1) promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement, ci-après dénommé "objectif n o 1";2) soutenir la reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle, ci-après dénommé "objectif n o 2";3) soutenir l'adaptation et la modernisation des politiques et systèmes d'éducation, de formation et d'emploi, ci-après dénommé "objectif n o 3". Cet objectif intervient financièrement en dehors des régions concernées par l'objectif no 1 et assure un cadre de référence politique pour l'ensemble des actions en faveur des ressources humaines sur un territoire national, sans préjudice des spécificités régionales.
Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds
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- Règlement (CE) no 1447/2001 du Conseildu 28 juin 2001modifiant le règlement (CE) no 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, 301R1447, 21 juillet 2001
- Règlement (CE) no 1105/2003 du Conseildu 26 mai 2003modifiant le règlement (CE) no 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, 303R1105, 27 juin 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 173/2005 du Conseildu 24 janvier 2005modifiant le règlement (CE) no 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, en ce qui concerne la prolongation de la durée du programme PEACE et l’octroi de nouveaux crédits d’engagement, 305R0173, 2 février 2005
a) le total de la population dans les régions NUTS III de chaque État membre qui répondent aux critères visés aux paragraphes 5 et 6; b) la gravité des problèmes structurels au niveau national dans chaque État membre par rapport aux autres États membres concernés. Cette gravité est estimée sur la base du niveau de chômage total et du chômage de longue durée en dehors des régions concernées par l'objectif n o 1;c) la nécessité de faire en sorte que chaque État membre contribue de façon équitable à l'effort global de concentration tel que défini au présent alinéa; la réduction maximale de la population concernée par l'objectif n o 2 ne dépasse pas un tiers par rapport à la population concernée par les objectifs no 2 et no 5b en 1999 prévus au règlement (CEE) no 2052/88.Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, le plafond de population éligible pour l'objectif no 2 est fixé à 31 % de la population de toutes les régions NUTS II concernés par l'objectif no 2 dans chacun de ces pays.
a) les régions de niveau NUTS III, ou les zones les plus gravement affectées à l'intérieur de ces régions, satisfaisant soit aux critères visés au paragraphe 5 soit aux critères visés au paragraphe 6; b) les zones satisfaisant aux critères visés au paragraphe 7 ou aux critères visés au paragraphe 8 ou aux critères spécifiques des États membres visés au paragraphe 9.
a) un taux moyen de chômage supérieur à la moyenne communautaire au cours des trois dernières années; b) un pourcentage d'emplois industriels par rapport à l'emploi total égal ou supérieur à la moyenne communautaire pour toute année de référence à partir de l'année 1985; c) un déclin constaté de l'emploi industriel par rapport à l'année de référence retenue au point b).
a) soit une densité de population inférieure à 100 habitants par kilomètre carré, soit un pourcentage d'emplois agricoles par rapport à l'emploi total égal ou supérieur au double de la moyenne communautaire pour toute année de référence à partir de l'année 1985; b) soit un taux moyen de chômage supérieur à la moyenne communautaire au cours des trois dernières années, soit une diminution de population depuis 1985.
a) un taux de chômage de longue durée supérieur à la moyenne communautaire; b) un niveau élevé de pauvreté, y compris des conditions précaires de logement; c) une situation environnementale particulièrement dégradée; d) un taux de criminalité et de délinquance élevé; e) un faible niveau d'éducation de la population.
a) les zones répondant aux critères visés au paragraphe 5 qui sont contiguës à une zone industrielle; les zones répondant aux critères visés au paragraphe 6 qui sont contiguës à une zone rurale; les zones répondant soit aux critères visés au paragraphe 5 soit aux critères visés au paragraphe 6, qui sont contiguës à une région concernée par l'objectif n o 1;b) les zones rurales connaissant des problèmes socio-économiques graves résultant soit du vieillissement, soit de la diminution de la population active agricole; c) les zones qui, en raison des caractéristiques importantes et vérifiables, sont confrontées à, ou menacées par des problèmes structurels graves ou un niveau élevé de chômage résultant d'une restructuration en cours ou prévue d'une ou plusieurs activités déterminantes dans les secteurs agricole, industriel ou des services.
93,49 % de la dotation des Fonds structurels seront alloués à l'objectif n o 1 (pour un total de 13,2343 milliards d'EUR).0,86 % de la dotation des Fonds structurels sera alloué à l'objectif n o 2 (pour un total de 0,1212 milliard d'EUR).0,79 % de la dotation des Fonds structurels sera alloué à l'objectif n o 3 (pour un total de 0,1116 milliard d'EUR).
les autorités régionales et locales et les autres autorités publiques compétentes, les partenaires économiques et sociaux, tout autre organisme approprié dans ce cadre.
