Council Regulation (EC) No 2488/2000 of 10 November 2000 maintaining a freeze of funds in relation to Mr Milosevic and those persons associated with him and repealing Regulations (EC) Nos 1294/1999 and 607/2000 and Article 2 of Regulation (EC) No 926/98
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  • Règlement (CE) no 1205/2001 de la Commissiondu 19 juin 2001modifiant pour la première fois le règlement (CE) no 2488/2000 du Conseil maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage, 301R1205, 20 juin 2001
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 68/2006 de la Commissiondu 16 janvier 2006modifiant le règlement (CE) no 2488/2000 du Conseil maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage, 306R0068, 17 janvier 2006
Règlement (CE) no 2488/2000 du Conseildu 10 novembre 2000maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage et abrogeant les règlements (CE) no 1294/1999 et (CE) no 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) no 926/98 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,vu la position commune 2000/599/PESC du 9 octobre 2000 concernant l'octroi d'un appui à une république fédérale de Yougoslavie démocratique et une levée immédiate de certaines mesures restrictivesJO L 261 du 14.10.2000, p. 1. ainsi que la position commune 2000/696/PESC du 10 novembre 2000 concernant le maintien de certaines mesures restrictives à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associéesVoir page 1 du présent Journal officiel.,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le 15 juin 1999, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1294/1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY)JO L 153 du 19.6.1999, p. 63. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1440/2000 de la Commission (JO L 161 du 1.7.2000, p. 68). en raison de la violation persistante des droits de l'homme et du droit humanitaire international par le gouvernement de ce pays.(2)À la suite des élections du 24 septembre 2000, un nouveau président de la République fédérale de Yougoslavie, M. V. Kostunica, a été démocratiquement élu et officiellement investi.(3)Aussi, le 9 octobre 2000, le Conseil a approuvé une déclaration concernant la RFY demandant à ce que soient levées toutes les sanctions visant la RFY depuis 1998, à l'exception des dispositions frappant l'ancien président de la RFY M. Slobodan Milosevic et les personnes qui lui sont associées, lesquels constituent toujours une menace pour la consolidation de la démocratie en RFY.(4)Il y a, par conséquent, lieu de limiter à M. Milosevic et aux personnes de son entourage le champ d'application des dispositions du cadre juridique actuel concernant le gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la RFY et de la République de Serbie.(5)Les présentes mesures relèvent du champ d'application du traité.(6)Il faut donc, également pour éviter toute distorsion de concurrence, adopter un acte communautaire pour mettre en œuvre lesdites mesures en ce qui concerne le territoire de la Communauté. Celui-ci est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées dans ce traité.(7)Les autorités compétentes des États membres devraient, si besoin est, être habilitées à assurer le respect du présent règlement.(8)Il est nécessaire que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent les autres informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, sans préjudice des obligations existantes en ce qui concerne certains biens visés.(9)Il est souhaitable que des sanctions puissent être imposées en cas de violation des dispositions du présent règlement, après son entrée en vigueur.(10)Par souci de transparence et de simplicité, les principales dispositions du règlement (CE) no 1294/1999 ont été intégrées au présent règlement et il peut par conséquent être abrogé. De même, le règlement (CE) no 607/2000JO L 73 du 22.3.2000, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2227/2000 (JO L 261 du 14.10.2000, p. 3). et l'article 2 du règlement (CE) no 926/98JO L 130 du 1.5.1998, p. 1. devraient être abrogés.(11)Il convient d'arrêter une procédure pour modifier les annexes du présent règlement et pour accorder des dérogations spécifiques pour des objectifs purement humanitaires.(12)Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Tous les capitaux détenus en dehors du territoire de la République fédérale de Yougoslavie et appartenant à M. Milosevic et aux personnes physiques de son entourage énumérées à l'annexe I sont gelés.2.Il est interdit de mettre, directement ou indirectement, des capitaux à la disposition d'une quelconque personne visée au paragaraphe 1 ou de l'en faire bénéficier.3.Aux fins du présent règlement, on entend par:"capitaux", les actifs financiers et les avantages économiques de quelque nature que ce soit, y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; les titres négociés sur le marché ou de gré à gré et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés; les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; le crédit, le droit à compensation, les garanties, les cautions de bonne exécution ou autres engagements financiers; les lettres de crédit, les connaissements; tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières, ainsi que tout instrument de financement à l'exportation;"gel des capitaux", toute action visant à empêcher les mouvements, transferts, modifications, utilisations ou manipulations de fonds qui auraient pour effet d'en changer le volume, le montant, la localisation, la propriété, la possession, la nature ou la destination, ou toute autre conséquence permettant l'utilisation des fonds, notamment par la gestion de portefeuille; tout intérêt ou revenu provenant de fonds, ou tout capital automatiquement remboursable à l'échéance est versé et maintenu sur un compte gelé.
Article 21.Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de favoriser les opérations ou activités visées à l'article 1er ou de contourner les dispositions du présent règlement.2.Toute information signalant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est communiquée aux autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II et/ou à la Commission.
