Council Regulation (EC) No 2667/2000 of 5 December 2000 on the European Agency for Reconstruction
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  • Règlement (CE) no 2415/2001 du Conseildu 10 décembre 2001modifiant le règlement (CE) no 2666/2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie ainsi qu'à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction, 301R2415, 12 décembre 2001
  • Règlement (CE) no 1646/2003 du Conseildu 18 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction, 303R1646, 29 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 2068/2004 du Conseildu 29 novembre 2004portant modification du règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction, 304R2068, 3 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 389/2006 du Conseildu 27 février 2006portant création d’un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction, 306R0389, 7 mars 2006
Règlement (CE) no 2667/2000 du Conseildu 5 décembre 2000relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 15 novembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)L'assistance en faveur de l'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie, de la République fédérale de Yougoslavie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine a été mise en œuvre, pour l'essentiel, dans le cadre du règlement (CE) no 1628/96JO L 204 du 14.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2454/1999 (JO L 299 du 20.11.1999, p. 1). et du règlement (CE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientaleJO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1266/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 68)..(2)Le règlement (CE) no 1628/96 avait créé l'Agence européenne de reconstruction.(3)Le Conseil a arrêté le règlement (CE) no 2666/2000Voir page 1 du présent Journal officiel. qui fournit un cadre juridique unifié pour l'assistance communautaire à ces pays et abroge le règlement (CE) no 1628/96.(4)Il convient donc de reprendre, en les adaptant au règlement (CE) no 2666/2000, les dispositions relatives à la création et au fonctionnement de l'Agence européenne de reconstruction dans un nouveau règlement en apportant, en même temps, les modifications nécessaires.(5)Le Conseil européen de Feira des 19 et 20 juin 2000 a souligné que l'Agence européenne pour la reconstruction, en sa qualité d'autorité chargée de la mise en œuvre du futur programme CARDS, doit pouvoir exploiter tout son potentiel afin d'atteindre les objectifs fixés par le Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999.(6)Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.La Commission peut déléguer à une agence les tâches suivantes:i)l'exécution de l'assistance communautaire prévue à l'article 1er du règlement (CE) no 2666/2000 en faveur de la Serbie-et-Monténégro et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;ii)l'exécution de l'assistance communautaire décidée par la Commission sur la base d'autres instruments disponibles pour les pays en question. Dans ces cas, cela s'effectuera conformément aux dispositions des règlements pertinents et l'article 2, paragraphe 1, points b) et c), l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 4 et l'article 5, pragraphe 1, points a), b), c) et h), du présent règlement ne seront pas d'application;2.À cette fin, il est créé l'Agence européenne pour la reconstruction, ci-après dénommée "Agence", avec l'objectif de mettre en œuvre l'assistance communautaire visée au paragraphe 1.
Article 21.Pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er, deuxième alinéa, l'Agence, dans la limite de ses compétences et conformément aux décisions prises par la Commission, exécute les tâches suivantes:a)elle recueille, analyse et transmet à la Commission les informations concernant:i)les dommages, les besoins liés à la reconstruction et au retour des réfugiés et personnes déplacées ainsi que les actions entreprises dans ce domaine par les gouvernements, les autorités locales et régionales et la communauté internationale;ii)les besoins urgents des populations concernées en tenant compte des déplacements intervenus et des possibilités de retour de ces populations;iii)les secteurs ainsi que les zones géographiques prioritaires qui nécessitent une assistance urgente de la part de la communauté internationale;b)elle élabore, suivant les orientations fournies par la Commission, des projets de programmes pour la reconstruction de la Serbie-et-Monténégro et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et pour le retour des réfugiés et personnes déplacées;c)elle assure la mise en œuvre de l'assistance communautaire visée à l'article 1er, dans la mesure du possible en coopération avec la population locale et en s'appuyant chaque fois que nécessaire sur des opérateurs sélectionnés par appel d'offre. À cette fin, l'Agence peut être chargée par la Commission de toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes visés au point b) et notamment de:i)l'élaboration des termes de référence;ii)la préparation et l'évaluation des appels d'offres;iii)la signature des contrats;iv)la conclusion de conventions de financement;v)l'attribution des marchés conformément au présent règlement;vi)l'évaluation des projets visés au point b);vii)le contrôle de l'exécution des projets visés au point b);viii)les paiements.2.Le conseil de direction visé à l'article 4 est informé de l'exécution des tâches énumérées au paragraphe 1. Il adopte, le cas échéant, des recommandations qui sont transmises à la Commission et portées à la connaissance du comité institué à l'article 10 du règlement (CE) no 2666/2000.3.Sans préjudice des opérations éventuellement cofinancées dans le cadre des compétences déléguées à l'Agence conformément à l'article 1er, l'Agence peut assurer la mise en œuvre des programmes de reconstruction, de restauration de la société civile et de l'État de droit et d'aide au retour des réfugiés et des personnes déplacées que lui confient les États membres et autres donateurs, notamment dans le cadre de la coopération établie par la Commission avec la Banque mondiale, les institutions financières internationales et la Banque européenne d'investissement (BEI).Cette mise en œuvre est soumise au respect des conditions suivantes:a)les financements doivent être intégralement assurés par ces autres donateurs;b)les financements doivent comprendre la prise en charge des frais de fonctionnement qui en résultent;c)sa durée doit être compatible avec l'échéance fixée pour la dissolution de l'Agence à l'article 14.4.La Commission peut également charger l'Agence du suivi, notamment le contrôle, l'évaluation et l'audit, des décisions concernant le soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK), prises dans le cadre du règlement (CE) no 1080/2000JO L 122 du 24.5.2000, p. 27..5.La Commission peut confier à l'Agence la mise en œuvre de l'assistance visant à encourager le développement économique de la Communauté chypriote turque dans le cadre du règlement (CE) no 389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d’un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstructionJO L 65 du 7.3.2006, p. 5..
