Commission Regulation (EC) No 1917/2000 of 7 September 2000 laying down certain provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1172/95 as regards statistics on external trade (Text with EEA relevance)
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- Règlement (CE) no 1669/2001 de la Commissiondu 20 août 2001modifiant l'article 3 du règlement (CE) no 1917/2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 301R1669, 21 août 2001
- Règlement (CE) no 179/2005 de la Commissiondu 2 février 2005modifiant le règlement (CE) no 1917/2000 en ce qui concerne la transmission des données à la Commission, 305R0179, 3 février 2005
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur, 300R1917R(01), 6 janvier 2001
mises en libre pratique après avoir été placées sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane, reprises dans la liste des exclusions qui figure à l'annexe I.
a) importations: 1 normales 3 après perfectionnement passif 5 pour perfectionnement actif, système de la suspension 6 pour perfectionnement actif, système du rembours 7 après perfectionnement passif économique textile; b) exportations: 1 normales 3 pour perfectionnement passif 5 après perfectionnement actif, système de la suspension 6 après perfectionnement actif, système du rembours 7 pour perfectionnement passif économique textile.
a) "pays d'origine": le pays d'où les marchandises sont originaires au sens du titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (CEE) n o 2913/92;b) "pays de provenance": le pays à partir duquel les marchandises ont été initialement expédiées vers l'État membre importateur, sans qu'aucun arrêt ou opération juridique non inhérent au transport n'ait lieu dans un pays intermédiaire; au cas où de tels arrêts ou opérations auraient eu lieu, le dernier pays intermédiaire serait considéré comme pays de provenance; c) "pays de destination": le dernier pays connu, au moment de l'exportation, vers lequel les marchandises doivent être exportées; d) "État membre d'exportation ou d'importation": l'État membre dans lequel les formalités d'exportation ou d'importation sont accomplies; e) "État membre de destination": l'État membre connu, au moment de l'importation, auquel les marchandises sont finalement destinées; f) "État membre d'exportation réel": l'État membre autre que celui d'exportation, à partir duquel les marchandises ont été préalablement expédiées en vue de leur exportation, pour autant que l'exportateur ne soit pas établi dans l'État membre d'exportation. Lorsque les marchandises n'ont pas été préalablement expédiées d'un autre État membre en vue de leur exportation ou que l'exportateur est établi dans l'État membre d'exportation, l'État membre d'exportation réel est identique à l'État membre d'exportation.
a) pour les marchandises dont l'origine n'est pas connue; b) pour les marchandises suivantes, même si leur origine est connue: marchandises du chapitre 97 de la nomenclature combinée, marchandises importées après perfectionnement passif, marchandises en retour et autres marchandises d'origine communautaire.
a) "masse nette": la masse propre de la marchandise dépouillée de tous ses emballages; à défaut de dispositions contraires arrêtées en vertu de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base, la masse nette est mentionnée en kilogrammes pour chaque sous-position de la nomenclature combinée; b) "unités supplémentaires": les unités de mesure de la quantité autres que les unités de mesure de la masse exprimées en kilogrammes; elles doivent être mentionnées conformément aux indications qui figurent dans la version en vigueur de la nomenclature combinée en regard des sous-positions concernées et dont la liste est publiée dans la première partie "Dispositions préliminaires" de ladite nomenclature.
à l'exportation, la valeur des marchandises au lieu et au moment où elles quittent le territoire statistique de l'État membre d'exportation, à l'importation, la valeur des marchandises au lieu et au moment où elles sont entrées dans le territoire statistique de l'État membre d'importation.
en cas de vente ou d'achat, à partir du montant facturé de ces marchandises, dans les autres cas, à partir du montant qui aurait été facturé en cas de vente ou d'achat.
en cas d'exportation, se situe dans le territoire statistique de l'État membre d'exportation, en cas d'importation, se situe en dehors du territoire statistique de l'État membre d'importation.
à l'exportation, les marchandises sont présumées quitter le territoire statistique de la Communauté, à l'importation, les marchandises sont présumées être entrées sur le territoire statistique de la Communauté.
à l'exportation, les marchandises sont présumées quitter le lieu de départ, à l'importation, les marchandises parviennent au lieu d'arrivée.
