Commission Regulation (EC) No 1917/2000 of 7 September 2000 laying down certain provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1172/95 as regards statistics on external trade (Text with EEA relevance)
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- Règlement (CE) no 1669/2001 de la Commissiondu 20 août 2001modifiant l'article 3 du règlement (CE) no 1917/2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32001R1669, 21 août 2001
- Règlement (CE) no 179/2005 de la Commissiondu 2 février 2005modifiant le règlement (CE) no 1917/2000 en ce qui concerne la transmission des données à la Commission, 32005R0179, 3 février 2005
- Règlement (CE) no 1949/2005 de la Commissiondu 28 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1917/2000 en ce qui concerne les mouvements particuliers et l'exclusion des échanges relatifs aux opérations de réparation, 32005R1949, 29 novembre 2005
- Règlement (UE) no 113/2010 de la Commissiondu 9 février 2010mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0113, 10 février 2010
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur, 32000R1917R(01), 6 janvier 2001
en libre pratique après perfectionnement actif ou transformation sous douane, contenues dans la liste des exonérations à l’annexe 1.
a) importations: 1 normales 3 après perfectionnement passif 5 pour perfectionnement actif, système de la suspension 6 pour perfectionnement actif, système du rembours 7 après perfectionnement passif économique textile; b) exportations: 1 normales 3 pour perfectionnement passif 5 après perfectionnement actif, système de la suspension 6 après perfectionnement actif, système du rembours 7 pour perfectionnement passif économique textile.
a) "pays d'origine": le pays d'où les marchandises sont originaires au sens du titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (CEE) n o 2913/92;b) "pays de provenance": le pays à partir duquel les marchandises ont été initialement expédiées vers l'État membre importateur, sans qu'aucun arrêt ou opération juridique non inhérent au transport n'ait lieu dans un pays intermédiaire; au cas où de tels arrêts ou opérations auraient eu lieu, le dernier pays intermédiaire serait considéré comme pays de provenance; c) "pays de destination": le dernier pays connu, au moment de l'exportation, vers lequel les marchandises doivent être exportées; d) "État membre d'exportation ou d'importation": l'État membre dans lequel les formalités d'exportation ou d'importation sont accomplies; e) "État membre de destination": l'État membre connu, au moment de l'importation, auquel les marchandises sont finalement destinées; f) "État membre d'exportation réel": l'État membre autre que celui d'exportation, à partir duquel les marchandises ont été préalablement expédiées en vue de leur exportation, pour autant que l'exportateur ne soit pas établi dans l'État membre d'exportation. Lorsque les marchandises n'ont pas été préalablement expédiées d'un autre État membre en vue de leur exportation ou que l'exportateur est établi dans l'État membre d'exportation, l'État membre d'exportation réel est identique à l'État membre d'exportation.
a) pour les marchandises dont l'origine n'est pas connue; b) pour les marchandises suivantes, même si leur origine est connue: marchandises du chapitre 97 de la nomenclature combinée, marchandises importées après perfectionnement passif, marchandises en retour et autres marchandises d'origine communautaire.
a) "masse nette": la masse propre de la marchandise dépouillée de tous ses emballages; à défaut de dispositions contraires arrêtées en vertu de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base, la masse nette est mentionnée en kilogrammes pour chaque sous-position de la nomenclature combinée; b) "unités supplémentaires": les unités de mesure de la quantité autres que les unités de mesure de la masse exprimées en kilogrammes; elles doivent être mentionnées conformément aux indications qui figurent dans la version en vigueur de la nomenclature combinée en regard des sous-positions concernées et dont la liste est publiée dans la première partie "Dispositions préliminaires" de ladite nomenclature.
à l'exportation, la valeur des marchandises au lieu et au moment où elles quittent le territoire statistique de l'État membre d'exportation, à l'importation, la valeur des marchandises au lieu et au moment où elles sont entrées dans le territoire statistique de l'État membre d'importation.
en cas de vente ou d'achat, à partir du montant facturé de ces marchandises, dans les autres cas, à partir du montant qui aurait été facturé en cas de vente ou d'achat.
en cas d'exportation, se situe dans le territoire statistique de l'État membre d'exportation, en cas d'importation, se situe en dehors du territoire statistique de l'État membre d'importation.
à l'exportation, les marchandises sont présumées quitter le territoire statistique de la Communauté, à l'importation, les marchandises sont présumées être entrées sur le territoire statistique de la Communauté.
à l'exportation, les marchandises sont présumées quitter le lieu de départ, à l'importation, les marchandises parviennent au lieu d'arrivée.
