Commission Regulation (EC) No 1615/2000 of 24 July 2000 derogating from Regulation (EEC) No 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Nepal regarding certain exports of textiles to the Community
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  • Règlement (CE) no 293/2002 de la Commissiondu 15 février 2002modifiant le règlement (CE) no 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté, 302R0293, 16 février 2002
  • Règlement (CE) no 2188/2004 de la Commissiondu 20 décembre 2004modifiant le règlement (CE) no 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté, 304R2188, 21 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 1808/2006 de la Commissiondu 7 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté, 306R1808, 8 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1245/2008 de la Commissiondu 12 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté, 308R1245, 13 décembre 2008
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1615/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté, 300R1615R(01), 26 août 2000
Règlement (CE) no 1615/2000 de la Commissiondu 24 juillet 2000portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 955/1999 du Parlement européen et du ConseilJO L 119 du 7.5.1999, p. 1., et notamment son article 249, vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1662/1999JO L 197 du 29.7.1999, p. 25., et notamment son article 76, considérant ce qui suit: (1)Par le règlement (CE) no 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001JO L 357 du 30.12.1998, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/2000 de la CommissionJO L 148 du 22.6.2000, p. 28., la Communauté a octroyé le bénéfice de ces préférences tarifaires au Népal. (2)Les articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93 déterminent les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de "produits originaires" applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées. Toutefois, l'article 76 dudit règlement prévoit la possibilité de déroger aux dispositions ainsi établies au bénéfice des pays les moins avancés bénéficiaires du schéma des préférences tarifaires généralisées lorsque ceux-ci en font la demande à la Communauté. (3)Par le règlement (CE) no 1539/1999 de la CommissionJO L 178 du 14.7.1999, p. 42., le Népal a obtenu une telle dérogation pour certains produits textiles pour la période du 15 juillet 1999 au 14 juillet 2000. (4)Cette demande satisfait aux dispositions de l'article 76 du règlement (CEE) no 2454/93. Notamment, l'instauration de certaines conditions concernant les quantités (établies sur une base annuelle), appréciées à la fois en fonction de la capacité d'absorption par le marché communautaire de tels produits en provenance du Népal, des capacités d'exportation de ce pays et des réalités des flux commerciaux constatés, est de nature à prévenir tous préjudices aux industries communautaires correspondantes. Il convient toutefois d'adapter la dérogation en fonction des nécessités économiques. (5)Afin d'encourager la coopération régionale entre les pays bénéficiaires, il convient de prévoir que les matières utilisées au Népal dans le cadre de la présente dérogation soient originaires des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) ou de l'accord de partenariat ACP-CE. (6)Pour assurer une gestion transparente et efficace de ces mesures, il convient d'appliquer les dispositions relatives à la gestion des contingents tarifaires figurant aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 1427/97JO L 196 du 24.7.1997, p. 31.. (7)Les besoins éventuels de poursuivre l'application de la dérogation au-delà des quantités prévues doivent être examinés en consultation avec les autorités du Népal. (8)Une telle dérogation doit être octroyée pour une période suffisamment significative afin de porter son plein effet, soit jusqu'au 31 décembre 2001, date d'échéance du règlement (CE) no 2820/98. (9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Par dérogation aux dispositions des articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93, les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et fabriqués au Népal à partir de tissus (produits tissés) ou de fils (bonneterie) importés dans ce pays et originaires de pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) ou de l'accord de partenariat ACP-CE sont considérés comme originaires du Népal, selon les modalités énoncées ci-après. 2. Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés, d'une part, comme produits originaires de l'ANASE ou de l'ASACR les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues aux articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93 et, d'autre part, comme produits originaires des pays bénéficiaires de l'accord de partenariat ACP-CE, les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues par le protocole no 1 de l'accord de partenariat ACP-CENon encore paru au Journal officiel.. 3. Les autorités compétentes du Népal s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire respecter les dispositions du paragraphe 2.
Article 2 La dérogation prévue à l’article 1er porte sur les produits importés et transportés directement du Népal dans la Communauté, à hauteur des quantités annuelles indiquées à l’annexe, en regard de chacun d’eux, pour la période s’étendant du 15 juillet 2000 jusqu’à la date d’application d’une modification du règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de "produits originaires" établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées mais, en tout état de cause, la dérogation ne s’applique pas après le 31 décembre 2010.
Article 3 Les quantités visées à l'article 2 sont gérées par la Commission selon les dispositions figurant aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 4 Lorsque les tirages visés à l'article 3 atteignent 80 % des quantités reprises à l'annexe, la Commission examine, en consultation avec les autorités du Népal, la nécessité de poursuivre l'application de la dérogation au-delà desdites quantités.