a) "programmation": le processus d'organisation, de prise de décision et de financement effectué en plusieurs étapes et visant à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de la Communauté et des États membres pour réaliser les objectifs visés à l'article 1 er ;b) "plan de développement" (ci-après dénommé "plan"): l'analyse, établie par l'État membre concerné, de la situation, eu égard aux objectifs visés à l'article 1 er et aux besoins prioritaires pour atteindre ces objectifs, ainsi que la stratégie et les priorités d'action envisagées, leurs objectifs spécifiques et les ressources financières indicatives qui y sont attachées;c) "cadre de référence de l'objectif n o 3": document qui décrit le contexte des interventions en faveur de l'emploi et du développement des ressources humaines sur tout le territoire de chaque État membre et qui identifie les relations avec les priorités inscrites dans le plan national d'action pour l'emploi;d) "cadre communautaire d'appui": le document approuvé par la Commission, en accord avec l'État membre concerné, après appréciation du plan présenté par l'État membre et contenant la stratégie et les priorités de l'action des Fonds et de l'État membre, leurs objectifs spécifiques, la participation des Fonds et les autres ressources financières. Ce document est divisé en axes prioritaires et mis en œuvre par un ou plusieurs programmes opérationnels; e) "interventions": les formes d'intervention des Fonds, à savoir: i) les programmes opérationnels ou les documents uniques de programmation; ii) les programmes d'initiatives communautaires; iii) le soutien aux mesures d'assistance technique et aux actions innovatrices;
f) "programme opérationnel": le document approuvé par la Commission visant à mettre en œuvre un cadre communautaire d'appui et comportant un ensemble cohérent d'axes prioritaires composés de mesures pluriannuelles, pour la réalisation duquel il peut être fait appel à un ou plusieurs Fonds et à un ou plusieurs autres instruments financiers existants ainsi qu'à la BEI. Un programme opérationnel intégré est un programme opérationnel dont le financement est assuré par plusieurs Fonds; g) "document unique de programmation": un seul document, approuvé par la Commission et regroupant les éléments contenus dans un cadre communautaire d'appui et dans un programme opérationnel; h) "axe prioritaire": une des priorités de la stratégie retenue dans un cadre communautaire d'appui ou dans une intervention; lui sont assignés une participation des Fonds, des autres instruments financiers et les ressources financières de l'État membre qui y sont attachées, ainsi que des objectifs spécifiques; i) "subvention globale": la partie d'une intervention dont la mise en œuvre et la gestion peut être confiée à un ou des intermédiaires agréés conformément à l'article 27, paragraphe 1, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, et utilisée de préférence en faveur d'initiatives de développement local. La décision de recourir à une subvention globale est prise en accord avec la Commission par l'État membre ou, en accord avec lui, par l'autorité de gestion. Dans le cas des programmes d'initiative communautaire et des actions innovatrices, la Commission peut décider de recourir à une subvention globale pour tout ou partie de l'intervention. Dans le cas des initiatives communautaires, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord préalable des États membres concernés; j) "mesure": le moyen par lequel un axe prioritaire est traduit de façon pluriannuelle et qui permet de financer des opérations. Tout régime d'aides au sens de l'article 87 du traité et tout octroi d'aides par des organismes désignés par les États membres, ou tout groupe de régime d'aides ou d'aides octroyées de ce type ou encore leur combinaison, qui ont le même but, sont définis comme une mesure; k) "opération": tout projet ou action réalisé par les bénéficiaires finals des interventions; l) "bénéficiaires finals": les organismes et les entreprises, publics ou privés, responsables de la commande des opérations. Dans le cas des régimes d'aides au sens de l'article 87 du traité et dans le cas d'octrois d'aides par des organismes désignés par les États membres, les bénéficiaires finals sont les organismes qui octroient les aides; m) "complément de programmation": le document mettant en œuvre la stratégie et les axes prioritaires de l'intervention et contenant les éléments détaillés au niveau des mesures, tels que prévus à l'article 18, paragraphe 3, élaboré par l'État membre ou l'autorité de gestion et, le cas échéant, adapté conformément à l'article 34, paragraphe 3; il est transmis à la Commission pour information; n) "autorité de gestion": toute autorité ou tout organisme public ou privé national, régional ou local désigné par l'État membre, ou l'État membre lorsqu'il exerce lui-même cette fonction, pour gérer une intervention aux fins du présent règlement. Au cas où l'État membre désigne une autorité de gestion différente de lui-même, il fixe toutes les modalités de ses relations avec cette autorité et des relations de celle-ci avec la Commission. Si l'État membre le décide, l'autorité de gestion peut être le même organisme que celui qui fait office d'autorité de paiement pour l'intervention concernée; o) "autorité de paiement": un ou plusieurs organismes ou autorités locaux, régionaux ou nationaux désignés par les États membres pour établir et soumettre les demandes de paiement et recevoir les paiements de la Commission. L'État membre fixe toutes les modalités de ses relations avec l'autorité de paiement et des relations de celle-ci avec la Commission.
a) les plans, les cadres communautaires d'appui, les programmes opérationnels et les documents uniques de programmation (tels que définis à l'article 9), y compris, le cas échéant, le cadre de référence conformément à l'article 9, paragraphe 1, point c); b) le suivi et l'évaluation des interventions menées au titre d'un objectif; c) les orientations visées au paragraphe 3.
a) une vérification ex ante telle que décrite au paragraphe 2, troisième alinéa, qui sert de cadre de référence pour toute la période de programmation;b) une vérification à mi-parcours au plus tard trois ans après l'approbation du cadre communautaire d'appui ou des documents uniques de programmation et, en règle générale, au plus tard le 31 décembre 2003 , à l'issue de laquelle la Commission et l'État membre peuvent convenir d'une révision du niveau des dépenses structurelles à atteindre si la situation économique a conduit à une évolution des recettes publiques ou de l'emploi dans l'État membre s'écartant notablement de celle escomptée lors de la vérificationex ante ;c) une vérification avant le 31 décembre 2005 .
