Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 603/2005 du Conseildu 12 avril 2005modifiant les listes des procédures d’insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilitéRectificatif au règlement (CE) no 603/2005 du Conseil du 12 avril 2005 modifiant les listes des procédures d’insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité(Journal officiel de l’Union européenne L 100 du 20 avril 2005), 32005R060332005R0603R(01), 20 avril 2005
  • Règlement (CE) no 694/2006 du Conseildu 27 avril 2006modifiant les listes des procédures d'insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, 32006R0694, 6 mai 2006
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 681/2007 du Conseildu 13 juin 2007modifiant les listes des procédures d’insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, 32007R0681, 20 juin 2007
  • Règlement (CE) no 788/2008 du Conseildu 24 juillet 2008modifiant les listes des procédures d'insolvabilité et des procédures de liquidation figurant aux annexes A et B du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et codifiant les annexes A, B et C de ce règlement, 32008R0788, 8 août 2008
  • Règlement d’exécution (UE) no 210/2010 du Conseildu 25 février 2010modifiant les listes des procédures d’insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et codifiant les annexes A, B et C de ce règlement, 32010R0210, 13 mars 2010
  • Règlement d’exécution (UE) no 583/2011 du Conseildu 9 juin 2011modifiant les listes des procédures d’insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et codifiant les annexes A, B et C de ce règlement, 32011R0583, 18 juin 2011
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement d'exécution (UE) no 663/2014 du Conseildu 5 juin 2014remplaçant les annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, 32014R0663, 19 juin 2014
  • Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2015relatif aux procédures d'insolvabilité(refonte), 32015R0848, 5 juin 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/1792 du Conseildu 29 septembre 2016remplaçant les annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, 32016R1792, 11 octobre 2016
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 603/2005 du Conseil du 12 avril 2005 modifiant les listes des procédures d’insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, 32005R0603R(01), 17 février 2007
Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseildu 29 mai 2000relatif aux procédures d'insolvabilité CHAPITRE IDispositions générales
Article premierChamp d'application1.Le présent règlement s'applique aux procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d'un syndic.2.Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi qu'aux organismes de placement collectif.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"procédure d'insolvabilité": les procédures collectives visées à l'article 1er, paragraphe 1. La liste de ces procédures figure à l'annexe A;b)"syndic": toute personne ou tout organe dont la fonction est d'administrer ou de liquider les biens dont le débiteur est dessaisi ou de surveiller la gestion de ses affaires. La liste de ces personnes et organes figure à l'annexe C;c)"procédure de liquidation": une procédure d'insolvabilité au sens du point a) qui entraîne la liquidation des biens du débiteur, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure mettant fin à l'insolvabilité, ou est clôturée en raison de l'insuffisance de l'actif. La liste de ces procédures figure à l'annexe B;d)"juridiction": l'organe judiciaire ou toute autre autorité compétente d'un État membre habilité(e) à ouvrir une procédure d'insolvabilité ou à prendre des décisions au cours de cette procédure;e)"décision": lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou de la nomination d'un syndic, la décision de toute juridiction compétente pour ouvrir une telle procédure ou pour nommer un syndic;f)"moment de l'ouverture de la procédure": le moment où la décision d'ouverture prend effet, que cette décision soit ou non définitive;g)"État membre dans lequel se trouve un bien":pour les bien corporels, l'État membre sur le territoire duquel le bien est situé,pour les biens et les droits que le propriétaire ou le titulaire doit faire inscrire dans un registre public, l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu,pour les créances, l'État membre sur le territoire duquel se trouve le centre des intérêts principaux du tiers débiteur, tel qu'il est déterminé à l'article C, paragraphe 1;h)"établissement": tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens.
Article 3Compétence internationale1.Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.2.Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d'un État membre, les juridictions d'un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.3.Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d'insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation.4.Une procédure territoriale d'insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut être ouverte avant l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité en application du paragraphe 1 que:a)si une procédure d'insolvabilité ne peut pas être ouverte en application du paragraphe 1 en raison des conditions établies par la loi de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteuroub)si l'ouverture de la procédure territoriale d'insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve dans l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l'exploitation de cet établissement.
