Commission Regulation (EC) No 1615/2000 of 24 July 2000 derogating from Regulation (EEC) No 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Nepal regarding certain exports of textiles to the Community
Modified by
  • Règlement (CE) no 293/2002 de la Commissiondu 15 février 2002modifiant le règlement (CE) no 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté, 302R0293, 16 février 2002
  • Règlement (CE) no 2188/2004 de la Commissiondu 20 décembre 2004modifiant le règlement (CE) no 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté, 304R2188, 21 décembre 2004
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1615/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté, 300R1615R(01), 26 août 2000
Règlement (CE) no 1615/2000 de la Commissiondu 24 juillet 2000portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 955/1999 du Parlement européen et du ConseilJO L 119 du 7.5.1999, p. 1., et notamment son article 249,vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1662/1999JO L 197 du 29.7.1999, p. 25., et notamment son article 76,considérant ce qui suit:(1)Par le règlement (CE) no 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001JO L 357 du 30.12.1998, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/2000 de la CommissionJO L 148 du 22.6.2000, p. 28., la Communauté a octroyé le bénéfice de ces préférences tarifaires au Népal.(2)Les articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93 déterminent les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de "produits originaires" applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées. Toutefois, l'article 76 dudit règlement prévoit la possibilité de déroger aux dispositions ainsi établies au bénéfice des pays les moins avancés bénéficiaires du schéma des préférences tarifaires généralisées lorsque ceux-ci en font la demande à la Communauté.(3)Par le règlement (CE) no 1539/1999 de la CommissionJO L 178 du 14.7.1999, p. 42., le Népal a obtenu une telle dérogation pour certains produits textiles pour la période du 15 juillet 1999 au 14 juillet 2000.(4)Cette demande satisfait aux dispositions de l'article 76 du règlement (CEE) no 2454/93. Notamment, l'instauration de certaines conditions concernant les quantités (établies sur une base annuelle), appréciées à la fois en fonction de la capacité d'absorption par le marché communautaire de tels produits en provenance du Népal, des capacités d'exportation de ce pays et des réalités des flux commerciaux constatés, est de nature à prévenir tous préjudices aux industries communautaires correspondantes. Il convient toutefois d'adapter la dérogation en fonction des nécessités économiques.(5)Afin d'encourager la coopération régionale entre les pays bénéficiaires, il convient de prévoir que les matières utilisées au Népal dans le cadre de la présente dérogation soient originaires des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) ou de l'accord de partenariat ACP-CE.(6)Pour assurer une gestion transparente et efficace de ces mesures, il convient d'appliquer les dispositions relatives à la gestion des contingents tarifaires figurant aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 1427/97JO L 196 du 24.7.1997, p. 31..(7)Les besoins éventuels de poursuivre l'application de la dérogation au-delà des quantités prévues doivent être examinés en consultation avec les autorités du Népal.(8)Une telle dérogation doit être octroyée pour une période suffisamment significative afin de porter son plein effet, soit jusqu'au 31 décembre 2001, date d'échéance du règlement (CE) no 2820/98.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Par dérogation aux dispositions des articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93, les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et fabriqués au Népal à partir de tissus (produits tissés) ou de fils (bonneterie) importés dans ce pays et originaires de pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) ou de l'accord de partenariat ACP-CE sont considérés comme originaires du Népal, selon les modalités énoncées ci-après.2.Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés, d'une part, comme produits originaires de l'ANASE ou de l'ASACR les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues aux articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93 et, d'autre part, comme produits originaires des pays bénéficiaires de l'accord de partenariat ACP-CE, les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues par le protocole no 1 de l'accord de partenariat ACP-CENon encore paru au Journal officiel..3.Les autorités compétentes du Népal s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire respecter les dispositions du paragraphe 2.
Article 2La dérogation prévue à l'article 1er porte sur les produits importés et transportés directement du Népal dans la Communauté pour la période s'étendant du 15 juillet 2000 au 31 décembre 2006, et à hauteur des quantités annuelles indiquées à l'annexe, en regard de chacun d'eux.La poursuite de la nécessité d’accorder la dérogation fera cependant l’objet d’un réexamen au plus tard le 31 décembre 2005, conformément aux nouvelles dispositions qui devront être adoptées en ce qui concerne le schéma de préférences tarifaires généralisées et aux règles d’origine qui s’y rapportent.
Article 3Les quantités visées à l'article 2 sont gérées par la Commission selon les dispositions figurant aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 4Lorsque les tirages visés à l'article 3 atteignent 80 % des quantités reprises à l'annexe, la Commission examine, en consultation avec les autorités du Népal, la nécessité de poursuivre l'application de la dérogation au-delà desdites quantités.