a) la description, quantifiée lorsqu'elle se prête à une quantification, de la situation actuelle soit en matière de disparités, de retards et de potentialités de développement dans les régions visées par l'objectif n o 1, soit en matière de reconversion dans les régions visées par l'objectif no 2, soit en matière de développement des ressources humaines et en matière de politique de l'emploi dans l'État membre et dans les régions visées par l'objectif no 3, ainsi que la description des ressources financières mobilisées et les principaux résultats de la période de programmation précédente en tenant compte des résultats disponibles des évaluations;b) la description d'une stratégie appropriée pour atteindre les objectifs visés à l'article 1 er et des priorités retenues pour le développement et la reconversion durables des régions et des zones, dont les zones rurales, ainsi que le développement y afférent des ressources humaines et l'adaptation et la modernisation des politiques et systèmes d'éducation, de formation et d'emploi.Outre les éléments définis au présent point, les États membres démontrent dans chaque plan relevant de l'objectif n o 3 que les priorités prévues sont cohérentes avec le plan national existant pour l'emploi, eu égard à la description des objectifs principaux de cette stratégie et aux moyens principaux pour les atteindre.De même, les États membres démontrent que les activités prévues dans chaque plan relevant de l'objectif n o 2 en matière de ressources humaines et d'emploi à aider par le FSE sont celles qui sont intégrées à la stratégie de reconversion, coordonnées avec les autres Fonds et qui reflètent l'évaluationex ante en matière de ressources humaines et d'emploi telle que visée à l'article 41, paragraphe 2. Si ces besoins n'atteignent pas un montant significatif, ils sont pris en charge au titre de l'objectif no 3;c) des indications sur l'utilisation et la forme envisagées de la participation financière des fonds et, le cas échéant, de la BEI et des autres instruments financiers — y compris, à titre d'information, le montant total du FEOGA section "garantie" pour les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n o 1257/1999; les besoins envisagés en matière d'assistance technique; des indications sur l'additionnalité conformément à l'article 11, paragraphe 2, ce qui, dans le cas de l'objectif no 1, doit prendre la forme d'un tableau financier indicatif global récapitulant les ressources publiques ou assimilables et, le cas échéant, les ressources privées estimées, ainsi que les dépenses structurelles communautaires pour chacune des priorités proposées dans le plan.En tout état de cause, les plans établissent une distinction entre les enveloppes financières prévues pour les zones bénéficiant du soutien transitoire et celles prévues pour les autres zones relevant de l'objectif n o 1 ou no 2.Dans le cas du FSE intervenant au titre des objectifs n o 2 ou 3, les taux de participation peuvent être plus élevés dans les zones concernées par l'objectif no 2 qu'en dehors de ces zones.Dans le cas de l'objectif n o 3, ce plan de financement indique la concentration des crédits prévus pour les zones confrontées à des problèmes structurels de reconversion économique et sociale;d) le compte rendu des dispositions mises en place pour la consultation des partenaires.
a) la stratégie et les axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné; leurs objectifs spécifiques, quantifiés sur leur nature s'y prête; l'évaluation de l'impact attendu conformément à l'article 41, paragraphe 2; une indication de la mesure dans laquelle cette stratégie et ces axes prioritaires tiennent compte des orientations indicatives visées à l'article 10, paragraphe 3, des politiques économiques, de la stratégie pour développer l'emploi grâce à l'amélioration de la capacité d'adaptation et de la qualification des hommes et, le cas échéant, des politiques régionales de l'État membre concerné; b) un aperçu de la nature et de la durée des programmes opérationnels qui ne sont pas arrêtés en même temps que le cadre communautaire d'appui, comprenant notamment leurs objectifs spécifiques et les priorités retenues; c) un plan de financement indicatif précisant, conformément aux articles 28 et 29, pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière envisagée, pour chaque année, pour la participation des différents Fonds, le cas échéant de la BEI, et des autres instruments financiers — y compris à titre d'information le montant total du FEOGA section "garantie" pour les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n o 1257/1999 — lorsqu'ils contribuent directement au plan de financement concerné, ainsi que le montant total des financements publics éligibles et des financements privés estimés de l'État membre correspondant à la participation de chaque Fonds.Dans le cas de l'objectif n o 3, ce plan de financement indique la concentration des crédits prévus pour les zones confrontées à des problèmes structurels de reconversion économique et sociale.Ce plan de financement indique séparément les crédits prévus pour les régions bénéficiant du soutien transitoire. La participation totale des Fonds prévue annuellement pour chaque cadre communautaire d'appui est compatible avec les perspectives financières applicables, compte tenu de la dégressivité visée à l'article 7, paragraphe 3, troisième alinéa; d) les dispositions de mise en œuvre du cadre communautaire d'appui comprenant: la désignation par l'État membre d'une autorité de gestion au sens de l'article 9, point n), chargée de la gestion du cadre communautaire d'appui, conformément à l'article 34, les dispositions concernant la participation des partenaires aux comités de suivi visés à l'article 35;
e) le cas échéant, des informations sur les crédits nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des interventions.
a) les axes prioritaires du programme, leur cohérence avec le cadre communautaire d'appui correspondant, leurs objectifs spécifiques quantifiés si leur nature s'y prête et l'évaluation de l'impact attendu conformément à l'article 41, paragraphe 2; b) une description résumée des mesures envisagées pour mettre en œuvre les axes prioritaires, y compris les éléments d'information nécessaires pour vérifier la conformité avec les régimes d'aides au sens de l'article 87 du traité; le cas échéant, la nature des mesures nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du programme opérationnel; c) un plan de financement indicatif précisant, conformément aux articles 28 et 29, pour chaque axe prioritaire et pour chaque année, le montant de l'enveloppe financière envisagée pour la participation des différents Fonds, le cas échéant de la BEI, et des autres instruments financiers — y compris à titre d'information le montant total du FEOGA, section "garantie", pour les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n o 1257/1999 — dans la mesure où ils contribuent directement au plan de financement, ainsi que le montant total des financements publics éligibles et des financements privés estimés de l'État membre correspondant à la participation de chaque Fonds.Ce plan de financement indique séparément, dans le total de la participation des différents Fonds, les crédits prévus pour les régions bénéficiant du soutien transitoire. Le total de la participation des Fonds prévue annuellement est compatible avec les perspectives financières applicables, compte tenu de la dégressivité visée à l'article 7, paragraphe 3, troisième alinéa; d) les dispositions de mise en œuvre du programme opérationnel comprenant: i) la désignation par l'État membre d'une autorité de gestion au sens de l'article 9, point n), chargée de la gestion du programme opérationnel, conformément à l'article 34; ii) la description des modalités de gestion du programme opérationnel; iii) la description des systèmes de suivi et d'évaluation, notamment le rôle du comité de suivi; iv) la définition des procédures concernant la mobilisation et la circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence; v) la description des modalités et procédures spécifiques de contrôle du programme opérationnel.
