Commission Regulation (EC) No 2809/2000 of 20 December 2000 laying down detailed rules for the application, for cereals sector products, of Regulations (EC) No 2290/2000, (EC) No 2433/2000, (EC) No 2434/2000 and (EC) No 2435/2000 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products originating in the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Slovak Republic and Romania respectively and amending Regulation (EC) No 1218/96
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  • Règlement (CE) no 2864/2000 de la Commissiondu 27 décembre 2000modifiant le règlement (CE) no 2809/2000 portant modalités d'application, pour les produits du secteur des céréales, des règlements (CE) no 2290/2000, (CE) no 2433/2000, (CE) no 2434/2000 et (CE) no 2435/2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles en provenance respectivement de la République de Bulgarie, la République tchèque, la République slovaque et la Roumanie et modifiant le règlement (CE) no 1218/96, 32000R2864, 29 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 573/2003 de la Commissiondu 28 mars 2003portant modalités d'application de la décision 2003/18/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de Roumanie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000, 32003R0573, 29 mars 2003
  • Règlement (CE) no 788/2003 de la Commissiondu 8 mai 2003portant modalités d'application de la décision 2003/299/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République slovaque et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000, 32003R0788, 9 mai 2003
  • Règlement (CE) no 925/2003 de la Commissiondu 27 mai 2003portant modalités d'application de la décision 2003/298/CE du Conseil en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République tchèque et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000Règlement (CE) no 969/2003 de la Commissiondu 5 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 925/2003 en ce qui concerne les contingents d'importation de farine de blé et de méteil et de malt, 32003R092532003R0969, 28 mai 2003
  • Règlement (CE) no 969/2003 de la Commissiondu 5 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 925/2003 en ce qui concerne les contingents d'importation de farine de blé et de méteil et de malt, 32003R0969, 6 juin 2003
  • Règlement (CE) no 958/2003 de la Commissiondu 3 juin 2003portant modalités d'application de la décision 2003/286/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000, 32003R0958, 4 juin 2003
  • Règlement (CE) no 1810/2003 de la Commissiondu 15 octobre 2003portant modalités d'application de la décision 2003/263/CE du Conseil en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Pologne, 32003R1810, 16 octobre 2003
Règlement (CE) no 2809/2000 de la Commissiondu 20 décembre 2000portant modalités d'application, pour les produits du secteur céréalier, du règlement (CE) no 2851/2000, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles en provenance de la République de Pologne, et abrogeant le règlement (CE) no 1218/96 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu les règlements (CE) no 2290/2000JO L 262 du 17.10.2000, p. 1., (CE) no 2433/2000JO L 280 du 4.11.2000, p. 1., (CE) no 2434/2000JO L 280 du 4.11.2000, p. 9. et (CE) no 2435/2000JO L 280 du 4.11.2000, p. 17. du Conseil établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans les accords européens avec, respectivement, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République slovaque et la Roumanie, et notamment leur article 1er, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Conformément aux dispositions des règlements (CE) no 2290/2000, (CE) no 2433/2000, (CE) no 2434/2000 et (CE) no 2435/2000, la Communauté européenne s'est engagée à établir, pour chaque campagne de commercialisation à partir du 1er juillet 2000, des contingents tarifaires d'importation à droit réduit ou nul de, respectivement, 2750 tonnes de blé tendre (numéro d'ordre du contingent 09.4663) et 1750 tonnes de millet (numéro d'ordre 09.4664) originaires de la République de Bulgarie, 34250 tonnes d'orge de brasserie (numéro d'ordre 09.4617), 16875 tonnes de farine de froment (numéro d'ordre 09.4618) et 45250 tonnes de malt non torréfié autre que de froment (numéro d'ordre 09.4619) originaires de la République tchèque, 17000 tonnes d'orge de brasserie (numéro d'ordre 09.4617), 16875 tonnes de farine de froment (numéro d'ordre 09.4618) et 18125 tonnes de malt non torréfié autre que de froment (numéro d'ordre 09.4619) originaires de la République slovaque, et de 25000 tonnes de froment (blé) tendre (numéro d'ordre 09.4759) originaire de la Roumanie.(2)Les règlements (CE) no 2290/2000, (CE) no 2433/2000, (CE) no 2434/2000 et (CE) no 2435/2000 prévoient que la gestion de certains de ces contingents est effectuée conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1602/2000JO L 188 du 26.7.2000, p. 1.. Dans un souci de simplification et compte tenu du petit volume des contingents en provenance de la République de Bulgarie prévus à l'origine, il convient également d'appliquer ces dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 à ces contingents.(3)Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative des produits céréaliers visés par les contingents tarifaires d'origine tchèque, slovaque et roumaine, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, sont délivrés, sur demande des intéressés, après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.(4)Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que, par dérogation aux articles 8 et 19 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., les éléments devant figurer sur ces demandes et sur les certificats.(5)Il est indiqué, pour tenir compte des conditions de livraison, que les certificats d'importation soient valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat.(6)En vue d'assurer une gestion efficace de ce contingent, il est nécessaire, d'une part, que les certificats d'importation ne soient pas transmissibles et, d'autre part, que la garantie relative aux certificats d'importation, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 117 du 24.5.1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2110/2000JO L 250 du 5.10.2000, p. 23., soit fixée à un niveau relativement élevé.