A | B | Dénomination |
---|---|---|
1 | 10 | Transport maritime |
12 | Wagon sur navire de mer | |
16 | Véhicule routier à moteur sur navire de mer | |
17 | Remorque ou semi-remorque sur navire de mer | |
18 | Bateau de navigation intérieure sur navire de mer | |
2 | 20 | Transport par chemin de fer |
23 | Véhicule routier sur chemin de fer | |
3 | 30 | Transport par route |
4 | 40 | Transport par air |
5 | 50 | Envois postaux |
7 | 70 | Installations de transports fixes |
8 | 80 | Transport par navigation intérieure |
9 | 90 | Propulsion propre |
a) "transaction": toute opération, commerciale ou non, qui a pour effet d'entraîner un mouvement de marchandises faisant l'objet de la statistique du commerce extérieur; b) "nature de la transaction": l'ensemble des caractéristiques qui distinguent les transactions entre elles.
a) les ensembles industriels; b) les bateaux et aéronefs, au sens du chapitre 3 du présent titre; c) les produits de la mer; d) les provisions de bord et de soute; e) les envois échelonnés; f) les biens militaires; g) les installations en haute mer; h) les véhicules spatiaux; i) les parties de véhicules et d'aéronefs; j) les envois postaux; k) les produits pétroliers; l) les déchets; m) l'électricité et le gaz.
a) le code est composé de huit chiffres; b) les quatre premiers chiffres sont 9880 ;c) les cinquième et sixième chiffres correspondent au chapitre de la nomenclature combinée auquel les éléments des composants sont rattachés; d) les septième et huitième chiffres sont 0.
a) "bateaux": les bateaux affectés à la navigation maritime, visés aux notes complémentaires 1 et 2 du chapitre 89 de la nomenclature combinée, ainsi que les navires de guerre; b) "aéronefs": les avions relevant du code NC 8802 , à usage civil, pour autant qu'ils soient destinés à être exploités par une compagnie aérienne, ou à usage militaire;c) "propriété d'un bateau ou d'un aéronef": le fait pour une personne physique ou morale d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un bateau ou d'un aéronef. d) "pays partenaire": à l'importation, le pays tiers de construction si le bateau ou l'aéronef est neuf; dans les autres cas, le pays tiers où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du bateau ou de l'aéronef, à l'exportation, le pays tiers où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du bateau ou de l'aéronef.
a) le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef immatriculé dans le registre national respectif, d'une personne physique ou morale établie dans un pays tiers à une personne physique ou morale établie dans l'État membre déclarant; cette opération est traitée comme une importation; b) le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef immatriculé dans le registre national respectif, d'une personne physique ou morale établie dans l'État membre déclarant à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers; cette opération est traitée comme une exportation; c) l'entrée d'un bateau ou d'un aéronef sur le territoire statistique de la Communauté ou sa sortie du territoire statistique de la Communauté en raison d'opérations en vue d'un travail à façon ou après travail à façon.
a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée; b) le régime statistique; c) le pays partenaire, notamment: dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point a), le pays tiers de construction, si le bateau ou l'aéronef est neuf; dans les autres cas, le pays tiers où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du bateau ou de l'aéronef, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point b), le pays tiers où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du bateau ou de l'aéronef, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point c), le pays tiers de provenance pour les bateaux et aéronefs entrant sur le territoire statistique de la Communauté, et le pays de destination pour les bateaux et aéronefs quittant le territoire statistique de la Communauté;
d) la quantité, en nombre de pièces et dans les autres unités supplémentaires éventuellement prévues par la nomenclature combinée, pour les bateaux, et la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires, pour les aéronefs; e) la valeur statistique, c'est-à-dire le montant total qui serait facturé – hors coût de transport et d'assurance – en cas de vente ou d'achat de la totalité du bateau ou de l'aéronef.
"provisions de bord": les produits divers destinés à la consommation de l'équipage et des passagers des bateaux ou aéronefs, "provisions de soute": les produits nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils des bateaux ou aéronefs tels que le carburant, l'huile et les lubrifiants.
a) la livraison de provisions de bord et de soute à des bateaux ou aéronefs, dont la personne physique ou morale en assurant l'exploitation commerciale est établie dans un pays tiers, stationnés dans un port ou un aéroport de l'État membre déclarant, pour autant qu'il s'agisse de marchandises communautaires ou de marchandises non communautaires précédemment placées sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane; cette opération est considérée comme une exportation; b) la livraison de provisions de bord et de soute à des bateaux ou aéronefs nationaux stationnés dans un port ou un aéroport de l'État membre déclarant, pour autant qu'il s'agisse de marchandises non communautaires n'ayant pas été préalablement placées sous le régime douanier de la mise en libre pratique, du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane; cette opération est considérée comme une importation.