a) les mesures mettant en œuvre les axes prioritaires correspondants du programme opérationnel; l'évaluation ex ante , conformément à l'article 41, paragraphe 3, des mesures quantifiées lorsque leur nature s'y prête; les indicateurs de suivi correspondants conformément à l'article 36;b) la définition des catégories de bénéficiaires finals des mesures; c) le plan de financement précisant, conformément aux articles 28 et 29, pour chaque mesure, le montant de l'enveloppe financière envisagée pour la participation du Fonds concerné le cas échéant de la BEI, et des autres instruments financiers existants, et le montant des financements éligibles publics ou assimilables et des financements privés estimés, correspondant à la participation des Fonds; le taux de participation d'un Fonds à une mesure est fixé conformément à l'article 29 et compte tenu du total des crédits communautaires alloués à l'axe prioritaire concerné. Ce plan de financement indique séparément les crédits prévus pour les régions bénéficiant du soutien transitoire. Le plan de financement comporte une description des dispositions prises pour le cofinancement des mesures, compte tenu des systèmes institutionnels, juridiques et financiers de l'État membre concerné; d) les mesures qui doivent assurer conformément à l'article 46 la publicité du programme opérationnel; e) la description des modalités convenues entre la Commission et l'État membre concerné pour l'échange informatisé, si possible, des données permettant de répondre aux exigences en matière de gestion, de suivi et d'évaluation prévues par le présent règlement.
a) la stratégie et les axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné; leurs objectifs spécifiques, quantifiés si leur nature s'y prête; l'évaluation de l'impact attendu notamment sur l'environnement, conformément à l'article 41, paragraphe 2; une indication de la mesure dans laquelle cette stratégie et ces axes prioritaires tiennent compte des orientations indicatives visées à l'article 10, paragraphe 3, des politiques économiques, de la stratégie pour développer l'emploi grâce à l'amélioration de la capacité d'adaptation de la qualification des hommes et, le cas échéant, des politiques régionales de l'État membre concerné; b) une description résumée des mesures envisagées pour mettre en œuvre les axes prioritaires, y compris les éléments d'information nécessaires pour vérifier la conformité avec les régimes d'aides au titre de l'article 87 du traité; le cas échéant, la nature des mesures nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du document unique de programmation; c) le plan de financement indicatif précisant, conformément aux articles 28 et 29, pour chaque axe prioritaire et pour chaque année, le montant de l'enveloppe financière envisagée pour la participation des différents Fonds, le cas échéant de la BEI, et des autres instruments financiers — y compris à titre d'information le montant total du FEOGA, section "garantie", pour les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n o 1257/1999 — dans la mesure où ils contribuent directement au plan de financement, ainsi que le montant total des financements éligibles publics ou assimilables et des financements privés estimés de l'État membre correspondant à la participation de chaque Fonds.Ce plan de financement indique séparément les crédits prévus pour les régions bénéficiant du soutien transitoire. La participation totale des Fonds prévue annuellement est compatible avec les perspectives financières applicables, compte tenu de la dégressivité visée à l'article 7, paragraphe 3, troisième alinéa. Dans le cas de l'objectif n o 3, ce plan de financement indique la concentration des crédits prévus pour les zones confrontées à des problèmes structurels de reconversion économique et sociale;d) les dispositions de mise en œuvre du document unique de programmation comprenant: i) la désignation par l'État membre d'une autorité de gestion au sens de l'article 9 chargée de la gestion du document unique de programmation, conformément à l'article 34; ii) la description des modalités de gestion du document unique de programmation; iii) la description des systèmes de suivi et d'évaluation, notamment le rôle du comité de suivi; iv) la définition des procédures concernant la mobilisation et la circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence; v) la description des modalités et procédures spécifiques de contrôle du document unique de programmation;
e) le cas échéant, des informations sur les ressources nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des interventions.
a) la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale visant à stimuler un développement harmonieux, équilibré et durable de l'ensemble de l'espace communautaire (Interreg); b) la revitalisation économique et sociale des villes et des banlieues en crise afin de promouvoir un développement urbain durable (URBAN); c) le développement rural (Leader); d) la coopération transnationale pour la promotion de pratiques nouvelles de lutte contre les discriminations et inégalités de toute nature en relation avec le marché du travail (EQUAL).
a) des études, y compris celles de caractère général relatives à l'action des Fonds; b) des actions d'assistance technique, d'échanges d'expérience et d'information destinées aux partenaires, aux bénéficiaires finals des interventions des Fonds et au public; c) la mise en place, le fonctionnement et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi et d'évaluation; d) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques dans ce domaine.
a) une description de l'intervention proposée, de son champ d'application, y compris la couverture géographique, et de ses objectifs spécifiques; b) les organismes responsables de l'exécution de l'intervention et les bénéficiaires; c) le calendrier et le plan de financement, y compris la participation de toute autre source de financement communautaire; d) les dispositions assurant une mise en œuvre efficace et régulière; e) tout élément nécessaire pour vérifier la compatibilité avec les politiques communautaires et avec les orientations visées à l'article 10, paragraphe 3.