A | B | Dénomination |
---|---|---|
1 | 10 | Transport maritime |
12 | Wagon sur navire de mer | |
16 | Véhicule routier à moteur sur navire de mer | |
17 | Remorque ou semi-remorque sur navire de mer | |
18 | Bateau de navigation intérieure sur navire de mer | |
2 | 20 | Transport par chemin de fer |
23 | Véhicule routier sur chemin de fer | |
3 | 30 | Transport par route |
4 | 40 | Transport par air |
5 | 50 | Envois postaux |
7 | 70 | Installations de transports fixes |
8 | 80 | Transport par navigation intérieure |
9 | 90 | Propulsion propre |
a) "transaction": toute opération, commerciale ou non, qui a pour effet d'entraîner un mouvement de marchandises faisant l'objet de la statistique du commerce extérieur; b) "nature de la transaction": l'ensemble des caractéristiques qui distinguent les transactions entre elles.
a) les ensembles industriels; b) les bateaux et aéronefs, au sens du chapitre 3 du présent titre; c) les produits de la mer; d) les provisions de bord et de soute; e) les envois échelonnés; f) les biens militaires; g) les installations en haute mer; h) les véhicules spatiaux; i) les parties de véhicules et d'aéronefs; j) les envois postaux; k) les produits pétroliers; l) les déchets.
1) le code est composé de huit chiffres; 2) les deux premiers chiffres sont respectivement 9 et 8; 3) le troisième chiffre, qui sert à caractériser les exportations d'ensembles industriels, est 8; 4) le quatrième chiffre varie de 0 à 9 selon l'activité économique principale de l'ensemble industriel exporté et conformément au classement suivant: Code Activités économiques 0 Énergie (y compris la production et la distribution de vapeur et d'eau chaude) 1 Extraction de minéraux non énergétiques (y compris la préparation de minerais métalliques et les tourbières); industrie des produits minéraux non métalliques (y compris l'industrie du verre) 2 Sidérurgie; industries transformatrices des métaux (à l'exclusion de la construction de machines et de matériel de transport) 3 Construction de machines et de matériel de transport, mécanique de précision 4 Industrie chimique (y compris la production de fibres artificielles et synthétiques); industrie du caoutchouc et des matières plastiques 5 Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 6 Industries du textile, du cuir, des chaussures et de l'habillement 7 Industries du bois et du papier (y compris l'imprimerie et l'édition); industries manufacturières non comprises ailleurs 8 Transports (à l'exclusion des activités annexes aux transports, des agences de voyages, des intermédiaires des transports des dépôts et entrepôts) et communications 9 Captage, épuration et distribution d'eau; activités annexes aux transports; activités économiques non comprises ailleurs 5) Les cinquième et sixième chiffres correspondent au numéro du chapitre de la nomenclature combinée qui est concerné par la sous-position de regroupement. Toutefois, en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, ces cinquième et sixième chiffres sont 9. 6) Pour les sous-positions de regroupement se situant: au niveau d'un chapitre de la nomenclature combinée, les septième et huitième chiffres sont 0, au niveau d'une position de la nomenclature du système harmonisé, les septième et huitième chiffres correspondent aux troisième et quatrième chiffres de cette position.
7) Les services compétents visés à l'article 17, paragraphe 2, prescrivent la désignation et le numéro de code de la nomenclature combinée à utiliser dans le support de l'information statistique pour identifier les composants d'un ensemble industriel.
a) "bateaux": les bateaux affectés à la navigation maritime, visés aux notes complémentaires 1 et 2 du chapitre 89 de la nomenclature combinée, ainsi que les navires de guerre; b) "aéronefs": les avions relevant du code NC 8802 , à usage civil, pour autant qu'ils soient destinés à être exploités par une compagnie aérienne, ou à usage militaire;c) "propriété d'un bateau ou d'un aéronef": le fait pour une personne physique ou morale d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un bateau ou d'un aéronef; d) "pays partenaire": à l'importation, le pays tiers de construction si le bateau ou l'aéronef est neuf; dans les autres cas, le pays tiers où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du bateau ou de l'aéronef, à l'exportation, le pays tiers où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du bateau ou de l'aéronef.
a) le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef d'une personne physique ou morale établie dans un pays tiers à une personne physique ou morale établie dans un État membre; cette opération est assimilée à une importation; b) le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef d'une personne physique ou morale établie dans un État membre à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers; cette opération est assimilée à une exportation; s'il s'agit d'un bateau ou d'un aéronef à l'état neuf, l'exportation est enregistrée dans l'État membre de construction; c) le placement de bateaux ou d'aéronefs sous le régime douanier du perfectionnement actif et leur réexportation à la suite du perfectionnement actif à destination d'un pays tiers; d) le placement de bateaux ou d'aéronefs sous le régime douanier du perfectionnement passif et leur réimportation à la suite du perfectionnement passif.
le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée, le régime statistique, le pays partenaire, la quantité, en nombre de pièces et dans les autres unités supplémentaires éventuellement prévues par la nomenclature combinée, pour les bateaux, et la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires, pour les aéronefs, la valeur statistique.
