Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
- Règlement (UE) no 653/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014modifiant le règlement (CE) no 1760/2000 en ce qui concerne l’identification électronique des bovins et l’étiquetage de la viande bovine, 32014R0653, 27 juin 2014
"animal": un bovin au sens de l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 64/432/CEE, y compris les animaux participant à des manifestations culturelles et sportives, "exploitation": tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire d'un État membre, dans lequel les animaux visés par le présent règlement sont détenus, élevés ou entretenus, "détenteur": toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché, "autorité compétente": l'autorité centrale ou les autorités d'un État membre responsables ou chargées de l'exécution des contrôles vétérinaires et de l'application du présent titre ou, pour le contrôle des primes, les autorités chargées de l'exécution du règlement (CEE) n o 3508/92.
a) des moyens d’identification pour l’identification individuelle des animaux; b) des bases de données informatisées; c) des passeports pour les animaux; d) des registres individuels tenus dans chaque exploitation.
a) l’animal est né avant la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés au point c) du deuxième alinéa du paragraphe 3; b) la traçabilité est pleinement garantie; c) l’identification individuelle de l’animal, y compris de l’exploitation où il est né, est possible; d) l’animal n’est pas destiné aux échanges à l’intérieur de l’Union.
a) la présentation et la conception des moyens d’identification; b) les procédures techniques nécessaires à l’identification électronique des bovins; et c) la configuration du code d’identification.
a) le remplacement d’un des moyens d’identification par un dispositif d’identification électronique sans changer le code d’identification unique d’origine de l’animal; b) le remplacement des deux moyens d’identification par deux nouveaux moyens d’identification, lesquels portent tous deux le même nouveau code d’identification unique. La présente dérogation peut être appliquée durant cinq ans après le 18 juillet 2019 , lorsque les caractères qui forment le code d’identification d’une marque auriculaire classique d’un animal ne permettent pas l’apposition d’un dispositif d’identification électronique pourvu du même code d’identification unique, et à condition que l’animal soit né avant la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés au point c) du deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 3.
a) l’autorité compétente dudit État membre délivre, pour chaque animal destiné à des échanges à l’intérieur de l’Union, un passeport fondé sur les informations figurant dans la base de données informatisée créée dans ledit État membre; b) chaque animal pour lequel un passeport est délivré est accompagné dudit passeport lors de tout mouvement d’un État membre à l’autre; c) à l’arrivée de l’animal dans l’exploitation de destination, le passeport l’accompagnant est remis à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel cette exploitation est située.
tient à jour un registre, signale à l’autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l’État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux de l’exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l’un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours.
a) ont accès à la base de données informatisée prévue à l’article 5 qui contient déjà les informations devant figurer dans le registre; et b) introduisent ou font introduire les informations mises à jour directement dans la base de données informatisée prévue à l’article 5.
a) les dispositions concernant les marques auriculaires; b) les dispositions concernant le passeport; c) les dispositions concernant le registre; d) les contrôles minimaux à effectuer; e) l'application de sanctions administratives; f) les dispositions transitoires nécessaires pour faciliter l'application du présent titre.
sont tenus, en vertu des dispositions de la section I du présent titre, d'étiqueter la viande bovine à tous les stades de commercialisation, souhaitent, en vertu des dispositions de la section II du présent titre, étiqueter la viande bovine au point de vente de manière à fournir des informations autres que celles prévues à l'article 13 concernant certaines caractéristiques ou les conditions de production de la viande étiquetée ou de l'animal dont elle provient,
a) un numéro ou code de référence assurant la relation entre la viande et l'animal ou les animaux. Ce numéro peut être le numéro d'identification de l'animal dont provient la viande ou le numéro d'identification d'un groupe d'animaux; b) le numéro d'agrément de l'abattoir ayant procédé à l'abattage de l'animal ou du groupe d'animaux et l'État membre ou le pays tiers où l'abattoir est situé. La mention doit apparaître comme suit: "Lieu d'abattage: (nom de l'État membre ou du pays tiers) (numéro d'agrément)"; c) le numéro d'agrément de l'atelier de découpage ayant procédé au découpage de la carcasse ou du groupe de carcasses et l'État membre ou le pays tiers où l'atelier est situé. La mention doit apparaître comme suit: "Lieu de découpage: (nom de l'État membre ou du pays tiers) (numéro d'agrément)".
a) Les opérateurs et organisations font également apparaître les indications suivantes sur les étiquettes: i) l'État membre ou le pays tiers de naissance; ii) les États membres ou les pays tiers où a eu lieu l'engraissement; iii) l'État membre ou le pays tiers où a eu lieu l'abattage.
b) Toutefois, lorsque la viande bovine provient d'animaux nés, détenus et abattus: i) dans le même État membre, la mention peut apparaître sous la forme "Origine: (nom de l'État membre)"; ii) dans un même pays tiers, la mention peut apparaître sous la forme "Origine : (nom du pays tiers)".
avec une ou plusieurs des mentions prévues à l'article 13 et/ou avec la date d'élaboration de la viande concernée.