a) qui comprennent un ensemble de travaux économiquement indivisibles remplissant une fonction technique précise et qui visent des objectifs clairement identifiés et b) dont le coût total pris en considération pour déterminer la participation des Fonds excède 50 millions d'euros.
a) l'organisme qui sera responsable de la mise en œuvre; b) la nature de l'investissement et sa description, ainsi que son enveloppe financière et sa localisation; c) le calendrier d'exécution du projet; d) une analyse des coûts et avantages, y compris financiers, une évaluation des risques ainsi que des indications sur la viabilité économique du projet; e) en outre: pour les investissements en infrastructures, l'analyse des coûts et des avantages socio-économiques du projet avec l'indication du taux d'utilisation prévu, l'incidence prévisible sur le développement ou la reconversion de la région concernée, ainsi que l'application des dispositions communautaires relatives aux marchés publics, pour les investissements productifs, l'analyse des perspectives du marché dans le secteur concerné et de la rentabilité prévue du projet;
f) les effets directs et indirects sur la situation de l'emploi, si possible au niveau communautaire; g) les éléments permettant d'apprécier l'impact sur l'environnement et l'application des principes de précaution et d'action préventive, de la correction — par priorité à la source — des atteintes à l'environnement et du principe du "pollueur-payeur", ainsi que le respect des règles communautaires en matière d'environnement; h) les éléments nécessaires à l'appréciation du respect des règles de concurrence, entre autres en matière d'aides d'État; i) l'indication de l'effet de la participation des Fonds sur la réalisation du projet; j) le plan de financement et le montant total des ressources financières envisagées pour la participation des Fonds et de toute autre source de financement communautaire.
a) le type d'investissement envisagé et, le cas échéant, les recettes attendues; b) les résultats de l'analyse des coûts et avantages; c) le résultat de l'évaluation de l'impact sur l'environnement; d) sa cohérence avec les axes prioritaires de l'intervention correspondante; e) sa conformité avec les autres politiques communautaires; f) les avantages économiques et sociaux attendus, notamment en termes d'emploi, eu égard aux ressources financières mobilisées; g) la coordination des instruments financiers et la combinaison des subventions et des prêts visée à l'article 10, paragraphe 2.
a) les mesures à mettre en œuvre; b) les critères présidant au choix des bénéficiaires; c) les conditions et les taux d'intervention des Fonds, y compris l'utilisation des intérêts éventuellement produits; d) les modalités pour assurer le suivi, l'évaluation et le contrôle financier de la subvention globale; e) éventuellement, le recours à une garantie bancaire, auquel cas la Commission doit en être informée.
a) la gravité des problèmes spécifiques, notamment régionaux ou sociaux, auxquels les interventions doivent porter remède; b) la capacité financière de l'État membre concerné, compte tenu notamment de sa prospérité relative et de la nécessité d'éviter des augmentations excesives des dépenses budgétaires; c) dans le cadre des objectifs des Fonds définis à l'article 1 er , l'intérêt que les interventions et les axes prioritaires revêtent du point de vue communautaire, le cas échéant, pour l'élimination des inégalités et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et pour la protection et l'amélioration de l'environnement, principalement par l'application des principes de précaution, d'action préventive et du "pollueur-payeur";d) l'intérêt que les interventions et les axes prioritaires revêtent du point de vue régional et national; e) les caractéristiques propres au type d'intervention et d'axe prioritaire concerné, pour tenir compte des besoins recensés lors de l'évaluation ex ante , notamment dans le domaine des ressources humaines et de l'emploi;f) l'utilisation optimale des ressources financières dans les plans de financement, y compris la combinaison des ressources publiques et privées, le recours à des instruments financiers appropriés conformément à l'article 10, paragraphe 2, et le choix des formes de financement énumérées à l'article 28, paragraphe 3.
a) 75 % au maximum du coût total éligible et, en règle générale, 50 % au moins des dépenses publiques éligibles, pour les mesures appliquées dans les régions couvertes par l'objectif n o 1. Lorsque ces régions sont localisées dans un État membre couvert par le Fonds de cohésion, la participation communautaire peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, s'élever à 80 % au maximum du coût total éligible et à 85 % au maximum du coût total éligible dans les îles périphériques grecques qui subissent un handicap du fait de la distance. Dans toutes les régions ultrapériphériques, la participation communautaire peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, s'élever à 85 % au maximum du coût total éligible;b) 50 % au maximum du coût total éligible et, en règle générale, 25 % au moins des dépenses publiques éligibles, pour les mesures appliquées dans les zones couvertes par l'objectif n o 2 ou no 3.
a) dans le cas d'investissements en infrastructures générateurs de recettes nettes substantielles, l'intervention ne peut dépasser: i) 40 % du coût total éligible dans les régions couvertes par l'objectif n o 1, auxquels peut être ajoutée une majoration maximale de 10 % dans les États membres couverts par le Fonds de cohésion;ii) 25 % du coût total éligible dans les zones couvertes par l'objectif n o 2;iii) ces taux peuvent faire l'objet d'une majoration destinée à des formes de financement autres que des aides directes, sans que cette majoration ne puisse dépasser 10 % du coût total éligible;
b) dans le cas d'investissements dans des entreprises, l'intervention ne peut dépasser: i) 35 % du coût total éligible dans les régions couvertes par l'objectif n o 1;ii) 50 % au maximum du coût total éligible dans les régions ultrapériphériques et, à titre exceptionnel, également dans les îles mineures de la mer Égée pour les investissements réalisés conformément au règlement (CE) n o 1257/1999 pour les investissements dans les petites et moyennes entreprises;iii) 15 % du coût total éligible dans les zones couvertes par l'objectif n o 2;iv) dans le cas d'investissements dans des petites et moyennes entreprises, ces taux peuvent faire l'objet d'une majoration destinée à des formes de financement autres que des aides directes, sans que cette majoration ne puisse dépasser 10 % du coût total éligible.
a) affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique et b) résultant soit d'un changement dans la nature de la propriété d'une infrastructure, soit de l'arrêt ou du changement de localisation d'une activité productive.
a) la présentation à la Commission du complément de programmation contenant les informations prévues à l'article 18, paragraphe 3; b) la transmission à la Commission du dernier rapport annuel d'exécution requis, contenant les éléments prévus à l'article 37; c) la transmission à la Commission de l'évaluation à mi-parcours de l'intervention visée à l'article 42, lorsqu'elle est requise; d) le respect dans les décisions de l'autorité de gestion et du comité de suivi du montant total de la participation des Fonds octroyé aux axes prioritaires concernés; e) suite à été donnée aux recommandations éventuelles visées à l'article 34, paragraphe 2, pendant le délai spécifié, ou l'État membre a communiqué les raisons pour lesquelles aucune mesure n'a été prise, lorsque ces recommandations ont pour but de remédier à des insuffisances graves du système de suivi ou de gestion qui nuisent à la bonne gestion financière des interventions; suite a été donnée aux demandes éventuelles de mesures correctives visées à l'article 38, paragraphe 4, si la demande de paiement se rapporte à la mesure ou aux mesures concernées; f) l'absence de suspension de paiement au titre de l'article 39, paragraphe 2, premier alinéa, et l'absence de décision de la Commission d'engager une procédure en infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne la ou les mesures qui font l'objet de la demande en question.
a) l'autorité de paiement a soumis à la Commission, dans les six mois suivant la date limite de paiement fixée dans la décision de participation des Fonds, une déclaration certifiée des dépenses effectivement payées; b) le rapport final d'exécution a été soumis à la Commission et approuvé par elle; c) l'État membre a envoyé à la Commission la déclaration visée à l'article 38, paragraphe 1, point f).
a) de la mise en place d'un dispositif de collecte de données financières et statistiques fiables sur la mise en œuvre pour l'établissement des indicateurs de suivi visés à l'article 36, et pour l'évaluation visée aux articles 42 et 43 ainsi que de la transmission de ces données selon les modalités convenues entre l'État membre et la Commission, en utilisant, dans la mesure du possible, des systèmes informatiques qui permettent l'échange de données avec la Commission, comme prévu à l'article 18, paragraphe 3, point e); b) de l'adaptation conformément au paragraphe 3 et de la mise en œuvre du complément de programmation au sens de l'article 18, paragraphe 3, et sans préjudice de l'article 35; c) de l'établissement et, après approbation par le comité de suivi, de la présentation du rapport annuel d'exécution à la Commission; d) de l'organisation, en collaboration avec la Commission et l'État membre, de l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 42; e) de l'utilisation par les organismes prenant part à la gestion et à la mise en œuvre de l'intervention soit d'un système de comptabilité séparée, soit d'une codification comptable adéquate de toutes les transactions concernées par l'intervention; f) de la régularité des opérations financées au titre de l'intervention, notamment de la mise en œuvre de mesures de contrôle interne compatibles avec les principes d'une bonne gestion financière, ainsi que de la réaction aux observations ou demandes de mesures correctives adoptées en vertu de l'article 38, paragraphe 4, premier alinéa, ou aux recommandations d'adaptations formulées au titre du paragraphe 2 du présent article, conformément aux dispositions desdits articles; g) de la compatibilité avec les politiques communautaires, comme prévu à l'article 12; dans le cadre de l'application des règles communautaires sur les marchés publics, les avis qui sont adressés pour publication au Journal officiel des Communautés européennes précisent les références des projets pour lesquels une participation des Fonds a été demandée ou décidée;h) du respect des obligations en matière d'information et de publicité visées à l'article 46.
a) conformément à l'article 15, il confirme ou adapte le complément de programmation, y compris les indicateurs physiques et financiers à utiliser dans le suivi de l'intervention. Son approbation est requise avant toute adaptation ultérieure; b) il examine et approuve dans les six mois qui suivent l'approbation de l'intervention les critères de sélection des opérations financées au titre de chacune des mesures; c) il évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques de l'intervention; d) il examine les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour les différentes mesures, ainsi que l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 42; e) il examine et approuve le rapport annuel d'exécution et le rapport final d'exécution avant leur envoi à la Commission; f) il examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu de la décision de la Commission relative à la participation des Fonds; g) il peut en tout état de cause proposer à l'autorité de gestion toute adaptation ou révision de l'intervention de nature à permettre d'atteindre les objectifs visés à l'article 1 er ou à améliorer la gestion de l'intervention, y compris sa gestion financière. Toute adaptation de l'intervention est effectuée conformément à l'article 34, paragraphe 3.
a) les objectifs spécifiques, quantifiés lorsqu'ils s'y prêtent, des mesures et des axes prioritaires, et leur cohérence; b) l'état d'avancement de l'intervention en termes de réalisations physiques, de résultat et, dès que possible, de l'impact au niveau approprié (axe prioritaire ou mesure); c) l'état d'avancement du plan de financement.