(7)Pour les mêmes raisons, il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres relative aux quantités demandées et importées.(8)Il convient de rappeler que le remboursement des droits à l'importation pour les produits relevant des codes NC 11071019 et 10019099 (contingents de numéro d'ordre 09.4619 pour la République tchèque et la République slovaque et de numéro d'ordre 09.4759 pour la Roumanie) visés aux points II, III et VI de l'annexe du règlement (CE) no 1218/96 de la CommissionJO L 161 du 29.6.1996, p. 51., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2511/2000JO L 289 du 16.11.2000, p. 18., dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, et importés au titre des certificats demandés à partir du 1er juillet 2000, est effectué conformément aux dispositions des articles 878 à 898 du règlement (CEE) no 2454/93.(9)Le règlement (CE) no 1218/96 prévoit les modalités applicables à l'importation de certaines céréales en provenance de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République slovaque et de la Roumanie dans le cadre des contingents ouverts par le règlement (CE) no 3066/95 du ConseilJO L 328 du 30.12.1995, p. 31., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2435/98JO L 303 du 13.11.1998, p. 1.. Ces dispositions ne sont plus nécessaires. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1218/96 pour les supprimer.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'importation de froment (blé) tendre relevant du code NC 10019099 (contingent de numéro d'ordre 09.4663) et de millet relevant du code NC 10082000 (contingent de numéro d'ordre 09.4664) originaires de la République de Bulgarie est gérée par la Commission conformément aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 2L'importation des produits énumérés à l'annexe I du présent règlement en provenance de la République de Pologne et bénéficiant de l'exonération totale du droit à l'importation dans les limites des quantités et des taux de réduction ou du montant indiqués à l'annexe I est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 3Les produits visés aux articles 1er et 2 sont mis en libre pratique sur présentation, soit du certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré par le pays exportateur conformément aux dispositions du protocole no 4 à l'accord européen conclu avec ledit pays, soit d'une déclaration sur facture établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.
Article 41.Les demandes de certificats d'importation pour les produits visés à l'article 2 sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le deuxième lundi de chaque mois jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles. Chaque demande de certificat doit indiquer une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible pour l'importation du produit concerné au titre de la campagne concernée.2.Le même jour, les autorités compétentes transmettent à la Commission, conformément au modèle repris à l'annexe II, la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, par télécopie au numéro (32-2) 295 25 15, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles.Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation des céréales, en mentionnant le numéro et le titre du présent règlement, conformément au modèle repris à l'annexe II.3.Si le cumul des quantités octroyées pour chaque produit concerné depuis le début de la campagne avec celles demandées le jour en cause dépasse la quantité du contingent en cause au titre de la campagne concernée, la Commission fixe un coefficient unique de réduction à appliquer aux quantités demandées le jour en cause, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes.4.Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande. Ce même jour, les autorités compétentes transmettent la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation sont délivrés à la Commission, par télécopie au numéro (32-2) 295 25 15, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles.5.Conformément à ce qui est prévu à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.
Article 5Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1162/95, les certificats d'importation sont valables jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat.
Article 6Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 7Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:a)dans la case 8, le nom du pays originaire; le certificat oblige à importer de ce pays;b)dans la case 20, l'une des mentions suivantes:Reglamento (CE) no 2809/2000Forordning (EF) nr. 2809/2000Verordnung (EG) Nr. 2809/2000Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2809/2000Regulation (EC) No 2809/2000Règlement (CE) no 2809/2000Regolamento (CE) n. 2809/2000Verordening (EG) nr. 2809/2000Regulamento (CE) n.o 2809/2000Asetus (EY) n:o 2809/2000Förordning (EG) nr 2809/2000;c)dans la case 24, le taux du droit à l'importation applicable.
Article 9Par dérogation à l'article 10, points a) et b), du règlement (CE) no 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 euros par tonne.
Article 10Le règlement (CE) no 1218/96 est abrogé.
Article 11Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
(NPF: nation la plus favorisée)La quantité de base pour les augmentations annuelles est de 400000 tonnes.La quantité de 200000 tonnes est applicable du 1er janvier au 30 juin 2001.
Pays d'origineCode NCNuméro d'ordre du contingentDésignation des marchandisesTaux de droit applicableQuantité annuelle du 1.7.2000 au 30.6.2001(en tonnes)Augmentation annuelle des quantités à compter du 1.7.2001(en tonnes)
République tchèqueex1003009009.4617Orge, pour la production de malt20 % du NPF342500
11010009.4618Farine de froment20 % du NPF168750
1107109909.4619Malt, non torréfié, autre que de fromentExemption452500
République slovaqueex1003009009.4617Orge, pour la production de malt20 % du NPF170000
11010009.4618Farine de froment20 % du NPF168750
1107109909.4619Malt, non torréfié, autre que de fromentExemption181250
République de Roumanie100190911001909909.4759Froment (blé) tendreExemption250002500
République de Pologne10019009.4831Froment (blé) tendreExemption20000040000
ANNEXE II