Article 51.Les autorités compétentes du Népal prennent les dispositions nécessaires afin d'assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l'article 1er.2.Les certificats d'origine "formule A" émis par les autorités compétentes du Népal en application du présent règlement doivent comporter, dans la case numéro 4, la mention suivante: "Dérogation — Règlement (CE) no 1615/2000".3.Les autorités compétentes du Népal transmettent chaque mois à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine "formule A" ont été émis en application du présent règlement, ainsi que le numéro d'ordre de ces certificats.
Article 6En cas de doute, les États membres peuvent exiger une copie du document attestant de l'origine des matières utilisées par le Népal dans le cadre de la présente dérogation. Cette demande peut être formulée soit lors de la mise en libre pratique des marchandises bénéficiant des dispositions du présent règlement, soit dans le cadre de la coopération administrative prévue à l'article 94 du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Numéro d'ordreCatégorie textileCode NCDescription des marchandisesQuantité (1.1-31.12)
09.810366203411062034190620342316203423362034235620342906203431962034390620349196203495062046110620462316204623362046239620463186204691862113242621133426211424262114342Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles573674 pièces
09.81047610610006106200061069010620620006206300062064000Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes445688 pièces
09.81058620510006205200062053000Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles97747 pièces
09.810610611110106111201061113010ex61119000611610206116108061169100611692006116930061169900Ganterie de bonneterie1246351 paires
09.81071261151200611519006115201161152090611591006115920061159310611593306115939961159900Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires, en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70553615 paires
09.81091462011100ex62011210ex62011290ex62011310ex6201139062102000Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)55003 pièces
09.81101562021100ex62021210ex62021290ex62021310ex620213906204310062043290620433906204391962103000Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)380049 pièces
09.81111662031100620312006203191062031930620321006203228062032380620329186211323162113331Costumes, complets et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes ou garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles32985 pièces
09.81121762033100620332906203339062033919Vestes et vestons, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles123685 pièces
09.811318620711006207190062072100620722006207290062079110620791906207920062079900Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, autres qu'en bonneterie252 tonnes
6208110062081910620819906208210062082200620829006208911162089119620891906208920062089900ex62121010Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie
09.811421ex62011210ex62011290ex62011310ex62011390620191006201920062019300ex62021210ex62021290ex62021310ex6202139062029100620292006202930062113241621133416211424162114341Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles30083 pièces
09.8116266104410061044200610443006104440062044100620442006204430062044400Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles1615767 pièces
09.8117276104510061045200610453006104590062045100620452006204530062045910Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes349416 pièces
09.81192962041100620412006204130062041910620421006204228062042380620429186211423162114331Costumes tailleurs et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles135935 pièces
09.812031ex6212101062121090Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie1100 pièces
09.812168611110906111209061113090ex61119000ex62091000ex62092000ex62093000ex62099000Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l'exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu'en bonneterie, de la catégorie 8819 tonnes
09.81237261123110611231906112391061123990611241106112419061124910611249906211110062111200Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles7112 pièces
09.8127766203221062032310620329116203321062033310620339116203421162034251620343116203433162034911620349316211321062113310Vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets6 tonnes
6204221062042310620429116204321062043310620439116204621162046251620463116204633162046911620469316211421062114310Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes
09.8128786203413062034259620343396203493962046180620461906204625962046290620463396204639062046939620469506210400062105000621131006211329062113390621141006211429062114390Vêtements, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 7795 tonnes
09.81308462142000621430006214400062149010Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles75 tonnes
09.813186621220006212300062129000Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie1100 pièces
09.81341596204491062061000Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu'en bonneterie, en soie ou en déchets de soie5 tonnes
62141000Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, en soie ou en déchets de soie
62151000Cravates en soie ou en déchets de soie
09.8135161620119006201990062021900620299006203199062032990620339906203499062041990620429906204399062044990620459906204699062059010620590906206901062069090ex621120006211390062114900Vêtements autres qu'en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 15962 tonnes
09.81362063022100630222906302299063023110630231906302329063023990Linge de lit, autre qu'en bonneterie3 tonnes
09.813740ex63039100ex63039290ex6303999063041910ex6304199063049200ex63049300ex63049900Rideaux, stores d'intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d'ameublement, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles80 tonnes
09.813891630621006306220063062900Tentes1,1 tonne
09.81391096306110063061200630619006306310063063900Bâches, voiles d'embarcations et stores d'extérieur11 tonnes
09.81401106306410063064900Matelas pneumatiques, tissés1,1 tonne
09.81411116306910063069900Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes1,1 tonne