"provisions de bord": les produits divers destinés à la consommation de l'équipage et des passagers des bateaux ou aéronefs, "provisions de soute": les produits nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils des bateaux ou aéronefs tels que le carburant, l'huile et les lubrifiants.
a) la livraison de provisions de bord et de soute à des bateaux ou aéronefs, dont la personne physique ou morale en assurant l'exploitation commerciale est établie dans un pays tiers, stationnés dans un port ou un aéroport de l'État membre déclarant, pour autant qu'il s'agisse de marchandises communautaires ou de marchandises non communautaires précédemment placées sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane; cette opération est considérée comme une exportation; b) la livraison de provisions de bord et de soute à des bateaux ou aéronefs nationaux stationnés dans un port ou un aéroport de l'État membre déclarant, pour autant qu'il s'agisse de marchandises non communautaires n'ayant pas été préalablement placées sous le régime douanier de la mise en libre pratique, du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane; cette opération est considérée comme une importation.
a) le code du produit, au minimum selon la codification simplifiée suivante: 99302400 : marchandises des chapitres 1 à 24 du système harmonisé,99302700 : marchandises du chapitre 27 du système harmonisé,99309900 : marchandises classées ailleurs;
b) le code pays spécifique QS (ou 952); c) le régime statistique; d) la quantité en masse nette; e) la valeur statistique.
a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature visée à l'article 8 du règlement de base; b) le code du pays partenaire; c) le régime statistique; d) la quantité, en masse nette et, s'il y a lieu, en unités supplémentaires; e) la valeur statistique.
a) la livraison de marchandises à des installations nationales, directement à partir d'un pays tiers ou d'une installation étrangère; cette opération est assimilée à une importation; b) la livraison de marchandises à destination d'un pays tiers ou d'une installation étrangère, à partir d'une installation nationale; cette opération est assimilée à une exportation; c) la livraison de marchandises à des installations nationales, à partir d'un entrepôt douanier situé sur le territoire statistique d'un État membre; cette opération est assimilée à une importation; d) l'importation sur le territoire statistique de cet État membre de marchandises en provenance d'installations étrangères; e) l'exportation à partir du territoire statistique de cet État membre de marchandises à destination d'installations étrangères.
a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée. Toutefois, sans préjudice de la réglementation douanière, les États membres ont la faculté d'utiliser les codes simplifiés prévus à l'article 24, paragraphe 2, point a), si les marchandises sont celles visées à l'article 23; b) le code du pays partenaire. Toutefois, sans préjudice de la réglementation douanière, l'État membre partenaire est celui où est établie la personne physique ou morale assurant l'exploitation commerciale de l'installation, pour les biens en provenance ou à destination de telles installations. Si cette information n'est pas connue, le code QW (ou 960) est utilisé; c) le régime statistique; d) la quantité en masse nette; e) la valeur statistique.
a) "véhicules spatiaux": les engins, tels que les satellites, qui sont susceptibles de se déplacer dans l'espace situé au-delà de l'atmosphère terrestre; b) "propriété d'un véhicule spatial": le fait pour une personne physique ou morale d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un véhicule spatial.
a) le placement d'un véhicule spatial sous le régime douanier du perfectionnement actif et son exportation en suite de ce régime à destination d'un pays tiers; b) le placement d'un véhicule spatial sous le régime douanier du perfectionnement passif et son importation en suite de ce régime; c) le lancement dans l'espace d'un véhicule spatial ayant fait l'objet d'un transfert de propriété entre une personne physique ou morale établie dans un pays tiers et une personne physique ou morale établie dans un État membre. Cette opération est enregistrée comme une importation dans l'État membre où est établi le nouveau propriétaire; d) le lancement dans l'espace d'un véhicule spatial ayant fait l'objet d'un transfert de propriété d'une personne physique ou morale établie dans un État membre à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers. Cette opération est enregistrée comme une exportation par l'État membre constructeur du véhicule spatial fini; e) le transfert de la propriété d'un véhicule spatial, sur orbite, d'une personne physique ou morale établie dans un pays tiers à une personne physique ou morale établie dans un État membre. Cette opération est enregistrée comme une importation; f) le transfert de la propriété d'un véhicule spatial sur orbite d'une personne physique ou morale établie dans un État membre à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers. Cette opération est enregistrée comme une exportation.
a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature visée à l'article 8 du règlement de base; b) le code du pays partenaire. Pour les opérations visées au paragraphe 1, point c), le pays partenaire est celui de construction du véhicule spatial fini. Pour les opérations visées au paragraphe 1, points d) et f), le pays partenaire est celui où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du véhicule spatial. Pour les opérations visées au paragraphe 1, point e), le pays partenaire est celui où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du véhicule spatial; c) le régime statistique; d) la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires; e) la valeur statistique. Pour les importations visées au paragraphe 1, point c), la valeur statistique comprend les frais de transport et d'assurance relatifs à leur acheminement sur la base de lancement et à leur envoi dans l'espace.