Article 4Loi applicable1.Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé "État d'ouverture".2.La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment:a)les débiteurs susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité du fait de leur qualité;b)les biens qui font l'objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par le débiteur après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;c)les pouvoirs respectifs du débiteur et du syndic;d)les conditions d'opposabilité d'une compensation;e)les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie;f)les effets de la procédure d'insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l'exception des instances en cours;g)les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;h)les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances;i)les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation;j)les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité, notamment par concordat;k)les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité;l)la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité;m)les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers.
Article 5Droits réels des tiers1.L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles — à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification — appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre.2.Les droits visés au paragraphe 1 sont notamment:a)le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;b)le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;c)le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;d)le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.3.Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1.4.Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe 2, point m).
Article 6Compensation1.L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.2.Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe 2, point m).
Article 7Réserve de propriété1.L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre l'acheteur d'un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre que l'État d'ouverture.2.L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre le vendeur d'un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de l'ouverture de la procédure sur le territoire d'un autre État membre que l'État d'ouverture.3.Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe 2, point m).
Article 8Contrat portant sur un bien immobilierLes effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat donnant le droit d'acquérir un bien immobilier ou d'en jouir sont régis exclusivement par la loi de l'État membre sur le territoire duquel ce bien est situé.
Article 9Systèmes de paiement et marchés financiers1.Sans préjudice de l'article 5, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les droits et obligations des participants à un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable audit système ou marché.2.Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité des paiements ou des transactions en vertu de la loi applicable au système de paiement ou au marché financier concerné.
Article 10Contrat de travailLes effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail.
Article 11Effets sur les droits soumis à enregistrementLes effets de la procédure d'insolvabilité concernant les droits du débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu.
Article 12Brevets et marques communautairesAux fins du présent règlement, un brevet communautaire, une marque communautaire, ou tout autre droit analogue établi par des dispositions communautaires ne peut être inclus que dans une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1.
Article 13Actes préjudiciablesL'article 4, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve que:cet acte est soumis à la loi d'un autre État membre que l'État d'ouverture,et quecette loi ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.
Article 14Protection du tiers acquéreurLorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le débiteur dispose à titre onéreux:d'un bien immobilier,d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public,oude valeurs mobilières dont l'existence suppose une inscription dans un registre prévu par la loi,la validité de cet acte est régie par la loi de l'État sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre est tenu.
Article 15Effets de la procédure d'insolvabilité sur les instances en coursLes effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel cette instance est en cours.

CHAPITRE IIReconnaissance de la procédure d'insolvabilité
Article 16Principe1.Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture.Cette règle s'applique également lorsque le débiteur, du fait de sa qualité, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans les autres États membres.2.La reconnaissance d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, par une juridiction d'un autre État membre. Dans ce cas cette dernière procédure est une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du chapitre III.
Article 17Effets de la reconnaissance1.La décision d'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les effets que lui attribue la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre.2.Les effets d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, ne peuvent être contestés dans les autres États membres. Toute limitation des droits des créanciers, notamment un sursis des paiements ou une remise de dette résultant de cette procédure, ne peut être opposée, quant aux biens situés sur le territoire d'un autre État membre, qu'aux créanciers qui ont exprimé leur accord.
Article 18Pouvoirs du syndic1.Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, peut exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'y a été ouverte ou qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été prise à la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans cet État. Il peut notamment déplacer les biens du débiteur hors du territoire de l'État membre sur lequel ils se trouvent, sous réserve des articles 5 et 7.2.Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, peut, dans tout autre État membre faire valoir par voie judiciaire ou extrajudiciaire, qu'un bien mobilier a été transféré du territoire de l'État d'ouverture sur le territoire de cet autre État membre après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. Il peut également exercer toute action révocatoire utile aux intérêts des créanciers.3.Dans l'exercice de ses pouvoirs, le syndic doit respecter la loi de l'État membre sur le territoire duquel il entend agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens. Ces pouvoirs ne peuvent inclure l'emploi de moyens contraignants, ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
Article 19Preuve de la nomination du syndicLa nomination du syndic est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente.Une traduction dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel le syndic entend agir peut être exigée. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n'est requise.