a) toute modification des conditions générales ayant une importance pour l'exécution de l'intervention, notamment les évolutions socio-économiques significatives, les modifications des politiques nationales, régionales ou sectorielles, du cadre de référence visé à l'article 9, point c), et, le cas échéant, leurs répercussions sur la cohérence entre les interventions des différents Fonds ou entre celles-ci et les interventions des autres instruments financiers; b) l'état d'avancement des axes prioritaires et des mesures pour chacun des Fonds, par rapport à leurs objectifs spécifiques, en procédant, lorsque et au moment où ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs physiques, de résultat et de l'impact visés à l'article 36 au niveau approprié (axe prioritaire ou mesure); c) l'exécution financière de l'intervention présentant, pour chaque mesure, le relevé des dépenses totales effectivement payées par l'autorité de paiement, ainsi que le relevé des paiements totaux reçus de la Commission, et quantifiant les indicateurs financiers visés à l'article 36, paragraphe 2, point c); l'exécution financière dans les zones bénéficiant d'un soutien transitoire est présentée de façon distincte pour chaque axe prioritaire; l'exécution financière du FEOGA, section "garantie", pour les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n o 1257/1999 est présentée au niveau du montant total de l'exécution financière;d) les dispositions prises par l'autorité de gestion et par le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier: i) les actions de suivi, de contrôle financier et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données; ii) une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion de l'intervention et les éventuelles mesures prises, y compris les réponses apportées aux recommandations d'adaptations faites au titre de l'article 34, paragraphe 2, ou aux demandes de mesures correctives au titre de l'article 38, paragraphe 4; iii) l'utilisation de l'assistance technique; iv) les mesures prises pour assurer la publicité de l'intervention conformément à l'article 46;
e) les mesures prises pour assurer la compatibilité avec les politiques communautaires comme prévu à l'article 12 et pour assurer la coordination de l'ensemble de l'aide structurelle communautaire visée à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa; f) un chapitre distinct, le cas échéant, relatif à l'état d'avancement et de financement des grands projets et des subventions globales.
a) ils vérifient que des systèmes de gestion et de contrôle ont été mis en place et sont mis en œuvre de manière à assurer une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires; b) ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes; c) ils s'assurent que les interventions sont gérées conformément à l'ensemble de la réglementation communautaire applicable et que les fonds mis à leur disposition sont utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière; d) ils certifient que les déclarations de dépenses présentées à la Commission sont exactes et veillent à ce qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité basés sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées; e) ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités; conformément à la réglementation en vigueur, ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires; f) ils présentent à la Commission, lors de la clôture de chaque intervention, une déclaration établie par une personne ou un service fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion désignée. Cette déclaration fait la synthèse des conclusions des contrôles effectués les années précédentes et se prononce sur la validité de la demande de paiement du solde ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations concernées par le certificat final des dépenses. Les États membres accompagnent ce certificat de leur avis s'ils le jugent nécessaire; g) ils coopèrent avec la Commission pour assurer une utilisation des fonds communautaires conforme au principe de la bonne gestion financière; h) ils récupèrent les montants perdus à la suite d'une irrégularité constatée, en appliquant, le cas échéant, des intérêts de retard.
a) les résultats des contrôles effectués par l'État membre et la Commission; b) les observations éventuelles des autres organes ou institutions de contrôle nationaux ou communautaires; c) l'impact financier des irrégularités constatées, les mesures déjà prises ou encore nécessaires pour les corriger et, le cas échéant, les modifications des systèmes de gestion et de contrôle.
a) qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 ou b) qu'une partie ou la totalité d'une intervention ne justifie ni une partie ni la totalité de la participation des Fonds ou c) qu'il existe des insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systémique,
a) de réduire l'acompte visé à l'article 32, paragraphe 2 ou b) de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la participation des Fonds à l'intervention concernée.
a) leur impact d'ensemble sur les objectifs visés à l'article 158 du traité, et notamment sur le renforcement de la cohésion économique et sociale de la Communauté; b) l'impact des priorités proposées dans les plans et des axes prioritaires prévus dans chaque cadre communautaire d'appui, et dans chaque intervention.
a) une évaluation ex ante de la situation socio-économique, principalement des tendances du marché du travail, y compris dans les régions qui connaissent des problèmes particuliers en matière d'emploi, et de la stratégie globale dans le domaine du développement des ressources humaines, ainsi que la façon dont cette stratégie est reliée à la stratégie nationale pour l'emploi telle que décrite dans les plans d'action nationaux;b) une évaluation ex ante de la situation environnementale de la région concernée, notamment en ce qui concerne les domaines de l'environnement dont on peut prévoir qu'ils seront fortement influencés par l'intervention; les dispositions visant à intégrer la dimension environnementale dans l'intervention et leur cohérence avec les objectifs à court et à long terme fixés aux niveaux national, régional et local (par exemple, les plans de gestion de l'environnement); les dispositions visant à assurer le respect de la réglementation communautaire en matière d'environnement. L'évaluationex ante présente une description, quantifiée dans la mesure du possible, de la situation environnementale actuelle et une estimation de l'impact attendu de la stratégie et des interventions sur la situation environnementale;c) une évaluation ex ante de la situation en termes d'égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail, y inclus les contraintes spécifiques de chaque groupe; une estimation de l'impact attendu de la stratégie et des interventions, notamment pour l'intégration des femmes et des hommes dans le marché de l'emploi, pour l'éducation et la formation professionnelle, pour l'entreprenariat des femmes et pour la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.
a) un bilan des progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale, y compris la situation et l'évolution socio-économique des régions, ainsi qu'une analyse des flux d'investissements directs et de leurs effets sur la situation de l'emploi au niveau communautaire; b) un bilan du rôle des Fonds, du Fonds de cohésion, de la BEI et des autres instruments financiers, ainsi que l'effet des autres politiques communautaires ou nationales, dans la réalisation de ce processus; c) les propositions éventuelles concernant les actions et les politiques communautaires qu'il convient d'adopter pour renforcer la cohésion économique et sociale.
