Commission Regulation (EC) No 1168/1999 of 3 June 1999 laying down marketing standards for plums
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  • Règlement (CE) no 848/2000 de la Commissiondu 27 avril 2000modifiant le règlement (CE) no 1168/1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux prunes, 32000R0848, 28 avril 2000
  • Règlement (CE) no 46/2003 de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais, en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de venteRèglement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32003R004632005R0006, 11 janvier 2003
  • Règlement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32005R0006, 5 janvier 2005
  • Règlement (CE) no 537/2004 de la Commissiondu 23 mars 2004adaptant plusieurs règlements concernant le marché des fruits et légumes frais en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0537, 24 mars 2004
  • Règlement (CE) no 907/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais en ce qui concerne la présentation et le marquage, 32004R0907, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 379/2005 de la Commissiondu 4 mars 2005modifiant le règlement (CE) no 1168/1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux prunes, 32005R0379, 5 mars 2005
  • Règlement (CE) no 1221/2008 de la Commissiondu 5 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les normes de commercialisation, 32008R1221, 13 décembre 2008
Règlement (CE) no 1168/1999 de la Commissiondu 3 juin 1999fixant la norme de commercialisation applicable aux prunes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 857/1999JO L 108 du 27.4.1999, p. 7., et notamment son article 2, paragraphe 2,(1)considérant que les prunes figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées; que le règlement (CEE) no 1591/87 de la Commission du 5 juin 1987 fixant des normes de qualité pour les choux pommés, les choux de Bruxelles, les céleris à côtes, les épinards et les prunesJO L 146 du 6.6.1987, p. 36., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 888/97JO L 126 du 17.5.1997, p. 11., a fait l'objet de multiples modifications n'assurant plus la clarté juridique;(2)considérant que, à des fins de clarté, il est opportun de rendre autonome, par rapport aux autres produits relevant du règlement (CEE) no 1591/87, la réglementation concernant les prunes; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à une refonte de ladite réglementation et de supprimer l'annexe V du règlement (CEE) no 1591/87 en ce qui concerne les prunes; que, à cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les prunes par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU);(3)considérant que l'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;(4)considérant que les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition; que pour les produits de la catégorie "Extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;(5)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa norme de commercialisation applicable aux prunes relevant du code NC 08094005 figure à l'annexe.La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2200/96.Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.
Article 2Le règlement (CEE) no 1591/87 est modifié comme suit.1)Dans le titre, les termes "les céleris à côtes, les épinards et les prunes" sont remplacés par les termes "les céleris à côtes et les épinards".2)À l'article 1er, premier alinéa, le cinquième tiret est supprimé.3)L'annexe V est supprimée.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er juillet 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXENORME POUR LES PRUNESI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme vise les prunes des variétés (cultivars) issues de:Prunus domestica L. ssp. domesticaPrunus domestica L. ssp. insititia (L.) Schneid.Prunus domestica L. ssp. italica (Borkh.) GamsPrunus domestica L. ssp. syriaca (Borkh.) JanchenetPrunus salicina Lindl.destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des prunes destinées à la transformation industrielle.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les prunes après conditionnement et emballage.A.Caractéristiques minimalesDans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les prunes doivent être:entières,saines; sont exclus, les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,propres, pratiquement exemptes de matière étrangère visible,pratiquement exemptes de parasites,pratiquement exemptes d'attaques de parasites,exemptes d'humidité extérieure anormale,exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères.Les prunes doivent être soigneusement cueillies. Elles doivent être suffisamment développées et d'une maturité suffisante.Le développement et l'état des prunes doivent être tels qu'ils leur permettent:de supporter un transport et une manutentionetd'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.B.ClassificationLes prunes font l'objet d'une classification en trois catégories définies comme suit.i)Catégorie "Extra"Les prunes classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété. Elles doivent être:pratiquement recouvertes de leur pruine selon la variété,de chair ferme.Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.ii)Catégorie ILes prunes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété.Elles peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:un léger défaut de forme,un léger défaut de développement,un léger défaut de coloration,des défauts d'épiderme de forme allongée ne devant pas s'étendre sur une longueur de plus d'un tiers du diamètre maximal du fruit. En particulier, on tolère des crevasses cicatrisées pour les variétés "reines-claudes dorées"Définition: reines-claudes (abricots verts, Dauphines, Greengages) ayant un épiderme vert à reflets légèrement jaunâtres.,d'autres défauts d'épiderme dont la surface totale ne doit pas excéder 1/16 de la surface du fruit.iii)Catégorie IICette catégorie comprend les prunes qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.Elles peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:défauts de forme,défauts de développement,défauts de coloration,défauts d'épiderme dont la surface totale ne doit pas excéder un quart de la surface totale.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibrage est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale.Un calibre minimal est fixé selon le dispositif suivant:
Voir la liste annexée à la présente norme.
Catégories "Extra" et ICatégorie II
Variétés à gros fruits35 mm30 mm
Autres variétés28 mm25 mm
Mirabelles et Damsons20 mm17 mm
La différence de diamètre entre les fruits d'un même colis est fixée à 10 millimètres en catégorie "Extra".
IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESDes tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances de qualitéi)Catégorie "Extra"5 % en nombre ou en poids de prunes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.ii)Catégorie I10 % en nombre ou en poids de prunes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la caté;gorie II ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits éclatés et/ou véreux sont limités à 2 % au total.iii)Catégorie II10 % en nombre ou en poids de prunes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion de fruits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits éclatés et/ou véreux sont limités à 4 % au total.B.Tolérances de calibrePour toutes les catégories, 10 % en nombre ou en poids de prunes s'écartant du calibre minimal ou du calibre mentionné sur le colis dans la limite de trois millimètres, en plus ou en moins.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des prunes de même origine, variété, qualité, calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, un calibrage est imposé) et, pour la catégorie "Extra", de coloration uniforme.La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés, dans des emballages de vente d’un poids net inférieur ou égal à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 48/2003 de la CommissionJO L 7 du 11.1.2003, p. 65..B.ConditionnementLes prunes doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, lorsqu'elles sont retirées, cela n'entraîne ni traces visibles de colle, ni défauts de l'épiderme.C.PrésentationLes prunes peuvent être présentées de l'une des façons suivantes:en petits emballages,disposées en une ou plusieurs couches séparées entre elles,en vrac, en emballages, sauf pour la catégorie "Extra".VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications suivantes:A.IdentificationLe nom et l'adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeurCette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l'exception des pré-emballages, par le code représentant l'emballeur et/ou l'expéditeur délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou une abréviation équivalente;pour les pré-emballages uniquement, par le nom et l'adresse du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, précédé de la mention "emballé pour:" ou une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produit"Prunes" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,nom de la variété.C.Origine du produitPays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.D.Caractéristiques commercialescatégorie,calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis, lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente, visibles de l'extérieur et sur chacun desquels figurent ces indications. Ces colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.