Article 3L'Agence a la personnalité juridique. Elle est dotée dans tous les États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut, notamment, acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. L'Agence est un organisme sans but lucratif.L'Agence peut établir des centres opérationnels dotés d'un degré élevé d'autonomie de gestion.Les services généraux de l'Agence sont installés au siège de celle-ci, à Thessalonique.
Article 41.L'Agence a un conseil de direction composé d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission.2.Les représentants des États membres sont nommés par les États membres concernés. Ces derniers les désignent en fonction des qualifications et de l'expérience pertinentes au regard des activités de l'Agence.3.La durée du mandat des représentants est de trente mois.4.Le conseil de direction est présidé par la Commission. Le président ne vote pas.5.La BEI désigne un observateur ne prenant pas part au vote.6.Le conseil de direction arrête son règlement intérieur.7.Les représentants des États membres et la Commission, au sein du conseil de direction, disposent chacun d'une voix.Les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité des deux tiers.8.Le conseil de direction fixe le régime linguistique de l'Agence à l'unanimité.9.Le président convoque le conseil de direction chaque fois que nécessaire et au moins une fois par trimestre. Il le convoque également à la demande du directeur de l'Agence ou à la demande d'au moins la majorité simple de ses membres.10.Le conseil de direction est informé par le directeur du cadre stratégique, du programme pluriannuel et du programme d'action annuel visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2666/2000 dans lesquels s'insère l'assistance communautaire à la Serbie-et-Monténégro et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ainsi que de la liste des projets à mettre en œuvre.11.Le directeur fait régulièrement rapport au conseil de direction sur l'état d'exécution des projets. Le conseil de direction peut approuver à cette occasion des recommandations concernant:a)les conditions de mise en œuvre et de bonne exécution des projets;b)l'adaptation éventuelle des projets en cours d'exécution;c)les projets individuels qui revêtiraient une sensibilité particulière.12.Le directeur fait régulièrement rapport au conseil de direction sur le fonctionnement et les activités des centres opérationnels établis conformément à l'article 3. Le conseil de direction peut approuver des recommandations à cet égard.13.Sur proposition du directeur, le conseil de direction décide:a)des modalités d'évaluation de la mise en œuvre et de la bonne exécution des projets;b)des propositions de programmes des autres donateurs visés à l'article 2, paragraphe 3, que l'Agence pourrait mettre en œuvre;c)de la fixation du cadre contractuel pluriannuel avec l'autorité provisoire responsable de l'administration du Kosovo, pour la mise en œuvre de l'assistance communautaire visée à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2666/2000;d)de la présence au conseil de direction de représentants, en tant qu'observateurs, des pays et des organisations qui confient à l'Agence l'exécution de leurs programmes;e)de l'établissement de nouveaux centres opérationnels, conformément à l'article 3, deuxième alinéa.14.Le conseil de direction adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.15.L'agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.