a) des résultats agrégés définis, pour chaque flux, comme la valeur totale des échanges avec les pays tiers, ainsi que la ventilation par produits, selon les sections de la Classification type pour le commerce international, révision 3; b) les résultats détaillés visés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base.
a) au plus tard quarante jours après la fin de la période de référence, pour l'information à fournir conformément au paragraphe 1, point a); b) au plus tard quarante-deux jours après la fin de la période de référence, pour l'information à fournir conformément au paragraphe 1, point b).
a) les moyens de paiement ayant cours légal et les valeurs; b) l'or dit monétaire; c) les secours d'urgence aux régions sinistrées; d) de par la nature diplomatique ou similaire de leur destination: 1) les marchandises bénéficiant de l'immunité diplomatique et consulaire ou similaire; 2) les cadeaux offerts à un chef d'État, aux membres d'un gouvernement ou d'un parlement; 3) les objets circulant dans le cadre de l'aide mutuelle administrative;
e) pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une transaction commerciale: 1) les ordres, distinctions honorifiques, prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs; 2) le matériel, les provisions et les objets de voyage, y compris les articles de sport, destinés à l'usage ou à la consommation personnelle, qui accompagnent, précèdent ou suivent le voyageur; 3) les trousseaux de mariage, les objets de déménagement ou d'héritage; 4) les cerceuils, les urnes funéraires, les objets d'ornement funéraire et les objets destinés à l'entretien des tombes et des monuments funéraires; 5) les imprimés publicitaires, modes d'emploi, prix courants et autres articles publicitaires; 6) les marchandises devenues inutilisables ou n'étant pas utilisables industriellement; 7) le lest; 8) les timbres-poste; 9) les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales;
f) les produits utilisés dans le cadre d'actions communes exceptionnelles en vue de la protection des personnes ou de l'environnement; g) les marchandises faisant l'objet d'un trafic non commercial entre personnes physiques résidant dans les zones frontalières définies par les États membres (trafic frontalier); les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens-fonds situés en dehors, mais à proximité immédiate, du territoire statistique dans lequel leur exploitation à son siège; h) pour autant que l'échange soit de nature temporaire, les marchandises importées ou exportées en vue de la réparation des moyens de transport, des conteneurs et du matériel accessoire de transport, mais qui ne sont pas placées sous un régime de perfectionnement, ainsi que les pièces remplacées à l'occasion de ces réparations; i) les marchandises exportées destinées aux forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique, ainsi que les marchandises importées qui avaient été emportées par les forces armées nationales hors du territoire statistique, ainsi que les marchandises acquises ou cédées sur le territoire statistique d'un État membre par les forces armées étrangères qui y sont stationnées; j) les biens véhiculant de l'information, tels que les disquettes, les bandes informatiques, les films, les plans, les cassettes audio et vidéo, les CD-ROM, échangés en vue de la fourniture d'information, lorsqu'ils sont conçus à la demande d'un client particulier ou ne font pas l'objet d'une transaction commerciale, ainsi que les biens livrés en complément d'un bien véhiculant de l'information, en vue d'une mise à jour par exemple, et ne faisant pas l'objet d'une facturation au destinataire du bien; k) les véhicules lanceurs de véhicules spatiaux: à l'exportation et à l'importation en vue de leur lancement dans l'espace, au moment de leur lancement dans l'espace.
A | B |
---|---|
Première sous-case | Signification | Deuxième sous-case |
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Codes Incoterm | Incoterm CCI/CEE Genève | Endroit à préciser |
EXW | à l'usine | localisation de l'usine |
FCA | franco transporteur | … point désigné |
FAS | franco le long du navire | port d'embarquement convenu |
FOB | franco bord | port d'embarquement convenu |
CFR | coût et fret (C & F) | port de destination convenu |
CAF | coût, assurance et fret (CAF) | port de destination convenu |
CPT | port payé jusqu'à | point de destination convenu |
CIP | port payé, assurance comprise, jusqu'à | point de destination convenu |
DAF | rendu frontière | lieu de livraison convenu à la frontière |
DES | rendu "ex ship" | port de destination convenu |
DEQ | rendu à quai | dédouané … port convenu |
DDU | rendu droits non acquittés | lieu de destination convenu dans le pays d'importation |
DDP | rendu droits acquittés | lieu de livraison convenu dans le pays d'importation |
XXX | conditions de livraison autres que celles reprises ci-dessus | indication en clair des conditions reprises dans le contrat |