Article 31.Sans préjudice des règles applicables en matière de notification, de confidentialité et de secret professionnel et des dispositions de l'article 284 du traité, les banques, les autres institutions financières, les compagnies d'assurance et les autres organismes ou personnes sont tenus:a)de fournir immédiatement toute information qui faciliterait le respect du présent règlement, comme les comptes et les montants gelés conformément à l'article 1er,aux autorités compétentes, visées à l'annexe II, de l'État membre dans lequel elles résident ou sont situées, età la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes;b)de coopérer avec les autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, lors de toute vérification de ces informations.2.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article n'est utilisée qu'aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.3.Toute information reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.
Article 41.Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement concernant les matières énumérées ci-après, à l'exception de celles visées au point c), sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 5, paragraphe 2.2.La Commission est habilitée :a)à modifier l'annexe I, en tenant compte des décisions mettant en œuvre la position commune 2000/696/PESC;b)à titre d'exception, à accorder des dérogations à l'article 1er pour des objectifs purement humanitaires;c)sur la base d'informations fournies par les États membres, à modifier les données relatives aux autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II.3.Toute demande émanant d'une personne physique ou morale et concernant une dérogation visée au paragraphe 2, point b), ou une modification de l'annexe I est présentée par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres visées à l'annexe II.Les autorités compétentes des États membres vérifient, dans toute la mesure du possible les informations fournies par les personnes qui présentent une telle demande.
Article 51.La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 2271/96.2.Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à dix jours ouvrables.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 61.Le comité visé à l'article 5 examine toutes les questions concernant l'application du présent règlement soulevées soit par le président, soit par un représentant d'un État membre.2.Le comité examine périodiquement l'efficacité des dispositions du présent règlement et la Commission fait périodiquement rapport au Conseil sur la base de cet examen.
Article 7La Commission et les États membres s'informent des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment celles obtenues conformément à l'article 3, concernant les violations du présent règlement et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci, ou les décisions rendues par les tribunaux nationaux.
Article 8Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives. Dans l'attente de l'adoption, le cas échéant, de toute législation à cet effet, les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement sont déterminées par les États membres conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 1294/1999.
Article 9Les règlements (CE) no 1294/1999 et (CE) no 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) no 926/98 sont abrogés.
Article 10Le présent règlement s'applique:sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre,à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre,à tout organisme qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre.
Article 11Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Milosevic, SlobodanAncien président de la République fédérale de Yougoslavie, né à Pozarevac, République de Serbie, le 20 août 1941
Gajic-Milosevic, MilicaBelle-fille, née en 1970
Markovic, MirjanaÉpouse, née le 10 juillet 1942
Milosevic, BorislavFrère, né en 1936
Milosevic, MarijaFille, née en 1965
Milosevic, MarkoFils, né le 2 juillet 1974
Milutinovic, MilanPrésident de la Serbie, né à Belgrade, République de Serbie, le 19 décembre 1942
Ojdanic, DragoljubAncien ministre de la défense, né à Ravni, République de Serbie, le 1er juin 1941
Sainovic, NikolaAncien vice-Premier ministre, né à Bor, République de Serbie, le 7 décembre 1948
Stojilkovic, VlajkoAncien ministre de l'intérieur, né à Mala Krsna, République de Serbie, en 1937
Mrksic, MileMis en examen par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (IT-95-13a), né près de Vriginmost, en Croatie, le 20 juillet 1947
Radic, MiroslavMis en examen par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (IT-95-13a), né le 1er janvier 1961
Sljivancanin, VeselinMis en examen par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (IT-95-13a), né près de Zabljak, République du Monténégro, le 13 juin 1953