Article 20Restitution et imputation1.Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, obtient par tout moyen, notamment par des voies d'exécution, satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire d'un autre État membre, doit restituer ce qu'il a obtenu au syndic, sous réserve des articles 5 et 7.2.Afin d'assurer un traitement égal des créanciers, le créancier qui a obtenu, dans une procédure d'insolvabilité, un dividende sur sa créance, ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre procédure, que lorsque les créanciers de même rang ou de même catégorie ont obtenu, dans cette autre procédure, un dividende équivalent.
Article 21Publicité1.Le syndic peut demander que le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d'insolvabilité et, le cas échéant, de la décision qui le nomme soit publié dans tout autre État membre, selon les modalités de publication prévues dans cet État. Ces mesures de publicité indiquent en outre le syndic désigné et précisent si la règle de compétence appliquée est celle de l'article 3, paragraphe 1 ou 2.2.Toutefois, la publication obligatoire peut être prévue par tout État membre sur le territoire duquel le débiteur a un établissement. Dans ce cas, le syndic ou toute autorité habilitée à cet effet dans l'État membre où la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, a été ouverte doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette publication.
Article 22Inscription dans un registre public1.Le syndic peut demander que la décision ouvrant une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, soit inscrite au livre foncier, au registre du commerce et à tout autre registre public tenu dans les autres États membres.2.Toutefois, l'inscription obligatoire peut être prévue par tout État membre. Dans ce cas, le syndic ou toute autorité habilitée à cet effet dans l'État membre où la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, a été ouverte doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette inscription.
Article 23FraisLes frais des mesures de publicité et d'inscription prévues aux articles 21 et 22 sont considérés comme des frais et dépenses de la procédure.
Article 24Exécution au profit du débiteur1.Celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit du débiteur soumis à une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s'il ignorait l'ouverture de la procédure.2.Celui qui a exécuté cette obligation avant les mesures de publicité prévues à l'article 21 est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir ignoré l'ouverture de la procédure d'insolvabilité; celui qui l'a exécutée après ces mesures de publicité est présumé jusqu'à preuve contraire, avoir eu connaissance de l'ouverture de la procédure.
Article 25Reconnaissance et caractère exécutoire d'autres décisions1.Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d'ouverture est reconnue conformément à l'article 16 ainsi qu'un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité. Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 31 à 51 (à l'exception de l'article 34, paragraphe 2) de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, modifiée par les conventions relatives à l'adhésion à cette convention.Le premier alinéa s'applique également aux décisions qui dérivent directement de la procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction.Le premier alinéa s'applique également aux décisions relatives aux mesures conservatoires prises après la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.2.La reconnaissance et l'exécution des décisions autres que celles visées au paragraphe 1 sont régies par la convention visée au paragraphe 1, pour autant que cette convention soit applicable.3.Les États membres ne sont pas tenus de reconnaître ou d'exécuter une décision visée au paragraphe 1, qui aurait pour effet de limiter la liberté individuelle ou le secret postal.
Article 26Voir la déclaration du Portugal concernant l'application des articles 26 et 37 (JO C 183 du 30.6.2000, p. 1).Ordre publicTout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d'exécuter une décision prise dans le cadre d'une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution.
CHAPITRE IIIProcédures secondaires d'insolvabilité
Article 27OuvertureLa procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, qui est ouverte par une juridiction d'un État membre et reconnue dans un autre État membre (procédure principale) permet d'ouvrir, dans cet autre État membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, une procédure secondaire d'insolvabilité sans que l'insolvabilité du débiteur soit examinée dans cet autre État. Cette procédure doit être une des procédures mentionnées à l'annexe B. Ses effets sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de cet autre État membre.
Article 28Loi applicableSauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire est ouverte.
Article 29Droit de demander l'ouvertureL'ouverture d'une procédure secondaire peut être demandée par:a)le syndic de la procédure principale;b)toute autre personne ou autorité habilitée à demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en vertu de la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'ouverture de la procédure secondaire est demandée.