Article 5 1. Les autorités compétentes du Népal prennent les dispositions nécessaires afin d'assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l'article 1er. 2. Les certificats d'origine "formule A" émis par les autorités compétentes du Népal en application du présent règlement doivent comporter, dans la case numéro 4, la mention suivante: "Dérogation — Règlement (CE) no 1615/2000". 3. Les autorités compétentes du Népal transmettent chaque mois à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine "formule A" ont été émis en application du présent règlement, ainsi que le numéro d'ordre de ces certificats.
Article 6 En cas de doute, les États membres peuvent exiger une copie du document attestant de l'origine des matières utilisées par le Népal dans le cadre de la présente dérogation. Cette demande peut être formulée soit lors de la mise en libre pratique des marchandises bénéficiant des dispositions du présent règlement, soit dans le cadre de la coopération administrative prévue à l'article 94 du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE
Numéro d'ordre Catégorie textile Code NC Description des marchandises Quantité (1.1-31.12)
09.8103 6 6203411062034190620342316203423362034235620342906203431962034390620349196203495062046110620462316204623362046239620463186204691862113242621133426211424262114342 Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 573674 pièces
09.8104 7 610610006106200061069010620620006206300062064000 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes 445688 pièces
09.8105 8 620510006205200062053000 Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 97747 pièces
09.8106 10 611110106111201061113010ex61119000611610206116108061169100611692006116930061169900 Ganterie de bonneterie 1246351 paires
09.8107 12 61151200611519006115201161152090611591006115920061159310611593306115939961159900 Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires, en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70 553615 paires
09.8109 14 62011100ex62011210ex62011290ex62011310ex6201139062102000 Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21) 55003 pièces
09.8110 15 62021100ex62021210ex62021290ex62021310ex620213906204310062043290620433906204391962103000 Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21) 380049 pièces
09.8111 16 62031100620312006203191062031930620321006203228062032380620329186211323162113331 Costumes, complets et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes ou garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 32985 pièces
09.8112 17 62033100620332906203339062033919 Vestes et vestons, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 123685 pièces
09.8113 18 620711006207190062072100620722006207290062079110620791906207920062079900 Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, autres qu'en bonneterie 252 tonnes
6208110062081910620819906208210062082200620829006208911162089119620891906208920062089900ex62121010 Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie
09.8114 21 ex62011210ex62011290ex62011310ex62011390620191006201920062019300ex62021210ex62021290ex62021310ex6202139062029100620292006202930062113241621133416211424162114341 Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 30083 pièces
09.8116 26 6104410061044200610443006104440062044100620442006204430062044400 Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 1615767 pièces
09.8117 27 6104510061045200610453006104590062045100620452006204530062045910 Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes 349416 pièces
09.8119 29 62041100620412006204130062041910620421006204228062042380620429186211423162114331 Costumes tailleurs et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 135935 pièces
09.8120 31 ex6212101062121090 Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie 1100 pièces
09.8121 68 611110906111209061113090ex61119000ex62091000ex62092000ex62093000ex62099000 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l'exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu'en bonneterie, de la catégorie 88 19 tonnes
09.8123 72 61123110611231906112391061123990611241106112419061124910611249906211110062111200 Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 7112 pièces
09.8127 76 6203221062032310620329116203321062033310620339116203421162034251620343116203433162034911620349316211321062113310 Vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 6 tonnes
6204221062042310620429116204321062043310620439116204621162046251620463116204633162046911620469316211421062114310 Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes
09.8128 78 6203413062034259620343396203493962046180620461906204625962046290620463396204639062046939620469506210400062105000621131006211329062113390621141006211429062114390 Vêtements, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77 95 tonnes
09.8130 84 62142000621430006214400062149010 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 75 tonnes
09.8131 86 621220006212300062129000 Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie 1100 pièces
09.8134 159 6204491062061000 Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu'en bonneterie, en soie ou en déchets de soie 5 tonnes
62141000 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, en soie ou en déchets de soie
62151000 Cravates en soie ou en déchets de soie
09.8135 161 620119006201990062021900620299006203199062032990620339906203499062041990620429906204399062044990620459906204699062059010620590906206901062069090ex621120006211390062114900 Vêtements autres qu'en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 159 62 tonnes
09.8136 20 63022100630222906302299063023110630231906302329063023990 Linge de lit, autre qu'en bonneterie 3 tonnes
09.8137 40 ex63039100ex63039290ex6303999063041910ex6304199063049200ex63049300ex63049900 Rideaux, stores d'intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d'ameublement, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 80 tonnes
09.8138 91 630621006306220063062900 Tentes 1,1 tonne
09.8139 109 6306110063061200630619006306310063063900 Bâches, voiles d'embarcations et stores d'extérieur 11 tonnes
09.8140 110 6306410063064900 Matelas pneumatiques, tissés 1,1 tonne
09.8141 111 6306910063069900 Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes 1,1 tonne