ANNEXE IIListe des autorités compétentes visées à l'article 2, paragraphe 2, et aux articles 3 et 4BELGIQUEMinistère des finances"Trésorerie"Avenue des Arts 30B-1040 BruxellesFax (32 2) 233 75 18RÉPUBLIQUE TCHÈQUEMinisterstvo financíFinanční analytický útvarP.O. BOX 675Jindřišská 14111 21 Praha 1Tél.: +420 2 57 044 501Fax.: +420 2 57044502DANEMARKErhvervsfremmestyrelsenLangelinie Allé 17DK-2100 København ØTlf. (45) 35 46 60 00Fax (45) 35 46 62 03ALLEMAGNEDeutsche BundesbankServicezentrum FinanzsanktionenD-80281 MünchenTél. (49-89) 28 89 38 00Fax (49-89) 35 01 63 38 00ESTONIEFinantsinspektsioonSakala 415030 TallinnTél.: +372 66 80 500Fax: +372 66 80 501GRÈCEΥπουργείο Εθνικής ΟικονομίαςΓενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών ΣχέσεωνΓενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών ΣχέσεωνΔιευθυντής Β. ΒουτσινάςΕρμού και Κορνάρου 1Ελλάς-105 63 ΑθήναΤηλ: (301) 32 86 431-32Φαξ: (301) 32 86 434(Ministry of National EconomySecretariat-General for International Economic RelationsDirectorate-General for External Economic and Trade Relations)Director V. Voutsinas-105 63Ermou and Cornarou 1GR-105 63 AthensTel. (301) 32 86 431-32Fax (301) 32 86 434ESPAGNEMinisterio de EconomíaDirección General de Comercio e InversionesPaseo de la Castellana, 162E-28046 MadridTel.: (34 91) 349 39 83Fax: (34 91) 349 35 62Dirección General del Tesoro y Política FinancieraPaseo del Prado, 6E-28014 MadridTel.: (34 91) 209 95 11Fax: (34 91) 209 96 56FRANCEMinistère de l'économie, des finances et de l'industrieDirection du TrésorBureau E1139, rue du BercyF-75572 Paris—cedex 12 SPIRLANDEArticle 2, paragraphe 2, et article 3Central Bank of IrelandFinancial Markets DepartmentDame StreetDublin 2IrelandTel. (353 1) 671 66 66Article 4, paragraphe 2Department of Foreign AffairsBilateral Economic Relations Section76-78 Hartcourt StreetDublin 2IrelandTel. (353 1) 408 24 92ITALIEMinistero del Commercio estero - ROMAGabinettoTel. (39 06) 59 93 23 10Fax (39 06) 59 64 74 94CHYPREΥπουργείο ΕξωτερικώνΛεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου1447 Λευκωσία(Ministère des affaires étrangères avenue du Palais présidentiel 1447 Nicosie)Tél.: +357 22 300600Fax: +357 22 661881Γενικός Εισαγγελέας της ΔημοκρατίαςΟδός Απελλή Αρ. 11403 Λευκωσία(Procureur général de la République 1, rue Apellis 1403 Nicosie)Tél.: +357 22 889100Fax: +357 22 665080LETTONIELatvijas Republikas Ārlietu ministrijaBrīvības bulvāris 36RīgaLV 1395Tél.: +371 7016201Fax: +371 7828121LITUANIELietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijaJ.Tumo-Vaižganto 2LT-2600 VilniusTél.: +370 5 236 24 44Fax. +370 5 231 30 90LUXEMBOURGMinistère des affaires étrangèresDirection des relations économiques internationales et de la coopérationBP 1602L-1016 LuxembourgHONGRIEPénzügyminisztériumJózsef nádor tér 2-4.1051 BudapestTél.: +36 1 327 2100Fax: +36 1 318 2570MALTEBord ta' Sorveljanza dwar is-SanzjonijietDirettorat ta' l-Affarijiet MultilateraliMinisteru ta' l-Affarijiet BarraninPalazzo ParisioTriq il-MerkantiValletta CMR 02Tél.: +356 21 24 28 53Fax: +356 21 25 15 20NETHERLANDSMinisterie van FinanciënDirectie Financiële Markten/Afdeling IntegriteitPostbus 202012500 EE Den HaagPays-BasTél. (31-070) 342 8997Fax (31-070) 342 7984AUTRICHEBundesministerium für wirtschaftliche AngelegenheitenAbteilung II/A/2Landstrasser Hauptstraße 55-57A-1030 WienÖsterreichische NationalbankOtto Wagnerplatz 3A-1090 WienTel. (43 1) 40 420POLOGNEMinisterstwo Spraw ZagranicznychDepartament Prawno - TraktatowyAl. J. Ch. Szucha 23PL-00-580 WarszawaTél.: +48 22 523 93 48Fax: +48 22 523 91 29PORTUGALMinistério das FinançasDirecção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações InternacionaisAvenida Infante D. Henrique, n.o 1C, 2.oP-1100-273 LisboaSLOVÉNIEArticle 2, paragraphe 2, et article 3Banka SlovenijeSlovenska 351505 LjubljanaTél.: +386 (1) 471 90 00Fax: +386 (1) 251 55 16http://www.bsi.siSLOVAQUIEMinisterstvo financiíŠtefanovičova 5817 82 BratislavaTél.: +421 2 5 958 2201Fax: +421 2 5 249 3531FINLANDE/SUOMIUlkoasiainministeriöPL 176FIN-00161 HelsinkiUtrikesministerietPB 176FIN-00161 HelsingforsSUÈDEArticle 2(2)RikspolisstyrelsenBox 12256SE-102 26 StockholmTél. (46-8) 401 90 00Fax (46-8) 401 99 00Article 3FinansinspektionenBox 6750SE-113 85 StockholmTél. (46-8) 787 80 00Fax (46-8) 24 13 35Article 4(3)FörsäkringskassanSE-103 51 StockholmTél. (46-8) 786 90 00Fax (46-8) 411 27 89ROYAUME-UNIBank of EnglandSanctions Emergency UnitLondon EC2R 8AHRoyaume-UniTél. (44-207) 601 46 07Fax (44-207) 601 43 09HM TreasuryInternational Financial ServicesParliament StreetLondon SW1P 3AGRoyaume-UniTél. (44-207) 207 55 50Fax (44-207) 207 43 65Pour Gibraltar:Ernest MontadoChief SecretaryGovernment SecretariatNo. 6 Convent PlaceGibraltarRoyaume-UniTél. (350) 75707Fax (350) 587 5700