Article 30Avance de frais et dépensLorsque la loi de l'État membre où l'ouverture d'une procédure secondaire est demandée exige que l'actif du débiteur soit suffisant pour couvrir en tout ou en partie les frais et dépens de la procédure, la juridiction saisie d'une telle demande peut exiger du demandeur une avance de frais ou une garantie d'un montant approprié.
Article 31Devoir de coopération et d'information1.Sous réserve des règles limitant la communication de renseignements, le syndic de la procédure principale et les syndics des procédures secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque. Ils doivent communiquer sans délai tout renseignement qui peut être utile à l'autre procédure, notamment l'état de la production et de la vérification des créances et les mesures visant à mettre fin à la procédure.2.Sous réserve des règles applicables à chacune des procédures, le syndic de la procédure principale et les syndics des procédures secondaires sont tenus d'un devoir de coopération réciproque.3.Le syndic d'une procédure secondaire doit en temps utile permettre au syndic de la procédure principale de présenter des propositions relatives à la liquidation ou à toute utilisation des actifs de la procédure secondaire.
Article 32Exercice des droits des créanciers1.Tout créancier peut produire sa créance à la procédure principale et à toute procédure secondaire.2.Les syndics de la procédure principale et des procédures secondaires produisent dans les autres procédures les créances déjà produites dans la procédure pour laquelle ils ont été désignés, dans la mesure où cette production est utile aux créanciers de la procédure pour laquelle ils ont été désignés et sous réserve du droit de ceux-ci de s'y opposer ou de retirer leur production, lorsque la loi applicable le prévoit.3.Le syndic d'une procédure principale ou secondaire est habilité à participer, au même titre que tout créancier, à une autre procédure, notamment en prenant part à une assemblée de créanciers.
Article 33Suspension de la liquidation1.La juridiction qui a ouvert la procédure secondaire suspend en tout ou en partie les opérations de liquidation, sur la demande du syndic de la procédure principale, sous réserve de la faculté d'exiger en ce cas du syndic de la procédure principale toute mesure adéquate pour garantir les intérêts des créanciers de la procédure secondaire et de certains groupes de créanciers. La demande du syndic de la procédure principale ne peut être rejetée que si elle est manifestement sans intérêt pour les créanciers de la procédure principale. La suspension de la liquidation peut être ordonnée pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être prolongée ou renouvelée pour des périodes de même durée.2.La juridiction visée au paragraphe 1 met fin à la suspension des opérations de liquidation:à la demande du syndic de la procédure principale,d'office, à la demande d'un créancier ou à la demande du syndic de la procédure secondaire, si cette mesure n'apparaît plus justifiée, notamment par l'intérêt des créanciers de la procédure principale ou de ceux de la procédure secondaire.
Article 34Mesures mettant fin à la procédure secondaire d'insolvabilité1.Lorsque la loi applicable à la procédure secondaire prévoit la possibilité de clôturer cette procédure sans liquidation par un plan de redressement, un concordat ou une mesure comparable, une telle mesure peut être proposée par le syndic de la procédure principale.La clôture de la procédure secondaire par une mesure visée au premier alinéa ne devient définitive qu'avec l'accord du syndic de la procédure principale, ou, à défaut de son accord, lorsque la mesure proposée n'affecte pas les intérêts financiers des créanciers de la procédure principale.2.Toute limitation des droits des créanciers, tels qu'un sursis de paiement ou une remise de dette, découlant d'une mesure visée au paragraphe 1 et proposée dans une procédure secondaire ne peut produire ses effets sur les biens du débiteur qui ne sont pas visés par cette procédure qu'avec l'accord de tous les créanciers intéressés.3.Durant la suspension des opérations de liquidation ordonnée en vertu de l'article 33, seul le syndic de la procédure principale, ou le débiteur avec son accord, peut proposer dans la procédure secondaire des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article; aucune autre proposition visant une telle mesure ne peut être soumise au vote ni homologuée.
Article 35Surplus d'actif de la procédure secondaireSi la liquidation des actifs de la procédure secondaire permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le syndic désigné dans cette procédure transfère sans délai le surplus d'actif au syndic de la procédure principale.