a) le code du produit, au minimum selon la codification simplifiée suivante: 99302400 : marchandises des chapitres 1 à 24 du système harmonisé,99302700 : marchandises du chapitre 27 du système harmonisé,99309900 : marchandises classées ailleurs;
b) le code pays du pays partenaire ou le code pays simplifié QS; c) le régime statistique; d) la quantité en masse nette; e) la valeur statistique.
a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature visée à l'article 8 du règlement de base; b) le code du pays partenaire; c) le régime statistique; d) la quantité, en masse nette et, s'il y a lieu, en unités supplémentaires; e) la valeur statistique.
a) la livraison de marchandises à des installations nationales, directement à partir d'un pays tiers ou d'une installation étrangère; cette opération est assimilée à une importation; b) la livraison de marchandises à destination d'un pays tiers ou d'une installation étrangère, à partir d'une installation nationale; cette opération est assimilée à une exportation; c) la livraison de marchandises à des installations nationales, à partir d'un entrepôt douanier situé sur le territoire statistique d'un État membre; cette opération est assimilée à une importation; d) l'importation sur le territoire statistique de cet État membre de marchandises en provenance d'installations étrangères; e) l'exportation à partir du territoire statistique de cet État membre de marchandises à destination d'installations étrangères.
a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée; b) le code pays du pays partenaire ou le code pays simplifié QW; c) le régime statistique; d) la quantité en masse nette; e) la valeur statistique.
99312400 : biens des chapitres 1 à 24 de la NC,99312700 : biens du chapitre 27 de la NC,99319900 : biens classés ailleurs.
a) "véhicules spatiaux": les engins, tels que les satellites, qui sont susceptibles de se déplacer dans l'espace situé au-delà de l'atmosphère terrestre; b) "propriété d'un véhicule spatial": le fait pour une personne physique ou morale d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un véhicule spatial.
a) l'entrée d'un véhicule spatial sur le territoire statistique de la Communauté ou sa sortie du territoire statistique de la Communauté en raison d'opérations en vue d'un travail à façon ou après travail à façon; b) le lancement dans l'espace d'un véhicule spatial ayant fait l'objet d'un transfert de propriété entre une personne physique ou morale établie dans un pays tiers et une personne physique ou morale établie dans un État membre; c) le lancement dans l'espace d'un véhicule spatial ayant fait l'objet d'un transfert de propriété d'une personne physique ou morale établie dans un État membre à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers.
a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée; b) le code du pays partenaire; c) le régime statistique; d) la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires; e) la valeur statistique correspondant à la valeur "à l'usine" du véhicule spatial, conformément aux conditions de livraison précisées à l’annexe III du présent règlement.
en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, point a), le "pays partenaire" est le pays tiers d’origine pour les véhicules spatiaux entrant sur le territoire statistique de la Communauté et le pays de destination pour les véhicules spatiaux quittant le territoire statistique de la Communauté, en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, point b), le "pays partenaire" est le pays de construction du véhicule spatial fini, en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, point c), le "pays partenaire" est celui où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du véhicule spatial.
a) le débarquement de produits de la mer dans les ports de l'État membre déclarant, ou l'achat de tels produits à des bateaux immatriculés dans un pays tiers par des bateaux immatriculés dans un État membre; ces opérations sont traitées comme des importations; b) le débarquement de produits de la mer dans les ports d'un pays tiers par des bateaux immatriculés dans un État membre déclarant, ou l'achat de tels produits à des bateaux immatriculés dans un État membre par des bateaux immatriculés dans un pays tiers; ces opérations sont traitées comme des exportations.
a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée; b) le code du pays partenaire, à savoir: à l'importation, le pays tiers dans lequel est immatriculé le bateau ayant réalisé la capture de produits de la mer, à l'exportation, le pays tiers dans lequel les produits de la mer sont débarqués ou dans lequel le bateau acquéreur de ces produits est immatriculé;
c) le régime statistique; d) la quantité en masse nette; e) la valeur statistique.
a) des résultats agrégés définis, pour chaque flux, comme la valeur totale des échanges avec les pays tiers, ainsi que la ventilation par produits, selon les sections de la Classification type pour le commerce international, révision 3; b) les résultats détaillés visés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base.
a) au plus tard quarante jours après la fin de la période de référence, pour l'information à fournir conformément au paragraphe 1, point a); b) au plus tard quarante-deux jours après la fin de la période de référence, pour l'information à fournir conformément au paragraphe 1, point b).