Article 51.Le directeur de l'Agence est nommé par le conseil de direction, sur proposition de la Commission, pour une période de trente mois. Il peut être mis fin à ses fonctions selon la même procédure.Le directeur est chargé:a)de la préparation du projet de programme d'action annuel visé à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2666/2000, ainsi que de sa mise en œuvre;b)de la préparation, de l'organisation des travaux du conseil de direction et de l'information régulière de ce dernier;c)de l'information du conseil de direction concernant les appels d'offres, les marchés et les contrats;d)de l'administration quotidienne de l'Agence;e)de la préparation du projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence ainsi que de l'exécution du budget de l'Agence;f)de la préparation et de la publication des rapports prévus par le présent règlement;g)de toutes les questions concernant le personnel;h)de l'exécution des décisions du conseil de direction et des orientations définies pour les activités de l'Agence.2.Le directeur rend compte de sa gestion au conseil de direction et assiste aux réunions de ce dernier.3.Le directeur assure la représentation juridique de l'Agence.4.Le directeur exerce les pouvoirs d'autorité investie du pouvoir de nomination.5.Le directeur présente un rapport d'activité trimestriel au Parlement européen.
Article 61.Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Agence, qui comprend un tableau des effectifs.2.Le budget de l'Agence est équilibré en recettes et en dépenses.3.Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres recettes, une subvention inscrite au budget général de l'Union européenne, les paiements effectués en rémunération de services rendus, ainsi que les fonds provenant d'autres sources.4.Le budget comporte également des précisions sur les fonds affectés par les pays bénéficiaires eux-mêmes à des projets bénéficiant de l'assistance financière de l'Agence.
Article 71.Chaque année, le conseil de direction, sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil de direction à la Commission le 31 mars au plus tard.2.L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés "autorité budgétaire") avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.3.La Commission examine l'état prévisionnel, en tenant compte des priorités qu'elle a dégagées et des orientations financières globales relatives à l'assistance communautaire à la reconstruction de la Serbie-et-Monténégro et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.Elle fixe, sur cette base et dans les limites proposées pour le montant global nécessaire à l'assistance communautaire en faveur de la Serbie-et-Monténégro et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la contribution annuelle indicative au budget de l'Agence.4.Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.5.L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence.L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Agence.6.Le budget de l'Agence est arrêté par le conseil de direction. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.7.Le conseil de direction notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil de direction dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.8.Pour des raisons de transparence budgétaire, les fonds provenant de sources autres que le budget général de l'Union européenne sont inscrits séparément dans les recettes de l'Agence. Dans les dépenses, les frais administratifs et de personnel sont clairement séparés des coûts opérationnels des programmes visés à l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa.
Article 81.Le directeur exécute le budget de l'Agence.2.Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de l'Agence communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier général.3.Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.4.Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, le directeur établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil de direction.5.Le directeur transmet ces comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil de direction au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.6.Le conseil de direction rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.7.Les comptes définitifs sont publiés.8.Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil de direction.9.Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.10.Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N + 2 décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N.
Article 9La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil de direction, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Rectificatif au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39. que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Agence le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.
Article 10Le personnel de l'Agence est soumis aux règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Le conseil de direction, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires.Le personnel de l'Agence est composé d'un nombre strictement limité de fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission ou les États membres pour exercer les tâches d'encadrement. Le reste des effectifs est composé d'autres agents recrutés par l'Agence pour une durée strictement limitée aux besoins de l'Agence.
Article 11Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont, en principe, assurés par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.
Article 12Le conseil de direction décide de l'adhésion de l'Agence à l'accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes de l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF). Il adopte les dispositions nécessaires pour la conduite des enquêtes internes de l'OLAF.Les décisions de financement, ainsi que tout contrat ou instrument de mise en œuvre qui en découlent, prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, procéder à un contrôle sur place chez les bénéficiaires des fonds de l'Agence et les intermédiaires qui les distribuent.
Article 131.La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la loi applicable au contrat en cause.2.En matière de responsabilité non contractuelle, l'Agence doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par l'Agence ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation de tels dommages.3.La responsabilité personnelle des agents envers l'Agence est réglée par les dispositions pertinentes applicables au personnel de l'Agence.
Article 13 bis1.Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la CommissionJO L 145 du 31.5.2001, p. 43. s'applique aux documents détenus par l'Agence.2.Le conseil de direction arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 dans un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1646/2003 du Conseil du 18 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstructionJO L 245 du 29.9.2003, p. 16..3.Les décisions prises par l'Agence en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.
Article 14Le 31 décembre 2005 au plus tard, la Commission fait rapport au Conseil sur l'avenir du mandat de l'Agence. Toute proposition d'extension du mandat de l'Agence au-delà du 31 décembre 2006 doit être présentée par la Commission au Conseil au plus tard le 31 mars 2006.
Article 15La Commission peut déléguer à l'Agence l'exécution de l'assistance communautaire qui a été décidée en faveur de la Serbie-et-Monténégro et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le cadre du règlement (CE) no 1628/96.
Article 16Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.