Article 36Ouverture ultérieure de la procédure principaleLorsqu'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, est ouverte après l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, dans un autre État membre, les articles 31 à 35 s'appliquent à la procédure ouverte en premier, dans la mesure où l'état de cette procédure le permet.
Article 37Voir la déclaration du Portugal concernant l'application des articles 26 et 37 (JO C 183 du 30.6.2000, p. 1).Conversion de la procédure antérieureLe syndic de la procédure principale peut demander la conversion en une procédure de liquidation d'une procédure mentionnée à l'annexe A antérieurement ouverte dans un autre État membre, si cette conversion s'avère utile aux intérêts des créanciers de la procédure principale.La juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, ordonne la conversion en une des procédures mentionnées à l'annexe B.
Article 38Mesures conservatoiresLorsque la juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, désigne un syndic provisoire en vue d'assurer la conservation des biens du débiteur, ce syndic provisoire est habilité à demander toute mesure de conservation ou de protection sur les biens du débiteur qui se trouvent dans un autre État membre prévue par la loi de cet État, pour la période séparant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité de la décision d'ouverture.
CHAPITRE IVInformation des créanciers et production de leurs créances
Article 39Droit de produire les créancesTout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans un État membre autre que l'État d'ouverture, y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale des États membres, ont le droit de produire leurs créances par écrit dans la procédure d'insolvabilité.
Article 40Obligation d'informer les créanciers1.Dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le syndic nommé par celle-ci informe sans délai les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres États membres.2.Cette information, assurée par l'envoi individuel d'une note, porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances et les autres mesures prescrites. Cette note indique également si les créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur créance.
Article 41Contenu de la production d'une créanceLe créancier envoie une copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique la nature de la créance, sa date de naissance et son montant; il indique également s'il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété, et quels sont les biens sur lesquels porte la garantie qu'il invoque.
Article 42Langues1.L'information prévue à l'article 40 est assurée dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de l'État d'ouverture. Un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter", est utilisé à cet effet.2.Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans un autre État membre que l'État d'ouverture peut produire sa créance dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de cet autre État. Dans ce cas, la production de sa créance doit néanmoins porter le titre "Production de créance" dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de l'État d'ouverture. En outre, une traduction dans la ou une des langue(s) officielle(s) de l'État d'ouverture peut lui être réclamée.
CHAPITRE VDispositions transitoires et finales
Article 43Application dans le tempsLes dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. Les actes accomplis par le débiteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent d'être régis par la loi qui leur était applicable au moment où ils ont été accomplis.
Article 44Relations avec les conventions1.Après son entrée en vigueur, le présent règlement remplace dans les relations entre les États membres, pour les matières auxquelles il se réfère, les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:a)la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris, le 8 juillet 1899;b)la convention entre la Belgique et l'Autriche sur la faillite, le concordat et le sursis de paiement (avec protocole additionnel du 13 juin 1973), signée à Bruxelles le 16 juillet 1969;c)la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale, sur la faillite, ainsi que sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Bruxelles, le 28 mars 1925;d)le traité entre l'Allemagne et l'Autriche en matière de faillite et de concordat, signé à Vienne le 25 mai 1979;e)la convention entre la France et l'Autriche sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de faillite, signée à Vienne le 27 février 1979;f)la