a) les moyens de paiement ayant cours légal et les valeurs; b) l'or dit monétaire; c) les secours d'urgence aux régions sinistrées; d) de par la nature diplomatique ou similaire de leur destination: 1) les marchandises bénéficiant de l'immunité diplomatique et consulaire ou similaire; 2) les cadeaux offerts à un chef d'État, aux membres d'un gouvernement ou d'un parlement; 3) les objets circulant dans le cadre de l'aide mutuelle administrative;
e) pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une transaction commerciale: 1) les ordres, distinctions honorifiques, prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs; 2) le matériel, les provisions et les objets de voyage, y compris les articles de sport, destinés à l'usage ou à la consommation personnelle, qui accompagnent, précèdent ou suivent le voyageur; 3) les trousseaux de mariage, les objets de déménagement ou d'héritage; 4) les cercueils, les urnes funéraires, les objets d'ornement funéraire et les objets destinés à l'entretien des tombes et des monuments funéraires; 5) les imprimés publicitaires, modes d'emploi, prix courants et autres articles publicitaires; 6) les marchandises devenues inutilisables ou n'étant pas utilisables industriellement; 7) le lest; 8) les timbres-poste; 9) les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales;
f) les produits utilisés dans le cadre d'actions communes exceptionnelles en vue de la protection des personnes ou de l'environnement; g) les marchandises faisant l'objet d'un trafic non commercial entre personnes physiques résidant dans les zones frontalières définies par les États membres (trafic frontalier); les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens-fonds situés en dehors, mais à proximité immédiate, du territoire statistique sur lequel leur exploitation a son siège; h) pour autant que l'échange soit de nature temporaire, les marchandises importées ou exportées en vue de la réparation des moyens de transport, des conteneurs et du matériel accessoire de transport, mais qui ne sont pas placées sous un régime de perfectionnement, ainsi que les pièces remplacées à l'occasion de ces réparations; i) les marchandises exportées destinées aux forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique, ainsi que les marchandises importées qui avaient été emportées par les forces armées nationales hors du territoire statistique, ainsi que les marchandises acquises ou cédées sur le territoire statistique d'un État membre par les forces armées étrangères qui y sont stationnées; j) les biens véhiculant de l'information, tels que les disquettes, les bandes informatiques, les films, les plans, les cassettes audio et vidéo, les CD-ROM, échangés en vue de la fourniture d'information, lorsqu'ils sont conçus à la demande d'un client particulier ou ne font pas l'objet d'une transaction commerciale, ainsi que les biens livrés en complément d'un bien véhiculant de l'information, en vue d'une mise à jour par exemple, et ne faisant pas l'objet d'une facturation au destinataire du bien; k) les véhicules lanceurs de véhicules spatiaux: à l'exportation et à l'importation, en vue de leur lancement dans l'espace, au moment de leur lancement dans l'espace;
l) les biens destinés à être réparés et après réparation et les pièces de rechange associées. Une réparation implique la restauration de biens dans leur fonction ou état d’origine. L’objectif de l’opération est simplement de conserver les biens en état de marche; cette opération peut impliquer une certaine reconstruction ou des améliorations, mais ne modifie en aucune façon la nature des biens; m) les biens destinés à un usage temporaire, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies: 1) aucun perfectionnement n'est envisagé ni réalisé; 2) la durée prévue de l’utilisation temporaire ne dépasse pas vingt-quatre mois.
A | B |
---|---|
Première sous-case | Signification | Deuxième sous-case |
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Codes Incoterm | Incoterm CCI/CEE Genève | Endroit à préciser |
EXW | à l'usine | localisation de l'usine |
FCA | franco transporteur | … point désigné |
FAS | franco le long du navire | port d'embarquement convenu |
FOB | franco bord | port d'embarquement convenu |
CFR | coût et fret (C & F) | port de destination convenu |
CAF | coût, assurance et fret (CAF) | port de destination convenu |
CPT | port payé jusqu'à | point de destination convenu |
CIP | port payé, assurance comprise, jusqu'à | point de destination convenu |
DAF | rendu frontière | lieu de livraison convenu à la frontière |
DES | rendu "ex ship" | port de destination convenu |
DEQ | rendu à quai | dédouané … port convenu |
DDU | rendu droits non acquittés | lieu de destination convenu dans le pays d'importation |
DDP | rendu droits acquittés | lieu de livraison convenu dans le pays d'importation |
XXX | conditions de livraison autres que celles reprises ci-dessus | indication en clair des conditions reprises dans le contrat |