a) un bilan des activités de chaque Fonds, de l'utilisation de ses ressources budgétaires et de la concentration des interventions, ainsi qu'un bilan de l'utilisation des autres instruments financiers relevant de la compétence de la Commission et de la concentration des ressources de ces derniers; ce bilan comprend: une ventilation annuelle par État membre des crédits engagés et payés pour chaque Fonds, y inclus au titre des initiatives communautaires, une évaluation annuelle des actions innovatrices et de l'assistance technique;
b) un bilan de la coordination des interventions des Fonds entre elles et avec celles de la BEI et des autres instruments financiers; c) dès qu'ils sont disponibles, les résultats de l'évaluation visée à l'article 42, y compris des indications concernant l'adaptation des interventions, et à l'article 43, ainsi qu'une évaluation de la cohérence des actions des Fonds avec les politiques communautaires visées à l'article 12; d) la liste des grands projets qui ont bénéficié d'une participation des Fonds; e) les résultats des contrôles effectués par la Commission conformément à l'article 38, paragraphe 2, ainsi que les leçons tirées de ces contrôles, y compris l'indication du nombre et du montant des irrégularités constatées et des corrections financières qui ont été apportées conformément à l'article 39, paragraphe 2; f) des informations relatives aux avis des comités émis en application des articles 48 à 51.
a) les bénéficiaires finals potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et les organisations non gouvernementales concernées des possibilités offertes par l'intervention; b) l'opinion publique du rôle joué par la Communauté en faveur de l'intervention concernée et des résultats de celle-ci.
a) le comité pour le développement et la reconversion des régions; b) le comité prévu à l'article 147 du traité; c) le comité des structures agricoles et du développement rural; d) le comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture.
a) les modalités d'application visées à l'article 53, paragraphe 2. Dans le cadre de leur fonction consultative, les autres comités sont consultés au sujet des modalités d'application susmentionnées, dans la mesure où ils sont concernés; b) les modalités d'application visées à l'article 5 du règlement (CE) n o 1261/1999 du Parlement européen et du Conseil du21 juin 1999 relatif au Fonds européen de développement régional (FEDER) ;Voir page 43 du présent Journal officiel. c) les orientations portant sur l'initiative communautaire visée à l'article 20, paragraphe 1, point a). (Interreg) et à l'article 20, paragraphe 1, point b), (URBAN); d) les orientations relatives aux différents types d'actions innovatrices prévues en application de l'article 22, pour autant qu'une participation du FEDER est prévue.
a) l'établissement et la révision de la liste des zones pouvant bénéficier de l'objectif n o 2;b) les cadres communautaires d'appui ainsi que les informations correspondantes contenues dans les documents uniques de programmation, relevant des objectifs n o 1 et no 2;c) les types de mesures d'assistance technique visés à l'article 23, pour autant qu'une participation du FEDER est prévue; d) toute autre question relevant des articles 20 à 22.
a) émet un avis sur les projets de décision de la Commission portant sur les documents uniques de programmation et sur les cadres communautaires d'appui relevant de l'objectif n o 3, ainsi que sur les cadres communautaires d'appui et les informations correspondantes contenues dans les documents uniques de programmation, relevant des objectifs no 1 et no 2, pour autant qu'une participation du FSE est prévue;b) émet son avis sur les modalités d'application visées à l'article 53, paragraphe 2; c) est consulté au sujet des modalités d'application visées à l'article 8 du règlement (CE) n o 1262/1999 du Parlement européen et du Conseil du21 juin 1999 relatif au Fonds social européen ;Voir page 48 du présent Journal officiel. d) émet un avis sur les projets d'orientations de la Commission relatives à l'initiative communautaire visée à l'article 20, paragraphe 1, point d), (EQUAL) ainsi qu'aux différents types d'actions innovatrices dans le cadre de l'article 22, pour autant qu'une participation du FSE est prévue. Il peut également être saisi par la Commission d'autres questions relevant des articles 20 à 22; e) est consulté au sujet des types de mesures d'assistance technique visés à l'article 23, pour autant qu'une participation du FSE est prévue.
a) les modalités d'application et les règles transitoires visées aux articles 34, 50 et 53 du règlement (CE) n o 1257/1999;b) les orientations portant sur l'initiative communautaire visée à l'article 20, paragraphe 1, point c).
a) l'établissement et la révision de la liste des zones pouvant bénéficier de l'objectif n o 2;b) la part des interventions concernant les structures agricoles et le développement rural incluses dans les projets de décision de la Commission relatifs aux cadres communautaires d'appui et aux informations correspondantes contenues dans les documents uniques de programmation, pour les régions relevant des objectifs n o 1 et no 2;c) les modalités d'application visées à l'article 53, paragraphe 2; d) les types de mesures d'assistance technique visés à l'article 23, pour autant qu'une participation du FEOGA est prévue; e) toute autre question relevant des articles 20 à 22.
a) les modalités d'application visées à l'article 4 du règlement (CE) n o 1263/1999;b) les orientations relatives aux différents types d'actions innovatrices prévues en application de l'article 22, pour autant qu'une participation de l'IFOP est prévue.
a) l'établissement et la révision de la liste des zones pouvant bénéficier de l'objectif n o 2;b) la part des interventions concernant les structures de la pêche incluses dans le projet de décision de la Commission relatif aux cadres communautaires d'appui et aux informations correspondantes contenues dans les documents uniques de programmation relevant de l'objectif n o 1;c) les modalités d'application prévues à l'article 53, paragraphe 2; d) les types de mesures d'assistance technique visées à l'article 23, pour autant qu'une participation de l'IFOP est prévue; e) toute autre question relevant de l'article 22.
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2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
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