convention entre la France et l'Italie sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome, le 3 juin 1930;g)la convention entre l'Italie et l'Autriche en matière de faillite et de concordat, signée à Rome le 12 juillet 1977;h)la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à La Haye, le 30 août 1962;i)la convention entre le Royaume-Uni et le Royaume de Belgique sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, et son protocole, signée à Bruxelles, le 2 mai 1934;j)la convention entre le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède et l'Islande, relative à la faillite, signée à Copenhague le 11 novembre 1933;k)la convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite, signée à Istanbul le 5 juin 1990;l)la convention entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et le Royaume de Grèce sur la reconnaissance et l'exécution des décisions, signée à Athènes le 18 juin 1959;m)l'accord entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République d'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et sentences arbitrales en matière commerciale, signé à Belgrade le 18 mars 1960;n)la convention entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République italienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et administrative, signée à Rome le 3 décembre 1960;o)l'accord entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et le Royaume de Belgique relatif à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, signé à Belgrade le 24 septembre 1971;p)la convention entre le gouvernement de la Yougoslavie et le gouvernement de la France relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Paris le 18 mai 1971;q)l'accord entre la République socialiste tchécoslovaque et la République hellénique sur l'assistance judiciaire en matière civile et pénale, signé à Athènes le 22 octobre 1980, toujours en vigueur entre la République tchèque et la Grèce;r)l'accord traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République de Chypre relatif à l'assistance judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 23 avril 1982, toujours en vigueur entre la République tchèque et Chypre;s)le traité entre le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le gouvernement de la République française relatif à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, en matière civile, familiale et commerciale, signé à Paris le 10 mai 1984, toujours en vigueur entre la République tchèque et la France;t)le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République italienne relatif à l'assistance judiciaire en matière civile et pénale, signé à Prague le 6 décembre 1985, toujours en vigueur entre la République tchèque et l'Italie;u)l'accord entre la République de Lettonie, la République d'Estonie et la République de Lituanie relatif à l'assistance judiciaire et les relations judiciaires, signé à Tallinn le 11 novembre 1992;v)l'accord entre l'Estonie et la Pologne relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, pénale et du travail, signé à Tallinn le 27 novembre 1998;w)l'accord entre la République de Lituanie et la République de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Varsovie le 26 janvier 1993;x)la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République hellénique concernant l'entraide judiciaire en matière civile et pénale et son protocole, signés à Bucarest le 19 octobre 1972;y)la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République française concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Paris le 5 novembre 1974;z)l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République hellénique relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Athènes le 10 avril 1976;aa)l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République de Chypre relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 29 avril 1983;ab)l'accord entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de la République française relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, signé à Sofia le 18 janvier 1989;ac)le traité entre la Roumanie et la République tchèque relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, signé à Bucarest le 11 juillet 1994;ad)le traité entre la Roumanie et la Pologne relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires dans les affaires civiles, signé à Bucarest le 15 mai 1999.2.Les conventions visées au paragraphe 1 continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent règlement.3.Le présent règlement n'est pas applicable:a)dans tout État membre, dans la mesure où il est incompatible avec les obligations en matière de faillite résultant d'une convention conclue antérieurement à son entrée en vigueur par cet État avec un ou plusieurs pays tiers;b)au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dans la mesure où il est incompatible avec les obligations en matière de faillite et de liquidation de sociétés insolvables résultant d'accords avec le Commonwealth applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 45Modification des annexesLe Conseil, statuant à la majorité qualifiée, à l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres ou sur proposition de la Commission, peut modifier les annexes.