les informations à mentionner sur l'étiquette, les mesures à prendre pour garantir la véracité de ces informations, le système de contrôle applicable à toutes les étapes de la production et de la vente, y compris les contrôles auxquels doit procéder un organisme indépendant reconnu par l'autorité compétente et désigné par l'opérateur ou l'organisation. Ces organismes doivent répondre aux critères énoncés dans la norme européenne EN/45011, dans le cas d'une organisation, les mesures à prendre à l'encontre de tout membre qui ne respecterait pas le cahier des charges.
pourrait donner lieu à des confusions ou à des difficultés de contrôle, est réservé pour des viandes bovines dans le cadre du règlement (CEE) n o 2081/92.
de l'autorité compétente qui a été désignée, des procédures et critères selon lesquels l'autorité compétente examine le cahier des charges, de chaque opérateur ou organisation dont le cahier des charges a été agréé par l'autorité compétente.
a) la définition de la taille du groupe d'animaux, visé à l'article 13, paragraphe 2, point a), b) la définition de la viande bovine hachée, des résidus de parage de viande bovine ou de la viande bovine découpée visés à l'article 14, c) la définition de mentions spécifiques qui peuvent figurer sur les étiquettes, d) les mesures nécessaires pour faciliter la transition entre l'application du règlement (CE) n o 820/97 et l'application du présent titre,e) les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes pratiques spécifiques. Lorsque cela se révèle être justifié, ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent titre.
a) si un ou plusieurs animaux d’une exploitation ne répondent à aucune des dispositions prévues au titre I: une limitation des mouvements de tous les animaux à destination et en provenance de l’exploitation du détenteur concerné; b) concernant les animaux pour lesquels les exigences en matière d’identification et d’enregistrement prévues au titre I ne sont pas intégralement respectées: une limitation immédiate des mouvements desdits animaux uniquement, jusqu’à ce que ces exigences soient intégralement respectées; c) si, dans une exploitation donnée, le nombre d’animaux pour lesquels les exigences en matière d’identification et d’enregistrement prévues au titre I ne sont pas intégralement respectées dépasse 20 %: une limitation immédiate des mouvements de tous les animaux présents dans ladite exploitation; en ce qui concerne les exploitations ne détenant pas plus de dix animaux, cette mesure s’applique si plus de deux animaux ne sont pas intégralement identifiés conformément aux exigences énoncées au titre I; d) si le détenteur d’un animal ne peut fournir la preuve de l’identification et de la traçabilité de cet animal: le cas échéant et sur la base d’une évaluation de l’état de santé de l’animal et des risques pesant sur la sécurité alimentaire, la destruction de l’animal sans indemnisation; e) si un détenteur s’abstient de notifier à l’autorité compétente le déplacement d’un animal à destination ou en provenance de son exploitation conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, l’autorité compétente limite les mouvements d’animaux à destination et en provenance de cette exploitation; f) si un détenteur s’abstient de notifier à l’autorité compétente la naissance ou le décès d’un animal conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, l’autorité compétente limite les mouvements d’animaux à destination et en provenance de l’exploitation concernée; g) en cas de non-paiement persistant par un détenteur des frais visés à l’article 9, les États membres peuvent limiter les mouvements d’animaux à destination et en provenance de l’exploitation du détenteur concerné.
a) lorsque la viande concernée est conforme aux règles sanitaires et d’hygiène, autoriser: i) la mise sur le marché de ladite viande de bœuf une fois qu’elle a été dûment étiquetée conformément aux prescriptions de l’Union; ou ii) l’envoi direct de ladite viande de bœuf en vue de sa transformation en produits autres que ceux indiqués au premier tiret de l’article 12;
b) ordonner la suspension ou le retrait de l’agrément des opérateurs et organisations concernés.
a) vérifient que les États membres respectent les exigences du présent règlement; b) effectuent des contrôles sur place afin de s’assurer que les contrôles sont réalisés conformément au présent règlement.
le 18 juillet 2019 pour les dispositions relatives à l’étiquetage facultatif, etle 18 juillet 2023 pour les dispositions relatives à l’identification électronique,
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Article 11 | — |
Article 12 | Article 11 |
Article 13 | Article 12 |
Article 14, paragraphe 1 | Article 16, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2 | Article 16, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 3 | Article 16, paragraphe 5 |
Article 14, paragraphe 4 | Article 16, paragraphe 4 |
Article 15 | Article 17 |
Article 16, paragraphe 1 | Article 16, paragraphe 3 |
Article 16, paragraphe 2 | Article 16, paragraphe 3 |
Article 16, paragraphe 3 | Article 13, paragraphe 2, point a) |
Article 17 | Article 18 |
Article 18 | Article 19 |
Article 19 | — |
Article 20 | Article 20 |
Article 21 | Article 22 |
Article 22 | Article 25 |
A) MARQUE AURICULAIRE CLASSIQUE APPLICABLE À PARTIR DU 18 JUILLET 2019 :B) DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE MARQUE AURICULAIRE ÉLECTRONIQUE C) DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE BOLUS RUMINAL D) DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE TRANSPONDEUR INJECTABLE.