme des gaz pour laquelle le moteur est réceptionné.
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4.2.2. Réception, en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement, d'un moteur fonctionnant au gaz naturel ou au GPL et conçu pour une composition de carburant spécifique. -
4.2.2.1. Le moteur parent satisfait aux exigences d'émission avec les carburants de référence G R et G25 dans le cas du gaz naturel ou les carburants de référence A et B dans le cas du GPL, tels que définis à l'annexe IV. Entre les essais, le système d'alimentation peut faire l'objet d'un réglage fin. Il s'agit d'un réétalonnage de la base de données d'alimentation qui ne peut modifier ni la stratégie fondamentale de commande ni la structure élémentaire de la base de données. S'il y a lieu, des éléments qui sont directement liés au volume du flux de carburant (tels que les injecteurs) peuvent être remplacés. 4.2.2.2. À la demande du constructeur, le moteur peut être testé avec les carburants de référence G R et G23 ou avec les carburants de référence G25 et G23 , auquel cas la réception n'est valable que pour la gamme des gaz H ou L, respectivement.4.2.2.3. À la livraison chez le client, le moteur porte une étiquette (voir point 5.1.5) qui indique la composition de carburant pour laquelle le moteur a été étalonné.
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opère uniquement en dehors des conditions spécifiées au point 6.1.2.4 ou ne soit activé que temporairement dans les conditions spécifiées au point 6.1.2.4, à des fins telles que la protection du moteur, la protection du dispositif de contrôle d'admission d'air , la gestion des fuméesCela fera l'objet d'une nouvelle évaluation de la Commission avant le 31 décembre 2001. le démarrage à froid ou la mise en température, ouCela fera l'objet d'une nouvelle évaluation de la Commission avant le 31 décembre 2001. ne soit activé que par des signaux embarqués à des fins telles que la sécurité de fonctionnement et des stratégies de limp-home .
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une altitude n'excédant pas 1000 mètres (ou une pression atmosphérique équivalente de 90 kPa), une température ambiante comprise dans la plage 283-303 K (10-30 °C), une température de liquide de refroidissement du moteur comprise dans la fourchette 343-368 K (70-95 °C).
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a) le dossier de documentation officiel fourni au service technique au moment de la présentation de la demande de réception inclut une description complète du système. Cette documentation peut être concise à condition qu'elle puisse justifier que toutes les valeurs autorisées par une matrice obtenue à partir de la gamme de contrôle des inputs d'unité individuelle ont été identifiées. Cette information sera jointe à la documentation requise à l'annexe I, point 3; b) des éléments supplémentaires indiquant les paramètres modifiés par tout dispositif de contrôle auxiliaire et les conditions limites dans lesquelles opère le dispositif. Ces éléments supplémentaires incluent une description de la logique du contrôle du système de carburation, les stratégies de réglage et points de commutation durant tous les modes de fonctionnement. Ils contiennent également une justification de l'utilisation de tout dispositif de contrôle auxiliaire ainsi que des données matérielles et d'essais supplémentaires destinés à démontrer l'effet sur les émissions d'échappement de tout dispositif de contrôle auxiliaire installé sur le moteur ou le véhicule. Cette information demeure strictement confidentielle et est conservée par le fabricant mais communiquée pour inspection au moment de la réception, ou à tout moment pendant la validité de celle-ci.
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dans le cas de moteurs portant le repère H, avec un carburant commercial de la gamme H (0,89 ≤ S λ ≤ 1,00), dans le cas de moteurs portant le repère L, avec un carburant commercial de la gamme L (1,00 ≤ S λ ≤ 1,19),dans le cas de moteurs portant le repère HL, avec un carburant commercial dont le facteur de recalage S λ se situe entre les valeurs extrêmes (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).À la demande du constructeur, les carburants de référence décrits à l'annexe IV peuvent cependant être utilisés. Cela implique d'effectuer des essais tels que ceux décrits au point 4 de la présente annexe.
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Le point 0.5 est modifié comme suit: "0.5. Catégorie du moteur: Diesel/gaz naturel/GPL/éthanol ( 1 ):". Le point 1.14 de l'appendice 1 de l'annexe II est modifié comme suit: "1.14. Carburant : diesel/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/éthanol (2 )". Le point 1.14 de l'appendice 3 de l'annexe II est modifié comme suit: "1.14. Carburant : diesel/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/éthanol (2 )".
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Le point 1 est renuméroté 1.1. Le nouveau point 1.2 suivant est ajouté: "1.2. Éthanol pour moteurs Diesel Un additif améliorant l'indice de cétane, conforme aux spécifications du constructeur du moteur, peut être ajouté à l'éthanol. La quantité maximale autorisée est de 10 % m/m. Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des "valeurs vraies". Lors de l'établissement des valeurs limites, on a appliqué les termes de la norme ISO 4259 Produits pétroliers —Détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai et, lors de la fixation d'un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; lors de la fixation d'un maximum et d'un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est égale à 4R (R: reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons statistiques, le fabricant d'un carburant devra néanmoins viser la valeur zéro lorsque le maximum stipulé est de 2R et la valeur moyenne lorsqu'il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 devront être appliqués.Des méthodes ISO équivalentes seront adoptées dès leur publication pour l'ensemble des propriétés indiquées ci-dessus." Paramètre Unité Limites Méthode d'essai Minimale Maximale Alcool, masse % m/m 92,4 — ASTM D 5501 Autre alcool que l'éthanol contenu dans l'alcool total, masse % m/m — 2 ADTM D 5501 Densité à 15 °C kg/m 3 795 815 ASTM D 4052 Teneur en cendres % m/m 0,001 ISO 6245 Point d'éclair °C 10 ISO 2719 Acidité, calculée sous forme d'acide acétique % m/m — 0,0025 ISO 1388-2 Indice de neutralisation (acidité forte) KOH/mg/l — 1 Couleur Selon l'échelle — 10 ASTM D 1209 Résidu sec à 100 °C mg/kg 15 ISO 759 Teneur en eau % m/m 6,5 ISO 760 Aldéhydes, calculés sous forme d'acide acétique % m/m 0,0025 ISO 1388-4 Teneur en soufre mg/kg — 10 ASTM D 5453 Esters, calculés sous forme d'éther acétique % m/m — 0,1 ASTM D 1617 ----------------------Un additif améliorant l'indice de cétane, conforme aux spécifications du constructeur du moteur, peut être ajouté à l'éthanol. La quantité maximale autorisée est de 10 % m/m. Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des "valeurs vraies". Lors de l'établissement des valeurs limites, on a appliqué les termes de la norme ISO 4259 Produits pétroliers —Détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai et, lors de la fixation d'un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; lors de la fixation d'un maximum et d'un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est égale à 4R (R: reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons statistiques, le fabricant d'un carburant devra néanmoins viser la valeur zéro lorsque le maximum stipulé est de 2R et la valeur moyenne lorsqu'il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 devront être appliqués.Des méthodes ISO équivalentes seront adoptées dès leur publication pour l'ensemble des propriétés indiquées ci-dessus."
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la gamme H, dont les carburants de référence extrême sont les carburants G R et G23 , la gamme L, dont les carburants de référence extrême sont les carburants G 23 et G25 .
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Le point 0.5 est modifié comme suit: "0.5. Catégorie de moteur: Diesel/gaz naturel/GPL/éthanol ( 1 )". Le point 1.1.5 de l'appendice est modifié comme suit: "1.1.5. Catégorie de moteur: Diesel/gaz naturel/GPL/éthanol ( 1 )".
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