Article 46RapportAu plus tard le 1er juin 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.
Article 47Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément au traité instituant la Communauté européenne.ANNEXE AProcédures d'insolvabilité visées à l'article 2, point a)BELGIQUE/BELGIËHet faillissement/La failliteDe gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectifDe gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justiceDe collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettesDe vrijwillige vereffening/La liquidation volontaireDe gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaireDe voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillitesБЪЛГАРИЯПроизводство по несъстоятелностČESKÁ REPUBLIKAKonkursReorganizaceOddluženíDEUTSCHLANDDas KonkursverfahrenDas gerichtliche VergleichsverfahrenDas GesamtvollstreckungsverfahrenDas InsolvenzverfahrenEESTIPankrotimenetlusÉIRE/IRELANDCompulsory winding-up by the courtBankruptcyThe administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolventWinding-up in bankruptcy of partnershipsCreditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distributionCompany examinershipDebt Relief NoticeDebt Settlement ArrangementPersonal Insolvency ArrangementΕΛΛΑΔΑΗ πτώχευσηΗ ειδική εκκαθάριση εν λειτουργίαΣχέδιο αναδιοργάνωσηςΑπλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένουESPAÑAConcursoFRANCESauvegardeRedressement judiciaireLiquidation judiciaireHRVATSKAStečajni postupakITALIAFallimentoConcordato preventivoLiquidazione coatta amministrativaAmministrazione straordinariaΚΥΠΡΟΣΥποχρεωτική εκκαθάριση από το ΔικαστήριοΕκούσια εκκαθάριση από μέληΕκούσια εκκαθάριση από πιστωτέςΕκκαθάριση με την εποπτεία του ΔικαστηρίουΔιάταγμα Παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού ΔιατάγματοςΔιαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυαLATVIJATiesiskās aizsardzības processJuridiskās personas maksātnespējas processFiziskās personas maksātnespējas processLIETUVAĮmonės restruktūrizavimo bylaĮmonės bankroto bylaĮmonės bankroto procesas ne teismo tvarkaFizinio asmens bankroto bylaLUXEMBOURGFailliteGestion contrôléeConcordat préventif de faillite (par abandon d'actif)Régime spécial de liquidation du notariatProcédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettementMAGYARORSZÁGCsődeljárásFelszámolási eljárásMALTAXoljimentAmministrazzjoniStralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituriStralċ mill-QortiFalliment f'każ ta' negozjantNEDERLANDHet faillissementDe surséance van betalingDe schuldsaneringsregeling natuurlijke personenÖSTERREICHDas Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)Das SchuldenregulierungsverfahrenDas AbschöpfungsverfahrenDas AusgleichsverfahrenPOLSKAPostępowanie naprawczeUpadłość obejmująca likwidacjęUpadłość z możliwością zawarcia układuUpadłośćPrzyspieszone postępowanie układowePostępowanie układowePostępowanie sanacyjnePORTUGALProcesso de insolvênciaProcesso especial de revitalizaçãoROMÂNIAProcedura insolvențeiReorganizarea judiciarăProcedura falimentuluiSLOVENIJAStečajni postopekSkrajšani stečajni postopekPostopek prisilne poravnavePrisilna poravnava v stečajuSLOVENSKOKonkurzné konanieReštrukturalizačné konanieOddlženieSUOMI/FINLANDKonkurssi/konkursYrityssaneeraus/företagssaneringSVERIGEKonkursFöretagsrekonstruktionUNITED KINGDOMWinding-up by or subject to the supervision of the courtCreditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the courtVoluntary arrangements under insolvency legislationBankruptcy or sequestrationANNEXE BProcédures de liquidation visées à l'article 2, point c)BELGIQUE/BELGIËHet faillissement/La failliteDe vrijwillige vereffening/La liquidation volontaireDe gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaireDe gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justiceБЪЛГАРИЯПроизводство по несъстоятелностČESKÁ REPUBLIKAKonkursDEUTSCHLANDDas KonkursverfahrenDas GesamtvollstreckungsverfahrenDas InsolvenzverfahrenEESTIPankrotimenetlusÉIRE/IRELANDCompulsory winding-upBankruptcyThe administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolventWinding-up in bankruptcy of partnershipsCreditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distributionΕΛΛΑΔΑΗ πτώχευσηΗ ειδική εκκαθάρισηΑπλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένουESPAÑAConcursoFRANCELiquidation judiciaireHRVATSKAStečajni postupakITALIAFallimentoConcordato preventivoLiquidazione coatta amministrativaAmministrazione straordinariaΚΥΠΡΟΣΥποχρεωτική εκκαθάριση από το ΔικαστήριοΕκκαθάριση με την εποπτεία του ΔικαστηρίουΕκούσια εκκαθάριση από πιστωτές, με επιβεβαίωση του ΔικαστηρίουΠτώχευσηΔιαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυαLATVIJAJuridiskās personas maksātnespējas processFiziskās personas maksātnespējas processLIETUVAĮmonės bankroto bylaĮmonės bankroto procesas ne teismo tvarkaLUXEMBOURGFailliteRégime spécial de liquidation du notariatLiquidation judiciaire dans le cadre du surendettementMAGYARORSZÁGFelszámolási eljárásMALTAStralċ volontarjuStralċ mill-QortiFalliment inkluż il-ħruġ ta' mandat ta' qbid mill-Kuratur f'każ ta' negozjant fallutNEDERLANDHet faillissementDe schuldsaneringsregeling natuurlijke personenÖSTERREICHDas Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)POLSKAUpadłość obejmująca likwidacjęUpadłośćPORTUGALProcesso de insolvênciaROMÂNIAProcedura falimentuluiSLOVENIJAStečajni postopekSkrajšani stečajni postopekSLOVENSKOKonkurzné konanieSUOMI/FINLANDKonkurssi/konkursSVERIGEKonkursUNITED KINGDOMWinding-up by or subject to the supervision of the courtWinding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the courtCreditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)Bankruptcy or sequestrationANNEXE CSyndics visés à l'article 2, point b)BELGIQUE/BELGIËDe curator/Le curateurDe gedelegeerd rechter/Le juge-déléguéDe gerechtsmandataris/Le mandataire de justiceDe schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettesDe vereffenaar/Le liquidateurDe voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoireБЪЛГАРИЯНазначен предварително временен синдикВременен синдик(Постоянен) синдикСлужебен синдикČESKÁ REPUBLIKAInsolvenční správcePředběžný insolvenční správceOddělený insolvenční správceZvláštní insolvenční správceZástupce insolvenčního správceDEUTSCHLANDKonkursverwalterVergleichsverwalterSachwalter (nach der Vergleichsordnung)VerwalterInsolvenzverwalterSachwalter (nach der Insolvenzordnung)TreuhänderVorläufiger InsolvenzverwalterEESTIPankrotihaldurAjutine pankrotihaldurUsaldusisikÉIRE/IRELANDLiquidatorOfficial AssigneeTrustee in bankruptcyProvisional LiquidatorExaminerPersonal Insolvency PractitionerInsolvency ServiceΕΛΛΑΔΑΟ σύνδικοςΟ εισηγητήςΗ επιτροπή των πιστωτώνΟ ειδικός εκκαθαριστήςESPAÑAAdministradores concursalesFRANCEMandataire judiciaireLiquidateurAdministrateur judiciaireCommissaire à l'exécution du planHRVATSKAStečajni upraviteljPrivremeni stečajni upraviteljStečajni povjerenikPovjerenikITALIACuratoreCommissario giudizialeCommissario straordinarioCommissario liquidatoreLiquidatore giudizialeΚΥΠΡΟΣΕκκαθαριστής και Προσωρινός ΕκκαθαριστήςΕπίσημος ΠαραλήπτηςΔιαχειριστής της ΠτώχευσηςLATVIJAMaksātnespējas procesa administratorsLIETUVABankroto administratoriusRestruktūrizavimo administratoriusLUXEMBOURGLe curateurLe commissaireLe liquidateurLe conseil de gérance de la section d'assainissement du notariatLe liquidateur dans le cadre du surendettementMAGYARORSZÁGVagyonfelügyelőFelszámolóMALTAAmministratur ProviżorjuRiċevitur UffiċjaliStralċjarjuManager SpeċjaliKuraturi f'każ ta' proċeduri ta' fallimentNEDERLANDDe curator in het faillissementDe bewindvoerder in de surséance van betalingDe bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personenÖSTERREICHMasseverwalterSanierungsverwalterAusgleichsverwalterBesonderer VerwalterEinstweiliger VerwalterSachwalterTreuhänderInsolvenzgerichtKonkursgerichtPOLSKASyndykNadzorca sądowyZarządcaNadzorca układuTymczasowy nadzorca sądowyTymczasowy zarządcaZarządca przymusowyPORTUGALAdministrador de insolvênciaAdministrador judicial provisórioROMÂNIAPractician în insolvențăAdministrator judiciarLichidatorSLOVENIJAUpravitelj prisilne poravnaveStečajni upraviteljSodišče, pristojno za postopek prisilne poravnaveSodišče, pristojno za stečajni postopekSLOVENSKOPredbežný správcaSprávcaSUOMI/FINLANDPesänhoitaja/boförvaltareSelvittäjä/utredareSVERIGEFörvaltareRekonstruktörUNITED KINGDOMLiquidatorSupervisor of a voluntary arrangementAdministratorOfficial ReceiverTrusteeProvisional LiquidatorJudicial factor